PE.2025.0079
CDAP - PE.2025.0079 - 2025-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2025Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
Mme Marie-Pierre Bernel et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
représenté par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour de courte durée
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 avril 2025 refusant la transformation de son autorisation de
courte durée en autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________
(ci-après: le recourant) est un ressortissant
portugais né le ******** 1984. Il est le père de B.________, née le ********
2005. Il a conclu le 30 septembre 2021 un contrat de travail temporaire avec C.________
au terme duquel il devait débuter une mission le 4 octobre 2021 chez D.________.
A la suite de la conclusion de ce contrat de travail, par demande déposée le 26
novembre 2021 auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou
l'autorité intimée), le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation
de séjour de courte durée (permis L) qui lui a été octroyée. Dans le cadre de
cette demande, le recourant a rempli le 1er avril 2022 un formulaire
d'annonce d'arrivée. Dans ce formulaire, il a notamment annoncé qu'il était
précédemment domicilié en France et qu'il n'avait pas fait l'objet de
condamnation en Suisse ou à l'étranger.
Le 16 janvier 2023, se prévalant de la conclusion
d'un nouveau contrat de mission à durée indéterminée, le recourant a sollicité
et obtenu la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée.
Le 21 février 2024, le recourant a sollicité la
transformation de son permis L en permis B, soit la délivrance d'une
autorisation de séjour.
B.
Selon un rapport de police du 12 mars 2024, la fille du recourant a
déposé plainte pénale contre ce dernier le 7 mars 2024 pour des faits de
violence domestique. En substance, elle a exposé qu'elle vivait chez son père
depuis janvier 2024 et lui reprochait, dans le cadre d'une dispute au sujet
d'un téléphone, de lui avoir assené deux coups de poing au niveau du visage. Selon
le rapport de police, la police avait été dépêchée sur place à la suite de
cette altercation et le recourant a été expulsé du logement qu'il partageait
avec sa fille et une tierce personne.
Le 3 juin 2024, dans le cadre du traitement de sa
demande du 21 février 2024, le SPOP a sollicité du recourant des explications
au sujet de la plainte déposée le 8 mars (recte: 7 mars) 2024.
Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis de deux ans ainsi qu'à une amende de
300 fr. pour lésions corporelles simples commises sur sa fille.
Le 20 août 2024, le SPOP a informé le recourant
qu'il avait constaté que ce dernier avait par ailleurs fait l'objet des
condamnations suivantes:
"Le 10 octobre 2013 par le
Tribunal de comarca do Baixo Vouga pour crime de violences domestiques à une
peine de prison de 2 ans et 6 mois ;
Le 4 mai 2016 par le Tribunal judicial
de comarca de Aveiro, peine confirmée le 9 juin 2022 par cette même autorité,
pour menaces aggravées, à une peine de prison de 1 an et 11 mois;
Le 8 février 2018 par le Tribunal
judicial da comarca de Aveiro pour violences domestiques à une peine de 240
jours-amende à 6 euros;
Le 29 janvier 2014 par le Tribunal
do Baixo Vouga à 6 mois de prison pour perturbation du fonctionnement et
organisation constitutionnelle, à une peine de prison de 131 jours;
Le 28 octobre 2021 par le Tribunal
judicial da comarca de Aveiro pour crime de violence et obligation alimentaire
à une peine de 4 mois de prison, peine confirmée le 30 janvier 2023 par le
Tribunal judicial de comarca de Aveiro ;
Le 22 octobre 2019 par le Tribunal
correctionnel de Lyon pour violence aggravée par trois circonstances, suivie
d'incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 8 mois d'emprisonnement;
Le 6 octobre 2020 par le Président
du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour conduite de véhicule sous l'empire
d'un état alcoolique à une amende de 500 euros et suspension du permis de
conduite pendant 4 mois."
Le SPOP a constaté que le recourant avait fait une
fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse du 1er avril
2022 en ayant mentionné qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. En
conséquence, tenant compte notamment de la gravité des condamnations, le SPOP a
informé le recourant qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de prononcer son
renvoi de Suisse. Un délai lui était toutefois imparti pour se déterminer.
Le 15 septembre 2024, le recourant a fait valoir
qu'il ne parlait pas correctement le français à son arrivée en Suisse et que le
formulaire avait été rempli pour lui par une femme en qui il avait entière
confiance. S'agissant des condamnations au Portugal, il a exposé qu'elles
étaient "dues à une séparation difficile" et que son
ex-compagne "portait plainte chaque fois qu'il y avait un problème mais
n'a jamais pu prouver quelques violences physiques". Le recourant a
admis s'être emporté facilement oralement. Pour les condamnations prononcées en
France, il a exposé qu'il était régulièrement sous l'influence de l'alcool, en
compagnie de "gens malsains" et il a admis s'être emporté
physiquement lorsqu'il ne pouvait "plus faire preuve de discernement".
C.
Par décision du 26 février 2025, le SPOP a refusé d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui
impartissant un délai au 31 mars 2025 pour quitter le pays.
Cette décision a été publiée le 7 mars 2025 dans la
Feuille des avis officiels.
Le 3 avril 2025, par l'intermédiaire de son avocat,
le recourant a fait opposition à la décision du 26 février 2025.
Par décision sur opposition du 10 avril 2025, le
SPOP a rejeté l'opposition du 3 avril 2025 et confirmé la décision du 26
février 2025.
D.
Par acte du 9 mai 2025, le recourant a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il
conclut avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour doit lui être délivrée.
Le 10 juin 2025, le SPOP a produit son dossier
complet et s'est référé à la décision entreprise.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès
d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert
(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée,
le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi
(art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de transformer
l'autorisation de courte durée octroyée au recourant en autorisation de séjour ainsi
que sur le prononcé de son renvoi de Suisse, au motif qu'il représenterait une
menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses
condamnations pénales.
a) Les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281
consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment
pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties
contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et
de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).
L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par
les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec
cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit
se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet
de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien
avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut
donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de
la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec
l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être
déduite du comportement de l'auteur. La gravité qualifiée de l'atteinte peut notamment
être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la
sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et
montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_182/2017 du 30 mai
2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son
octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à
la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation
d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt
du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment
lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou
a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
aa) S'agissant du motif de révocation prévu par
l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est
tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il
importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17
mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement
les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais
également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour
l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013
du 14 février 2014 consid. 2.2).
Le silence ou l'information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,
en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans
l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;
CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées).
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y
répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur
des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois
pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si
l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de
faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que
l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas
lorsqu'il cherche à provoquer ou à maintenir une fausse apparence sur un fait
essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1049/2021
du
18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1;
2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017
consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la
jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que
le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016
consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25
août 2011 consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses
déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 al.
1 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans
l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse
déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la
dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de
l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019
du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021
consid. 3c/bb).
bb) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b
LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de
ressortissants suisses, la limite indicative a été portée à deux ans, le
Tribunal fédéral rappelant qu'un examen des circonstances de chaque cas doit
impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu
importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
cc) Il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c
LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions
légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre
que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira
selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
En règle générale, une personne attente de manière
"grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI,
lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF
2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin
2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent
pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022
du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3;
2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021
consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).
Cependant, la répétition d'infractions et de
condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1;
arr. TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références). En
cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011
du 28 février 2012 consid. 2.3).
En principe, les
condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises
en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes
ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été prononcée
dans un Etat dans lequel le respect des principes procéduraux de l'Etat de
droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et que le
jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts
2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin 2017
consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt 2C_360/2020 du 26 août 2020
consid. 4.3.2).
3.
Le recourant conteste qu'il constitue une menace pour l'ordre public qui
justifierait le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Il fait
valoir que les condamnations au Portugal seraient anciennes si bien qu'il ne
présenterait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public suisse.
Selon lui, il ne présenterait pas un risque de récidive plus élevé que le reste
de la population.
De son côté, dans la décision entreprise, le SPOP a
retenu que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises pour des
infractions graves à des peines notamment privatives de liberté, dont certaines
d'une durée supérieure à une année. Il reproche également au recourant d'avoir
dissimulé son passé pénal en n'indiquant n'avoir fait l'objet d'aucune
condamnation pénale cherchant ainsi à tromper les autorités. Le SPOP souligne
également que le recourant a été condamné pour des actes de violence en Suisse.
Eu égard à ce qui précède, le SPOP considère qu'il existe des motifs de
révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. b et c
LEI.
a) En l'occurrence, on relèvera que le recourant a
été condamné à six reprises au Portugal dont à trois reprises pour des actes de
violences domestiques. Il a notamment été condamné à une peine de 2 ans et six
mois de prison en 2013 pour violences domestiques puis à une nouvelle peine de
prison de 131 jours en 2016 pour menaces aggravées. En 2018 puis en 2021, le
recourant a encore été condamné pour violences domestiques, respectivement pour
"crime de violence et obligation alimentaire", ce dernier
jugement le condamnant à une peine de prison de 4 mois. Ces peines sont venues
sanctionner une atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit
l'intégrité physique. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du
temps depuis la survenance des faits pour fonder l'absence de toute mise en
danger de l'ordre et de la sécurité publics suisses de sa part désormais. Au
contraire, la cour de céans relève que le recourant ne paraît toujours pas
avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a ainsi pas hésité à
faire valoir devant le SPOP que son ex-conjointe n'avait jamais pu prouver
quelques violences physiques à son égard et soutient dans la présente procédure
qu'il ne présenterait pas un risque de récidive plus élevé que le reste de la
population. Ces condamnations, répétées dans le temps, mettent pourtant en
lumière un problème particulier du recourant avec la violence. Il a d'ailleurs
continué à commettre des actes délictueux en France, pays dans lequel il a
notamment été condamné à une peine de prison de 8 mois pour des actes de
violence aggravée en 2019. On ne conçoit guère que le recourant se soit
durablement amendé depuis lors puisqu'il a été condamné en juin 2024 pour
lésions corporelles simples sur sa fille par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Si ces derniers événements se sont effectivement
déroulés dans l'espace privé, l'attitude du recourant qui les qualifient de
"dispute privée" souligne encore, si besoin il y avait, son
absence de prise de conscience de la gravité de ces actes.
Il y a dès lors lieu
de retenir que le recourant constitue une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
b) A ces éléments s'ajoute le comportement adopté
par le recourant lorsqu'il a rempli sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE
lors de son arrivée en Suisse. En effet, dans son annonce d'arrivée, il n'a pas
mentionné les condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités
portugaises et françaises, alors qu'il s'agissait d'éléments devant être pris
en considération dans la décision d'octroi des autorisations. Ses explications,
selon lesquelles il ne maîtrisait pas la langue française et que sa demande
d'autorisation a été remplie par un tiers, ne sauraient être suivies puisque le
recourant était responsable de comprendre ce qu'il signait. Il s'ajoute à cela
que le recourant a séjourné en France avant de se rendre en Suisse, si bien
qu'il paraît douteux qu'il n'était pas capable de comprendre ce qu'il
déclarait.
C'est ainsi à juste titre que le SPOP a retenu que
le recourant avait volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur
un fait essentiel – ses antécédents judiciaires – ce qui, comme le retient la
jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances de l'espèce, doit
être pris en compte dans l'évaluation de son comportement personnel comme un
indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle
pour l'ordre public.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let.
c LEI était réalisé.
4.
Le recourant fait valoir que la décision serait disproportionnée
compte tenu de son intégration poussée dans notre pays. Il souligne qu'il vit
dans notre pays depuis plusieurs années, qu'il dispose d'un emploi stable et
régulier et que sa situation financière est bonne. Il soutient qu'il dispose
d'un cercle social solide.
a)
Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit
encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96
LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après
l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est
toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en
application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377
consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est
aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation
d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020
consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont
la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son
intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4;
135 II 377 consid. 4.3).
b) En l'espèce, vu
l’importance du bien juridique auquel le recourant a régulièrement porté
atteinte, soit l'intégrité physique, il y a lieu de se montrer particulièrement
rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF 2C_95/2018 du 7 août
2018 consid. 5.2 ; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et les
références).
Le recourant est arrivé pour
la première fois en Suisse en 2021, alors qu'il était âgé de 37 ans. Il a
séjourné en Suisse jusqu'à présent. En sa faveur, on relève qu'il semble avoir
toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Cela étant, on ne saurait
considérer son intégration sociale comme exceptionnelle. Ce dernier n'établit
pas être particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale,
ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en
Suisse. Enfin, le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé (à
tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas
ni même ne soutient qu'un retour au Portugal lui poserait des problèmes
insurmontables pour se réintégrer dans ce pays dans lequel il a séjourné la
plus grande partie de sa vie. L'intérêt public à son éloignement s'avère
prépondérant compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le principe de
proportionnalité est ainsi respecté.
5.
a) En conclusion, la décision entreprise ne viole ni l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP. L'autorisation de séjour UE/AELE du recourant étant refusée, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). Le SPOP lui fixera un nouveau délai de
départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4
et 5.5).
b) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD
et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 10 avril 2025
est confirmée, le dossier lui étant retourné pour qu'il fixe un nouveau délai
de départ au recourant dans le sens du considérant 5a.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.