PE.2025.0094
CDAP - PE.2025.0094 - 2025-09-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2025Français23 min
Agissant par la voie du recours de droit administratif le 12 juin 2025, A._______
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 9 mai 2025 confirmant le refus d'une autorisation
de séjour et le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant indien né le ******** 1987, est titulaire,
depuis 2009, d’un "Bachelor of Mechanical Engineering" délivré par la
"B.________" en Inde. Il est arrivé en Suisse en février 2010 pour
entreprendre un "Master of business administration" (MBA) en
"Technology management" auprès de la C._______ dans le canton
d’Argovie. En raison de la faillite de l’établissement début 2011, il a dû
revoir ses projets et s’est inscrit auprès du
D._______,
à Genève, en vue d’obtenir un diplôme "IT-Engineer in E-Business".
Les autorités genevoises de police des étrangers lui ont octroyé une
autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 30 juin 2014. Par la suite,
les autorités de contrôle du marché du travail ont refusé de lui accorder
un permis de séjour en vue d’effectuer le stage en entreprise qui devait
lui permettre de finaliser sa formation, contraignant ainsi l’intéressé à y
mettre un terme.
B.
Le 1er juin 2014, A._______ a épousé en Inde une compatriote
du nom de E._______. Cette dernière est arrivée
en Suisse au mois de juillet 2014, pour suivre des cours préparatoires de
français sur deux ans auprès de l’école F._______, à Lausanne, en vue de
débuter un MBA intitulé "Swiss Business Certificate". Elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.
C.
Le 28 mai 2015, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud,
après avoir emménagé à ******** avec sa femme. Il a sollicité une autorisation
de séjour pour études afin de suivre, du 1er juin 2015 au 30
mai 2016, des cours de français à l’école F._______, préparant au diplôme
d’études en langue française (DELF) et au diplôme approfondi de langue
française (DALF). A la demande du Service de la population (SPOP), il a
produit un curriculum vitae, une lettre de motivation dans laquelle il
exprimait son intention d’ouvrir un centre de langues ou de devenir professeur
de français après sa formation en Suisse, et un engagement écrit à quitter
le pays d’ici au 30 mai 2016.
Le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour
pour études valable jusqu’au 5 juin 2016.
D.
Le 31 mai 2016, A._______ a requis la prolongation de son titre de séjour
afin de poursuivre ses études à l’école F._______, en produisant une
attestation de cette école de langues datée du même jour.
Le 18 juillet 2016, le SPOP a informé A._______ du
fait qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif qu'il lui avait déjà
accordé une prolongation exceptionnelle de son autorisation de séjour pour
études, parce qu'il s'était engagé par écrit à quitter le pays à la fin du mois
de mai 2016.
Invité à se déterminer, A._______ a indiqué qu’il
avait besoin de pouvoir rester en Suisse jusqu’au mois de février 2017
pour l’obtention de son diplôme, grâce auquel il pourrait ouvrir un centre de
langues ou accéder à un poste de professeur de français en Inde.
En septembre 2016, A._______ et son épouse ont
déménagé à ********. Cependant, faute d'indications précises des intéressés,
l'Office de la population de la ville de ******** a communiqué au SPOP le 14
octobre 2016 qu'ils étaient partis pour l'Inde.
A._______ n'a plus suivi régulièrement ses cours de
français jusqu'à la fin du mois de mars 2017, afin de soutenir son épouse, qui
bénéficiait d'un traitement médical à l’Hôpital universitaire de ********.
E.
Le 28 mars 2017, A._______ a déposé, auprès du contrôle des habitants d'********,
une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, afin de
suivre, auprès de F._______, pendant l’année scolaire 2017 - d’avril à décembre
-, le programme "Swiss Business Certificate" préparant aux différents
examens DELF/DALF ainsi qu’à l’obtention du "Swiss Business Certificate".
Par décision du 2 août 2017, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse, aux motifs que l'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de poursuivre
des cours de français et que sa sortie de Suisse n'était plus garantie. A._______
a recouru en vain contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Dans son arrêt PE.2017.0516 du 30 mai 2018,
la CDAP a exposé ce qui suit, au considérant 3:
"Depuis son arrivée dans le
canton de Vaud en mai 2015, le recourant fait valoir, en guise de motivation de
sa demande, qu’il souhaite apprendre le français dans le but d’ouvrir un centre
de langues ou de devenir professeur de français en Inde. On peut toutefois
douter du fait que la poursuite de son séjour ne viserait pas en réalité à
éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers.
Premièrement, le recourant n’a obtenu aucun diplôme après huit ans d’études en
Suisse. Venu pour se former dans la gestion de la technologie, il s’est
réorienté dans le domaine du commerce électronique, avant de se tourner vers
des cours de français. Il a certes pâti de la fermeture de son école, puis de
l’impossibilité d’effectuer un stage en entreprise. Il aurait néanmoins pu
tenter de trouver un nouveau programme d’études correspondant davantage à sa
formation initiale en gestion de la technologie, plutôt que de se reconvertir
par deux fois. Nonobstant, l’autorité intimée l’a exceptionnellement autorisé à
suivre des cours de français du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, non
sans avoir souligné qu’il devrait ensuite quitter la Suisse. Pour une raison
que l’on ignore, ce cursus s’est prolongé, selon la demande du recourant du 31
mai 2016, jusqu’en février 2017, avant qu'il ne se prévale encore de ce qu’il
n’avait pas pu assister régulièrement aux cours du mois d’octobre 2016 au
mois de mars 2017, ni se présenter aux examens, parce qu’il avait dû soutenir
son épouse, atteinte dans sa santé. Or, si les problèmes médicaux de cette
dernière peuvent, dans une certaine mesure, expliquer le retard pris par le
recourant dans ses études, eu égard notamment au fait que les soins nécessaires
étaient dispensés à ********, ils ne justifient nullement le prolongement des
études au-delà du 31 mai 2016, tel que requis en mai 2015, voire un changement
d’orientation. Du reste, le traitement (ambulatoire) suivi par son épouse ne
nécessitait pas que le recourant renonce à suivre les cours de langue au point
de ne pas pouvoir se présenter aux examens. Ainsi, les circonstances invoquées
ne sauraient fonder un cas d'exception, permettant à l’intéressé d'entamer une
formation supplémentaire, voire de poursuivre ses études du français, qui
n’ont encore jamais été couronnées de succès en l’espace de bientôt trois
ans, le recourant séjournant en outre depuis 2012 en Suisse romande. Il y a
lieu, partant, de retenir que le but du séjour du recourant est atteint, même
s'il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme envisagé.
A cela s’ajoute que le diplôme du "Swiss
Business Certificate", dont les cours ont débuté au mois d’avril 2017 et
se déroulent en principe sur deux ans […],
pourrait être obtenu, sous réserve d’un éventuel échec, au mois d’avril 2019 au
plus tôt, ce qui porterait la durée du séjour du recourant en Suisse à neuf
ans, excédant ainsi la limite maximale de huit ans prévue par la loi. Le recourant
est de surcroît âgé de 30 ans et possède déjà un titre de haut niveau acquis dans
son pays d’origine, éléments qui s’opposent également à la prolongation de son
permis de séjour, compte tenu de la pratique constante consistant à favoriser
les jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation. Grâce à la
formation qu'il a suivie dans son pays, il pourra y exercer une activité
lucrative. Il n'est pas indispensable pour lui qu'il puisse atteindre un niveau
de maitrise du français et obtenir en Suisse les certificats pour pouvoir
enseigner la langue française en Inde.
Par surabondance, le recourant
s'est engagé à quitter le territoire helvétique à deux reprises, sans toutefois
y donner suite, sollicitant à la place de la prolongation de son titre de
séjour pour continuer ses études de français, respectivement se lancer dans une
nouvelle formation. Dès lors, sa nouvelle assurance de quitter le pays après
avoir obtenu son diplôme n'apparaît pas suffisamment crédible.
c) Au regard des éléments qui
précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large
pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant."
Le SPOP a imparti à A._______ un délai au 27 août
2018 pour quitter la Suisse. Le 21 novembre 2018, il a accepté, à titre
exceptionnel, de lui impartir un nouveau et ultime délai de départ au 15
janvier 2019.
F.
Le 15 octobre 2021, le Service de l'emploi (devenu le 1er
juillet 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail) a
rejeté la demande de main d'œuvre étrangère déposée par une société et portant
sur l'engagement de A._______. Le recours interjeté contre cette décision a été
déclaré sans objet par la CDAP le 28 avril 2023 (PE.2021.0160), en raison de la
faillite de la société désirant employer l'intéressé.
G.
Le 13 mars 2024, A._______ a emménagé à ******** et il a sollicité une nouvelle
autorisation de séjour pour suivre des cours de français au sein de l'école F._______.
Le 26 septembre 2024, le SPOP lui a demandé différents
renseignements, notamment de lui indiquer s'il était aux études en produisant
une attestation récente.
A._______ a exposé qu'il souhaitait suivre des cours
de français auprès de F._______ pour trouver un emploi au sein de grandes
entreprises en Suisse. Il a produit une attestation de cette école datée du 2
octobre 2024 selon laquelle il y est inscrit comme étudiant pour l'année
scolaire 2024-2025 (période du 1er août 2024 au 30 juillet 2025) et
il suit un programme de cours intensif qui comprend 20 périodes d'études
hebdomadaires de français.
Le 16 janvier 2025, le SPOP a refusé d'octroyer à A._______
une autorisation de séjour et il a prononcé son renvoi de Suisse, en exposant que
l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour obtenir une autorisation de
séjour pour études et que sa demande visait à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le SPOP a également
considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir
une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il lui a imparti un
délai au 23 février 2025 pour quitter la Suisse.
Dans une lettre du 12 février 2025, A._______ a indiqué
au SPOP qu'il n'avait jamais eu l'intention de résider en Suisse indéfiniment,
mais au contraire d'acquérir une formation, ainsi qu'une expérience
professionnelle qui lui permettraient de faire carrière en dehors de la
Suisse. Il a demandé à être autorisé à rester en Suisse jusqu'à la fin de ses
cours de français prévue en août 2025, en garantissant qu'il ne demanderait pas
de prolongation de son autorisation de séjour.
Le 28 février 2025, le SPOP lui a répondu qu'il ne
pouvait pas prolonger son autorisation de séjour jusqu'en août 2025,
l'intéressé n'ayant, par le passé, pas respecté de nombreux délais de
départ qui lui avaient été impartis. Le SPOP a précisé que le délai de départ
fixé au 23 février 2025 était maintenu.
Le 2 mai 2025, A._______, désormais représenté par
son mandataire, a indiqué au SPOP que sa lettre du 12 février 2025 n'était pas
une simple demande de prolongation de son délai de départ, comme l'avait
considérée à tort le SPOP, mais une opposition déposée contre la décision du 16
janvier 2025. Il demandait dès lors au SPOP de statuer sur celle-ci.
H.
Par décision sur opposition du 9 mai 2025, le SPOP a confirmé sa
décision du 16 janvier 2025. Le SPOP a relevé que A._______, qui était âgé
de bientôt 38 ans et qui résidait depuis 15 ans en Suisse en grande partie
illégalement, n'avait respecté aucun de ses plans d'études ni aucune des
décisions rendues à son encontre. Le SPOP a ajouté que l'intéressé n'invoquait
pas de projet professionnel précis justifiant cette nouvelle formation en
langue française, que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivaient pas de
manière cohérente dans son parcours académique et professionnel, et qu'elles ne
constituaient pas un complément indispensable. Le SPOP a retenu que la
nécessité de suivre une formation en Suisse n'était ainsi pas démontrée et que
le retour en Inde de A._______, au terme des études envisagées, n'était pour le
moins pas assuré. Le SPOP a également considéré que l'intéressé ne se trouvait
pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. Il lui a imparti un délai de
départ au 16 juin 2025.
Faits
I.
Agissant par la voie du recours de droit administratif le 12 juin 2025, A._______
demande à la CDAP principalement d'annuler la décision attaquée, d'admettre
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité et de lui accorder une
autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'à la fin de sa formation
fin septembre 2025. Il demande subsidiairement le renvoi de la cause au SPOP
pour complément d'instruction s'agissant de sa situation qui constituerait un cas
individuel d'extrême gravité.
Dans sa réponse du 18 juillet 2025, le SPOP conclut
au rejet du recours, tout en précisant qu'il serait disposé à impartir au
recourant un délai de départ échéant à la fin du mois de septembre 2025,
conformément à sa demande.
Le 29 juillet 2025, le juge instructeur a communiqué
une copie de la réponse de l'autorité intimée au recourant, en lui
impartissant un délai au 22 août 2025 pour déposer une éventuelle réplique
et/ou indiquer s'il entendait retirer son recours, compte tenu de la
déclaration du SPOP selon laquelle le délai de départ pourrait être fixé à fin
septembre 2025.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour
au recourant. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une
autre autorité si bien que la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte
(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant qui est directement
touché par la décision attaquée. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que son
intention est de pouvoir achever la formation en langue française qu'il a
entreprise, afin de pouvoir retourner dans son pays d'origine avec un diplôme.
Il dénonce une violation du principe de la proportionnalité, son intérêt
privé à achever sa formation devant l'emporter sur l'intérêt public à une
politique migratoire restrictive.
a) La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est
pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant d'Inde,
le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et
la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de
la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi que des garanties
constitutionnelles.
b) La possibilité pour un étranger de résider en
Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEI qui prévoit ce
qui suit:
"Art.
27.
Formation et formation continue
1.
Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2.
S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3.
La poursuite du
séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues
par la présente loi."
L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2
OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation
ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A
teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en
principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but
précis.
Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger
satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions
sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour
(l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse
se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui
conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt TF 2D_8/2022 du
4.
janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2025.0030 du 29 janvier 2025 consid. 2a
et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police
des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne
sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et
23.
al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans
chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant
en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts
publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré
d'intégration (v. art. 96 LEI; PE.2025.0030 déjà cité et les références).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse (arrêt TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (arrêt TAF F-3533/2020 du 16
août 2022 consid. 7.2.2). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet
égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger
d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un
complément indispensable à sa formation préalable (arrêt TAF C‑4292/2014
du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; PE.2025.0030 déjà cité et les références).
Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA,
une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est
en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un
but précis (arrêts TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009
du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars
2024.
consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas
suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est
par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but
précis et qu'elle n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus
strictes (arrêts TAF F‑490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3;
F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. cit.).
c) En l'occurrence, le recourant demande une nouvelle
autorisation de séjour pour études jusqu'à fin septembre 2025, afin de pouvoir
achever sa formation en langue française entreprise auprès d'une école de
langues lausannoise. Or, comme le relève l'autorité intimée, le recourant, qui
vit en Suisse depuis plus de 15 ans, n'a respecté aucun de ses plans d'études ni
aucune des décisions lui fixant un délai pour quitter la Suisse. S'il est vrai
que le recourant n'a pas pu terminer les deux premières formations qu'il a
entreprises après son arrivée en Suisse pour des raisons indépendantes de sa
volonté, il n'a pas non plus réussi à terminer dans le délai prévu la première
formation en langue française qu'il a entreprise en 2015 au sein de la
même école de langues que celle qu'il fréquente actuellement. Il avait déjà
sollicité à l'époque une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin
février 2017. En mars 2017, il a, une fois encore, demandé une prolongation de
son autorisation de séjour pour études jusqu'à fin 2017, toujours afin de suivre
des cours de français auprès de la même école. Par arrêt du 30 mai 2018
(PE.2017.0516), la CDAP a confirmé le refus du SPOP en relevant en particulier que
le recourant possédait déjà un titre de haut niveau acquis dans son pays
d’origine et qu'il n'était pas indispensable pour lui qu'il puisse atteindre un
niveau de maitrise du français et obtenir en Suisse les certificats pour
pouvoir enseigner la langue française en Inde. A cela s'ajoutait que le
recourant s'était engagé à quitter le territoire helvétique à deux reprises, sans
toutefois y donner suite, sollicitant à la place la prolongation de son titre
de séjour pour continuer ses études de français, respectivement se lancer dans une
nouvelle formation. Dès lors, son nouvel engagement de quitter le pays après
avoir obtenu son diplôme n'apparaissait pas suffisamment crédible. Or, il faut
maintenant constater que depuis cet arrêt de la CDAP de 2018 la situation du
recourant n'a pas changé. Il ne prétend pas, à juste titre, que les cours de
français qu'il suit seraient un complément indispensable à sa formation de base
pour pouvoir travailler en Inde. Il fait simplement valoir qu'il désire rentrer
dans son pays d'origine avec au moins un diplôme couronnant ses efforts. Il ne
s'agit toutefois pas d'un motif suffisant pour que l’on s’écarte de la
jurisprudence en vertu de laquelle parmi les ressortissants étrangers déjà
au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires. Par
ailleurs, on voit mal ce que le recourant peut reprocher au SPOP - en
particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité -, puisque ses
conclusions tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire jusqu'à
la fin du mois de septembre 2025, et que ce service garantissait qu'il lui
laisserait la possibilité de demeurer en Suisse jusqu'à cette échéance, au
cas où il aurait dû se prononcer dans l'intervalle sur les mesures d'exécution
(c'est-à-dire à la fin de l'effet dévolutif du recours).
Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder une nouvelle autorisation
de séjour pour études au recourant, pour une durée de formation
supplémentaire.
3.
Le recourant demande par ailleurs une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité jusqu'à fin septembre 2025, toujours afin de pouvoir terminer
ses études.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1.
OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur
suivante:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation
financière;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance."
b) En l'occurrence, le recourant demande cette
autorisation uniquement dans le but de pouvoir achever sa formation et ainsi
éluder les exigences des art. 27 LEI et 23 OASA (PE.2025.0003 du 25 février 2025
consid.4). Il allègue certes qu'il est bien intégré en Suisse, où il réside
depuis 15 ans, et que son épouse est atteinte dans sa santé, mais sans
prétendre que sa présence auprès d'elle serait indispensable et qu'il ne
pourrait pas retourner en Inde – ce qui serait d'ailleurs contradictoire avec
ses déclarations selon lesquelles il aurait l'intention de quitter la Suisse à
la fin de ses études. Quoiqu'il en soit, il incombe à l'étranger qui demande un
tel "permis humanitaire" d'alléguer les éléments pertinents. Le
dossier n'en contient aucun. Les conditions d'un cas de rigueur ne sont dès
lors manifestement pas réunies.
4.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 9 mai 2025 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant
A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.