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Décision

PE.2025.0088

CDAP - PE.2025.0088 - 2025-07-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 juillet 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 avril 2025 refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants :

-

vu la décision sur opposition rendue le 29 avril 2025 par le Service

de la population du canton de Vaud contre A.________;

-

vu le recours déposé le 2 juin 2025 par A.________, représenté

par un avocat dans l'étude duquel il a élu domicile, contre la décision précitée;

-

vu l'ordonnance de la Juge instructrice du 4 juin 2025

impartissant au

recourant un délai au 4 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 600

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la requête de prolongation du délai pour effectuer l'avance de

frais, formée par l'avocat du recourant, le 3 juillet 2025;

-

vu l'ordonnance de la Juge instructrice, du 9 juillet 2025,

prolongeant le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 14 juillet 2025,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

vu la lettre de l'avocat du recourant du 14 juillet 2025

sollicitant une nouvelle prolongation du délai pour procéder;

-

vu l'ordonnance de la Juge instructrice, du 15 juillet 2025,

refusant cette deuxième prolongation et impartissant au recourant un délai de

grâce de trois jours au sens de l'art. 21 al. 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) pour effectuer l'avance de frais requise, sous peine

d'irrecevabilité du recours;

-

vu la lettre de l'avocat du recourant du 21 juillet 2025,

assurant que l'ordre de paiement avait été donné la veille (le dimanche 20

juillet 2025), relevant que le paiement serait effectué le

22 juillet 2025 seulement et, pour cette raison, requérant que le

délai de paiement soit fixé au 25 juillet 2025;

-

attendu que le versement a été enregistré le 22 juillet 2025;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que le recourant a sollicité une première prolongation du délai

de l'avance de frais;

-

que cette prolongation lui a été accordée jusqu'au 14 juillet

2025;

-

que le recourant a sollicité une deuxième prolongation du délai

pour procéder;

-

que cette deuxième prolongation lui a été refusée et un délai de

grâce de trois jours dès réception de la communication de ce refus lui a été

imparti pour procéder, sous peine d'irrecevabilité du recours, conformément à

l'art. 21 al. 3 LPA-VD;

-

que cette communication, notifiée par envoi recommandé, ayant été

distribuée à l'avocat du recourant, selon le suivi des envois de la Poste, le

17 juillet 2025, ce délai échoyait le dimanche 20 juillet 2025, reporté au jour

ouvrable suivant, soit le lundi 21 juillet 2025;

-

que, conformément à la jurisprudence (AC.2014.0420 du 16 février

2015), il n'y a pas lieu de prolonger le délai de grâce accordé, dont la durée

est fixée par la loi, i.e. par l'art. 21 al. 3 LPA-VD;

-

que, par conséquent, il y a lieu de refuser la nouvelle demande,

formée par l'avocat du recourant, visant à fixer l'avance de frais au 25

juillet 2025;

-

que l'échéance demeure ainsi le 21 juillet 2025;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans ce délai, mais

le lendemain;

-

que le recourant s'étant limité à requérir une nouvelle

prolongation du délai imparti, non pas sa restitution, il n'y a pas lieu

d'examiner cette question (art. 22 LPA-VD);

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 juillet 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.