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Décision

PE.2025.0087

CDAP - PE.2025.0087 - 2025-09-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2025Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Imogen Billotte et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 15 avril 2025 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1982, est entré en Suisse le 10

juillet 2012 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a fait l'objet le

31 juillet 2012 d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des

migrations (ODM) qui a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie (procédure

Dublin).

Resté en Suisse, A.________ a déposé le 11 décembre

2012 auprès de l'Office de l'Etat civil cantonal une demande d'ouverture d'un

dossier de mariage en vue d'épouser B.________, ressortissante marocaine née en

1970 titulaire d'une autorisation de séjour (transformée par la suite en

autorisation d'établissement).

Le 17 avril 2013, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 50

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour

séjour illégal du 12 août 2012 au 22 février 2013.

Le 16 mai 2013, l'ODM a informé A.________ que sa

décision du 31 juillet 2012 était levée (le délai pour effectuer le transfert

en Italie étant échu) et que la procédure d'asile était réouverte. Par décision

du 26 juin 2013, l'ODM a toutefois rejeté la demande d'asile formée par A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.

Le 5 août 2013, A.________ a épousé B.________ en Suisse. De cette union

est née en août 2013 une fille, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le 18 février 2014, le prénommé a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 août 2016.

Dès le 15 août 2015, A.________ a perçu le revenu

d'insertion (RI).

Le 5 septembre 2015, la police s'est rendue au

domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences

domestiques. A.________ a été expulsé du logement conjugal.

Après qu'A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour le 6 septembre 2016, le Service de la population (SPOP)

a procédé à son audition le 1er décembre 2016. A cette occasion, l'intéressé

a indiqué que depuis le 5 septembre 2015 il vivait séparé de son épouse qu'il

avait frappée à deux reprises et que celle-ci ne souhaitait pas reprendre la

vie conjugale. Il a relevé que c'était son épouse qui avait la garde de leur

fille, qu'il voyait toutefois cette dernière quand il

le souhaitait au domicile de son épouse et qu'il ne versait pas de

contribution d'entretien en faveur son enfant puisqu'il avait été sans emploi

jusqu'ici. S'agissant de son intégration en Suisse, il a fait valoir qu'il

parlait bien français, qu'il comptait en Suisse plusieurs amis et qu'il allait

débuter le jour même un emploi comme chauffeur-livreur. Il a par ailleurs précisé

être retourné en Tunisie à quatre reprises.

Par ordonnance pénale du 6

janvier 2017, rectifiée le 16 janvier 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 60 jours-amende avec

sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour avoir été contrôlé le

5 janvier 2017 en possession d'une boulette de cocaïne et de 19,6 g d'héroïne.

Le 30 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il

considérait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des

raisons personnelles majeures, eu égard notamment à la présence de sa fille. Il

lui a ainsi signifié qu'il était favorable à la prolongation de son

autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) auquel le dossier était transmis.

Par décision du 23 mai 2017,

le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne pouvait pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures. Il a retenu que s'il voyait sa

fille régulièrement, il ne lui versait toutefois pas de contribution

d'entretien. Faute d'entretenir une relation économique particulièrement

forte avec elle, il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Cette décision a ensuite été confirmée par le

Tribunal administratif fédéral (TAF) le 23 juillet 2018, puis par le Tribunal

fédéral le 12 septembre 2018.

A.________ a dans l'intervalle fait l'objet des quatre

condamnations suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne:

-

le 7 juin 2017 peine de 45

jours-amende et une amende de 300 fr. pour infraction à la législation sur les

stupéfiants, pour avoir été contrôlé le 6 juin 2017 en possession de 3,8 g d'héroïne

et de 1 g de cocaïne;

-

le 5 décembre 2017 peine de 15

jours-amende pour dommages à la propriété, pour avoir endommagé le 29 juin 2017

la porte du logement de son épouse;

-

le 19 février 2018 peine de 30

jours-amende pour lésions corporelles simples, dans le cadre d'une bagarre

survenue le 30 novembre 2017;

-

le 23 août 2018 amende de 200 fr.

pour voies de fait.

C.

Le 30 mai 2020, le divorce d'A.________ et B.________ a été prononcé.

D.

En septembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en vue de mariage afin d'épouser, une seconde fois, B.________. Une

autorisation de séjour lui a alors été délivrée le 23 septembre 2020, valable

jusqu'au 6 mai 2022.

Le (second) mariage d'A.________ et B.________ a été

célébré en Suisse le 1er octobre 2021.

Le 31 octobre 2021, la police est intervenue au

domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences

domestiques.

Après un nouvel épisode de violences conjugales le

23 novembre 2021, le couple s'est séparé le 24 novembre 2021.

Le 18 janvier 2022, A.________

a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à 150 jours-amende

et à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation

routière, conduite en incapacité de conduire, séjour illégal et contravention à

la loi sur les stupéfiants, faits commis du 23 septembre 2020 au 29 janvier

2021.

Le 31 mars 2022, il a en

outre été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 60

jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 600 fr. pour voies

de fait qualifiées et lésions corporelles simples, pour les faits commis à

l'encontre de son épouse les 31 octobre 2021 et 23 novembre 2021.

E.

Le 23 mai 2022, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour. Lors de son audition par le SPOP le 3 novembre 2022, il a expliqué

qu'il était à nouveau séparé de son épouse depuis le 24 novembre 2021, que le

couple n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'il souhait divorcer

en vue de se remarier avec une autre femme. Il a ajouté que son épouse

s'opposait depuis avril 2022 à ce qu'il voie leur fille. Il a précisé qu'il ne

versait pas de contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il a relevé

qu'il souhaitait rester en Suisse avec sa fille et qu'il ne réussirait pas à

retourner vivre en Tunisie.

Par convention ratifiée le 16 novembre 2022 par le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de renoncer à

toute contribution d'entretien pour eux-mêmes.

Invité par le SPOP à se déterminer au sujet de sa

relation avec sa fille (droit de visite, fréquence, lieu, contribution

d'entretien), A.________ lui a répondu les 12 avril et 15 juillet 2023 que son

épouse ne l'autorisait pas à voir sa fille et qu'il ne versait pas de pension

alimentaire en faveur de l'enfant, comme convenu le 16 novembre 2022.

Par convention ratifiée par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne le 6 novembre 2023 pour valoir ordonnance de

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu que la garde

de leur fille était attribuée à sa mère, que l'exercice du droit de visite d'A.________

à l'égard de l'enfant s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux

fois par mois pour une durée maximale de deux heures, puis de trois heures

après les trois premières visites, et que la contribution mensuelle d'entretien

à la charge d'A.________ en faveur de sa fille était fixée à 300 fr. dès le 1er

octobre 2023.

Par convention ratifiée le 23 juillet 2024 par le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu qu'à compter du 1er

août 2024 la contribution d'entretien de 300 fr. due par A.________ en faveur

de sa fille était supprimée et que le droit de visite continuerait à s'exercer

par l'intermédiaire du Point Rencontre.

F.

Selon les explications du SPOP demeurées non contestées, ce dernier a signifié

à A.________ le 9 septembre 2024 qu'il envisageait de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toujours

selon le SPOP, A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait

été imparti pour ce faire.

Par décision du 5 mars 2025, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune

raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et

que la relation du prénommé avec sa fille ne pouvait pas être considérée comme

particulièrement significative et importante dans la mesure où il ne voyait

l'enfant que deux fois par mois au Point Rencontre pour une durée maximale de

deux heures. Son intégration ne pouvait en outre pas être considérée comme

réussie, compte tenu des prestations sociales qu'il avait perçues jusqu'au 31

juillet 2024 pour un montant total de 65'835 fr. et des condamnations dont il

avait fait l'objet de 2017 à 2022. Il ne ressortait enfin pas du dossier qu'il

existerait un obstacle à son retour en Tunisie.

Le 11 avril 2025, A.________ a formé opposition

contre cette décision. Il a invoqué sa bonne intégration en Suisse en se

prévalant du fait qu'il parlait bien français, qu'il avait travaillé quand cela

avait été possible et qu'il avait dû recourir à l'aide sociale lorsqu'il ne

disposait pas d'autorisation de séjour valable. Il a indiqué qu'il vivait en

Suisse depuis 13 ans et qu'il y comptait tous ses liens sociaux, notamment sa

fille et des amis. Ajoutant qu'une procédure de divorce était en cours, il a

fait valoir que son épouse ne le laissait pas voir sa fille et qu'en cas de

renvoi en Tunisie il serait définitivement coupé de son enfant, qu'il ne pourrait

même plus joindre par téléphone. Il a encore relevé qu'au vu de son âge il lui

serait impossible de retrouver un travail en Tunisie, où il ne comptait

personne pour l'aider à se réintégrer et à travailler ou pour l'aider

financièrement. Un renvoi dans son pays d'origine le contraindrait ainsi à

vivre dans des conditions "inhumaines".

G.

Par décision sur opposition du 15 avril 2025, le SPOP a rejeté

l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 5 mars 2025 et a

prolongé au 26 mai 2025 le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il

a retenu que les époux vivaient séparés depuis le 24 novembre 2021, qu'aucune

reprise de la vie commune n'était envisagée et que l'union conjugale avait duré

moins de trois ans. Il a ajouté que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer

l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'entretenait que de rares contacts avec sa fille.

Aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs une poursuite de

son séjour en Suisse et sa réintégration en Tunisie ne semblait pas fortement

compromise puisqu'il avait passé dans ce pays la majorité de sa vie, qu'il en connaissait

la culture et en parlait la langue et qu'il y conservait nécessairement des

attaches familiales.

H.

Par acte remis à un bureau de poste suisse le 27 mai 2025, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 28 mai 2025, le recourant a été provisoirement

dispensé du versement d'une avance de frais.

Le SPOP a déposé sa réponse le 10 juin 2015, en

indiquant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, qui était maintenue.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé

dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 et 96

let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée refusant de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, aux

motifs qu'il vit séparé de son épouse (ressortissante marocaine titulaire d'une

autorisation d'établissement), que l'union conjugale n'a pas atteint la durée

minimale de trois ans et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas

pour des raisons personnelles majeures.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire

d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse. En l'espèce, ressortissant tunisien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine (cf. CDAP

PE.2024.0042 du 12 décembre 2024 consid. 2a). Il convient ainsi d'examiner

le recours principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et de ses ordonnances d’application, sous réserve de l’application de la CEDH qui

lie également la Suisse (CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 116 V 307

consid. 2).

4.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (let. a). Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient

l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent être dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]).

b) En l'espèce, les époux, qui avaient déjà divorcé

une première fois et s'étaient remariés, sont séparés depuis le 24 novembre

2021 et rien ne laisse entrevoir une reprise de la vie commune à brève

échéance, une nouvelle procédure de divorce étant du reste en cours. Le

recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 43 LEI pour justifier le

maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste

titre pas.

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

b) Il n'est pas contesté que l'union conjugale des

époux – qui se sont mariés (pour la seconde fois) le 1er octobre 2021

et qui sont séparés depuis le 24 novembre 2021 – a duré moins de trois ans, ce

qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1

let. a LEI. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives

(ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1), il n'y

a pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de cette disposition, si le

recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI (cf. CDAP

PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 3c).

6.

Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au

sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI Il se prévaut de son intégration

en Suisse et fait valoir que sa réintégration en Tunisie serait compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le

mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas

de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF

2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que

le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF

2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.1). Il convient ainsi de déterminer

sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de

rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la

notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393

consid. 3.1; TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.3). L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_256/2024

du 24 septembre 2024 consid. 5.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2

LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_523/2024 du 9

janvier 2025 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6;

2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, une raison personnelle

majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de

séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères

énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, concernant les cas individuels d’extrême

gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément,

ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1

consid. 4.1; CDAP PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 4a; PE.2024.0152 du 28

mars 2025 consid. 5a). Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas

individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des

critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la

sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la

constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d) –,

la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la

durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de

présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances

qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet

2025 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP

PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure

que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour

fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des

étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que

ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée

(CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152 précité consid. 5a). Conformément à la

jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi

exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés

concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152

précité consid. 5a).

Dès lors que l'existence d'une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y

a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on

soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI (TAF C-6133/2008 du 15 juillet

2011 consid. 8.3; CDAP PE.2024.0042 précité consid. 2e/aa; PE.2023.0071 du

6 mars 2024 consid. 4d).

b) En l'espèce, le recourant se prévaut de la durée

de son séjour en Suisse et du fait qu'il y compte tout son réseau social, soit

sa fille et des amis. Il ajoute que sa réintégration en Tunisie serait

compromise, en alléguant qu'il y vivrait dans des conditions humaines

"d'extrême difficulté". Il argue qu'à son âge il lui serait

impossible d'y trouver un travail pour assurer sa subsistance. Il ne compterait

en outre personne dans son pays d'origine qui pourrait l'aider à travailler ou

à réintégrer la société tunisienne, ni qui serait en mesure de lui procurer une

aide financière.

c) Bien que séjournant en Suisse depuis 2012, le

recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, ayant été incapable

de se créer une situation stable sur les plans professionnel et financier. Il

n'est en effet pas parvenu à maintenir durablement un emploi lui permettant de

subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique, à laquelle il

a recouru dès le mois d'août 2015. A la date du 31 juillet 2024, c'est ainsi un

montant total de 65'835 fr. qui lui a été octroyé au titre du RI (cf. décision

du SPOP du 5 mars 2025). Dans son recours du 26 mai 2025, le recourant indique

du reste ne pas avoir retrouvé de travail. A cet égard, il soutient que ses

difficultés au plan professionnel et sa dépendance à l'aide sociale résulteraient

de sa situation administrative précaire, résultant du non-renouvellement de son

autorisation de séjour. Si l'absence d'un titre de séjour valable peut certes

être de nature à compliquer la recherche d'un emploi stable, elle ne saurait

toutefois en l’espèce expliquer à elle seule le manque d'intégration

professionnelle du recourant. Il ressort en effet du dossier que ce dernier a eu

recours au RI dès le 15 août 2015

(et sans discontinuer jusqu’en

novembre 2016), soit à un moment où il était précisément au bénéfice d'une

autorisation de séjour valable jusqu'en août 2016. A cela s'ajoute qu'il s'est

régulièrement vu délivrer des attestations l'autorisant à exercer une activité

lucrative jusqu'à droit connu sur les procédures en cours (notamment dès août

2017 [cf. arrêt TAF B-3632/2017 du 23 juillet 2018 consid. 9.2] ou encore les

26 octobre 2022 et 10 février 2023). Une part de responsabilité doit ainsi être

retenue à l'encontre du recourant s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale.

Le

recourant n'est pas non plus au bénéfice de qualifications ou de compétences

spécifiques; en cas de renvoi en Tunisie, il ne perdrait aucun acquis

professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il serait parvenu à

construire en Suisse. Sous l'angle de son intégration socio-culturelle, s'il

a certes pu se construire un réseau d'amis dans le pays, il n'a cependant pas

démontré avoir tissé en Suisse des liens à ce point étroits que l'on ne puisse

plus exiger de sa part qu'il quitte le pays (la question de ses liens avec sa

fille sera traitée ci-après au consid. 7c). Son comportement a de surcroît

donné lieu à huit condamnations pénales entre 2013 et 2022, notamment pour des

infractions à l'intégrité physique et à la législation sur les stupéfiants.

S'agissant de la réintégration du recourant en

Tunisie, il n'apparaît pas qu'elle serait fortement compromise, même si elle nécessitera

vraisemblablement certains efforts et un temps d'adaptation. L'intéressé a en

effet passé son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie

d'adulte dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et dont il connaît

la langue ainsi que la culture. Il y est par ailleurs retourné à plusieurs

reprises. Ces éléments rendent à tout le moins plausible le fait qu'il a

conservé dans son pays d'origine un cercle de proches et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Son âge (43 ans) n'apparaît en outre pas

à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réintégrer sur le marché du

travail en Tunisie, cela d'autant plus qu'il semble en bonne santé, le

contraire n'étant en tous les cas pas allégué. Si nécessaire, il pourra

également solliciter l'aide de l'Etat comme il l'a fait en Suisse. Même si ses

conditions de vie devaient peut-être s'avérer moins avantageuses qu'en Suisse, ceci

ne le place toutefois pas dans une situation plus défavorable que celle de ses

compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en

Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci

pour y trouver du travail et un logement.

Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI

pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. A toutes fins

utiles, le tribunal relèvera que le recourant ne peut pas davantage se

prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous

l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. en ce sens CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet

2025 consid. 6).

7.

Pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour,

le recourant invoque encore le respect de sa vie privée (eu égard à son long

séjour en Suisse) et de sa vie familiale (par rapport à la présence de sa fille

en Suisse) sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 Cst.

a) aa) S'agissant du droit au respect de la vie

privée garanti par l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque le requérant réside légalement dans

le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux

qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de

renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de

celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au

respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer

même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient

des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement

intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration

normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; TF 2C_1048/2022 du 22

mars 2023 consid. 5.1).

bb) Concernant le respect de la vie familiale, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH

(et de l'art. 13 Cst. qui a une portée identique à l'art. 8 CEDH, cf. ATF 150 I 93 consid. 6.1; TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.1) pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse,

qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit

certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; TF

2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3). Les relations visées par l'art. 8

CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire",

soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; TF 2C_475/2024 du 30

septembre 2024 consid. 3.3.2).

cc) Selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_149/2023

du 22 novembre 2023 consid. 5.3). L'art.

8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024

consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par

l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid,

2.3.2; TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.4; 2C_306/2022 du 13 juillet

2022 consid. 5.2).

Le

principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH

implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce

dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le

degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la

part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle

dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_306/2022

précité consid. 5.2). Sur ce dernier point, selon la jurisprudence, un motif

sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut exister –

mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation

de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (TF 2C_342/2024 du

3 décembre 2024 consid. 6.4; CDAP PE.2025.0074 du 10 juillet 2025 consid. 5a). Une

dépendance à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun

membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé

de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport

à l'Etat n'apparaîtrait pas comme durable (TF 2C_342/2024 précité consid. 6.4). L'intérêt public

à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale

consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de

la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid.

4.2; 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3).

b) En l'occurrence, il ressort notamment du dossier

que la validité de la première autorisation de séjour ayant été délivrée au

recourant ensuite de son premier mariage le 18 février 2014 a pris fin au 4

août 2016 et que ce n'est que le 23 septembre 2020 que l'intéressé a à nouveau

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre de son second

mariage. On pourrait dès lors se demander si le recourant peut effectivement se

prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans et, partant, prétendre

à ce titre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie

privée protégée par l'art. 8 par 1 CEDH. Cette question peut en l'espèce demeurer

indécise dans la mesure où, même à supposer que tel serait le cas, une

ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH doit ici de toute manière être

considérée comme étant admissible. Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a

été développé ci-dessus dans le cadre de l'application des art. 50 al. 1 let. b

et 50 al. 2 LEI (cf. consid. 6c). On doit en effet constater que depuis son

arrivée en Suisse en 2012 le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer

professionnellement et à maintenir un emploi stable lui permettant de subvenir durablement

à ses besoins sans dépendre de l'aide sociale. Actuellement toujours sans

emploi, rien ne laisse présager qu'il parviendra à atteindre, dans un avenir

proche, une autonomie financière suffisante pour subvenir lui-même à ses

besoins. Une prolongation de son autorisation de séjour continuerait à peser de

manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même sens TF 2C_126/2020

du 12 mai 2020 consid. 6.4; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3; CDAP

PE.2019.0358 du 1er juillet 2020 consid. 6b). De même, il n'a pas

fait état d'un réseau social particulier en Suisse, si bien qu'un retour en

Tunisie ne saurait compromettre davantage son intégration. Il a enfin fait

l'objet de multiples condamnations.

c) aa) Sous l'angle du respect de la vie familiale,

la jurisprudence retient que, lorsque le

parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité

parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un

droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de

visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de

pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans

le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce son

droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de

communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 2C_525/2024 du 10 janvier

2025 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit

en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible

avec des séjours dans des pays différents (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91

consid. 5.1; CDAP PE.2023.0137 du 28 juin 2024 consid. 5a). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant,

exister qu'en présence 1) de liens particulièrement forts d'un point de vue

affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à

maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence

de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement

irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid 4; 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_20/2024 précité consid. 7.3).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et

faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il

faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la

Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir

en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid.

5.2; TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), étant précisé que, sous

l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport

aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à

l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.

5.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3).

Le lien affectif est particulièrement fort lorsque

les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un

week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3); seuls importent

les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les

décisions judiciaires ou les conventions entre parents (TF 2C_411/2024 précité

consid. 4.2.1).

Quant au lien économique, il est particulièrement

fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations

financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La

contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier

en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024

précité consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient

de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à

l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle

dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences

relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son

enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du

possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; CDAP PE.2023.0137

précité consid. 5a. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des

autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension

alimentaire (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023

consid. 4.3).

La possibilité d'exercer le droit de visite depuis

le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité

théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge

des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des

types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de

résidences (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3; TF 2C_411/2024 précité consid. 4.2.3).

Enfin, on ne saurait parler de comportement

irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs

d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement

répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les

étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de

la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de

dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de

police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité

pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid.

4.6). Le comportement de la personne concernée n'est pas non plus irréprochable

lorsqu'elle reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période

prolongée, sans que cela soit excusable (cf. TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022

consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3).

bb) Le recourant se prévaut des liens avec sa fille,

aujourd'hui âgée de 12 ans et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il

explique avoir versé une contribution d'entretien en sa faveur lorsqu'il en a

eu les moyens. Il relève qu'à compter du 1er octobre 2023, comme

convenu par la convention ratifiée le 6 novembre 2023, il a versé une pension

alimentaire mensuelle de 300 fr. durant cinq mois. A la suite d'un accident de

travail, il n'avait toutefois plus retrouvé d'emploi en raison du

non-renouvellement de son autorisation de séjour. La contribution d'entretien

en question avait par la suite été supprimée dès le mois d'août 2024. Il

indique avoir toutefois la volonté de verser une contribution alimentaire pour

sa fille en cas d'admission de son recours, de sorte que ses liens économiques

vis-à-vis de sa fille doivent être considérés comme étant établis. Il ajoute qu'en

cas de renvoi en Tunisie, l'exercice de son droit de visite serait compliqué à

double titre. D'une part, la mère de sa fille n'étant pas tunisienne, elle ne

ramènera pas l'enfant en Tunisie pour qu'elle y voie son père. D'autre part, il

ne pourra pas contacter sa fille par téléphone, son épouse refusant sans raison

tout contact entre lui et l'enfant. Il relève que la relation avec sa fille

sera ainsi définitivement rompue, situation devant être considérée comme

identique à celle où un père ne pourrait pas maintenir la relation avec son

enfant en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du

pays d'origine de son parent. Il souligne enfin vouloir obtenir un droit de

visite libre et élargi dans le cadre de la procédure de divorce.

cc) En l'espèce, le recourant vit séparé de sa fille

depuis le 24 novembre 2021, à la suite d'un énième épisode de violence

conjugale du recourant sur la personne de sa femme, et ne bénéficie depuis lors

que d'un droit de visite restreint à deux voire trois heures deux fois par mois

en milieu surveillé (Point Rencontre). Si ces rencontres permettent certes de

maintenir un contact régulier entre père et fille, l'existence d'un lien

affectif particulièrement fort entre ces derniers ne saurait toutefois être

retenue.

Pour ce qui est du lien économique, force est de

constater que le recourant n'a pas régulièrement participé à l'entretien de sa

fille. Ainsi, s'agissant de la période ayant suivi la première séparation du

couple intervenue en septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait

relevé dans son arrêt B-3632/2017 rendu le 23 juillet 2018 que l’intéressé

n'avait pas soutenu de quelque manière son épouse pour la prise en charge de

leur fille, financièrement ou sous forme de prestations en nature. En réponse à

son argument selon lequel il n'avait pas été en mesure de trouver un emploi

faute d'autorisation de séjour valable, le tribunal avait retenu qu'il avait

néanmoins été au bénéfice d'une telle autorisation jusqu'en juin 2016 et qu'au

plus tard en août 2017 il avait à nouveau été en mesure de chercher du travail,

étant alors en possession d'une attestation l'autorisant à travailler jusqu'à

droit connu sur la procédure engagée. Partant, sa situation lui était au moins

partiellement imputable et il y avait lieu de considérer que la condition

relative à la relation économique étroite n'était pas réalisée (cf. arrêt

précité, consid. 9.2; cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par

arrêt 2C_640/2018 du 12 septembre 2018). De même, après la seconde séparation

des époux intervenue en novembre 2021, le recourant ne prétend pas non plus

avoir contribué sous quelque forme que ce soit à l'entretien de sa fille et

n'établit pas que des contributions, même modestes, n'étaient pas possibles, à

tout le moins pendant les mois de janvier 2022 à mai 2022 durant lesquels il a

travaillé et perçu un salaire mensuel net oscillant entre 3'319 fr. et 3'858 fr.

Par convention ratifiée le 16 novembre 2022, les époux ont ensuite convenu de

renoncer à toute contribution d'entretien entre époux. Bien que le recourant ait

également travaillé durant les mois de mars, avril et septembre 2023 (pour un

salaire mensuel net oscillant entre 3'195 fr. et 3’618 fr.), il ne ressort là

encore pas de ses explications qu’il aurait contribué à l’entretien de sa

fille, même modestement. Dès le mois d'octobre 2023, le recourant a été

astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. en faveur

de l'enfant (cf. convention ratifiée en novembre 2023), obligation qu'il n'a

toutefois pu assumer que durant cinq mois en raison, selon ses explications, de

la survenance d'un accident professionnel qui l'a fait sortir du marché du

travail et du fait qu'il a ensuite été "empêché" de retrouver un

emploi en raison de sa situation administrative précaire, étant précisé que le

recourant a recouvré une capacité de travail à 100% dès le 15 avril 2024 (cf.

certificat médical du 24 février 2024). L'obligation de verser une contribution

d'entretien a finalement été supprimée dès le 1er août 2024 (cf.

convention du 23 juillet 2024), le recourant étant à ce moment-là sans revenus

et en attente d'une décision pour percevoir à nouveau le RI (cf. courrier d’un

précédent conseil du recourant du 31 juillet 2024 dans le cadre de la procédure

de divorce). Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre l'existence d'un

lien économique particulièrement étroit entre le recourant et sa fille, les

quelques versements qu'a pu effectuer l'intéressé en 2023 et 2024 ne suffisant

pas à conclure qu'il aurait fait tout ce qui était raisonnablement possible

pour contribuer à l'entretien de son enfant, mais sans le pouvoir.

Le recourant ne peut enfin se prévaloir d'un

comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il a

fait l'objet de huit condamnations entre avril 2013 et mars 2022 sanctionnant

des infractions contre l'intégrité physique (lésions corporelles simples, voies

de fait), en matière de stupéfiants, contre le patrimoine (dommage à la

propriété), en matière de circulation routière et en lien avec la législation

sur les étrangers. Il s'est notamment rendu coupable à plusieurs reprises de

violences ou de menaces exercées à l'encontre de son épouse. Ainsi, selon la

plainte pour violence domestique enregistrée par la police de l'Ouest

lausannois le 5 septembre 2015, il aurait battu sa femme au moins trois fois et

tenté de l'étrangler deux fois (cf. TAF F-3632/2017 précité consid. 9.3). Il ne

s'agit pas de "simples délits" intervenant dans le cadre de conflits

conjugaux mais d'une infraction contre l'intégrité physique qui exclut toute

exception à l'exigence du comportement irréprochable (cf. TF 2C_14/2018 du 23

mai 2018 consid. 4.5; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.3 a

contrario). Quand bien même les diverses peines infligées ne sont pas

particulièrement lourdes, elles ne sont cependant pas négligeables et

totalisent 410 jours-amende. Elles démontrent en outre une tendance marquée de

l'intéressé à la répétition d'actes punissables. Le fait que le recourant n'ait

semble-t-il plus été condamné depuis lors ne saurait par ailleurs enlever tout

poids aux condamnations en question. S'agissant de cette condition, il faut

également relever la dépendance du recourant à l'aide sociale, qui lui est à

tout le moins partiellement imputable. Il sied également de souligner que

lorsque, comme en l'espèce, le parent ne dispose ni de la garde ni de

l'autorité parentale sur son enfant, que l'atteinte à l'ordre public n'est pas

légère et que le lien sur le plan économique entre ce

parent et l'enfant n'est pas particulièrement étroit, le comportement

irréprochable est une condition indépendante et non un élément parmi d'autres à

prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (TF 2C_365/2023 du 13

décembre 2023 et la référence à l'ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 a contrario).

S'il est généralement préférable que

les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut

néanmoins rappeler que cet élément, certes important, n'est, sous l'angle du

droit des étrangers, pas à lui seul déterminant et que l'art. 3 CDE ne

saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation pour le parent qui n'a pas la garde de

ses enfants (cf. TF 2C_525/2024 précité consid. 5.7). Il n'est pas

contestable que la distance entre la Suisse et la Tunisie rendra les relations

personnelles entre le recourant et sa fille plus difficiles. Toutefois, le

recourant pourra maintenir des contacts avec elle par le biais des moyens de

communication modernes (téléphone, skype, FaceTime, etc.), de sorte que les

liens familiaux ne seront pas irrémédiablement rompus à l'avenir. A cet égard,

ses allégations selon lesquelles la mère de l'enfant refusera tout contact par

téléphone ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En outre, si comme le

prétend le recourant, la mère de sa fille devait refuser d'emmener l'enfant en

Tunisie pour qu'elle y voie son père, le recourant n'est pour sa part pas

empêché de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fille dans le respect du

droit de visite qui lui a été accordé, dans le cadre de vacances ou de brefs

séjours. La distance entre la Tunisie et la Suisse ne rend à cet égard pas

impossible l'exercice du droit de visite par le recourant (TF 2C_404/2022 du 4

août 2022 consid. 7.7).

d) Vu ce qui précède, au terme d'une prise en compte

globale des éléments en présence, il apparaît que le refus de prolonger,

respectivement de renouveler l'autorisation de séjour du recourant constitue

une ingérence proportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé à l'art. 8 CEDH.

8.

Le recourant invoque encore l’art. 83 LEI, en arguant qu’il ne peut pas

travailler en Tunisie en raison de son âge et que son renvoi n’est pas

raisonnable en raison de la présence de sa fille en Suisse et du risque avéré

de rupture des liens avec elle.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée

(al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne

pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans

son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple

en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

b) En l’occurrence, les motifs dont se prévaut le

recourant – examinés ci-dessus aux consid. 6c et 7c/cc – ne constituent pas des

circonstances qui pourraient s’opposer à son renvoi en Tunisie, renvoi qui a à

juste titre été considéré par l’autorité intimée comme possible, licite et

raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du recours, les frais

de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé, compte tenu notamment de la

situation financière de ce dernier (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 15 avril 2025

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.