Lexipedia

Décision

PE.2025.0095

CDAP - PE.2025.0095 - 2025-10-10 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

10 octobre 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 octobre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

A.________, à ********,

B.________, à ********, France,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2025

refusant de délivrer un permis de travailleur frontalière en faveur d'B.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée de siège à Pully.

Elle a notamment pour but l'exploitation de stations-service et toutes

activités commerciales en rapport.

B.

Le 1er avril 2025, A.________ a déposé auprès de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) une demande

d'autorisation pour travailleuse frontalière en faveur d'B.________, née le ********

1985, ressortissante albanaise domiciliée à ********, en France.

Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour, A.________

expliquait souhaiter engager B.________ en qualité de responsable de

station-service, poste pour lequel la précitée disposait de "compétences

uniques" et d'une "expérience significative". Elle indiquait

avoir effectué, en vain, une recherche de plus de quatre mois auprès de l'Office

régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP). Elle produisait

notamment, en annexe à sa demande, la lettre de motivation de l'employée

pressentie, son curriculum vitae, un courrier du 27 novembre 2024 de la DGEM confirmant

l'inscription d'une annonce sur le portail en ligne de l'ORP Job-Room, un

contrat de travail avec entrée en fonction au 1er avril 2025, ainsi

que différents diplômes d'B.________.

Par courriel du 11 avril 2025, la DGEM a informé A.________

des conditions régissant l'octroi d'autorisations aux travailleurs

transfrontaliers ressortissants d'Etat tiers. L'autorité ajoutait qu'à la

lecture des documents transmis, ces conditions n'étaient pas réunies en

l'espèce, de sorte qu'une décision négative serait prononcée. A.________ disposait

d'un délai de dix jours pour retirer sa demande.

Par courriel du 7 mai 2025, A.________ a informé

l'autorité qu'elle ne souhaitait pas retirer sa demande et qu'elle requérait

qu'une décision formelle soit rendue.

Par décision du 13 mai 2025, la DGEM a refusé la

demande du 1er avril 2025.

C.

Le 12 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens

que l'autorisation requise est octroyée.

Le 19 juin 2025, la DGEM (ci-après: l'autorité

intimée), ainsi que le Service de la population (ci-après: le SPOP) ont produit

leurs dossiers respectifs, qui ont été versés à celui de la cause.

Le 2 juillet 2025, B.________ a produit une

procuration autorisant A.________ (ci-après, ensemble: les recourantes) à agir

en son nom et pour son compte dans le cadre de la présente procédure.

Le 31 juillet 2025, le SPOP a renoncé à se

déterminer.

Le 22 août 2025, la DGEM a déposé une réponse, concluant

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Les recourantes ne se sont pas exprimées dans le

délai imparti au 9 septembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une

autorisation de travail frontalière à une ressortissante albanaise domiciliée

en France.

a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,

des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une

part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.

Ressortissante albanaise, B.________ ne peut

bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être

examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b) aa) L'art. 11 LEI

prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative

doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail

envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité

salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est

exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande

d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Selon l'art. 18 LEI, un

ressortissant étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays

(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions

fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).

La notion d'

"intérêts

économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au

premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du

8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et

3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des

entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine

d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère

en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2024.0068

du 5 novembre 2024 consid. 3c/aa; PE.2023.0157 du 17 avril 2024 consid. 2b/bb;

PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/aa).

bb) En vertu de l’art. 21 LEI, intitulé "Ordre

de priorité", un ressortissant étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a. les

Suisses; b. les titulaires d'une autorisation d'établissement; c. les

titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité

lucrative; d. les étrangers admis à titre provisoire; e. les personnes

auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires

d'une autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2).

Ainsi, l'admission de

ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales,

aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou

de l'AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous

les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail

(cf. PE.2022.9143 du 8 avril 2025 consid. 3d; PE.2023.0157 du 17 avril

2024 consid. 2b/cc; PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/bb).

Concernant l'ordre de priorité et les efforts de

recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives du

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans

leur version actualisée au 1er avril 2025 (ci-après: directives

LEI), prévoient ce qui suit (ch. 4.3.2.2 et 4.3.3):

‟4.3.2.2.2 Autres

domaines professionnels

Dans les domaines professionnels

où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de

main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de

priorité a bien été respecté. Demeurent également réservées les conditions

spécifiques applicables aux branches, aux professions et aux fonctions

mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence, l’employeur doit alors

être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc.

[...]

4.3.3

Obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI)

Les employeurs

sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement (ORP) les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir

qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de

placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.

L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux

agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend

des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation

continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du

travail […]."

De jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres

arrêts, PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2021.0142 du 30 août 2022

consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les efforts de recrutement

ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent

au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la

demande de permis (PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2015.0429 du

14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).

c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas

ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une

activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit

fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que

frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et

réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et

s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).

Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20

(mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 LEI (logement)

ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de

priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni

ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2c; PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; PE.2015.0429 du 14 janvier

2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon l’art. 22 LEI, qui

s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

d) En l'occurrence, la recourante A.________ invoque

avoir effectué des recherches approfondies sur le marché du travail "notamment

via l'ORP, ainsi qu'une annonce publiée localement pendant six mois". Malgré

cela, elle n'aurait trouvé aucun candidat "local" disposant des

"compétences spécifiques requises" pour le poste de responsable de

station-service.

Or, il ressort du dossier de la cause que la

recourante s'est contentée de publier une seule annonce sur la plateforme en

ligne de l'ORP, diffusée entre le 27 novembre 2024 et, au plus tard, le 1er avril

2025, soit pendant une période de quatre mois. Ses allégations, selon

lesquelles elle aurait également publié une autre annonce

"localement", ne sont démontrées par aucun élément au dossier; elles

ne peuvent donc pas être retenues. La recourante ne produit par ailleurs aucun

document attestant d'éventuelles autres démarches en ce sens, par exemple auprès

d'agences de placement, au travers de quotidiens locaux, de la presse

spécialisée, ou encore sur d'autres plateformes numériques. Pour le surplus,

elle se contente d'indiquer n'avoir trouvé aucun profil correspondant aux

qualifications requises, sans transmettre d'élément de preuve à cet égard, tel

que les différents dossiers reçus; elle n'explique pas non plus en quoi les

éventuelles autres candidatures ne correspondaient pas au profil recherché. L'autorité

intimée pouvait ainsi considérer que les efforts déployés par la recourante en

vue d'attribuer le poste de responsable de station-service à des candidats

indigènes ou ressortissants de l'UE/AELE étaient manifestement insuffisants.

La condition du respect de l’ordre de priorité

figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est en conséquence pas remplie. Pour ce motif

déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de

travail qui lui était soumise, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres

conditions présidant à l'octroi de l'autorisation requise étaient réunies.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent

solidairement les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail le 13 mai 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________

et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.