PE.2025.0085
CDAP - PE.2025.0085 - 2026-01-20 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
20 janvier 2026Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge, et M. Guy
Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ Sàrl, à ********, représentée
par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 11 avril 2025 refusant
l'octroi d'une autorisation de travail B.________
Vu les faits suivants:
A.
Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ********
2020, A.________ Sàrl a son siège à ******** et a pour but: "toutes prestations de services dans le domaine
immobilier, notamment conciergerie, location de matériel et service de
logistique". A la fondation de la société,
C.________, de nationalité suisse, en était le seul associé gérant et en
détenait les vingt parts sociales; depuis le 13 octobre 2023, B.________,
ressortissant du Kosovo domicilié en Pologne, est inscrit en qualité d'associé
gérant président et détient onze des vingt parts de la société. Auparavant, par
convention du 27 juillet 2023, C.________ a cédé onze parts de la société à son
frère B.________ et ce dernier a été nommé associé gérant président. Tous deux
disposent depuis lors de la signature individuelle pour représenter la société.
B.
Le 30 novembre 2023, A.________ Sàrl a saisi la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail (ci-après: DGEM) d'une demande en vue de la délivrance
d'une autorisation de travail en faveur de B.________, titulaire d'un diplôme
de technicien sur machines obtenu en 2002 dans son pays. Les cases "prise
d'emploi" et "activité indépendante"
ont chacune été cochées sur le formulaire. Auparavant, la société avait conclu
avec ce dernier le 31 juillet 2023 un contrat de travail de durée indéterminée,
prenant effet le 1er août 2023, pour la fonction de directeur,
moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 4'750 francs. A l'appui de
sa demande, A.________ Sàrl a produit un document, dont on extrait les passages
suivants:
"[…]
Mission:
A.________ Sàrl est
une entreprise de logistique et location de matériel qui propose des solutions
complètes pour la gestion efficace et sécurisée des chantiers. Nous proposons
la location de matériel, tels que des barrières levantes et des détecteurs d'incendie,
ainsi que des containers de chantier et des tourniquets pour faciliter l'organisation
sur site. Notre expertise s'étend également à l'installation de caméras de
surveillance pour renforcer la sécurité. En nous appuyant sur une logistique
bien orchestrée, nous visons à simplifier les opérations sur les chantiers,
garantissant un environnement de travail sûr et efficace pour nos clients.
Vision:
Notre vision à long
terme est de devenir le partenaire privilégié dans le domaine de la logistique
sur les chantiers, en nous positionnant comme un leader reconnu pour notre
expertise, notre fiabilité et notre engagement envers l'innovation. Nous
aspirons à être la référence en matière de fourniture de solutions intégrées,
contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité sur chaque
chantier. Nous envisageons de développer des partenariats durables avec nos
clients, de mettre en œuvre des technologies de pointe pour améliorer
constamment nos services, et d'étendre notre influence sur le marché tout en
demeurant un acteur responsable sur le plan environnemental et social. Notre
objectif est d'évoluer avec les besoins changeants de l'industrie et de jouer
un rôle clé dans la transformation positive du secteur de la logistique sur les
chantiers.
[…]
Résumé de l'Entreprise
Notre entreprise,
spécialisée dans la logistique pour les chantiers, a émergé comme un acteur clé
du secteur sous la direction éclairée de B.________ et C.________, associés
gérants. Fondée sur une expertise approfondie, notre offre complète de services
comprend la location de matériel de sécurité, des containers de chantier, la
gestion logistique, l'installation de caméras de surveillance, et bien plus
encore.
Nous collaborons
avec des partenaires élargissant notre influence dans l'immobilier, la
construction, et au-delà. Notre équipe de direction, dotée d'une vision
stratégique et d'une expérience opérationnelle solide, guide l'entreprise vers
l'innovation, la durabilité, et une croissance continue.
Fiers de notre engagement envers la satisfaction client, la sécurité
sur les chantiers, et les pratiques environnementales responsables, nous visons
à être le choix privilégié pour des solutions logistiques intégrées,
contribuant ainsi au succès durable de nos clients et à l'évolution positive de
l'industrie."
Par décision du 27 février 2024, la DGEM a refusé de
donner une suite positive à la demande, en traitant le cas sous l'angle de la
prise d'activité lucrative salariée.
C.
Par acte du 11 avril 2024, B.________ et A.________ Sàrl ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par arrêt PE.2024.0061 du 30 octobre 2024, la CDAP a
admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la DGEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Le tribunal a considéré en
substance que la demande devait être examinée sous l'angle de la prise d'activité
lucrative indépendante.
D.
Reprenant l'instruction de la cause à la suite de l'arrêt de la CDAP, la
DGEM a requis A.________ Sàrl de lui transmettre une série de documents
actualisés, parmi lesquels le business plan opérationnel et financier de la
société. L'intéressée s'est exécutée le 17 décembre 2024. On extrait du
business plan opérationnel de la société notamment les passages suivants:
"[...]
Activités développées jusqu'à
ce jour:
Depuis sa création en 2020, A.________
Sàrl s'est spécialisée dans la fourniture de solutions de sécurité et de
logistique pour les chantiers de construction. L'entreprise a établi une forte
réputation grâce à son approche intégrée, combinant des équipements modernes et
des logiciels innovants. Les activités clés développées incluent:
Location
d'équipements de sécurité: Containers de chantier, containers tourniquets pour
le contrôle d'accès, barrières levantes pour la gestion des véhicules.
Systèmes
temporaires de sécurité: Détection incendie provisoire ainsi [que] Détection d'eau et vidéosurveillance
pour une protection optimale des sites.
Solutions
logicielles: Développement et mise en place de logiciels de contrôle d'accès
pour les travailleurs et visiteurs, ainsi que des outils de gestion des livraisons
en ligne.
Gestion logistique des chantiers:
Assistance aux entreprises pour optimiser le stockage, les déplacements de
matériel et la sécurité générale sur site.
A.________ Sàrl
a réussi à fidéliser plusieurs grands acteurs du secteur de la construction,
grâce à la fiabilité de ses services et à la qualité de son support technique.
Location de
solutions de sécurité pour chantiers.
Gestion
logistique sur les grands chantiers.
Développement de logiciels dédiés
à la gestion des accès et des livraisons.
Activités futures:
Développement
de nouveaux logiciels basés sur l'intelligence artificielle pour optimiser la
sécurité.
Expansion de
l'offre à d'autres régions en Suisse.
Intégration de solutions de
durabilité et d'équipements écologiques.
Profil de l'intéressé:
L'intéressé occupe le poste de
Directeur des Opérations chez A.________ Sàrl. Bien qu'il ne possède pas de
diplômes formels dans ce domaine, il bénéficie d'une riche expérience
professionnelle acquise au fil des années dans les secteurs de la logistique,
de la construction, et de la sécurité. Cette expérience pratique a permis de
développer des compétences techniques et managériales solides, directement en
lien avec les responsabilités de ce poste.
Expérience sur
les chantiers:
Ayant travaillé directement sur
des chantiers de construction, il comprend parfaitement les besoins spécifiques
des entreprises de construction en matière de sécurité et de logistique. Cette
connaissance approfondie du terrain lui permet d'anticiper les défis
opérationnels et de proposer des solutions adaptées.
Analyse de la concurrence dans
la logistique et le matériel de sécurité
Contexte général
Le marché de la logistique et du
matériel de sécurité pour les chantiers est en plein essor, porté par des
exigences croissantes en matière de sécurité et de conformité. Plusieurs
entreprises se disputent ce marché en Suisse, mais peu offrent une solution
complète combinant équipements, services logistiques et technologies avancées.
[...]
3. Points de différenciation de
A.________ Sàrl
Offre
Complète: A.________ Sàrl combine une large gamme d'équipements (containers,
barrières, tourniquets, systèmes de vidéosurveillance) avec des logiciels
propriétaires pour le contrôle d'accès et la gestion logistique des chantiers.
Cette approche intégrée est unique.
Réactivité:
Intervention garantie en 48 heures, un atout majeur pour répondre rapidement
aux imprévus des chantiers.
Innovation:
Solutions basées sur des technologies modernes, telles que l'Internet des
Objets (loT) et des logiciels spécifiques, qui permettent une gestion en temps
réel et une supervision centralisée.
Services Personnalisés: Adaptation
des solutions en fonction des besoins spécifiques des clients, offrant une
valeur ajoutée par rapport aux concurrents proposant des services standards.
4. Opportunités face à la
concurrence
Combler les
Lacunes: La majorité des concurrents se concentrent sur un seul segment
(surveillance, matériel ou logistique). A.________ Sàrl peut capitaliser sur
cette faiblesse en proposant une solution tout-en-un.
Accent sur la
Rapidité: Mettre en avant la capacité à fournir des équipements et des services
en seulement 48 heures, un avantage concurrentiel crucial.
Éducation du Marché: Sensibiliser
les clients à l'importance de solutions intégrées qui réduisent les coûts et
améliorent la coordination des chantiers.
Conclusion
A.________ Sàrl bénéficie d'un
positionnement unique dans le domaine de la logistique et du matériel de
sécurité pour les chantiers. En offrant une gamme complète de services
intégrés, une réactivité exceptionnelle, et des solutions technologiques
innovantes, l'entreprise se démarque nettement des acteurs établis. Capitaliser
sur ces forces tout en renforçant la communication autour de ses atouts
permettra à A.________ Sàrl de consolider et d'élargir sa part de marché.
[...]"
Le 22 janvier 2025, la DGEM a encore sollicité A.________
Sàrl de lui fournir des renseignements complémentaires ainsi que de lui
transmettre des documents supplémentaires. La société a donné suite à ces
demandes le 6 mars 2025.
Par décision du 11 avril 2025, la DGEM a refusé de
délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que B.________ ne remplissait pas
les conditions légales pour être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante. En substance, l'autorité a considéré notamment que la condition
relative aux "intérêts économiques" exigée par l'art. 19 let. a
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) n'était pas réalisée en l'occurrence, l'activité en cause ne
relevant pas d'un intérêt public et économique important pour le canton.
E.
Par acte du 26 mai 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ Sàrl
a interjeté recours auprès de la CDAP, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à ce que la décision de la DGEM du 11 avril 2025 refusant
la délivrance d'une autorisation de travail à B.________ soit annulée et qu'une
autorisation de travail pour activité lucrative soit délivrée au prénommé.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de la
DGEM du 11 avril 2025 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le juge instructeur a invité la DGEM, en qualité d'autorité
intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, à se déterminer. Le SPOP a produit son dossier le 24 juin 2025; il a en outre déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours. Le 7 juillet 2025, la DGEM a produit
son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 3 septembre 2025, la recourante a déposé une
réplique, en maintenant les conclusions prises dans son recours. Elle a par
ailleurs produit un second bordereau de pièces.
L'autorité intimée n'a pas fait usage de la faculté
de déposer une duplique dans le délai imparti par le juge instructeur pour
procéder.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours
contre lesdites décisions. En l'espèce, la recourante, qui est directement
touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la
contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95 LPA-VD et suspendu pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 96 al. 1
let. a LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en faveur de B.________.
a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
En l'espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant
ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.
Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne,
soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application.
b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le
droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement,
respectivement du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables in casu.
A teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre
en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une
première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour
exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.
c) aa) Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a), les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise
sont remplies (let. b), il dispose d'une source de revenus suffisante et
autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont
remplies (let. d).
De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art.
19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation
de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure
un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle,
Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art.
19 LEI avec renvoi à n. 10 ad
art. 18 LEI; Marc Spescha, in
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème
éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG; cf. aussi CDAP,
arrêts PE.2022.0038 du 1er mars 2023 consid. 4a; PE.2021.0029 du 2 août
2021 consid. 2b/bb; PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa; PE.2020.0110
du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4b;
PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).
bb) La notion d'"intérêts économiques du
pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle
concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, pp. 3485 et 3536). D'après les Directives et commentaires "Domaine
des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il
est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché
suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le
marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la
nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans
la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre
locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux
mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013, état
au 15 septembre 2025; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante
prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut
prendre en considération la situation générale de la branche et du marché
concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger
offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable
et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne
doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le
maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax, op. cit., n.
11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég. CDAP PE.2024.0098
du 13 février 2025 consid. 2a/bb; PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb;
PE.2020.0110 précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493
précité consid. 5b).
cc) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées
des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et
d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur
les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de
l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités
de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et
le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises
sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi
ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).
dd) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d
LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de
séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.
1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations
pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA
précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les
limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (pour le canton
de Vaud, ce nombre était de 112 pour 2023 ainsi que pour 2024; il est de 114
pour l'année 2025).
Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie
également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de
séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et
social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les
investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des
emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique,
culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des
entreprises actives au plan international (al. 3 let. d), et les personnes
actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée
économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée considère que les conditions posées par
l'art. 19 let. a et b LEI ne sont pas remplies. Il y a lieu de rappeler
que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation
de l'autorité du marché du travail; ainsi, le tribunal, qui ne peut examiner l'opportunité
de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD
a contrario), n'intervient que
si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2024.0098 précité
consid. 3; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 précité
consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).
a) L'autorité intimée a d'abord retenu, à l'appui de
sa décision négative, que l'activité envisagée ne servait pas un intérêt
économique important pour le canton de Vaud et plus généralement pour la
Suisse, compte tenu de la forte concurrence existant dans le domaine concerné de
la logistique et de la sécurité de chantier, ainsi que de l'absence de création
de postes de travail selon le business plan produit (art. 19 let. a LEI).
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir
constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir en substance qu'elle se
distinguerait des sociétés concurrentes grâce à une offre de prestations supérieure,
à la fois complète (combinant la fourniture de matériel, l'implémentation de
logiciels spécialisés, et un service logistique sur mesure) et réactive (la
recourante garantissant notamment des délais d'intervention de 48 heures),
ainsi que par l'intégration d'une application utilisant l'intelligence
artificielle pour la gestion logistique et opérationnelle sur le chantier. A
cet égard, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a
produit sous pièce n° 15 une attestation établie par le "concepteur de
l'application dédiée à la gestion logistique et opérationnelle sur les
chantiers", selon laquelle l'application développée permettra
notamment "la planification en ligne des créneaux horaires de
livraison; la possibilité de demander un créneau déjà réservé, avec validation
ou refus par le logisticien responsable; la réservation des monte-charges,
zones de déchargement, et de la grue pour le levage; la gestion des clés,
incluant attribution, restitution, traçabilité et historique d'accès; un
tableau de bord centralisé pour les responsables logistiques, permettant une
vision d'ensemble des ressources partagées". De plus, "chaque
entreprise recevra un accès personnel à la plateforme afin de gérer ses besoins
en autonomie, tout en respectant la coordination générale du chantier".
En l'occurrence, selon l'inscription figurant au
registre du commerce, la société recourante, qui est détenue par B.________ et
son frère C.________, a pour but "toutes prestations de services
dans le domaine immobilier, notamment conciergerie, location de matériel et
service de logistique". Il sied d'abord de relever que l'activité
envisagée par la recourante dans la logistique et la sécurité de chantier s'inscrit
dans un secteur notoirement déjà largement représenté dans le canton de Vaud et
en Suisse. Or, la recourante ne démontre pas que les prestations qu'elle
propose se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d'autres
sociétés existantes, ni qu'elles répondraient de manière avérée à un besoin qui
n'est pas suffisamment couvert jusqu'à présent, quand bien même elle collaborerait
avec plusieurs grandes entreprises de construction ainsi qu'avec des PME
locales, comme elle le fait valoir sans toutefois produire aucune pièce
probante (comme par exemple des contrats) à l'appui de ses allégations. En
particulier, la recourante met en avant le caractère novateur et unique de
l'application de gestion des livraisons sur chantier qu'elle développe. Selon
le manuel d'utilisation qu'elle produit sous pièce n° 21, ce système permettra
aux clients de se connecter via une interface sécurisée sur une plateforme
informatique, où ils pourront définir par eux-mêmes le planning des livraisons
souhaité sur les zones de déchargement; un suivi de l'état des livraisons
planifiées sera ensuite disponible dans l'interface du client concerné. Toutefois,
outre le fait que ces explications demeurent très générales et peu étayées, il
ressort des pièces nos 15 et 21 précitées que l'application avec
intégration réelle de l'intelligence artificielle n'est actuellement qu'en
phase de test, et il n'est pas annoncé de date envisagée pour sa mise à la
disposition de la clientèle visée. Dans les renseignements que la recourante a
transmis à l'autorité intimée le 6 mars 2025, elle évoque un délai de 24 à 36
mois pour le "déploiement avancé et l'optimisation" de cette
technologie; elle précise en outre être "encore en phase de recherche
et développement et explore[r] différentes solutions". On ne
saurait dès lors considérer qu'elle dispose en l'état ou à brève échéance d'un
outil technique permettant de la distinguer de ses concurrentes. Par
conséquent, il convient de retenir avec l'autorité intimée que son offre de
prestations ne présente pas une différenciation suffisante par rapport aux
acteurs déjà actifs dans le domaine.
Sur le plan économique, les retombées annoncées pour
le canton et la Suisse ne sont pas davantage établies. La recourante ne
démontre pas que l'activité déployée contribuera à la création de nombreux
emplois à brève échéance. Parmi les pièces transmises par l'intéressée à la
demande de l'autorité intimée (figurant dans le dossier produit par cette
dernière), le business plan de la société ne prévoit rien en matière d'objectif
d'engagement de personnel. En outre, il ressort de la liste du personnel que la
société compte douze employés en plus des directeurs B.________ et C.________,
soit dix employés à plein temps et deux à temps partiel (70% et 40%), engagés
respectivement en juin (un) et novembre 2023 (un), ainsi qu'en janvier (deux),
février (trois), mars (un), juin (deux), juillet (un) et octobre (un) 2024. Comme
le relève l'autorité intimée, cela représente en fait une diminution du nombre
d'employés de sept personnes en 2024 (par rapport aux dix-neuf salariés
déclarés par la société auprès de la caisse AVS pour la même année), ce que la recourante
ne conteste pas. Pour expliquer cette baisse d'effectifs, elle invoque dans sa
dernière écriture des variations d'activité saisonnières dans le domaine de
l'immobilier, ce qui apparaît a priori contradictoire avec ses
précédentes déclarations selon lesquelles les emplois qu'elle crée sont des
postes stables contribuant à la sécurité économique des employés et à la
réduction du chômage local. Certes, la recourante fait valoir qu'elle s'engage
activement pour recruter sur le marché indigène et qu'elle privilégie
systématiquement l'engagement de travailleurs romands. Elle produit des budgets
prévisionnels pour les années 2025 à 2027 comparés aux comptes 2024 et 2023. Il
résulte de ces pièces et des explications qu'elle a transmises à l'autorité
intimée le 6 mars 2025 qu'elle prévoit une "augmentation maîtrisée de
la masse salariale d'environ 5% par an". Quoi qu'en dise la
recourante, il y a lieu de constater avec l'autorité intimée qu'un tel taux est
insuffisant pour permettre la création de nouveaux postes de travail au sein de
la société. En effet, l'augmentation de la masse salariale (64'384 fr. en 2025;
51'345 fr. en 2026 et 53'912.25 fr. en 2027) suffirait à financer environ un
nouveau poste de travail par an, mais à la condition qu'aucun des salaires des
autres employés n'augmente, ce qui est peu vraisemblable.
Enfin, on relèvera encore que ce n'est pas la société
recourante A.________ Sàrl qui conclut directement des contrats avec les
clients, mais la société D.________ Sàrl, inscrite en 2016 au Registre du
commerce du canton de Vaud et dont C.________ est l'unique associé gérant. Il
n'est pas contesté que cette dernière entité établit les contrats avec les
clients et confie ensuite à la recourante la gestion opérationnelle des
activités.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que la société concernée
ne présenterait pas – au sens de la jurisprudence restrictive citée plus haut –
un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en
général.
b) La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant
pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par
cette disposition sont réalisées. On peut toutefois relever qu'il est pour le
moins incertain que la condition découlant de l'art. 19 let. b LEI, lequel
prévoit que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation
de l'entreprise en cause doivent être remplies, soit satisfaite. En effet, il
ressort des pièces au dossier que certaines charges (notamment frais
administratifs, locaux, véhicules) sont partagées entre la recourante et la
société D.________ Sàrl. La recourante explique que ce fonctionnement entre les
sociétés du même groupe lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires au fil
du temps, le but étant de devenir de plus en plus autonome. Cela étant, il
apparaît que le résultat des comptes présentés par la recourante serait
différent si les charges effectives en rapport avec l'activité de la société
avaient été dûment comptabilisées. A cet égard, le fait que la recourante annonce
disposer désormais de son propre dépôt à ******** depuis le 3 juin 2025 (cf.
pièce n° 23 qu'elle a produite) ne suffit pas à changer ce constat. Par
ailleurs, comme le retient l'autorité intimée, certaines charges (véhicules de
transport, téléphone et internet) paraissent sous-évaluées dans les budgets
prévisionnels 2025-2027, tandis qu'aucune dépense relative au loyer, aux
charges du personnel autres que les charges sociales, aux assurances ou encore
aux frais de port n'est prévue. La présentation de la situation de l'entreprise
par la recourante apparaît ainsi sujette à caution.
c) Par surabondance, il y a lieu de souligner que B.________
ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 23 al. 1 LEI qui concerne les
cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant
selon l'art. 23 al. 3 LEI de déroger à l'exigence de qualifications
personnelles. Titulaire d'un diplôme de technicien sur machines obtenu en 2002,
et ayant ensuite exercé divers rôles au sein d'une entreprise générale de
travaux de rénovation puis occupé un poste de responsable de montage et suivi
qualité au sein d'une autre entreprise polonaise − selon le CV transmis à
l'appui de sa demande d'autorisation de travail (cf. dossier produit par la
DGEM) −, le profil du prénommé ne correspond pas aux situations visées
par ces dispositions. En outre, compte tenu des éléments exposés plus haut, on
ne saurait en particulier considérer l'intéressé comme un investisseur ou un
chef d'entreprise créateur d'emplois au sens de l'art. 23 al. 3 let. a LEI.
d) Vu ce qui précède, la décision de ne pas octroyer
d'autorisation pour une activité en qualité d'indépendant, en puisant dans les
unités réduites à disposition du canton de Vaud selon l'annexe 2 à l'OASA, ne
prête pas le flanc à la critique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 11 avril 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.