PE.2025.0093
CDAP - PE.2025.0093 - 2026-04-15 - A._____, B.__ et C._____ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
15 avril 2026Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Pascal Langone et
M. Alex Dépraz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
Tous représentés par Patrick TORMA, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 6 mai 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis
le ******** 1999. La société a pour but toutes activités de courtage, de
développement et de pilotage de projets dans le domaine immobilier; la
direction de travaux; les conseils dans le domaine de la construction; l'achat
et la vente de matériaux de construction. La société peut exercer toute
activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, à
l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41),
en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des
filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un
rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties
à ses actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
B.________ est inscrite au registre du commerce du Canton
de Vaud depuis le ******** 2025. La société a pour but tous travaux dans le
domaine du bâtiment, en particulier travaux de peinture, d'isolation, de
traitement de façade, de plâtrerie, de pose de revêtements de sol (carrelage et
parquet), de transformation, de rénovation, d'excavation et de terrassement.
Commerce de tous produits dans le domaine du bâtiment. Toutes opérations
immobilières, notamment achat, vente, courtage et gestion de biens immobiliers,
à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE.
C.________, ressortissant kosovar, né le ********
1994, est administrateur individuel de A.________ depuis le 1er
février 2024 et associé gérant de B.________. L'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 7 avril 2016.
Le 9 juillet 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de
prolonger cette autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP) par arrêt du 4 novembre 2022 (PE.2021.0145), lui-même
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: le TF) du 2 août 2023
(2C_1000/2022). Le SPOP a rejeté, le 25 octobre 2023, une nouvelle demande de C.________
visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette décision a été
confirmée par la CDAP par arrêt du 16 juillet 2024 (PE.2024.0006), puis par
arrêt du TF du 21 janvier 2025 (2D_21/2024).
B.
Le 18 février 2025, A.________ a déposé, auprès de la Direction générale
de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée),
une demande d'autorisation de travail en faveur de C.________. Cette demande
portait sur l'exercice d'une activité lucrative indépendante au sein de A.________
et B.________. Par décision du 6 mai 2025, la DGEM a rejeté cette demande.
C.
A.________ (ci-après aussi: la recourante 1), B.________ (ci-après
aussi: la recourante 2) et C.________ (ci-après aussi: le recourant) (ensemble
aussi: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP le
10 juin 2025, concluant principalement à l'octroi d'une autorisation
d'activité à titre d'indépendant en faveur de C.________. Subsidiairement, ils
ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Les recourants ont par ailleurs conclu, à titre de mesures
provisionnelles, à la possibilité pour C.________ de continuer à rester et
œuvrer pour ses entreprises pendant la durée de la présente procédure.
Le 19 juin 2025, la DGEM s'est déclarée défavorable
à l'admission de la requête de mesures provisionnelles. Le 2 juillet 2025, le
SPOP a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point.
D.
Par décision incidente du 10 juillet 2025, la juge instructrice a rejeté
la requête de mesures prévisionnelles déposée par les recourants.
Le 21 juillet 2025, les recourants ont recouru
contre cette décision incidente auprès de la CDAP et ont demandé la récusation
de la juge instructrice en charge du dossier.
Par arrêt 33/2025 du 14 août 2025, la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation
susmentionnée.
Par arrêt RE.2025.0003 du 20 août 2025, la CDAP a
rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision sur mesures
provisionnelles.
E.
Le 20 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours déposé contre sa
décision du 6 mai 2025. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
F.
Par arrêt 2C_549/2025 du 9 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours déposé à l'encontre de la décision de la Cour administrative du
Tribunal cantonal du 14 août 2025 relative à la demande de récusation.
G.
Le 13 mars 2026, les recourants ont encore déposé des déterminations en
lien avec le recours au fond.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI
ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile par
des personnes directement touchées par la décision attaquée auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une audience publique.
a) Le droit d’être entendu, tel
qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), ne
comprend pas le droit pour les parties d'être entendues oralement par le
tribunal. Un droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties
constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la
protection de l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou lorsque
les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des
exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2). De jurisprudence
constante, les décisions relatives au séjour et au renvoi d'étrangers n'entrent
pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH; RS 0.101. De telles
décisions ne portent ni sur des contestations sur les droits ou obligations de
caractère civil d'une personne, ni sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale. Le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans
l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffit, en particulier, pas à
conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6
par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2D_16/201
du 8 juillet 2013 consid. 2.1-2.2).
b) Dans ces conditions, la procédure devant la CDAP
étant en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), il n'y a pas lieu de donner
une suite favorable à la demande de tenue d'une audience publique. Ni les
circonstances, ni l'instruction (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD) ne nécessitent la
tenue d'une telle audience, les recourants ayant par ailleurs eu l'occasion
d'exposer largement leurs arguments dans leurs écritures et de produire toutes
preuves à l'appui.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser
aux recourants une autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur du
recourant.
a) Dans sa décision, l'autorité intimée retient que
les conditions pour la prise d'une activité lucrative indépendante par le
recourant ne sont pas remplies, notamment car les activités des recourantes 1
et 2 ne relèvent pas d'un intérêt public et économique important pour le canton.
Sur ce point, elle estime en particulier que les recourantes 1 et 2 sont
actives dans des domaines faisant l'objet d'une forte concurrence déjà établie
dans le Canton de Vaud, de sorte qu'elles ne diversifient pas l'économie ou
l'offre dans les branches concernées. La DGEM relève en outre que la recourante
1 avait licencié l'ensemble de son personnel lors de sa reprise par le
recourant en 2024, qu'elle envisageait de créer huit postes, dont seule la
moitié concernera des postes à temps plein et que les activités futures ne tendaient
pas vers une augmentation de son activité. Quant à la recourante 2, la DGEM
souligne que la structure de son personnel n'est pas optimale puisque la
gestion administrative devrait être confiée à la recourante 1 et qu'il n'est
pas garanti qu'elle créera des places de travail pour la main-d'œuvre locale
dès lors que, sur les trois contrats de travail produits, un employé habite en
France. L'autorité intimée relève aussi que les recourantes 1 et 2 n'ont pas
été en mesure de fournir un plan financier détaillé pour les trois à cinq
prochaines années puisque les projections de charges fournies contiennent
uniquement les charges de salaires, de loyer et de véhicules mais ne
mentionnent pas les autres charges à prendre en compte, notamment les frais
administratifs, les assurances ou encore l'achat de matériel. Enfin, la DGEM a
estimé que le recourant ne présentait pas les qualifications professionnelles
suffisantes puisqu'il n'avait aucune formation en gestion d'entreprise, gestion
de personnel ou encore gestion de projet qui est le cœur de l'activité de ses
entreprises et qu'il ne dispose en outre pas d'un grand nombre d'année
d'expérience dans son domaine d'activité.
b) Les recourants contestent que les conditions
d'une admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ne
soient pas réunies. Selon eux, le recourant dispose d'une longue expérience
dans les métiers de la construction ainsi que des compétences de direction de
personnel ou encore de suivi de projets et de chantiers. Ils relèvent à ce
propos qu'il n'y aurait jamais eu la moindre incartade sur les chantiers dont
ce dernier avait la conduite, raison pour laquelle il serait apprécié de ses partenaires
et de tous les intervenants en général. Si les recourants ne semblent pas
contester que le domaine de la construction connaisse une forte concurrence,
ils avancent que tel est également le cas dans le monde de la restauration, de
la santé ou du bien-être, sans que l'on ne refuse une autorisation pour ce seul
motif. S'agissant de leurs activités, les recourants soulignent que leurs
projections ont été étayées par des évaluations concrètes et chiffrées et se
réfèrent à leurs business plans. En ce qui concerne leurs charges, les
recourants estiment plus raisonnable d'un point de vue entrepreneurial de
n'avoir que des échantillons de matériaux et de n'acheter en quantité qu'en cas
de commandes fermes. Ils précisent également que seules les charges principales
ont été énoncées et chiffrées et que les frais administratifs et d'assurances
sont relativement limités en comparaison. Enfin, les recourants contestent que
les postes à venir soient majoritairement, voire à moitié à temps partiel et
ils estiment que la présence, dans un premier temps, d'un pool administratif
dans une des entités est plus efficiente. Ils reprochent aussi à l'autorité
intimée d'avoir retenu en leur défaveur la domiciliation d'un seul employé en
France alors que celui‑ci dispose de la nationalité suisse et que deux
autres employés ont été recrutés auprès des ORP (Offices régionaux de
placement). Les recourants soulignent encore les bonnes conditions de travail
et de rémunération de l'ensemble de leurs employés.
4.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).
Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail
envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité
salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3
LEI).
Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première
autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,
l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour
exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le Canton de Vaud,
cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet
égard, les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour
toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de
courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et
commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er
janvier 2026, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP;
RS 142.201.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union
européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du
Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante,
lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour
approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein
duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des
étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 17
novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police
(Org DFJP; RS 172.213.1).
b) Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme
activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en
Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en
Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée
ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme
activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le
cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise
à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls.
Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme
d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou
d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative
indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin,
d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).
Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du
recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité
indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement
(cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le
conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1).
Les autres cas de figure sont soumis à un examen des
conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de
cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert
les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les
exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il
dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions
fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).
c) De nature potestative (Kann-Vorschrift),
l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer
une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont
dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in:
Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18
LEI; OFK Migrationsrecht – Marc Spescha, 6e éd., n. 2 ad
Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG; Stefan Schlegel, in: Ausländer- und
Intergrationsgesetz (AIG), Caroni/Thurnherr [étid.], 2e éd., 2024,
n. 14 ad Art. 19 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette
appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre
2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015).
L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI,
dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour
initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il
peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour
chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent
délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums
fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 113 pour le Canton de Vaud
en 2026).
Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui
créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b),
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3
let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations
d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est
indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
d) La notion d'"intérêts économiques du
pays" au sens de l'art. 19 let. a LEI est formulée de façon ouverte;
elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3485 et 3536).
D'après les Directives LEI, Chapitre 4 "Séjour
avec activité lucrative", émises par le SEM, les requêtes tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante
peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des
retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts
économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire
durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à
la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient
ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des
investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie
helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.3; C-4160/2013 du 29 septembre 2014
consid. 5.3). En cas de doute, le principe de la proportionnalité peut dicter
de ne pas refuser l'autorisation mais de l'accorder, généralement pour une
durée de deux ans, aux conditions de l'art. 86 al. 1 OASA (Stefan
Schlegel, in: Ausländer- und Intergrationsgesetz (AIG), Caroni/Thurnherr
[étid.], 2e éd., 2024, n. 15 ad Art. 19 AIG; OFK Migrationsrecht –
Valerio Priuli, 6e éd., n. 1 ad art. 19 LEI). Selon la
doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles
pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale
de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans
l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour
laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en
surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses
seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement
structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; OFK
Migrationsrecht – Valerio Priuli, 6e éd., n. 1 ad art. 19 LEI;
cf. également arrêts CDAP PE.2024.0098 du 13 février 2025 consid. 2a/bb;
PE.2025.0085 du 20 janvier 2026 consid. 2c/bb; PE.2021.0070 du 8 avril 2022
consid. 3a/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5
mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées
des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et
d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur
les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de
l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités
de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et
le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de
même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont
également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit être joint (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir
aussi ch. 4.8.12 relatif aux annexes à joindre à la demande).
e) Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est
précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première
phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La
prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes
prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise.
Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan
d’affaires ne sont pas atteints (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF
C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
5.
En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un Etat tiers n’étant pas
titulaire d’une autorisation d’établissement, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a examiné sa demande à l’aune de l’art. 19 LEI. Cela étant,
elle a retenu, à l’appui de sa décision négative, que l'activité envisagée ne
revêtait aucun intérêt économique important pour le Canton de Vaud. Il y a lieu
de rappeler sur ce point que la délivrance de l'autorisation requise repose sur
le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité
de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive.
a) aa) Les activités que le recourant cherche à poursuivre
avec ses sociétés consistent, pour la recourante 1, en le développement et le
pilotage de projets dans le domaine immobilier ainsi que la vente de matériaux
de construction et, pour la recourante 2, diverses activités dans le domaine de
la construction, notamment des travaux de peinture, isolation, revêtement de
sol, plâtrerie, terrassement, rénovation, etc., du commerce de produits ou
encore des opérations immobilières. On relève d'emblée, comme l'a retenu
l'autorité intimée, que la concurrence en la matière est forte. Le Canton de
Vaud compte de nombreuses autres sociétés actives dans le domaine de la
construction et de l'immobilier. Sur son site Internet, la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (FVE) indique être la plus importante association patronale
romande des métiers de la construction et défendre les intérêts de quelques
2'800 entreprises (www.fve.ch
> A propos > La fédération, site consulté pour la dernière fois en avril
2026). Il est notoire que le Canton de Vaud connaît un nombre important de
chantiers et, donc, d'acteurs des métiers de la construction. Les recourants
n'expliquent pas en quoi ils contribueraient à la diversification de l'économie
régionale dans la branche de la construction, ni en quoi ils proposeraient des
activités novatrices ou différentes. Ils entrent ainsi directement en
concurrence avec les nombreux autres acteurs déjà établis. Le tribunal ne peut dès
lors que constater sur ce point que le domaine de la construction ne nécessite
pas de nouvelle implantation en vue du développement du secteur qui connaît
déjà une offre abondante. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il s'agit
bien d'une condition nécessaire et régulièrement examinée dans la
jurisprudence, également dans d'autres domaines d'activité (cf. par exemple, PE.2024.0098
du 13 février 2025, spécifiquement le consid. 3a, PE.2022.0088 du 21 septembre
2023, spécifiquement le consid. 5, PE.2020.0177 du 19 février 2021,
spécifiquement le consid. 4b).
bb) A cela s'ajoute, s'agissant des emplois générés
par les activités des recourants, que la recourante 1 employait, au moment où
la DGEM a rendu sa décision début mai 2025 (voir bulletins de salaire pour
avril et mai 2025), outre le recourant à 100%, deux personnes à 100%, une
personne à 90% et une autre à 50%. Quant à la recourante 2, elle employait
trois personnes à 100%. Selon les bulletins de salaire de février 2026 et au vu
du nouveau contrat de travail en vigueur dès le 1er mars 2026, l'effectif
de la recourante 1 a augmenté de 20% en une année et celui de la recourante 2
est resté égal. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier qu'entre 2020 à
2022, la société recourante 1 présentait des charges salariales moyennes de
753'103 francs. En 2024, soit lorsque le recourant a repris la société, ces
charges ne s'élevaient plus qu'à 170'986 fr. 65, de sorte que l'on ne peut
considérer que des places de travail ont été créées pour la main-d'œuvre locale
à ce stade. En 2025, les charges salariales annoncées de la recourante 1 s'élevaient
désormais à 436'000 francs, ce qui correspond au total des salaires versés aux
cinq employés de la société, part patronale comprise. Quant à la recourante 2,
elle annonçait 300'000 fr. de charges salariales en 2025 pour ses trois
employés. On ignore si la restructuration de la recourante 1 a conduit à un
transfert de personnel d'une société à une autre ou si les recourantes 1 et 2
emploient désormais de nouveaux salariés. En revanche, le bilan final des
charges salariales montre que, si les recourantes 1 et 2 emploient certes du
personnel en Suisse, les opérations effectuées n'ont pas conduit à la création
de nouvelles places de travail, tout au moins en termes de charges salariales,
puisque le cumul de ces charges pour les recourantes 1 et 2 en 2025 (736'000
fr.) reste inférieur aux charges moyennes de la recourante 1 entre 2020 et 2022
(753'103 fr.). En l'état, en tenant compte de l’augmentation de 20% dès mars
2026, mais d'une diminution ponctuelle du personnel en janvier et février 2026
au service de la recourante 1, ce constat ne devrait pas singulièrement changer
pour l'année en cours.
Certes, selon les pièces au dossier, les recourants souhaitent
créer de nouvelles places de travail dans le futur. Cela étant, avec l'autorité
intimée, il faut relever que les recourants prévoient essentiellement à
l'horizon 2026 des emplois à temps partiel, soit un dessinateur à 80% et un
architecte à 50% pour la recourante 1 (cf. business plan de la recourante 1 de
février 2024, ad dossier DGEM) et un logisticien à 50% pour la recourante 2.
Seule cette dernière prévoit d'engager une manœuvre à 100% d'ici 2026 (cf.
business plan de la recourante 2 de décembre 2024, ad dossier DGEM). La
création de ces postes n'est cependant pas clairement établie. En avril 2026,
l'effectif des sociétés recourantes n'avait pas singulièrement évolué et les
postes annoncés n'avaient pas été créés. De toute manière, selon la
jurisprudence, la création de quelques postes de travail ne suffit pas pour
retenir que l’admission de l’étranger sert les intérêts économiques du pays
(cf. arrêts PE.2020.0112 du 10 février 2021 consid. 3b; PE.2018.0122 du 15
novembre 2018 consid. 4d).
Les projections des recourantes 1 et 2 ne permettent
pas non plus de retenir qu'elles procéderont à des investissements substantiels
en Suisse. S'il ressort du business plan de la recourante 2 qu'elle prévoit
d'acheter plusieurs véhicules, un pelle chenille de 20 à 24 tonnes, un bureau
et un dépôt, elle n'a présenté aucun plan concret d'investissement et il n'est
pas possible de déterminer d'où proviendront les fonds nécessaires.
Dès lors, en tenant compte du nombre déjà présent d'acteurs
dans le domaine de la construction et du nombre restreint des postes prévus
dans le futur, on ne saurait considérer que les recourants favorisent la
création d'emplois dans le secteur et que leur activité ait un effet sur
l’économie locale. Tout au plus leur activité contribue-t-elle au maintien de
la branche, ce qui n'est pas suffisant au vu des considérants qui précèdent.
cc) Les recourants invoquent notamment différents
arrêts antérieurs rendus par le TAF ou la CDAP. S'agissant de l'arrêt
F-6434/2017 du 3 juin 2019, la situation n'est pas comparable car elle concerne
un autre domaine d'activité, celui de l'hôtellerie-restauration, et s'inscrit
dans le cadre de l'acquisition par un investissement conséquent d'un
hôtel-restaurant important permettant de préserver plusieurs places de travail
et d'en créer de nouvelles.
Les recourants ne sauraient tirer arguments des
trois affaires cantonales qu'ils citent, à savoir les arrêts PE.2025.0081 du 19
décembre 2025, PE.2025.0119 du 19 d.embre 2025 et PE.2025.0080 du 15 janvier
2026. Ces trois cas concernaient des refus de prolongation d'une autorisation
initialement accordée. La CDAP n'a donc pas eu à juger du bien-fondé des
autorisations initiales octroyées et elle a au demeurant rejeté par trois fois
les recours déposés contre les refus de prolongation. On peut toutefois observer
que les situations ayant donné lieu aux autorisations initiales conditionnelles
par la DGEM ne sont pas comparables au cas d'espèce. Le premier cas
(PE.205.0081) concernait un haut fonctionnaire résidant depuis plus de 10 ans
légalement en Suisse souhaitant développer une activité indépendante dont le
but était le service de conseil et de soutien en matière de santé publique
santé. La deuxième affaire (PE.225.0119) concernait un concept original de
magasins de vêtements et de meubles de design durables en lien avec l'artisanat
suisse. Quant à la troisième affaire (PE.2025.0080), elle s'inscrivait dans le
cadre de l'activité existante d'une société active en Suisse dans le domaine de
l'enseignement nécessitant une employée avec des compétences spécifiques pour
prospecter sur le marché asiatique.
dd) Partant, au vu de tous ces éléments,
l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les sociétés concernées ne
présenteraient pas – au sens de la jurisprudence restrictive citée plus haut –
un intérêt économique particulier pour le Canton de Vaud n'apparaît ni abusive
ni excessive, de sorte qu'elle peut être confirmée. Dès lors que l'autorité
intimée pouvait retenir que l'activité en cause ne servait pas les intérêts
économiques de la Suisse au sens de l'art. 19 let. a LEI, il n'y a pas lieu de
considérer qu'elle aurait dû privilégier l'octroi d'une autorisation limitée
dans le temps, assorties de conditions. L'autorité intimée n'a en tous les cas
pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il convient donc
de retenir que la condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'est ainsi pas
remplie, ce qui suffit déjà à rejeter le recours dès lors que les conditions de
l'art. 19 LEI sont cumulatives (cf., dans le même sens, PE.2023.0065 du 19
décembre 2023 consid. 3d).
b) Par surabondance, on peut également relever que
les recourants n'ont pas été en mesure de produire devant l'autorité intimée de
plan financier détaillé pour les prochaines années, mais uniquement des
projections qui s'avéraient incomplètes. Devant le tribunal, les recourants ont
produit un nouveau business plan, dont les prévisions sont identiques au
précédent, mais qui détaille plus précisément les postes de charges. Selon ce
plan, les activités de la recourante 1 devaient nettement augmenter entre 2024
(chiffre d'affaires moyen annoncé: 2'000'000 fr.) et 2025 (chiffre d'affaires
moyen annoncé: 3'700'000 francs), à savoir une augmentation de 85%. Selon les
comptes 2024 de la recourante 1, le total des produits pour l'année en cause
est de 1'286'265 fr. 10. On est loin du chiffre annoncé dans le business plan.
En outre, il découle des décomptes de TVA produits que la recourante 1 a
déclaré 961'411 fr. 38 de chiffre d'affaires imposable pour 2024 (pour les
trimestres 2 à 4) et 1'037'102 fr. 84 pour 2025 (pour les 4 trimestres de
l'année), à savoir moins de 8% d'augmentation annuelle. Sur les trois derniers
trimestres 2025, le chiffre d'affaires imposable a même diminué (906'596 fr. 26).
Les recourantes annoncent de nombreuses activités nouvelles, mais celles-ci ne
sont nullement documentées au dossier, alors qu'il leur appartient de
collaborer à l'établissement des faits. Les sites internet respectifs des
recourantes 1 et 2 n'ont qu'un contenu très limité et ne mentionnent aucune
réalisation achevée ou en cours. Finalement, le tribunal constate que les projections
effectuées par les recourants ne correspondent pas l'évolution réelle de
l'activités des sociétés recourantes, ce qui permet de douter du caractère
réaliste des prévisions annoncées, le business plan produit n'étant par
ailleurs que peu documenté.
Il n'est partant pas possible de retenir que les
conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de
l’entreprise au sens de l'art. 19 let. b LEI sont remplies.
c) Enfin, même si les éléments susmentionnés sont
suffisants pour rejeter la demande des recourants, on peut encore relever que le
recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui
concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces
conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession
ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une
haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). Le recourant ne
peut être considéré comme un cadre hautement qualifié puisqu'il ne dispose
d'aucune formation utile à son activité à ce stade. De même, il ne remplit pas
non plus les conditions permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à
l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions
mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. En particulier, comme il a
été vu ci-dessus (cf. consid. 3a supra), on ne saurait considérer que le
recourant crée ou maintienne des emplois au sens de l'art. 23 al. 3 let. a LEI.
Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins
qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois
s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être
exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de
l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3;
cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118
du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or ce
n’est manifestement pas le cas du secteur de la construction et de l'immobilier.
d) Dans ces circonstances, la décision de l’autorité
intimée de ne pas octroyer au recourant d’autorisation pour exercer une
activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à
disposition du Canton de Vaud, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir
d’appréciation et peut être confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais du recours (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2026
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.