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Décision

PE.2025.0089

CDAP - PE.2025.0089 - 2025-11-25 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte et

M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentée par le CSP - Centre social

protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2025 refusant

d'octroyer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour en leur

faveur pour regroupement familial.

Vu les faits suivants:

A.

Le ******** 2023, l'ambassade de Suisse pour le Sénégal à Dakar a

transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) la demande d'entrée en

Suisse de A.________, née le ******** 2007, et de B.________, née le ********

2009 (ci-après ensemble: les recourantes), toutes les deux ressortissantes

sénégalaises, en vue de leur regroupement familial auprès de leur mère C.________,

ressortissante sénégalaise domiciliée à ******** et au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse. Le 7 août 2023, le Service vaudois de la population

(SPOP), à qui visiblement la demande précitée avait été transmise, a indiqué à

l'ambassade que la poursuite du séjour en Suisse de la mère des recourantes

était actuellement à l'examen auprès du SEM et que la demande de regroupement

familial resterait "en suspens" jusqu'à la décision du SEM.

Par correspondance du 3 janvier 2024, le SPOP a

repris contact avec C.________ pour solliciter des informations complémentaires

sur sa situation. Cette dernière y a répondu en date du 13 mars 2024. Par avis

du 23 avril 2024, le SPOP a indiqué à C.________ qu'elle entendait rejeter sa

demande de regroupement familial au motif qu'elle ne disposait pas des moyens

financiers suffisants pour subvenir aux besoins des enfants. C.________ s'est

déterminée par courrier du 25 juin 2024 estimant en substance qu'une pesée des

intérêts devait être effectuée avec une prise en compte de son parcours de vie.

B.

Par décision du 18 février 2025, le SPOP a rejeté la demande

d'autorisation d'entrée respectivement de séjour des recourantes. Ces dernières

ont contesté cette décision par opposition du 13 mars 2025. Par décision sur

réclamation du 28 avril 2025, le SPOP (ci-après: autorité intimée) a rejeté les

oppositions des recourantes, maintenant en substance que leur mère émargeait de

manière durable à l'aide sociale ce qui constituait un obstacle au regroupement

familial des recourantes, considérant au surplus que ces dernières ne

remplissaient pas les conditions d'une autorisation de séjour pour cas

personnel d'extrême gravité.

C.

Les recourantes ont déféré cette décision sur opposition par acte du 4

juin 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant à la réforme de la décision attaquée dans ce sens qu'une

autorisation de séjour leur soit délivrée pour regroupement familial,

subsidiairement qu'une telle autorisation leur soit octroyée au motif d'un cas

personnel d'extrême gravité.

D.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 17 juin 2025. Les

recourantes ont spontanément dupliqué le 26 août 2025 indiquant que leur

situation au Sénégal s'était encore détériorée, la personne qui s'occupait

d'elles ayant dû retourner à Dakar. Le SPOP a tripliqué le 1er septembre

2025, persistant dans sa position et soulignant que la recourante, même si elle

pouvait dans le futur bénéficier de la rente AI à laquelle elle prétendait,

devrait avoir recours aux prestations complémentaires. Sur réquisition du juge

instructeur, les recourantes ont précisé par écriture du 30 septembre 2025, les

relations qu'elles entretiennent avec leur père.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée,

le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art.

79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour aux recourantes, filles mineures, résidant au Sénégal, de

C.________, domiciliée en Suisse et qui est, elle, au bénéfice en Suisse d'une

autorisation de séjour. Les recourantes estiment principalement remplir les

conditions du regroupement familial au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),

subsidiairement celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une

extrême gravité).

3.

En premier lieu, la décision attaquée retient que les conditions

permettant un regroupement familial en Suisse ne sont pas réalisées, dans la

mesure où la recourante dépend de l'aide sociale.

a) Selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions cumulatives suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas

de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande

de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires

annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; RS

831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

b) Dans le cas présent, la mère des recourantes ne

conteste pas être soutenue entièrement par l'aide sociale à tout le moins

depuis le mois d'août 2022. En outre, comme l'indique l'autorité intimée sans

être contredite à cet égard, même si la demande que la prénommée a présenté au

titre de l'assurance-invalidité devait aboutir à l'octroi pour elle d'une rente

AI, les besoins d'une famille de trois personnes nécessiteraient l'octroi de

prestations complémentaires au sens de la LPC. Certes, la recourante démontre

une grande volonté pour s'intégrer et dépasser les obstacles liés à son illettrisme.

Elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune promesse d'engagement ou

perspective d'emploi concrète.

Dans ces conditions, il est établi que la mère des

recourantes émarge entièrement à l'aide sociale depuis trois ans et qu'il

n'existe à ce jour pas de perspective favorable d'évolution. L'autorité intimée

n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de délivrer en

faveur des recourantes une autorisation de séjour réglementée à l'art. 44 al. 1

let. c LEI, en raison de la forte dépendance à l'aide sociale de leur

mère.

c) Il convient cependant encore d'examiner si les

recourantes peuvent directement se prévaloir de l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), comme elles le soutiennent.

Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut

ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour

autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143

consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) et que cette relation ait préexisté

(cf. TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées).

Dans ce cadre, il y a lieu également, comme le

soutiennent les recourantes, de prendre en considération la jurisprudence

rendue par la CourEDH (arrêt du 4 juillet 2023, Affaire B.F. et autres c.

Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20). Dans cette

jurisprudence, la Cour a rappelé que les Etats membres bénéficient d’une

certaine marge d’appréciation pour subordonner à l’indépendance de l’assistance

sociale le regroupement familial d’une personne. Cette marge est toutefois

considérablement plus réduite que celle accordée aux Etats en relation avec

l’introduction de délais d’attente pour le regroupement familial sollicité par

des personnes qui n’ont pas le statut de réfugiées, mais un statut de

protection subsidiaire ou temporaire. Dans l’application de l’exigence

d’indépendance financière, les Etats doivent en particulier tenir compte de

façon adéquate des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le

pays d’origine, compte tenu des risques de mauvais traitements. Plus le temps passe,

plus ces obstacles prennent de l’importance dans la pondération des intérêts.

La CourEDH retient ainsi que la condition de l’indépendance de l’aide sociale

doit être appliquée avec suffisamment de souplesse, comme un élément d’une

appréciation globale et individualisée du juste équilibre à maintenir entre les

intérêts en jeu. Peu importe son statut en droit suisse, une personne réfugiée

ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial.

Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son

revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour

devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité cette

exigence pourrait, le temps passant, conduire à la séparation permanente de la

famille.

Depuis sa séparation d'avec son époux, la recourante

bénéficie d'une autorisation de séjour, selon le dossier la concernant,

transmis par le SPOP en date du 1er septembre 2025. Or, quand le

parent étranger, à l'instar de la mère des recourantes, ne jouit pas d'une

autorisation d'établissement en Suisse mais uniquement d'un droit au

renouvellement de son titre de séjour, un droit au regroupement familial tiré

de l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que pour autant que les conditions

fixées par le droit interne, en l'occurrence celles de l'art. 44 LEI,

compatibles avec l'art. 8 CEDH (TF 2C_914/2020 du 13 mars 2021 consid. 5.10

avec réf. en lien avec les prestations complémentaires AI), soient respectées

(cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6;

arrêt 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2; cf. toutefois d'autres arrêts

du TF notamment 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ou du TAF notamment

F-1034/2022 du 28 octobre 2024 consid. 8 selon lesquels en présence de circonstances

toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il

apparaissait que l'étranger pouvait se prévaloir "de fait" d'un droit

de présence assuré en Suisse). Sous cet angle, il reste donc douteux que les

recourantes puissent invoquer directement l'art. 8 CEDH. La question souffre

néanmoins de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour

les motifs qui suivent (cf. consid. 4 infra).

4.

Les recourantes plaident l'existence d'un cas de rigueur au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Selon cette disposition, il est possible de

déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art.

31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al.

1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles

la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 20 juin

2017 consid. 3a et les références).

b) En l'occurrence, les recourantes font valoir dans

leur recours être dans une situation d'urgence et de danger au Sénégal. Elles

indiquent avoir peur pour leur intégrité physique et psychique, en particulier

en lien avec une éventuelle excision, qui, bien qu'interdite par la loi,

continue à se pratiquer au Sénégal. Elles invoquent, études à l'appui, que les

mutilations génitales féminines (MGF) constituent une pratique profondément

ancrée au Sénégal, qui touche généralement les filles à un très jeune âge.

Malgré les efforts en cours, les niveaux de MGF stagnent depuis au moins deux

décennies. Cette pression serait du reste concrète, d'autant plus que leur

mère, en tant que femme divorcée et résidente en Suisse, n'aurait pas

l'autorité nécessaire pour empêcher ces mutilations. Dans leur dernière

écriture du 30 septembre 2025, les recourantes rappellent en outre que leur

mère est leur seule figure parentale et que leur père, s'il a fait les

démarches pour les reconnaître à leur naissance respective, n'a ni contribué

financièrement à leur entretien ni n'a entretenu des contacts personnels avec

elles.

Le Sénégal a promulgué en 1999 une loi interdisant

les MGF et a mis en œuvre plusieurs plans d’action pour mettre fin à cette

pratique, même si les MGF constituent une pratique profondément ancrée au

Sénégal, qui touche généralement les filles à un très jeune âge (Fonds des

Nations Unies pour l’enfance, Mutilations génitales féminines au Sénégal: Bilan

d’une étude statistique, UNICEF, New York, 2022). Ces mutilations touchent

avant tout les très jeunes filles, puisqu'elles sont pratiquées majoritairement

avant l’âge de 5 ans, et rarement après 10 ans. Le dossier fait certes état des

craintes de la mère de la recourante que de telles mutilations soient

effectuées sur les recourantes, sans toutefois que ne soit établi un risque

concret. Ces dernières qui sont nées en 2007 et 2009, sont désormais âgées de

plus de 18 ans, respectivement de plus de presque 16 ans, de telle sorte que le

risque d'une excision apparaît comme d'autant moins fondé. La crainte d'une

excision est donc hypothétique en l'état et aucun indice suffisamment concret

ou sérieux n'a été invoqué, de sorte que celle-ci n'est pas objectivement

fondée.

Si le tribunal comprend aisément la situation extrêmement

compliquée provoquée par l'éloignement des recourantes d'avec leur figure

parentale essentielle, aucun élément du dossier des recourantes ne permet

d'établir qu'elles seraient elles-mêmes dans une situation de détresse

personnelle. Certes, on lit dans l'attestation transmise au tribunal le 26 août

2025 et établie par la personne qui s'occupe des recourantes au Sénégal que ces

dernières se sont retrouvées seules parce que, l'amie qui les prenaient en charge

ne pouvait plus s'en occuper, mais que cet hébergement est provisoire. En cela

cependant, elles ne peuvent se prévaloir d'une situation particulière qui

justifierait un besoin de venir Suisse rejoindre leur mère. Si les recourantes

indiquent ne pas ou plus avoir de contact avec leur père, elles n'établissent

au surplus pas qu'il refuserait de s'occuper d'elles. Il n'existe par ailleurs

aucun autre facteur de dépendance qui irait au-delà des sentiments

d'attachement usuels dans une famille. Ainsi que l'a retenu l'autorité intimée,

aucun élément ne permettrait de considérer qu'à défaut d'octroi des

autorisations demandées, les recourants se trouveraient dans une situation de

détresse personnelle au sens de la disposition précitée. Leur âge, leur parcours,

leur niveau d'études et le fait qu'elles ont toujours vécu dans leur pays,

laissent même présager le contraire. Sur ce point également, les décisions

entreprises doivent ainsi être confirmées.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L'assistance

judiciaire a été octroyée par décision incidente du 20 juin 2025, mais limitée

à l'exonération de l'avance de frais. La renonciation à la perception des frais

de justice rend ainsi l'assistance judiciaire sans objet.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 28 avril 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.