PE.2025.0095
CDAP - PE.2025.0095 - 2025-10-10 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
10 octobre 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy
Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
A.________, à ********,
B.________, à ********, France,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2025
refusant de délivrer un permis de travailleur frontalière en faveur d'B.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société à responsabilité limitée de siège à Pully.
Elle a notamment pour but l'exploitation de stations-service et toutes
activités commerciales en rapport.
B.
Le 1er avril 2025, A.________ a déposé auprès de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) une demande
d'autorisation pour travailleuse frontalière en faveur d'B.________, née le ********
1985, ressortissante albanaise domiciliée à ********, en France.
Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour, A.________
expliquait souhaiter engager B.________ en qualité de responsable de
station-service, poste pour lequel la précitée disposait de "compétences
uniques" et d'une "expérience significative". Elle indiquait
avoir effectué, en vain, une recherche de plus de quatre mois auprès de l'Office
régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP). Elle produisait
notamment, en annexe à sa demande, la lettre de motivation de l'employée
pressentie, son curriculum vitae, un courrier du 27 novembre 2024 de la DGEM confirmant
l'inscription d'une annonce sur le portail en ligne de l'ORP Job-Room, un
contrat de travail avec entrée en fonction au 1er avril 2025, ainsi
que différents diplômes d'B.________.
Par courriel du 11 avril 2025, la DGEM a informé A.________
des conditions régissant l'octroi d'autorisations aux travailleurs
transfrontaliers ressortissants d'Etat tiers. L'autorité ajoutait qu'à la
lecture des documents transmis, ces conditions n'étaient pas réunies en
l'espèce, de sorte qu'une décision négative serait prononcée. A.________ disposait
d'un délai de dix jours pour retirer sa demande.
Par courriel du 7 mai 2025, A.________ a informé
l'autorité qu'elle ne souhaitait pas retirer sa demande et qu'elle requérait
qu'une décision formelle soit rendue.
Par décision du 13 mai 2025, la DGEM a refusé la
demande du 1er avril 2025.
C.
Le 12 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens
que l'autorisation requise est octroyée.
Le 19 juin 2025, la DGEM (ci-après: l'autorité
intimée), ainsi que le Service de la population (ci-après: le SPOP) ont produit
leurs dossiers respectifs, qui ont été versés à celui de la cause.
Le 2 juillet 2025, B.________ a produit une
procuration autorisant A.________ (ci-après, ensemble: les recourantes) à agir
en son nom et pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Le 31 juillet 2025, le SPOP a renoncé à se
déterminer.
Le 22 août 2025, la DGEM a déposé une réponse, concluant
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Les recourantes ne se sont pas exprimées dans le
délai imparti au 9 septembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une
autorisation de travail frontalière à une ressortissante albanaise domiciliée
en France.
a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,
des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une
part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.
Ressortissante albanaise, B.________ ne peut
bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être
examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) aa) L'art. 11 LEI
prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail
envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité
salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est
exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande
d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
Selon l'art. 18 LEI, un
ressortissant étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays
(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions
fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
La notion d'
"intérêts
économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au
premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et
3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des
entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une
immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore
la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de
ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts
économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine
d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère
en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2024.0068
du 5 novembre 2024 consid. 3c/aa; PE.2023.0157 du 17 avril 2024 consid. 2b/bb;
PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/aa).
bb) En vertu de l’art. 21 LEI, intitulé "Ordre
de priorité", un ressortissant étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a. les
Suisses; b. les titulaires d'une autorisation d'établissement; c. les
titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité
lucrative; d. les étrangers admis à titre provisoire; e. les personnes
auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires
d'une autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2).
Ainsi, l'admission de
ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales,
aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou
de l'AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous
les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail
(cf. PE.2022.9143 du 8 avril 2025 consid. 3d; PE.2023.0157 du 17 avril
2024 consid. 2b/cc; PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/bb).
Concernant l'ordre de priorité et les efforts de
recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans
leur version actualisée au 1er avril 2025 (ci-après: directives
LEI), prévoient ce qui suit (ch. 4.3.2.2 et 4.3.3):
‟4.3.2.2.2 Autres
domaines professionnels
Dans les domaines professionnels
où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de
main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de
priorité a bien été respecté. Demeurent également réservées les conditions
spécifiques applicables aux branches, aux professions et aux fonctions
mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence, l’employeur doit alors
être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc.
[...]
4.3.3
Obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI)
Les employeurs
sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement (ORP) les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir
qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de
placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.
L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux
agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend
des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation
continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du
travail […]."
De jurisprudence constante, il convient de se
montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres
arrêts, PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2021.0142 du 30 août 2022
consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les efforts de recrutement
ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent
au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la
période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la
demande de permis (PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2015.0429 du
14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).
c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas
ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une
activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit
fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que
frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et
réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et
s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).
Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20
(mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 LEI (logement)
ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de
priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni
ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse
ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2c; PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; PE.2015.0429 du 14 janvier
2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon l’art. 22 LEI, qui
s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
d) En l'occurrence, la recourante A.________ invoque
avoir effectué des recherches approfondies sur le marché du travail "notamment
via l'ORP, ainsi qu'une annonce publiée localement pendant six mois". Malgré
cela, elle n'aurait trouvé aucun candidat "local" disposant des
"compétences spécifiques requises" pour le poste de responsable de
station-service.
Or, il ressort du dossier de la cause que la
recourante s'est contentée de publier une seule annonce sur la plateforme en
ligne de l'ORP, diffusée entre le 27 novembre 2024 et, au plus tard, le 1er avril
2025, soit pendant une période de quatre mois. Ses allégations, selon
lesquelles elle aurait également publié une autre annonce
"localement", ne sont démontrées par aucun élément au dossier; elles
ne peuvent donc pas être retenues. La recourante ne produit par ailleurs aucun
document attestant d'éventuelles autres démarches en ce sens, par exemple auprès
d'agences de placement, au travers de quotidiens locaux, de la presse
spécialisée, ou encore sur d'autres plateformes numériques. Pour le surplus,
elle se contente d'indiquer n'avoir trouvé aucun profil correspondant aux
qualifications requises, sans transmettre d'élément de preuve à cet égard, tel
que les différents dossiers reçus; elle n'explique pas non plus en quoi les
éventuelles autres candidatures ne correspondaient pas au profil recherché. L'autorité
intimée pouvait ainsi considérer que les efforts déployés par la recourante en
vue d'attribuer le poste de responsable de station-service à des candidats
indigènes ou ressortissants de l'UE/AELE étaient manifestement insuffisants.
La condition du respect de l’ordre de priorité
figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est en conséquence pas remplie. Pour ce motif
déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de
travail qui lui était soumise, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres
conditions présidant à l'octroi de l'autorisation requise étaient réunies.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent
solidairement les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail le 13 mai 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________
et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.