PE.2025.0087
CDAP - PE.2025.0087 - 2025-09-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2025Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme
Imogen Billotte et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 15 avril 2025 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né en 1982, est entré en Suisse le 10
juillet 2012 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a fait l'objet le
31 juillet 2012 d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des
migrations (ODM) qui a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie (procédure
Dublin).
Resté en Suisse, A.________ a déposé le 11 décembre
2012 auprès de l'Office de l'Etat civil cantonal une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage en vue d'épouser B.________, ressortissante marocaine née en
1970 titulaire d'une autorisation de séjour (transformée par la suite en
autorisation d'établissement).
Le 17 avril 2013, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 50
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour
séjour illégal du 12 août 2012 au 22 février 2013.
Le 16 mai 2013, l'ODM a informé A.________ que sa
décision du 31 juillet 2012 était levée (le délai pour effectuer le transfert
en Italie étant échu) et que la procédure d'asile était réouverte. Par décision
du 26 juin 2013, l'ODM a toutefois rejeté la demande d'asile formée par A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Le 5 août 2013, A.________ a épousé B.________ en Suisse. De cette union
est née en août 2013 une fille, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 18 février 2014, le prénommé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 août 2016.
Dès le 15 août 2015, A.________ a perçu le revenu
d'insertion (RI).
Le 5 septembre 2015, la police s'est rendue au
domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences
domestiques. A.________ a été expulsé du logement conjugal.
Après qu'A.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour le 6 septembre 2016, le Service de la population (SPOP)
a procédé à son audition le 1er décembre 2016. A cette occasion, l'intéressé
a indiqué que depuis le 5 septembre 2015 il vivait séparé de son épouse qu'il
avait frappée à deux reprises et que celle-ci ne souhaitait pas reprendre la
vie conjugale. Il a relevé que c'était son épouse qui avait la garde de leur
fille, qu'il voyait toutefois cette dernière quand il
le souhaitait au domicile de son épouse et qu'il ne versait pas de
contribution d'entretien en faveur son enfant puisqu'il avait été sans emploi
jusqu'ici. S'agissant de son intégration en Suisse, il a fait valoir qu'il
parlait bien français, qu'il comptait en Suisse plusieurs amis et qu'il allait
débuter le jour même un emploi comme chauffeur-livreur. Il a par ailleurs précisé
être retourné en Tunisie à quatre reprises.
Par ordonnance pénale du 6
janvier 2017, rectifiée le 16 janvier 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 60 jours-amende avec
sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour avoir été contrôlé le
5 janvier 2017 en possession d'une boulette de cocaïne et de 19,6 g d'héroïne.
Le 30 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il
considérait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des
raisons personnelles majeures, eu égard notamment à la présence de sa fille. Il
lui a ainsi signifié qu'il était favorable à la prolongation de son
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) auquel le dossier était transmis.
Par décision du 23 mai 2017,
le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne pouvait pas se
prévaloir de raisons personnelles majeures. Il a retenu que s'il voyait sa
fille régulièrement, il ne lui versait toutefois pas de contribution
d'entretien. Faute d'entretenir une relation économique particulièrement
forte avec elle, il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Cette décision a ensuite été confirmée par le
Tribunal administratif fédéral (TAF) le 23 juillet 2018, puis par le Tribunal
fédéral le 12 septembre 2018.
A.________ a dans l'intervalle fait l'objet des quatre
condamnations suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne:
-
le 7 juin 2017 peine de 45
jours-amende et une amende de 300 fr. pour infraction à la législation sur les
stupéfiants, pour avoir été contrôlé le 6 juin 2017 en possession de 3,8 g d'héroïne
et de 1 g de cocaïne;
-
le 5 décembre 2017 peine de 15
jours-amende pour dommages à la propriété, pour avoir endommagé le 29 juin 2017
la porte du logement de son épouse;
-
le 19 février 2018 peine de 30
jours-amende pour lésions corporelles simples, dans le cadre d'une bagarre
survenue le 30 novembre 2017;
-
le 23 août 2018 amende de 200 fr.
pour voies de fait.
C.
Le 30 mai 2020, le divorce d'A.________ et B.________ a été prononcé.
D.
En septembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour en vue de mariage afin d'épouser, une seconde fois, B.________. Une
autorisation de séjour lui a alors été délivrée le 23 septembre 2020, valable
jusqu'au 6 mai 2022.
Le (second) mariage d'A.________ et B.________ a été
célébré en Suisse le 1er octobre 2021.
Le 31 octobre 2021, la police est intervenue au
domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences
domestiques.
Après un nouvel épisode de violences conjugales le
23 novembre 2021, le couple s'est séparé le 24 novembre 2021.
Le 18 janvier 2022, A.________
a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à 150 jours-amende
et à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation
routière, conduite en incapacité de conduire, séjour illégal et contravention à
la loi sur les stupéfiants, faits commis du 23 septembre 2020 au 29 janvier
2021.
Le 31 mars 2022, il a en
outre été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 60
jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 600 fr. pour voies
de fait qualifiées et lésions corporelles simples, pour les faits commis à
l'encontre de son épouse les 31 octobre 2021 et 23 novembre 2021.
E.
Le 23 mai 2022, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour. Lors de son audition par le SPOP le 3 novembre 2022, il a expliqué
qu'il était à nouveau séparé de son épouse depuis le 24 novembre 2021, que le
couple n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'il souhait divorcer
en vue de se remarier avec une autre femme. Il a ajouté que son épouse
s'opposait depuis avril 2022 à ce qu'il voie leur fille. Il a précisé qu'il ne
versait pas de contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il a relevé
qu'il souhaitait rester en Suisse avec sa fille et qu'il ne réussirait pas à
retourner vivre en Tunisie.
Par convention ratifiée le 16 novembre 2022 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de renoncer à
toute contribution d'entretien pour eux-mêmes.
Invité par le SPOP à se déterminer au sujet de sa
relation avec sa fille (droit de visite, fréquence, lieu, contribution
d'entretien), A.________ lui a répondu les 12 avril et 15 juillet 2023 que son
épouse ne l'autorisait pas à voir sa fille et qu'il ne versait pas de pension
alimentaire en faveur de l'enfant, comme convenu le 16 novembre 2022.
Par convention ratifiée par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 6 novembre 2023 pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu que la garde
de leur fille était attribuée à sa mère, que l'exercice du droit de visite d'A.________
à l'égard de l'enfant s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux
fois par mois pour une durée maximale de deux heures, puis de trois heures
après les trois premières visites, et que la contribution mensuelle d'entretien
à la charge d'A.________ en faveur de sa fille était fixée à 300 fr. dès le 1er
octobre 2023.
Par convention ratifiée le 23 juillet 2024 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu qu'à compter du 1er
août 2024 la contribution d'entretien de 300 fr. due par A.________ en faveur
de sa fille était supprimée et que le droit de visite continuerait à s'exercer
par l'intermédiaire du Point Rencontre.
F.
Selon les explications du SPOP demeurées non contestées, ce dernier a signifié
à A.________ le 9 septembre 2024 qu'il envisageait de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toujours
selon le SPOP, A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait
été imparti pour ce faire.
Par décision du 5 mars 2025, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune
raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et
que la relation du prénommé avec sa fille ne pouvait pas être considérée comme
particulièrement significative et importante dans la mesure où il ne voyait
l'enfant que deux fois par mois au Point Rencontre pour une durée maximale de
deux heures. Son intégration ne pouvait en outre pas être considérée comme
réussie, compte tenu des prestations sociales qu'il avait perçues jusqu'au 31
juillet 2024 pour un montant total de 65'835 fr. et des condamnations dont il
avait fait l'objet de 2017 à 2022. Il ne ressortait enfin pas du dossier qu'il
existerait un obstacle à son retour en Tunisie.
Le 11 avril 2025, A.________ a formé opposition
contre cette décision. Il a invoqué sa bonne intégration en Suisse en se
prévalant du fait qu'il parlait bien français, qu'il avait travaillé quand cela
avait été possible et qu'il avait dû recourir à l'aide sociale lorsqu'il ne
disposait pas d'autorisation de séjour valable. Il a indiqué qu'il vivait en
Suisse depuis 13 ans et qu'il y comptait tous ses liens sociaux, notamment sa
fille et des amis. Ajoutant qu'une procédure de divorce était en cours, il a
fait valoir que son épouse ne le laissait pas voir sa fille et qu'en cas de
renvoi en Tunisie il serait définitivement coupé de son enfant, qu'il ne pourrait
même plus joindre par téléphone. Il a encore relevé qu'au vu de son âge il lui
serait impossible de retrouver un travail en Tunisie, où il ne comptait
personne pour l'aider à se réintégrer et à travailler ou pour l'aider
financièrement. Un renvoi dans son pays d'origine le contraindrait ainsi à
vivre dans des conditions "inhumaines".
G.
Par décision sur opposition du 15 avril 2025, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 5 mars 2025 et a
prolongé au 26 mai 2025 le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il
a retenu que les époux vivaient séparés depuis le 24 novembre 2021, qu'aucune
reprise de la vie commune n'était envisagée et que l'union conjugale avait duré
moins de trois ans. Il a ajouté que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer
l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'entretenait que de rares contacts avec sa fille.
Aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs une poursuite de
son séjour en Suisse et sa réintégration en Tunisie ne semblait pas fortement
compromise puisqu'il avait passé dans ce pays la majorité de sa vie, qu'il en connaissait
la culture et en parlait la langue et qu'il y conservait nécessairement des
attaches familiales.
H.
Par acte remis à un bureau de poste suisse le 27 mai 2025, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 28 mai 2025, le recourant a été provisoirement
dispensé du versement d'une avance de frais.
Le SPOP a déposé sa réponse le 10 juin 2015, en
indiquant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, qui était maintenue.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé
dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 et 96
let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues
par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieuse la décision de l'autorité intimée refusant de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, aux
motifs qu'il vit séparé de son épouse (ressortissante marocaine titulaire d'une
autorisation d'établissement), que l'union conjugale n'a pas atteint la durée
minimale de trois ans et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas
pour des raisons personnelles majeures.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire
d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse. En l'espèce, ressortissant tunisien, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine (cf. CDAP
PE.2024.0042 du 12 décembre 2024 consid. 2a). Il convient ainsi d'examiner
le recours principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et de ses ordonnances d’application, sous réserve de l’application de la CEDH qui
lie également la Suisse (CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).
En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 116 V 307
consid. 2).
4.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (let. a). Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient
l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent être dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]).
b) En l'espèce, les époux, qui avaient déjà divorcé
une première fois et s'étaient remariés, sont séparés depuis le 24 novembre
2021 et rien ne laisse entrevoir une reprise de la vie commune à brève
échéance, une nouvelle procédure de divorce étant du reste en cours. Le
recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 43 LEI pour justifier le
maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste
titre pas.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
b) Il n'est pas contesté que l'union conjugale des
époux – qui se sont mariés (pour la seconde fois) le 1er octobre 2021
et qui sont séparés depuis le 24 novembre 2021 – a duré moins de trois ans, ce
qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1
let. a LEI. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1), il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de cette disposition, si le
recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI (cf. CDAP
PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 3c).
6.
Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au
sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI Il se prévaut de son intégration
en Suisse et fait valoir que sa réintégration en Tunisie serait compromise.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le
mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas
de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF
2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que
le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF
2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.1). Il convient ainsi de déterminer
sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de
rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la
notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"
et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393
consid. 3.1; TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.3). L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_256/2024
du 24 septembre 2024 consid. 5.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2
LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement
compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_523/2024 du 9
janvier 2025 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6;
2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, une raison personnelle
majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de
séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères
énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, concernant les cas individuels d’extrême
gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément,
ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1
consid. 4.1; CDAP PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 4a; PE.2024.0152 du 28
mars 2025 consid. 5a). Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas
individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des
critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la
sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d) –,
la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la
durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de
présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances
qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet
2025 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP
PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure
que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour
fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée
(CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152 précité consid. 5a). Conformément à la
jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152
précité consid. 5a).
Dès lors que l'existence d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y
a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on
soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI (TAF C-6133/2008 du 15 juillet
2011 consid. 8.3; CDAP PE.2024.0042 précité consid. 2e/aa; PE.2023.0071 du
6 mars 2024 consid. 4d).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut de la durée
de son séjour en Suisse et du fait qu'il y compte tout son réseau social, soit
sa fille et des amis. Il ajoute que sa réintégration en Tunisie serait
compromise, en alléguant qu'il y vivrait dans des conditions humaines
"d'extrême difficulté". Il argue qu'à son âge il lui serait
impossible d'y trouver un travail pour assurer sa subsistance. Il ne compterait
en outre personne dans son pays d'origine qui pourrait l'aider à travailler ou
à réintégrer la société tunisienne, ni qui serait en mesure de lui procurer une
aide financière.
c) Bien que séjournant en Suisse depuis 2012, le
recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, ayant été incapable
de se créer une situation stable sur les plans professionnel et financier. Il
n'est en effet pas parvenu à maintenir durablement un emploi lui permettant de
subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique, à laquelle il
a recouru dès le mois d'août 2015. A la date du 31 juillet 2024, c'est ainsi un
montant total de 65'835 fr. qui lui a été octroyé au titre du RI (cf. décision
du SPOP du 5 mars 2025). Dans son recours du 26 mai 2025, le recourant indique
du reste ne pas avoir retrouvé de travail. A cet égard, il soutient que ses
difficultés au plan professionnel et sa dépendance à l'aide sociale résulteraient
de sa situation administrative précaire, résultant du non-renouvellement de son
autorisation de séjour. Si l'absence d'un titre de séjour valable peut certes
être de nature à compliquer la recherche d'un emploi stable, elle ne saurait
toutefois en l’espèce expliquer à elle seule le manque d'intégration
professionnelle du recourant. Il ressort en effet du dossier que ce dernier a eu
recours au RI dès le 15 août 2015
(et sans discontinuer jusqu’en
novembre 2016), soit à un moment où il était précisément au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable jusqu'en août 2016. A cela s'ajoute qu'il s'est
régulièrement vu délivrer des attestations l'autorisant à exercer une activité
lucrative jusqu'à droit connu sur les procédures en cours (notamment dès août
2017 [cf. arrêt TAF B-3632/2017 du 23 juillet 2018 consid. 9.2] ou encore les
26 octobre 2022 et 10 février 2023). Une part de responsabilité doit ainsi être
retenue à l'encontre du recourant s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale.
Le
recourant n'est pas non plus au bénéfice de qualifications ou de compétences
spécifiques; en cas de renvoi en Tunisie, il ne perdrait aucun acquis
professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il serait parvenu à
construire en Suisse. Sous l'angle de son intégration socio-culturelle, s'il
a certes pu se construire un réseau d'amis dans le pays, il n'a cependant pas
démontré avoir tissé en Suisse des liens à ce point étroits que l'on ne puisse
plus exiger de sa part qu'il quitte le pays (la question de ses liens avec sa
fille sera traitée ci-après au consid. 7c). Son comportement a de surcroît
donné lieu à huit condamnations pénales entre 2013 et 2022, notamment pour des
infractions à l'intégrité physique et à la législation sur les stupéfiants.
S'agissant de la réintégration du recourant en
Tunisie, il n'apparaît pas qu'elle serait fortement compromise, même si elle nécessitera
vraisemblablement certains efforts et un temps d'adaptation. L'intéressé a en
effet passé son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie
d'adulte dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et dont il connaît
la langue ainsi que la culture. Il y est par ailleurs retourné à plusieurs
reprises. Ces éléments rendent à tout le moins plausible le fait qu'il a
conservé dans son pays d'origine un cercle de proches et de connaissances
susceptibles de favoriser son retour. Son âge (43 ans) n'apparaît en outre pas
à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réintégrer sur le marché du
travail en Tunisie, cela d'autant plus qu'il semble en bonne santé, le
contraire n'étant en tous les cas pas allégué. Si nécessaire, il pourra
également solliciter l'aide de l'Etat comme il l'a fait en Suisse. Même si ses
conditions de vie devaient peut-être s'avérer moins avantageuses qu'en Suisse, ceci
ne le place toutefois pas dans une situation plus défavorable que celle de ses
compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en
Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci
pour y trouver du travail et un logement.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI
pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. A toutes fins
utiles, le tribunal relèvera que le recourant ne peut pas davantage se
prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. en ce sens CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet
2025 consid. 6).
7.
Pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour,
le recourant invoque encore le respect de sa vie privée (eu égard à son long
séjour en Suisse) et de sa vie familiale (par rapport à la présence de sa fille
en Suisse) sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 Cst.
a) aa) S'agissant du droit au respect de la vie
privée garanti par l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la
résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque le requérant réside légalement dans
le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux
qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de
renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de
celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au
respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer
même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient
des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement
intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration
normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; TF 2C_1048/2022 du 22
mars 2023 consid. 5.1).
bb) Concernant le respect de la vie familiale, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH
(et de l'art. 13 Cst. qui a une portée identique à l'art. 8 CEDH, cf. ATF 150 I 93 consid. 6.1; TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.1) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse,
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit
certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; TF
2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3). Les relations visées par l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire",
soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; TF 2C_475/2024 du 30
septembre 2024 consid. 3.3.2).
cc) Selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_149/2023
du 22 novembre 2023 consid. 5.3). L'art.
8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024
consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par
l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid,
2.3.2; TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.4; 2C_306/2022 du 13 juillet
2022 consid. 5.2).
Le
principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH
implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce
dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le
degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la
part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle
dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_306/2022
précité consid. 5.2). Sur ce dernier point, selon la jurisprudence, un motif
sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut exister –
mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation
de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (TF 2C_342/2024 du
3 décembre 2024 consid. 6.4; CDAP PE.2025.0074 du 10 juillet 2025 consid. 5a). Une
dépendance à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun
membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé
de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport
à l'Etat n'apparaîtrait pas comme durable (TF 2C_342/2024 précité consid. 6.4). L'intérêt public
à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale
consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de
la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid.
4.2; 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3).
b) En l'occurrence, il ressort notamment du dossier
que la validité de la première autorisation de séjour ayant été délivrée au
recourant ensuite de son premier mariage le 18 février 2014 a pris fin au 4
août 2016 et que ce n'est que le 23 septembre 2020 que l'intéressé a à nouveau
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre de son second
mariage. On pourrait dès lors se demander si le recourant peut effectivement se
prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans et, partant, prétendre
à ce titre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie
privée protégée par l'art. 8 par 1 CEDH. Cette question peut en l'espèce demeurer
indécise dans la mesure où, même à supposer que tel serait le cas, une
ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH doit ici de toute manière être
considérée comme étant admissible. Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a
été développé ci-dessus dans le cadre de l'application des art. 50 al. 1 let. b
et 50 al. 2 LEI (cf. consid. 6c). On doit en effet constater que depuis son
arrivée en Suisse en 2012 le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer
professionnellement et à maintenir un emploi stable lui permettant de subvenir durablement
à ses besoins sans dépendre de l'aide sociale. Actuellement toujours sans
emploi, rien ne laisse présager qu'il parviendra à atteindre, dans un avenir
proche, une autonomie financière suffisante pour subvenir lui-même à ses
besoins. Une prolongation de son autorisation de séjour continuerait à peser de
manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même sens TF 2C_126/2020
du 12 mai 2020 consid. 6.4; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3; CDAP
PE.2019.0358 du 1er juillet 2020 consid. 6b). De même, il n'a pas
fait état d'un réseau social particulier en Suisse, si bien qu'un retour en
Tunisie ne saurait compromettre davantage son intégration. Il a enfin fait
l'objet de multiples condamnations.
c) aa) Sous l'angle du respect de la vie familiale,
la jurisprudence retient que, lorsque le
parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité
parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un
droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de
visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce son
droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de
communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 2C_525/2024 du 10 janvier
2025 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit
en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91
consid. 5.1; CDAP PE.2023.0137 du 28 juin 2024 consid. 5a). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant,
exister qu'en présence 1) de liens particulièrement forts d'un point de vue
affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à
maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement
irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid 4; 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_20/2024 précité consid. 7.3).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et
faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il
faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir
en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid.
5.2; TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), étant précisé que, sous
l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport
aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à
l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.
5.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3).
Le lien affectif est particulièrement fort lorsque
les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un
week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3); seuls importent
les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les
décisions judiciaires ou les conventions entre parents (TF 2C_411/2024 précité
consid. 4.2.1).
Quant au lien économique, il est particulièrement
fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations
financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La
contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier
en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024
précité consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient
de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à
l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle
dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences
relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son
enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du
possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; CDAP PE.2023.0137
précité consid. 5a. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des
autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension
alimentaire (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023
consid. 4.3).
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis
le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité
théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge
des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des
types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de
résidences (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3; TF 2C_411/2024 précité consid. 4.2.3).
Enfin, on ne saurait parler de comportement
irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs
d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de
la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité
pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid.
4.6). Le comportement de la personne concernée n'est pas non plus irréprochable
lorsqu'elle reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période
prolongée, sans que cela soit excusable (cf. TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022
consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3).
bb) Le recourant se prévaut des liens avec sa fille,
aujourd'hui âgée de 12 ans et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il
explique avoir versé une contribution d'entretien en sa faveur lorsqu'il en a
eu les moyens. Il relève qu'à compter du 1er octobre 2023, comme
convenu par la convention ratifiée le 6 novembre 2023, il a versé une pension
alimentaire mensuelle de 300 fr. durant cinq mois. A la suite d'un accident de
travail, il n'avait toutefois plus retrouvé d'emploi en raison du
non-renouvellement de son autorisation de séjour. La contribution d'entretien
en question avait par la suite été supprimée dès le mois d'août 2024. Il
indique avoir toutefois la volonté de verser une contribution alimentaire pour
sa fille en cas d'admission de son recours, de sorte que ses liens économiques
vis-à-vis de sa fille doivent être considérés comme étant établis. Il ajoute qu'en
cas de renvoi en Tunisie, l'exercice de son droit de visite serait compliqué à
double titre. D'une part, la mère de sa fille n'étant pas tunisienne, elle ne
ramènera pas l'enfant en Tunisie pour qu'elle y voie son père. D'autre part, il
ne pourra pas contacter sa fille par téléphone, son épouse refusant sans raison
tout contact entre lui et l'enfant. Il relève que la relation avec sa fille
sera ainsi définitivement rompue, situation devant être considérée comme
identique à celle où un père ne pourrait pas maintenir la relation avec son
enfant en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent. Il souligne enfin vouloir obtenir un droit de
visite libre et élargi dans le cadre de la procédure de divorce.
cc) En l'espèce, le recourant vit séparé de sa fille
depuis le 24 novembre 2021, à la suite d'un énième épisode de violence
conjugale du recourant sur la personne de sa femme, et ne bénéficie depuis lors
que d'un droit de visite restreint à deux voire trois heures deux fois par mois
en milieu surveillé (Point Rencontre). Si ces rencontres permettent certes de
maintenir un contact régulier entre père et fille, l'existence d'un lien
affectif particulièrement fort entre ces derniers ne saurait toutefois être
retenue.
Pour ce qui est du lien économique, force est de
constater que le recourant n'a pas régulièrement participé à l'entretien de sa
fille. Ainsi, s'agissant de la période ayant suivi la première séparation du
couple intervenue en septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait
relevé dans son arrêt B-3632/2017 rendu le 23 juillet 2018 que l’intéressé
n'avait pas soutenu de quelque manière son épouse pour la prise en charge de
leur fille, financièrement ou sous forme de prestations en nature. En réponse à
son argument selon lequel il n'avait pas été en mesure de trouver un emploi
faute d'autorisation de séjour valable, le tribunal avait retenu qu'il avait
néanmoins été au bénéfice d'une telle autorisation jusqu'en juin 2016 et qu'au
plus tard en août 2017 il avait à nouveau été en mesure de chercher du travail,
étant alors en possession d'une attestation l'autorisant à travailler jusqu'à
droit connu sur la procédure engagée. Partant, sa situation lui était au moins
partiellement imputable et il y avait lieu de considérer que la condition
relative à la relation économique étroite n'était pas réalisée (cf. arrêt
précité, consid. 9.2; cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par
arrêt 2C_640/2018 du 12 septembre 2018). De même, après la seconde séparation
des époux intervenue en novembre 2021, le recourant ne prétend pas non plus
avoir contribué sous quelque forme que ce soit à l'entretien de sa fille et
n'établit pas que des contributions, même modestes, n'étaient pas possibles, à
tout le moins pendant les mois de janvier 2022 à mai 2022 durant lesquels il a
travaillé et perçu un salaire mensuel net oscillant entre 3'319 fr. et 3'858 fr.
Par convention ratifiée le 16 novembre 2022, les époux ont ensuite convenu de
renoncer à toute contribution d'entretien entre époux. Bien que le recourant ait
également travaillé durant les mois de mars, avril et septembre 2023 (pour un
salaire mensuel net oscillant entre 3'195 fr. et 3’618 fr.), il ne ressort là
encore pas de ses explications qu’il aurait contribué à l’entretien de sa
fille, même modestement. Dès le mois d'octobre 2023, le recourant a été
astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. en faveur
de l'enfant (cf. convention ratifiée en novembre 2023), obligation qu'il n'a
toutefois pu assumer que durant cinq mois en raison, selon ses explications, de
la survenance d'un accident professionnel qui l'a fait sortir du marché du
travail et du fait qu'il a ensuite été "empêché" de retrouver un
emploi en raison de sa situation administrative précaire, étant précisé que le
recourant a recouvré une capacité de travail à 100% dès le 15 avril 2024 (cf.
certificat médical du 24 février 2024). L'obligation de verser une contribution
d'entretien a finalement été supprimée dès le 1er août 2024 (cf.
convention du 23 juillet 2024), le recourant étant à ce moment-là sans revenus
et en attente d'une décision pour percevoir à nouveau le RI (cf. courrier d’un
précédent conseil du recourant du 31 juillet 2024 dans le cadre de la procédure
de divorce). Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre l'existence d'un
lien économique particulièrement étroit entre le recourant et sa fille, les
quelques versements qu'a pu effectuer l'intéressé en 2023 et 2024 ne suffisant
pas à conclure qu'il aurait fait tout ce qui était raisonnablement possible
pour contribuer à l'entretien de son enfant, mais sans le pouvoir.
Le recourant ne peut enfin se prévaloir d'un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il a
fait l'objet de huit condamnations entre avril 2013 et mars 2022 sanctionnant
des infractions contre l'intégrité physique (lésions corporelles simples, voies
de fait), en matière de stupéfiants, contre le patrimoine (dommage à la
propriété), en matière de circulation routière et en lien avec la législation
sur les étrangers. Il s'est notamment rendu coupable à plusieurs reprises de
violences ou de menaces exercées à l'encontre de son épouse. Ainsi, selon la
plainte pour violence domestique enregistrée par la police de l'Ouest
lausannois le 5 septembre 2015, il aurait battu sa femme au moins trois fois et
tenté de l'étrangler deux fois (cf. TAF F-3632/2017 précité consid. 9.3). Il ne
s'agit pas de "simples délits" intervenant dans le cadre de conflits
conjugaux mais d'une infraction contre l'intégrité physique qui exclut toute
exception à l'exigence du comportement irréprochable (cf. TF 2C_14/2018 du 23
mai 2018 consid. 4.5; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.3 a
contrario). Quand bien même les diverses peines infligées ne sont pas
particulièrement lourdes, elles ne sont cependant pas négligeables et
totalisent 410 jours-amende. Elles démontrent en outre une tendance marquée de
l'intéressé à la répétition d'actes punissables. Le fait que le recourant n'ait
semble-t-il plus été condamné depuis lors ne saurait par ailleurs enlever tout
poids aux condamnations en question. S'agissant de cette condition, il faut
également relever la dépendance du recourant à l'aide sociale, qui lui est à
tout le moins partiellement imputable. Il sied également de souligner que
lorsque, comme en l'espèce, le parent ne dispose ni de la garde ni de
l'autorité parentale sur son enfant, que l'atteinte à l'ordre public n'est pas
légère et que le lien sur le plan économique entre ce
parent et l'enfant n'est pas particulièrement étroit, le comportement
irréprochable est une condition indépendante et non un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (TF 2C_365/2023 du 13
décembre 2023 et la référence à l'ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 a contrario).
S'il est généralement préférable que
les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut
néanmoins rappeler que cet élément, certes important, n'est, sous l'angle du
droit des étrangers, pas à lui seul déterminant et que l'art. 3 CDE ne
saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation pour le parent qui n'a pas la garde de
ses enfants (cf. TF 2C_525/2024 précité consid. 5.7). Il n'est pas
contestable que la distance entre la Suisse et la Tunisie rendra les relations
personnelles entre le recourant et sa fille plus difficiles. Toutefois, le
recourant pourra maintenir des contacts avec elle par le biais des moyens de
communication modernes (téléphone, skype, FaceTime, etc.), de sorte que les
liens familiaux ne seront pas irrémédiablement rompus à l'avenir. A cet égard,
ses allégations selon lesquelles la mère de l'enfant refusera tout contact par
téléphone ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En outre, si comme le
prétend le recourant, la mère de sa fille devait refuser d'emmener l'enfant en
Tunisie pour qu'elle y voie son père, le recourant n'est pour sa part pas
empêché de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fille dans le respect du
droit de visite qui lui a été accordé, dans le cadre de vacances ou de brefs
séjours. La distance entre la Tunisie et la Suisse ne rend à cet égard pas
impossible l'exercice du droit de visite par le recourant (TF 2C_404/2022 du 4
août 2022 consid. 7.7).
d) Vu ce qui précède, au terme d'une prise en compte
globale des éléments en présence, il apparaît que le refus de prolonger,
respectivement de renouveler l'autorisation de séjour du recourant constitue
une ingérence proportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé à l'art. 8 CEDH.
8.
Le recourant invoque encore l’art. 83 LEI, en arguant qu’il ne peut pas
travailler en Tunisie en raison de son âge et que son renvoi n’est pas
raisonnable en raison de la présence de sa fille en Suisse et du risque avéré
de rupture des liens avec elle.
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée
(al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
b) En l’occurrence, les motifs dont se prévaut le
recourant – examinés ci-dessus aux consid. 6c et 7c/cc – ne constituent pas des
circonstances qui pourraient s’opposer à son renvoi en Tunisie, renvoi qui a à
juste titre été considéré par l’autorité intimée comme possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Il appartiendra à l'autorité intimée de
fixer au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du recours, les frais
de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé, compte tenu notamment de la
situation financière de ce dernier (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 15 avril 2025
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.