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Décision

PE.2025.0080

CDAP - PE.2025.0080 - 2026-01-15 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), B._____

15 janvier 2026Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

Mme Annick Borda, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Aurélie CORNAMUSAZ, avocate à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ précédemment

domiciliée à ********, actuellement sans domicile connu.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 10 avril 2025 (refus de

prolongation du permis de séjour pour activité lucrative de Mme B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________ ou la société) est inscrite au

registre du commerce depuis le 31 mars 2010. Elle a son siège à ******** et a

pour but l'exploitation d'un institut de formation dans

le domaine du management, de l'hôtellerie et de la finance. Son unique

associé-gérant est C.________.

B.

Le 6 septembre 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale

de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) une demande d'autorisation

d'exercer une activité lucrative en faveur de B.________, ressortissante

chinoise, née en 1979. Elle exposait la difficulté de trouver un/e employé/e spécialisé/e

en marketing dans le domaine du recrutement d'étudiants de la région du Sud-Est

asiatique. Elle avait effectué des recherches pour un poste de "marketing

and public relations manager" et publié l'offre d'emploi à l'Office

régional de placement, dans les journaux en Suisse et dans l'Union européenne,

mais aucun candidat ne correspondait au profil cherché. Elle avait ensuite

étendu ses recherches en Chine. Selon elle, B.________ était

la seule candidate qui avait donné satisfaction, en raison de ses compétences

linguistiques (bilingue chinois/anglais), d'un solide réseau relationnel dans

la région du Sud-Est asiatique, ainsi que notamment de sa connaissance du

marché des écoles privées en Suisse. La candidate s'intégrerait rapidement en

Suisse dès lors qu'elle avait étudié dans le canton de Vaud à l'école HTI -

Hotel and Tourism Institute, au Mont-Pélerin, entre 2004 et 2006, et y avait

obtenu un Master of Business Administration Hospitality Management; son fils

était par ailleurs inscrit dans une école privée à Lausanne. A.________

prévoyait, en substance, une activité à plein temps dès le 1er

janvier 2024 pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs. La société

avait joint à sa demande d'autorisation un exemplaire du curriculum vitae

de B.________.

La DGEM a accusé réception de cette demande le 12

septembre 2023. Elle s'étonnait de la mise au concours du poste de

"marketing and public relations manager" dès lors que ce poste était

précédemment occupé par D.________, lequel avait obtenu une autorisation de

courte durée, délivrée en 2019, renouvelée par la suite et transformée en

autorisation de séjour dès le 12 novembre 2021 (voir arrêt CDAP PE.2025.007 du

28 août 2025). Elle souhaitait également des informations supplémentaires

notamment sur le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement de A.________ et

la projection pour les cinq prochaines années s'agissant du recrutement d'étudiants

et des rentrées financières escomptées.

A.________ a répondu le 15 octobre 2023. Elle a

notamment expliqué qu'elle comptait actuellement douze étudiants régulièrement

inscrits aux programmes de formation proposés. Elle souhaitait augmenter et

corriger la perte financière subie en raison du confinement imposé lors de la

pandémie de COVID-19. Selon le plan marketing provisoire présenté par B.________

lors de son engagement, la projection du nombre d'étudiants qui pouvaient être

potentiellement recrutés s'élevait à vingt en 2024, entre vingt et vingt-cinq

en 2025, entre trente et trente-six en 2026, entre quarante et quarante-huit en

2027, et entre quarante-huit et cinquante-deux en 2028. Les projections

financières étaient respectivement de 300'000 fr. en 2024, 500'000 fr. en 2025,

600'000 fr. en 2026, 800'000 fr. en 2027 et 960'000 fr. en 2028.

Par courrier électronique du 7 novembre 2023 adressé

à A.________, la DGEM a requis des informations complémentaires notamment sur

le nombre d'étudiants effectivement inscrits dans son établissement en 2021,

2022 et 2023. Selon les chiffres en possession de l'autorité, le nombre d'étudiants

inscrits n'avait en effet cessé de diminuer depuis 2021.

A.________ a transmis la liste des étudiants inscrits pour 2021 (vingt-deux élèves),

2022 (seize élèves) et 2023 (douze élèves). Elle expliquait que cette baisse

était liée aux difficultés économiques éprouvées à la suite des mesures prises

lors de la pandémie du COVID-19. Depuis 2020, elle avait en particulier constaté

une nette baisse de recrutement des étudiants en provenance de Chine et du

Sud-Est de l'Asie, ce qui était selon elle la conséquence de la politique de "Lock

Down" pratiquée par la Chine entre 2020 et 2023.

C.

Par décision préalable du 29 novembre 2023, la DGEM a accepté la demande

d'autorisation préalable de travail et émis un préavis favorable à destination

du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) pour l'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative à B.________, initialement

limitée à une durée de 12 mois. Elle a toutefois soumis une éventuelle

prolongation de l'autorisation à la condition que les objectifs fixés en matière de recrutement d'étudiants soient

atteints.

D.

Le 3 février 2025, B.________ a déposé une demande de renouvellement de

son autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le 17 mars 2025, répondant aux demandes de

compléments d'information de la DGEM, A.________ a expliqué que lorsque B.________

était entrée en fonction en janvier 2024, le marché chinois subissait encore

les effets du confinement prolongé imposé par les autorités chinoises, ce qui avait

engendré des conséquences défavorables pour le recrutement de personnes

souhaitant venir étudier en Suisse. B.________ avait mis en place un processus

de marketing pour la promotion de A.________. De nombreuses personnes s'étaient

intéressées aux programmes proposés. La procédure de demande de visa était en

cours pour ces personnes. A.________ avait déjà reçu le paiement des frais

d'inscription pour cinq étudiants. La société ajoutait qu'elle était très

satisfaite du travail de B.________ et confiante dans ses capacités à atteindre

les objectifs fixés.

E.

Par décision du 10 avril 2025, la DGEM a refusé le renouvellement de

l'autorisation préalable de travail sollicitée pour les motifs suivants:

"L'intéressée a été engagée

en tant que "Public Relations & Marketing Manager" en janvier

2024 et chargée du recrutement d'élèves pour le compte de l'école. Or, après

analyse de la demande de prolongation de l'autorisation initialement accordée,

il ressort des documents que le développement de l'activité ainsi que les

objectifs fixés lors de la requête initiale ne sont pas remplis et les projections

annoncées n'ont pas été atteintes. La société prévoyait le recrutement de 20

élèves par l'intéressée et une projection à terme de rentrées financières à

hauteur de CHF 300'000.-. Or, le nombre d'élèves recrutés est de 5 et les rentrées

financières sont de CHF 97'500.-. Il sied également de noter que l'activité a été

moins importante en 2024 qu'en 2023 (12 élèves) alors qu'il est attendu d'une

société que son développement soit positif et qu'elle engendre des retombées

durables. Dans ce contexte, les projections 2025 semblent difficilement

atteignables tout comme les projections des années suivantes.

On ne peut dès lors pas considérer

que la prolongation de l'activité de l'intéressée présente un intérêt

économique."

F.

Par acte du 12 mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante),

représentée par une avocate, a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la

décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

sens que le renouvellement pour une année de l'autorisation délivrée à B.________

est octroyé. A titre provisionnel, elle a conclu à ce que l'effet suspensif

soit accordé en ce sens qu'une autorisation d'exercer une activité lucrative

soit délivrée à B.________ dans l'attente de l'issue de la procédure et que

dite autorisation soit soumise au Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après:

le SEM) pour approbation.

La recourante a renouvelé sa demande de mesures

provisionnelles le 22 mai 2025.

La DGEM (autorité intimée) et le SPOP (autorité

concernée) se sont déterminés sur la demande de mesures provisionnelles le 6

juin 2025, s'en remettant à l'appréciation du tribunal. La DGEM a estimé que

les mesures provisionnelles ne devraient pas préjuger de l'issue du recours en

créant une situation de fait irréversible. Le SPOP a relevé pour sa part que B.________

était partie à l'étranger sans demander au préalable un visa de retour.

Par décision sur mesures provisionnelles du 15

juillet 2025, la juge instructrice a refusé la délivrance d'une autorisation

provisoire de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, en

précisant que les frais et dépens de la décision incidente suivraient le sort

de la cause au fond.

Dans sa réponse au fond du 10 juillet 2025, la DGEM

a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 10 avril 2025.

La recourante s'est déterminée spontanément sur la

réponse de la DGEM le 28 juillet 2025.

B.________, tiers intéressée, n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16

décembre 2005 (ci-après: LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Déposé en temps utile devant l'autorité compétente, le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, ainsi que les art. 92 et 95 LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation préalable de travail

en faveur de l'employée de la recourante, ressortissante chinoise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 130 II

281 consid. 2.1). Il n'existe pas de traité entre la Chine et la Suisse réglant

le droit de séjour des ressortissants de ces pays. Le recours s'examine ainsi

uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement la LEI et ses

ordonnances d'application.

b) L'art. 11 LEI prévoit que tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une telle activité. L'art. 83 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI

(al. 1 let. a). Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte

durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une

autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un

changement d’emploi peut être autorisé (al. 2). La décision préalable des

autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment

concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en

Suisse (art. 83 al. 3 OASA).

Dans le canton de Vaud, cette compétence est

attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission

serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé

une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient

remplies (let. c).

La notion d'"intérêts économiques du pays"

retenus notamment aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également art. 3 al. 1 LEI)

est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du

marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part,

des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises; d'autre part, la

politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de

problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail

et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité,

p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis

lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à

laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le

long terme (cf. CDAP PE.2023.0184 du 14 juin 2024 consid. 2c; PE.2023.0065 du

19 décembre 2023 consid. 2b/cc; PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc;

PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; et les références).

La doctrine précise que la condition de l'intérêt

économique du pays correspond aux intérêts globaux de la Suisse, mentionnés à

l'art. 121a al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst; RS 101). A cet égard, on peut surtout se référer à l'art. 3

al. 1 LEI qui concrétise cette notion en ce sens que les chances d'intégration

durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont

déterminantes (Peter Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr/LEI et n. 11 ad art.

19 LEtr/LEI et les références).

Selon les directives du SEM dans le domaine des

étrangers, chapitre 4 "Séjour avec activité lucrative", dans leur

version actualisée au 1er avril 2024 (ci-après: les directives LEI),

il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de

la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de

la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer (ch. 4.3.1; cf. aussi Message

précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). Les autorisations ne doivent être

prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies

(art. 62 let. d LEI).

A teneur de l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification professionnelle de

l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il

s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l'al. 3 let. c de cette

disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin.

En règle générale, l'admission en vue de l'exercice

d'une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l'exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2023.0057 du 27 octobre 2023 consid. 2d;

PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc).

La délivrance de l'autorisation requise repose sur

le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, le tribunal

n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP

PE.2023.0057 précité consid. 2e; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2c).

d) En l'espèce, est uniquement litigieuse la

condition de l'art. 18 let. a LEI selon laquelle l'admission de l'étranger doit

servir les intérêts économiques de la Suisse. En effet, B.________ a déjà été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable

une année; les conditions de qualifications personnelles (art. 23 LEI) et

d'ordre de priorité (art. 21 LEI) ont été examinées lors de cette précédente procédure

par l'autorité intimée. La DGEM ne remet pas en question le fait

que B.________ dispose des qualifications professionnelles et personnelles

requises (art. 23 LEI) et qu'aucun travailleur en Suisse n'a le profil recherché

pour le poste concerné (art. 21 LEI).

En revanche dans sa décision préalable à la prise

d'emploi de B.________, la DGEM a fait usage de l'art. 83 al. 3 OASA précité et

fixé des conditions à l'autorisation délivrée à savoir, d'une part, une durée

de validité de douze mois de son autorisation et, d'autre part, le

renouvellement de dite autorisation sous réserve que les objectifs fixés en matière

de recrutement d'étudiants soient atteints.

e) La recourante ne conteste pas que les objectifs

fixés dans la décision n'ont pas été atteints. En effet, selon les propres

projections de B.________, présentés par la recourante à la DGEM dans le cadre

de la première demande d'octroi d'autorisation, le nombre d'élèves recrutés

devait s'élever à vingt en 2024. Or, selon les indications fournies par la

recourante, seuls cinq étudiants ont été recrutés en 2024 par l'intéressée. La

DGEM explique que, précédemment à l'engagement de B.________, le poste avait été

occupé par deux autres personnes pour lesquelles des autorisations de travail

avaient été délivrées. Malgré l'engagement de ces diverses personnes, il a été

constaté une baisse du nombre d'étudiants recrutés depuis 2020. Pour ce motif,

il s'imposait de limiter l'autorisation initiale de travail octroyée à B.________

afin de permettre un contrôle de la réalisation des projections présentées par

la recourante s'agissant du recrutement d'étudiants. L'autorité constate que ce

n'est finalement qu'un quart des projections de recrutement d'étudiants et

moins d'un tiers des rentrées financières prévues qui ont été réalisés. La DGEM souligne que non seulement les objectifs fixés pour

2024 n'ont pas été réalisés durant la validité de l'autorisation mais qu'au

surplus les projections pour 2025 et les années suivantes, qui sont d'ailleurs

encore plus élevées, semblent particulièrement difficiles à atteindre au vu de

l'évolution intervenue jusqu'alors. Dans ces conditions, et sans préjuger

des qualités professionnelles de B.________, la DGEM estime que son activité

auprès de la recourante ne sert pas les intérêts économiques de la Suisse.

f) La recourante fait valoir pour sa part que

l'objectif théorique de vingt étudiants annoncés pour 2024 s'est avéré irréaliste en raison d'un ensemble de contraintes et

de difficultés imprévisibles, en particulier le fait que la concurrence

internationale est particulièrement intense dans son domaine d'activité et que

sa structure est encore méconnue en Chine. De nombreux candidats ont

privilégié des établissements dont la réputation n'est plus à faire, notamment

au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les frais d'écolage sont au

demeurant inférieurs à ceux pratiqués en Suisse. Elle précise toutefois que B.________

a donné pleine et entière satisfaction, ayant agi comme son ambassadrice au

sein d'institutions de formation en Chine où elle s'est forgé une excellente

réputation et a contribué à la faire connaître et à renforcer son image, ainsi

que sa crédibilité. Elle précise que douze étudiants étaient inscrits en 2023

dans son établissement, toutes nationalités confondues, alors que les cinq

étudiants mentionnés pour 2024 sont uniquement ceux en provenance de pays

asiatiques recrutés par B.________. Quinze places ont été pourvues par des

étudiants d'autres nationalités, de sorte qu'en 2024, vingt étudiants au total

étaient inscrits dans son établissement, ce qui correspond à la capacité

maximale de ses locaux actuels. Elle ajoute que le poste occupé par B.________

est indispensable à la survie et au développement de ses activités, et que le

profil de celle-là est difficilement remplaçable sur le marché suisse, dans la

mesure où il combine une parfaite connaissance du marché académique local, une

solide expertise en matière de mobilité académique internationale et un réseau

étendu de contacts asiatiques dans son secteur d'activité, ainsi que des

compétences linguistiques essentielles pour le poste.

g) Comme le relève l'autorité intimée,

le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement de la recourante a diminué

depuis 2021, période durant laquelle elle comptait vingt-deux élèves. Si la

recourante explique la baisse des étudiants inscrits dans son établissement en

2022 et 2023 par les difficultés économiques éprouvées à la suite des mesures prises

lors de la pandémie du COVID-19, ces conséquences étaient toutefois connues de

la recourante lorsqu'elle a déposé la demande d'autorisation de travail pour B.________

en septembre 2023. De même, le fait qu'il existe une concurrence internationale

marquée dans le domaine d'activité de la recourante ne constitue objectivement

pas un élément imprévisible dont elle n'aurait pas pu tenir compte lors de la

présentation à la DGEM des objectifs de recrutement d'étudiants et de rentrées

financières escomptés par l'engagement de B.________. Dans la mesure où seulement

25% des objectifs de recrutement ont été atteints, on doit admettre avec

l'autorité intimée que les projections pour 2025 et les années suivantes, qui

sont encore plus élevées, semblent peu réalistes. Or c'est précisément sur ces chiffres

que la DGEM s'est fondée pour examiner si l'activité de B.________ était

susceptible de servir les intérêts économiques de la Suisse. L'autorité avait

au surplus expressément soumis le renouvellement de l'autorisation préalable de

travail à la réalisation des objectifs annoncés, ce que la recourante ne

pouvait pas ignorer.

Dès lors que les conditions fixées

pour le renouvellement de l'autorisation de travail ne sont pas remplies (art. 83

al. 3 OASA), l'appréciation de l'autorité intimée ‑ qui estime

que la condition de l'intérêt économique pour la Suisse fixée à l'art. 18 let.

a LEI n'est pas réalisée ‑ n'est pas critiquable. La décision

attaquée refusant le renouvellement de l'autorisation de travail en faveur de B.________

respecte le droit fédéral et doit par conséquent être confirmée.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de justice, y compris pour la décision incidente (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du 10

avril 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.