PE.2025.0089
CDAP - PE.2025.0089 - 2025-11-25 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et
M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par le CSP - Centre social
protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2025 refusant
d'octroyer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour en leur
faveur pour regroupement familial.
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 2023, l'ambassade de Suisse pour le Sénégal à Dakar a
transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) la demande d'entrée en
Suisse de A.________, née le ******** 2007, et de B.________, née le ********
2009 (ci-après ensemble: les recourantes), toutes les deux ressortissantes
sénégalaises, en vue de leur regroupement familial auprès de leur mère C.________,
ressortissante sénégalaise domiciliée à ******** et au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse. Le 7 août 2023, le Service vaudois de la population
(SPOP), à qui visiblement la demande précitée avait été transmise, a indiqué à
l'ambassade que la poursuite du séjour en Suisse de la mère des recourantes
était actuellement à l'examen auprès du SEM et que la demande de regroupement
familial resterait "en suspens" jusqu'à la décision du SEM.
Par correspondance du 3 janvier 2024, le SPOP a
repris contact avec C.________ pour solliciter des informations complémentaires
sur sa situation. Cette dernière y a répondu en date du 13 mars 2024. Par avis
du 23 avril 2024, le SPOP a indiqué à C.________ qu'elle entendait rejeter sa
demande de regroupement familial au motif qu'elle ne disposait pas des moyens
financiers suffisants pour subvenir aux besoins des enfants. C.________ s'est
déterminée par courrier du 25 juin 2024 estimant en substance qu'une pesée des
intérêts devait être effectuée avec une prise en compte de son parcours de vie.
B.
Par décision du 18 février 2025, le SPOP a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée respectivement de séjour des recourantes. Ces dernières
ont contesté cette décision par opposition du 13 mars 2025. Par décision sur
réclamation du 28 avril 2025, le SPOP (ci-après: autorité intimée) a rejeté les
oppositions des recourantes, maintenant en substance que leur mère émargeait de
manière durable à l'aide sociale ce qui constituait un obstacle au regroupement
familial des recourantes, considérant au surplus que ces dernières ne
remplissaient pas les conditions d'une autorisation de séjour pour cas
personnel d'extrême gravité.
C.
Les recourantes ont déféré cette décision sur opposition par acte du 4
juin 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant à la réforme de la décision attaquée dans ce sens qu'une
autorisation de séjour leur soit délivrée pour regroupement familial,
subsidiairement qu'une telle autorisation leur soit octroyée au motif d'un cas
personnel d'extrême gravité.
D.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 17 juin 2025. Les
recourantes ont spontanément dupliqué le 26 août 2025 indiquant que leur
situation au Sénégal s'était encore détériorée, la personne qui s'occupait
d'elles ayant dû retourner à Dakar. Le SPOP a tripliqué le 1er septembre
2025, persistant dans sa position et soulignant que la recourante, même si elle
pouvait dans le futur bénéficier de la rente AI à laquelle elle prétendait,
devrait avoir recours aux prestations complémentaires. Sur réquisition du juge
instructeur, les recourantes ont précisé par écriture du 30 septembre 2025, les
relations qu'elles entretiennent avec leur père.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée,
le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art.
79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour aux recourantes, filles mineures, résidant au Sénégal, de
C.________, domiciliée en Suisse et qui est, elle, au bénéfice en Suisse d'une
autorisation de séjour. Les recourantes estiment principalement remplir les
conditions du regroupement familial au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),
subsidiairement celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une
extrême gravité).
3.
En premier lieu, la décision attaquée retient que les conditions
permettant un regroupement familial en Suisse ne sont pas réalisées, dans la
mesure où la recourante dépend de l'aide sociale.
a) Selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions cumulatives suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas
de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande
de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; RS
831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
b) Dans le cas présent, la mère des recourantes ne
conteste pas être soutenue entièrement par l'aide sociale à tout le moins
depuis le mois d'août 2022. En outre, comme l'indique l'autorité intimée sans
être contredite à cet égard, même si la demande que la prénommée a présenté au
titre de l'assurance-invalidité devait aboutir à l'octroi pour elle d'une rente
AI, les besoins d'une famille de trois personnes nécessiteraient l'octroi de
prestations complémentaires au sens de la LPC. Certes, la recourante démontre
une grande volonté pour s'intégrer et dépasser les obstacles liés à son illettrisme.
Elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune promesse d'engagement ou
perspective d'emploi concrète.
Dans ces conditions, il est établi que la mère des
recourantes émarge entièrement à l'aide sociale depuis trois ans et qu'il
n'existe à ce jour pas de perspective favorable d'évolution. L'autorité intimée
n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de délivrer en
faveur des recourantes une autorisation de séjour réglementée à l'art. 44 al. 1
let. c LEI, en raison de la forte dépendance à l'aide sociale de leur
mère.
c) Il convient cependant encore d'examiner si les
recourantes peuvent directement se prévaloir de l'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), comme elles le soutiennent.
Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut
ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) et que cette relation ait préexisté
(cf. TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées).
Dans ce cadre, il y a lieu également, comme le
soutiennent les recourantes, de prendre en considération la jurisprudence
rendue par la CourEDH (arrêt du 4 juillet 2023, Affaire B.F. et autres c.
Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20). Dans cette
jurisprudence, la Cour a rappelé que les Etats membres bénéficient d’une
certaine marge d’appréciation pour subordonner à l’indépendance de l’assistance
sociale le regroupement familial d’une personne. Cette marge est toutefois
considérablement plus réduite que celle accordée aux Etats en relation avec
l’introduction de délais d’attente pour le regroupement familial sollicité par
des personnes qui n’ont pas le statut de réfugiées, mais un statut de
protection subsidiaire ou temporaire. Dans l’application de l’exigence
d’indépendance financière, les Etats doivent en particulier tenir compte de
façon adéquate des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le
pays d’origine, compte tenu des risques de mauvais traitements. Plus le temps passe,
plus ces obstacles prennent de l’importance dans la pondération des intérêts.
La CourEDH retient ainsi que la condition de l’indépendance de l’aide sociale
doit être appliquée avec suffisamment de souplesse, comme un élément d’une
appréciation globale et individualisée du juste équilibre à maintenir entre les
intérêts en jeu. Peu importe son statut en droit suisse, une personne réfugiée
ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial.
Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son
revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour
devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité cette
exigence pourrait, le temps passant, conduire à la séparation permanente de la
famille.
Depuis sa séparation d'avec son époux, la recourante
bénéficie d'une autorisation de séjour, selon le dossier la concernant,
transmis par le SPOP en date du 1er septembre 2025. Or, quand le
parent étranger, à l'instar de la mère des recourantes, ne jouit pas d'une
autorisation d'établissement en Suisse mais uniquement d'un droit au
renouvellement de son titre de séjour, un droit au regroupement familial tiré
de l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que pour autant que les conditions
fixées par le droit interne, en l'occurrence celles de l'art. 44 LEI,
compatibles avec l'art. 8 CEDH (TF 2C_914/2020 du 13 mars 2021 consid. 5.10
avec réf. en lien avec les prestations complémentaires AI), soient respectées
(cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6;
arrêt 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2; cf. toutefois d'autres arrêts
du TF notamment 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ou du TAF notamment
F-1034/2022 du 28 octobre 2024 consid. 8 selon lesquels en présence de circonstances
toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il
apparaissait que l'étranger pouvait se prévaloir "de fait" d'un droit
de présence assuré en Suisse). Sous cet angle, il reste donc douteux que les
recourantes puissent invoquer directement l'art. 8 CEDH. La question souffre
néanmoins de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour
les motifs qui suivent (cf. consid. 4 infra).
4.
Les recourantes plaident l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Selon cette disposition, il est possible de
déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art.
31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al.
1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 20 juin
2017 consid. 3a et les références).
b) En l'occurrence, les recourantes font valoir dans
leur recours être dans une situation d'urgence et de danger au Sénégal. Elles
indiquent avoir peur pour leur intégrité physique et psychique, en particulier
en lien avec une éventuelle excision, qui, bien qu'interdite par la loi,
continue à se pratiquer au Sénégal. Elles invoquent, études à l'appui, que les
mutilations génitales féminines (MGF) constituent une pratique profondément
ancrée au Sénégal, qui touche généralement les filles à un très jeune âge.
Malgré les efforts en cours, les niveaux de MGF stagnent depuis au moins deux
décennies. Cette pression serait du reste concrète, d'autant plus que leur
mère, en tant que femme divorcée et résidente en Suisse, n'aurait pas
l'autorité nécessaire pour empêcher ces mutilations. Dans leur dernière
écriture du 30 septembre 2025, les recourantes rappellent en outre que leur
mère est leur seule figure parentale et que leur père, s'il a fait les
démarches pour les reconnaître à leur naissance respective, n'a ni contribué
financièrement à leur entretien ni n'a entretenu des contacts personnels avec
elles.
Le Sénégal a promulgué en 1999 une loi interdisant
les MGF et a mis en œuvre plusieurs plans d’action pour mettre fin à cette
pratique, même si les MGF constituent une pratique profondément ancrée au
Sénégal, qui touche généralement les filles à un très jeune âge (Fonds des
Nations Unies pour l’enfance, Mutilations génitales féminines au Sénégal: Bilan
d’une étude statistique, UNICEF, New York, 2022). Ces mutilations touchent
avant tout les très jeunes filles, puisqu'elles sont pratiquées majoritairement
avant l’âge de 5 ans, et rarement après 10 ans. Le dossier fait certes état des
craintes de la mère de la recourante que de telles mutilations soient
effectuées sur les recourantes, sans toutefois que ne soit établi un risque
concret. Ces dernières qui sont nées en 2007 et 2009, sont désormais âgées de
plus de 18 ans, respectivement de plus de presque 16 ans, de telle sorte que le
risque d'une excision apparaît comme d'autant moins fondé. La crainte d'une
excision est donc hypothétique en l'état et aucun indice suffisamment concret
ou sérieux n'a été invoqué, de sorte que celle-ci n'est pas objectivement
fondée.
Si le tribunal comprend aisément la situation extrêmement
compliquée provoquée par l'éloignement des recourantes d'avec leur figure
parentale essentielle, aucun élément du dossier des recourantes ne permet
d'établir qu'elles seraient elles-mêmes dans une situation de détresse
personnelle. Certes, on lit dans l'attestation transmise au tribunal le 26 août
2025 et établie par la personne qui s'occupe des recourantes au Sénégal que ces
dernières se sont retrouvées seules parce que, l'amie qui les prenaient en charge
ne pouvait plus s'en occuper, mais que cet hébergement est provisoire. En cela
cependant, elles ne peuvent se prévaloir d'une situation particulière qui
justifierait un besoin de venir Suisse rejoindre leur mère. Si les recourantes
indiquent ne pas ou plus avoir de contact avec leur père, elles n'établissent
au surplus pas qu'il refuserait de s'occuper d'elles. Il n'existe par ailleurs
aucun autre facteur de dépendance qui irait au-delà des sentiments
d'attachement usuels dans une famille. Ainsi que l'a retenu l'autorité intimée,
aucun élément ne permettrait de considérer qu'à défaut d'octroi des
autorisations demandées, les recourants se trouveraient dans une situation de
détresse personnelle au sens de la disposition précitée. Leur âge, leur parcours,
leur niveau d'études et le fait qu'elles ont toujours vécu dans leur pays,
laissent même présager le contraire. Sur ce point également, les décisions
entreprises doivent ainsi être confirmées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L'assistance
judiciaire a été octroyée par décision incidente du 20 juin 2025, mais limitée
à l'exonération de l'avance de frais. La renonciation à la perception des frais
de justice rend ainsi l'assistance judiciaire sans objet.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 28 avril 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.