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Décision

PE.2025.0085

CDAP - PE.2025.0085 - 2026-01-20 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

20 janvier 2026Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge, et M. Guy

Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________ Sàrl, à ********, représentée

par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 11 avril 2025 refusant

l'octroi d'une autorisation de travail B.________

Vu les faits suivants:

A.

Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ********

2020, A.________ Sàrl a son siège à ******** et a pour but: "toutes prestations de services dans le domaine

immobilier, notamment conciergerie, location de matériel et service de

logistique". A la fondation de la société,

C.________, de nationalité suisse, en était le seul associé gérant et en

détenait les vingt parts sociales; depuis le 13 octobre 2023, B.________,

ressortissant du Kosovo domicilié en Pologne, est inscrit en qualité d'associé

gérant président et détient onze des vingt parts de la société. Auparavant, par

convention du 27 juillet 2023, C.________ a cédé onze parts de la société à son

frère B.________ et ce dernier a été nommé associé gérant président. Tous deux

disposent depuis lors de la signature individuelle pour représenter la société.

B.

Le 30 novembre 2023, A.________ Sàrl a saisi la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail (ci-après: DGEM) d'une demande en vue de la délivrance

d'une autorisation de travail en faveur de B.________, titulaire d'un diplôme

de technicien sur machines obtenu en 2002 dans son pays. Les cases "prise

d'emploi" et "activité indépendante"

ont chacune été cochées sur le formulaire. Auparavant, la société avait conclu

avec ce dernier le 31 juillet 2023 un contrat de travail de durée indéterminée,

prenant effet le 1er août 2023, pour la fonction de directeur,

moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 4'750 francs. A l'appui de

sa demande, A.________ Sàrl a produit un document, dont on extrait les passages

suivants:

"[…]

Mission:

A.________ Sàrl est

une entreprise de logistique et location de matériel qui propose des solutions

complètes pour la gestion efficace et sécurisée des chantiers. Nous proposons

la location de matériel, tels que des barrières levantes et des détecteurs d'incendie,

ainsi que des containers de chantier et des tourniquets pour faciliter l'organisation

sur site. Notre expertise s'étend également à l'installation de caméras de

surveillance pour renforcer la sécurité. En nous appuyant sur une logistique

bien orchestrée, nous visons à simplifier les opérations sur les chantiers,

garantissant un environnement de travail sûr et efficace pour nos clients.

Vision:

Notre vision à long

terme est de devenir le partenaire privilégié dans le domaine de la logistique

sur les chantiers, en nous positionnant comme un leader reconnu pour notre

expertise, notre fiabilité et notre engagement envers l'innovation. Nous

aspirons à être la référence en matière de fourniture de solutions intégrées,

contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité sur chaque

chantier. Nous envisageons de développer des partenariats durables avec nos

clients, de mettre en œuvre des technologies de pointe pour améliorer

constamment nos services, et d'étendre notre influence sur le marché tout en

demeurant un acteur responsable sur le plan environnemental et social. Notre

objectif est d'évoluer avec les besoins changeants de l'industrie et de jouer

un rôle clé dans la transformation positive du secteur de la logistique sur les

chantiers.

[…]

Résumé de l'Entreprise

Notre entreprise,

spécialisée dans la logistique pour les chantiers, a émergé comme un acteur clé

du secteur sous la direction éclairée de B.________ et C.________, associés

gérants. Fondée sur une expertise approfondie, notre offre complète de services

comprend la location de matériel de sécurité, des containers de chantier, la

gestion logistique, l'installation de caméras de surveillance, et bien plus

encore.

Nous collaborons

avec des partenaires élargissant notre influence dans l'immobilier, la

construction, et au-delà. Notre équipe de direction, dotée d'une vision

stratégique et d'une expérience opérationnelle solide, guide l'entreprise vers

l'innovation, la durabilité, et une croissance continue.

Fiers de notre engagement envers la satisfaction client, la sécurité

sur les chantiers, et les pratiques environnementales responsables, nous visons

à être le choix privilégié pour des solutions logistiques intégrées,

contribuant ainsi au succès durable de nos clients et à l'évolution positive de

l'industrie."

Par décision du 27 février 2024, la DGEM a refusé de

donner une suite positive à la demande, en traitant le cas sous l'angle de la

prise d'activité lucrative salariée.

C.

Par acte du 11 avril 2024, B.________ et A.________ Sàrl ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par arrêt PE.2024.0061 du 30 octobre 2024, la CDAP a

admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la DGEM pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Le tribunal a considéré en

substance que la demande devait être examinée sous l'angle de la prise d'activité

lucrative indépendante.

D.

Reprenant l'instruction de la cause à la suite de l'arrêt de la CDAP, la

DGEM a requis A.________ Sàrl de lui transmettre une série de documents

actualisés, parmi lesquels le business plan opérationnel et financier de la

société. L'intéressée s'est exécutée le 17 décembre 2024. On extrait du

business plan opérationnel de la société notamment les passages suivants:

"[...]

Activités développées jusqu'à

ce jour:

Depuis sa création en 2020, A.________

Sàrl s'est spécialisée dans la fourniture de solutions de sécurité et de

logistique pour les chantiers de construction. L'entreprise a établi une forte

réputation grâce à son approche intégrée, combinant des équipements modernes et

des logiciels innovants. Les activités clés développées incluent:

Location

d'équipements de sécurité: Containers de chantier, containers tourniquets pour

le contrôle d'accès, barrières levantes pour la gestion des véhicules.

Systèmes

temporaires de sécurité: Détection incendie provisoire ainsi [que] Détection d'eau et vidéosurveillance

pour une protection optimale des sites.

Solutions

logicielles: Développement et mise en place de logiciels de contrôle d'accès

pour les travailleurs et visiteurs, ainsi que des outils de gestion des livraisons

en ligne.

Gestion logistique des chantiers:

Assistance aux entreprises pour optimiser le stockage, les déplacements de

matériel et la sécurité générale sur site.

A.________ Sàrl

a réussi à fidéliser plusieurs grands acteurs du secteur de la construction,

grâce à la fiabilité de ses services et à la qualité de son support technique.

Location de

solutions de sécurité pour chantiers.

Gestion

logistique sur les grands chantiers.

Développement de logiciels dédiés

à la gestion des accès et des livraisons.

Activités futures:

Développement

de nouveaux logiciels basés sur l'intelligence artificielle pour optimiser la

sécurité.

Expansion de

l'offre à d'autres régions en Suisse.

Intégration de solutions de

durabilité et d'équipements écologiques.

Profil de l'intéressé:

L'intéressé occupe le poste de

Directeur des Opérations chez A.________ Sàrl. Bien qu'il ne possède pas de

diplômes formels dans ce domaine, il bénéficie d'une riche expérience

professionnelle acquise au fil des années dans les secteurs de la logistique,

de la construction, et de la sécurité. Cette expérience pratique a permis de

développer des compétences techniques et managériales solides, directement en

lien avec les responsabilités de ce poste.

Expérience sur

les chantiers:

Ayant travaillé directement sur

des chantiers de construction, il comprend parfaitement les besoins spécifiques

des entreprises de construction en matière de sécurité et de logistique. Cette

connaissance approfondie du terrain lui permet d'anticiper les défis

opérationnels et de proposer des solutions adaptées.

Analyse de la concurrence dans

la logistique et le matériel de sécurité

Contexte général

Le marché de la logistique et du

matériel de sécurité pour les chantiers est en plein essor, porté par des

exigences croissantes en matière de sécurité et de conformité. Plusieurs

entreprises se disputent ce marché en Suisse, mais peu offrent une solution

complète combinant équipements, services logistiques et technologies avancées.

[...]

3. Points de différenciation de

A.________ Sàrl

Offre

Complète: A.________ Sàrl combine une large gamme d'équipements (containers,

barrières, tourniquets, systèmes de vidéosurveillance) avec des logiciels

propriétaires pour le contrôle d'accès et la gestion logistique des chantiers.

Cette approche intégrée est unique.

Réactivité:

Intervention garantie en 48 heures, un atout majeur pour répondre rapidement

aux imprévus des chantiers.

Innovation:

Solutions basées sur des technologies modernes, telles que l'Internet des

Objets (loT) et des logiciels spécifiques, qui permettent une gestion en temps

réel et une supervision centralisée.

Services Personnalisés: Adaptation

des solutions en fonction des besoins spécifiques des clients, offrant une

valeur ajoutée par rapport aux concurrents proposant des services standards.

4. Opportunités face à la

concurrence

Combler les

Lacunes: La majorité des concurrents se concentrent sur un seul segment

(surveillance, matériel ou logistique). A.________ Sàrl peut capitaliser sur

cette faiblesse en proposant une solution tout-en-un.

Accent sur la

Rapidité: Mettre en avant la capacité à fournir des équipements et des services

en seulement 48 heures, un avantage concurrentiel crucial.

Éducation du Marché: Sensibiliser

les clients à l'importance de solutions intégrées qui réduisent les coûts et

améliorent la coordination des chantiers.

Conclusion

A.________ Sàrl bénéficie d'un

positionnement unique dans le domaine de la logistique et du matériel de

sécurité pour les chantiers. En offrant une gamme complète de services

intégrés, une réactivité exceptionnelle, et des solutions technologiques

innovantes, l'entreprise se démarque nettement des acteurs établis. Capitaliser

sur ces forces tout en renforçant la communication autour de ses atouts

permettra à A.________ Sàrl de consolider et d'élargir sa part de marché.

[...]"

Le 22 janvier 2025, la DGEM a encore sollicité A.________

Sàrl de lui fournir des renseignements complémentaires ainsi que de lui

transmettre des documents supplémentaires. La société a donné suite à ces

demandes le 6 mars 2025.

Par décision du 11 avril 2025, la DGEM a refusé de

délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que B.________ ne remplissait pas

les conditions légales pour être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante. En substance, l'autorité a considéré notamment que la condition

relative aux "intérêts économiques" exigée par l'art. 19 let. a

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20) n'était pas réalisée en l'occurrence, l'activité en cause ne

relevant pas d'un intérêt public et économique important pour le canton.

E.

Par acte du 26 mai 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ Sàrl

a interjeté recours auprès de la CDAP, concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement à ce que la décision de la DGEM du 11 avril 2025 refusant

la délivrance d'une autorisation de travail à B.________ soit annulée et qu'une

autorisation de travail pour activité lucrative soit délivrée au prénommé.

Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de la

DGEM du 11 avril 2025 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le juge instructeur a invité la DGEM, en qualité d'autorité

intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, à se déterminer. Le SPOP a produit son dossier le 24 juin 2025; il a en outre déclaré

renoncer à se déterminer sur le recours. Le 7 juillet 2025, la DGEM a produit

son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 3 septembre 2025, la recourante a déposé une

réplique, en maintenant les conclusions prises dans son recours. Elle a par

ailleurs produit un second bordereau de pièces.

L'autorité intimée n'a pas fait usage de la faculté

de déposer une duplique dans le délai imparti par le juge instructeur pour

procéder.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux

décisions rendues en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions. En l'espèce, la recourante, qui est directement

touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la

contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95 LPA-VD et suspendu pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 96 al. 1

let. a LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en faveur de B.________.

a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse.

En l'espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant

ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne,

soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application.

b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le

droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement,

respectivement du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une

autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables in casu.

A teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre

en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une

première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour

exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

c) aa) Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a), les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise

sont remplies (let. b), il dispose d'une source de revenus suffisante et

autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont

remplies (let. d).

De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art.

19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation

de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure

un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art.

19 LEI avec renvoi à n. 10 ad

art. 18 LEI; Marc Spescha, in

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG; cf. aussi CDAP,

arrêts PE.2022.0038 du 1er mars 2023 consid. 4a; PE.2021.0029 du 2 août

2021 consid. 2b/bb; PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa; PE.2020.0110

du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4b;

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).

bb) La notion d'"intérêts économiques du

pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle

concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3469, pp. 3485 et 3536). D'après les Directives et commentaires "Domaine

des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il

est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché

suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le

marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la

nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans

la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre

locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux

mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013, état

au 15 septembre 2025; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante

prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut

prendre en considération la situation générale de la branche et du marché

concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger

offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable

et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne

doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le

maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax, op. cit., n.

11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég. CDAP PE.2024.0098

du 13 février 2025 consid. 2a/bb; PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb;

PE.2020.0110 précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493

précité consid. 5b).

cc) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées

des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et

d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur

les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises

sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi

ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).

dd) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d

LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de

séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.

1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations

pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA

précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les

limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (pour le canton

de Vaud, ce nombre était de 112 pour 2023 ainsi que pour 2024; il est de 114

pour l'année 2025).

Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie

également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les

investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des

emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des

entreprises actives au plan international (al. 3 let. d), et les personnes

actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée

économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée considère que les conditions posées par

l'art. 19 let. a et b LEI ne sont pas remplies. Il y a lieu de rappeler

que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation

de l'autorité du marché du travail; ainsi, le tribunal, qui ne peut examiner l'opportunité

de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD

a contrario), n'intervient que

si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2024.0098 précité

consid. 3; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 précité

consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).

a) L'autorité intimée a d'abord retenu, à l'appui de

sa décision négative, que l'activité envisagée ne servait pas un intérêt

économique important pour le canton de Vaud et plus généralement pour la

Suisse, compte tenu de la forte concurrence existant dans le domaine concerné de

la logistique et de la sécurité de chantier, ainsi que de l'absence de création

de postes de travail selon le business plan produit (art. 19 let. a LEI).

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir

constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et d'avoir

abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir en substance qu'elle se

distinguerait des sociétés concurrentes grâce à une offre de prestations supérieure,

à la fois complète (combinant la fourniture de matériel, l'implémentation de

logiciels spécialisés, et un service logistique sur mesure) et réactive (la

recourante garantissant notamment des délais d'intervention de 48 heures),

ainsi que par l'intégration d'une application utilisant l'intelligence

artificielle pour la gestion logistique et opérationnelle sur le chantier. A

cet égard, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a

produit sous pièce n° 15 une attestation établie par le "concepteur de

l'application dédiée à la gestion logistique et opérationnelle sur les

chantiers", selon laquelle l'application développée permettra

notamment "la planification en ligne des créneaux horaires de

livraison; la possibilité de demander un créneau déjà réservé, avec validation

ou refus par le logisticien responsable; la réservation des monte-charges,

zones de déchargement, et de la grue pour le levage; la gestion des clés,

incluant attribution, restitution, traçabilité et historique d'accès; un

tableau de bord centralisé pour les responsables logistiques, permettant une

vision d'ensemble des ressources partagées". De plus, "chaque

entreprise recevra un accès personnel à la plateforme afin de gérer ses besoins

en autonomie, tout en respectant la coordination générale du chantier".

En l'occurrence, selon l'inscription figurant au

registre du commerce, la société recourante, qui est détenue par B.________ et

son frère C.________, a pour but "toutes prestations de services

dans le domaine immobilier, notamment conciergerie, location de matériel et

service de logistique". Il sied d'abord de relever que l'activité

envisagée par la recourante dans la logistique et la sécurité de chantier s'inscrit

dans un secteur notoirement déjà largement représenté dans le canton de Vaud et

en Suisse. Or, la recourante ne démontre pas que les prestations qu'elle

propose se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d'autres

sociétés existantes, ni qu'elles répondraient de manière avérée à un besoin qui

n'est pas suffisamment couvert jusqu'à présent, quand bien même elle collaborerait

avec plusieurs grandes entreprises de construction ainsi qu'avec des PME

locales, comme elle le fait valoir sans toutefois produire aucune pièce

probante (comme par exemple des contrats) à l'appui de ses allégations. En

particulier, la recourante met en avant le caractère novateur et unique de

l'application de gestion des livraisons sur chantier qu'elle développe. Selon

le manuel d'utilisation qu'elle produit sous pièce n° 21, ce système permettra

aux clients de se connecter via une interface sécurisée sur une plateforme

informatique, où ils pourront définir par eux-mêmes le planning des livraisons

souhaité sur les zones de déchargement; un suivi de l'état des livraisons

planifiées sera ensuite disponible dans l'interface du client concerné. Toutefois,

outre le fait que ces explications demeurent très générales et peu étayées, il

ressort des pièces nos 15 et 21 précitées que l'application avec

intégration réelle de l'intelligence artificielle n'est actuellement qu'en

phase de test, et il n'est pas annoncé de date envisagée pour sa mise à la

disposition de la clientèle visée. Dans les renseignements que la recourante a

transmis à l'autorité intimée le 6 mars 2025, elle évoque un délai de 24 à 36

mois pour le "déploiement avancé et l'optimisation" de cette

technologie; elle précise en outre être "encore en phase de recherche

et développement et explore[r] différentes solutions". On ne

saurait dès lors considérer qu'elle dispose en l'état ou à brève échéance d'un

outil technique permettant de la distinguer de ses concurrentes. Par

conséquent, il convient de retenir avec l'autorité intimée que son offre de

prestations ne présente pas une différenciation suffisante par rapport aux

acteurs déjà actifs dans le domaine.

Sur le plan économique, les retombées annoncées pour

le canton et la Suisse ne sont pas davantage établies. La recourante ne

démontre pas que l'activité déployée contribuera à la création de nombreux

emplois à brève échéance. Parmi les pièces transmises par l'intéressée à la

demande de l'autorité intimée (figurant dans le dossier produit par cette

dernière), le business plan de la société ne prévoit rien en matière d'objectif

d'engagement de personnel. En outre, il ressort de la liste du personnel que la

société compte douze employés en plus des directeurs B.________ et C.________,

soit dix employés à plein temps et deux à temps partiel (70% et 40%), engagés

respectivement en juin (un) et novembre 2023 (un), ainsi qu'en janvier (deux),

février (trois), mars (un), juin (deux), juillet (un) et octobre (un) 2024. Comme

le relève l'autorité intimée, cela représente en fait une diminution du nombre

d'employés de sept personnes en 2024 (par rapport aux dix-neuf salariés

déclarés par la société auprès de la caisse AVS pour la même année), ce que la recourante

ne conteste pas. Pour expliquer cette baisse d'effectifs, elle invoque dans sa

dernière écriture des variations d'activité saisonnières dans le domaine de

l'immobilier, ce qui apparaît a priori contradictoire avec ses

précédentes déclarations selon lesquelles les emplois qu'elle crée sont des

postes stables contribuant à la sécurité économique des employés et à la

réduction du chômage local. Certes, la recourante fait valoir qu'elle s'engage

activement pour recruter sur le marché indigène et qu'elle privilégie

systématiquement l'engagement de travailleurs romands. Elle produit des budgets

prévisionnels pour les années 2025 à 2027 comparés aux comptes 2024 et 2023. Il

résulte de ces pièces et des explications qu'elle a transmises à l'autorité

intimée le 6 mars 2025 qu'elle prévoit une "augmentation maîtrisée de

la masse salariale d'environ 5% par an". Quoi qu'en dise la

recourante, il y a lieu de constater avec l'autorité intimée qu'un tel taux est

insuffisant pour permettre la création de nouveaux postes de travail au sein de

la société. En effet, l'augmentation de la masse salariale (64'384 fr. en 2025;

51'345 fr. en 2026 et 53'912.25 fr. en 2027) suffirait à financer environ un

nouveau poste de travail par an, mais à la condition qu'aucun des salaires des

autres employés n'augmente, ce qui est peu vraisemblable.

Enfin, on relèvera encore que ce n'est pas la société

recourante A.________ Sàrl qui conclut directement des contrats avec les

clients, mais la société D.________ Sàrl, inscrite en 2016 au Registre du

commerce du canton de Vaud et dont C.________ est l'unique associé gérant. Il

n'est pas contesté que cette dernière entité établit les contrats avec les

clients et confie ensuite à la recourante la gestion opérationnelle des

activités.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que la société concernée

ne présenterait pas – au sens de la jurisprudence restrictive citée plus haut –

un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en

général.

b) La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant

pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par

cette disposition sont réalisées. On peut toutefois relever qu'il est pour le

moins incertain que la condition découlant de l'art. 19 let. b LEI, lequel

prévoit que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation

de l'entreprise en cause doivent être remplies, soit satisfaite. En effet, il

ressort des pièces au dossier que certaines charges (notamment frais

administratifs, locaux, véhicules) sont partagées entre la recourante et la

société D.________ Sàrl. La recourante explique que ce fonctionnement entre les

sociétés du même groupe lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires au fil

du temps, le but étant de devenir de plus en plus autonome. Cela étant, il

apparaît que le résultat des comptes présentés par la recourante serait

différent si les charges effectives en rapport avec l'activité de la société

avaient été dûment comptabilisées. A cet égard, le fait que la recourante annonce

disposer désormais de son propre dépôt à ******** depuis le 3 juin 2025 (cf.

pièce n° 23 qu'elle a produite) ne suffit pas à changer ce constat. Par

ailleurs, comme le retient l'autorité intimée, certaines charges (véhicules de

transport, téléphone et internet) paraissent sous-évaluées dans les budgets

prévisionnels 2025-2027, tandis qu'aucune dépense relative au loyer, aux

charges du personnel autres que les charges sociales, aux assurances ou encore

aux frais de port n'est prévue. La présentation de la situation de l'entreprise

par la recourante apparaît ainsi sujette à caution.

c) Par surabondance, il y a lieu de souligner que B.________

ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 23 al. 1 LEI qui concerne les

cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant

selon l'art. 23 al. 3 LEI de déroger à l'exigence de qualifications

personnelles. Titulaire d'un diplôme de technicien sur machines obtenu en 2002,

et ayant ensuite exercé divers rôles au sein d'une entreprise générale de

travaux de rénovation puis occupé un poste de responsable de montage et suivi

qualité au sein d'une autre entreprise polonaise − selon le CV transmis à

l'appui de sa demande d'autorisation de travail (cf. dossier produit par la

DGEM) −, le profil du prénommé ne correspond pas aux situations visées

par ces dispositions. En outre, compte tenu des éléments exposés plus haut, on

ne saurait en particulier considérer l'intéressé comme un investisseur ou un

chef d'entreprise créateur d'emplois au sens de l'art. 23 al. 3 let. a LEI.

d) Vu ce qui précède, la décision de ne pas octroyer

d'autorisation pour une activité en qualité d'indépendant, en puisant dans les

unités réduites à disposition du canton de Vaud selon l'annexe 2 à l'OASA, ne

prête pas le flanc à la critique.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 11 avril 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.