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Décision

PE.2025.0096

CDAP - PE.2025.0096 - 2025-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 novembre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour 5 ans

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 mai 2025 refusant de prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1988, s'est mariée au

Portugal le 20 octobre 2020 avec un citoyen suisse. Elle est entrée en Suisse

le 20 août 2021 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre

de regroupement familial. Le couple n'a pas d'enfant.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a bénéficié de prestations

d'aide sociale (revenu d'insertion, RI) pour un montant de 73'704 fr. 65 au 20

mai 2025. Selon un extrait du registre des poursuites daté du 4 novembre 2024,

elle faisait à ce jour l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de

2'732 fr. 55 et trois poursuites avaient été introduites à son égard pour un

montant de 1'829 fr. 54. Son époux suit une formation aboutissant à une

Maîtrise universitaire en politique et management publics et bénéficie d'une

bourse d'études.

Il ressort de pièces au dossier que A.________ a été

en incapacité de travail à 100% du 1er juillet au 31 août 2023 et du

1er mai au 30 novembre 2024.

Par lettre du 25 octobre 2022, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a notifié à A.________ un premier avertissement,

l'invitant à tout mettre en œuvre pour gagner son autonomie financière. Le SPOP

a notifié un second avertissement le 12 septembre 2023.

C.

A l'occasion de la dernière demande de renouvellement de son

autorisation de séjour, déposée le 23 juillet 2024, A.________ s'est

déterminée, à l'invitation du SPOP, le 7 novembre 2024. Elle exposait ainsi

être en incapacité de travail et n'avoir jamais exercé d'activité lucrative

depuis son arrivée en Suisse. Elle ajoutait ne pas être à la recherche de

travail du fait qu'elle avait des oublis et des problèmes de concentration qui

nuisaient à sa vie de tous les jours. Elle produisait en outre des certificats

médicaux attestant de son incapacité de travail. Une attestation établie le 1er

novembre 2024 par le Dr B.________, médecin et chef de clinique adjoint,

relevait ce qui suit:

"[…] Elle est arrivée en

Suisse en ******** 2021. Madame consulte par indication de son médecin

généraliste et notre suivi a commencé le 2 février 2022 pour des symptômes

anxio-dépressifs, crise de panique, des insomnies, prise de poids de 10kg, et

fatigue.

Antécédents: Madame A.________ a

eu une enfance très difficile, elle deviens [sic] orpheline à l'âge de 8 ans, a

perdu ses 2 parents dans un accident de la route, elle a subi beaucoup de

violence physique et psychologique à l'orphelinat au Brésil, son frère a été

adopté mais pas elle. À l'âge de 16 ans elle a été expulsé [sic] de

l'orphelinat car elle tombe enceinte. L'église catholique trouve une personne

pour l'héberger (la personne est devenu [sic] sa responsable) a vécu chez elle

de 16 ans à 30 ans, a travaillé chez elle et a pris soin de ses enfants contre

l'hébergement - décrit avoir souffert beaucoup de maltraitances psychologiques.

Madame a eu son bébé, au moment de l'accouchement il a eu de la souffrance

fœtale qui lui a causé une paralysie pulmonaire. Il est décédé à 11 mois par

insuffisance respiratoire.

Madame a subi un [sic] attaque au

couteau à l'âge de 18 ans et a dû faire plusieurs chirurgies réparatrices à

l'abdomen.

Actuellement elle ressent des

douleurs chroniques liées à l'arthrose, à l'hérnie [sic] et aux nerfs carpiens.

Les diagnostics psychiatriques

sont les suivants:

-

6B41 Trouble du stress posttraumatique complexe

-

6A73 Trouble anxieux et dépressif mixte

-

6B01 Trouble panique

Date de l'incapacité de travail:

-

dès 01.02.2055 à 100% attesté par le Dr ********

-

dès le 01.04.2022 à 100% attesté par le Dr B.________

Le taux d'incapacité est à 100%.

Actuellement la patiente présente

une symptomatologie de type trouble de la concentration qui ne permette [sic]

pas une amélioration fonctionnelle satisfaisante.

Prise en charge des symptômes

anxio-dépressifs, des attaques de panique et des ruminations anxieuses. Travail

psychothérapeutique sur les processus psychologiques avec l'emphase sur la

stabilisation, la gestion des émotions, le contrôle respiratoire, la relaxation

de Jacobson, le training autogène de Schultz, l'affirmation de soi, l'estime de

soi et la confiance en soi.

La poursuite du suivi est

nécessaire, avec l'objectif de maintenir une stabilisation de la thymie pour

permettre la prise en charge des aspects psychotraumatologiques. Il est aussi

nécessaire de travailler sur la prévention de la rechute dépressive.

Un pronostic de rétablissement

fonctionnelle [sic] durant l'année 2025."

Invitée à se déterminer par lettre du 10 janvier

2025, l'intéressée s'est encore exprimée le 10 février 2025.

D.

Par décision du 14 avril 2025, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans son opposition formée le 8 mai 2025 contre

cette décision, A.________ a exposé que sa candidature avait été retenue par

l'entreprise C.________ pour un poste à 10%, taux qui pourrait être amené à

augmenter par la suite. Elle a produit un courriel de cette entreprise, du 28

avril 2025, l'invitant à remplir un document de candidature et à produire

différentes pièces (carte AVS, copie de la carte bancaire, extrait du registre

des poursuites et justificatif d'identité) afin que le contrat puisse être

établi. Elle a aussi soulevé la protection de la vie familiale garantie par

l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

E.

Par décision sur opposition du 20 mai 2025, le SPOP a confirmé la

décision du 14 avril 2025 et a prolongé le délai de départ de Suisse au 30 juin

2025.

F.

Par acte du 13 juin 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition dont elle conclut à l'annulation, ordre étant donné au SPOP de

prolonger son autorisation de séjour. Elle a produit différentes pièces.

Dans sa réponse du 3 juillet 2025, l'autorité

intimée a déclaré maintenir sa décision, constatant qu'aucune offre d'emploi

n'avait été produite et que les risques pour le couple de dépendre durablement

de l'aide sociale apparaissaient dès lors importants.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi

qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

3.

La décision entreprise refuse de prolonger l'autorisation de séjour de

la recourante, mariée à un ressortissant suisse, pour motif de dépendance à

l'aide sociale.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Vu l'art. 51

al. 1 LEI, ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de

l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière disposition, un tel motif

existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a

la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art.

63 al. 1 let. c LEI).

aa) Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let.

c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce

titre (TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 2C_306/2022 du 13 juillet

2022 consid. 4.1 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà

retenu qu'une dette sociale de 115'160 fr. 10, accumulée par un couple sur une

période de quatre ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle

dépendance (TF 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2). De même, un

montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme

important (TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_716/2021 du 18 mai

2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la

dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long

terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation

financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y

compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il

existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de

l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide

sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf.

ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024

consid. 4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). L'objectif premier est d'éviter une charge

supplémentaire et donc future pour l'aide sociale. Le fait que la personne

concernée exerce une activité lucrative n’exclut pas nécessairement un risque

concret de dépendance durable et importante à l’aide sociale (TF 2C_357/2023 du

12 juillet 2024 consid. 4.2; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3 et

5.1.2; 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4.2 ; 2C_83/2018 du 1er

février 2019 consid. 4.1).

bb) Pour

l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il est à certains égards

possible de se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. Silvia Hunziker, in:

Ausländer- und Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n.32 ad art. 63

LEI). Or, selon cette

disposition, ce sont non seulement les prestations d’aide sociale perçues par

la personne étrangère qui entrent en considération pour l'examen des conditions

du maintien ou de la révocation d'un titre de séjour, mais également celles de

tiers à l'égard desquels cette dernière a un devoir d'assistance. L’accent

est mis sur l’existence d’une obligation légale d’entretien ou de soutien; une

telle obligation d’entretien existe notamment entre époux (cf. art. 159 s. CC).

Si plusieurs personnes au sein d’une telle communauté de soutien reçoivent

l'aide sociale, le Tribunal fédéral procède à une appréciation globale, sans

répartir le montant perçu entre les différentes personnes (Hunziker, op. cit. n. 104

ad art. 62 LEI, réf. citées). En effet, les conjoints doivent être traités comme une unité économique en ce qui

concerne les prestations d’aide sociale (cf. TF 2C_464/2023 du 27 août

2024 consid. 4.5; 2C_482/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.2; 2C_965/2021 du 5

avril 2022 consid. 3.5; 2C/311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.2). Dans ces

conditions, le fait que ce soit le conjoint de nationalité suisse ou

disposant d'un titre de séjour et non le requérant qui dépend de l'aide sociale

ne fait pas obstacle à l'application des art. 62 al. 1 let. e ou 63 al. 1 let.

c LEI (cf. TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_337/2022 du 3 août

2022 consid. 5.5; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19

septembre 2018 consid. 4.6).

cc) La question de savoir si et dans quelle mesure

la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence

d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer

selon l'art. 96 LEI (cf. TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1

et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).

b) aa) En l'espèce, la recourante a obtenu le 20

août 2021 l'autorisation de séjourner en Suisse au titre du regroupement

familial avec son époux, de nationalité suisse. Cependant, lorsque l'autorité

intimée a renouvelé son autorisation de séjour en 2022, elle a été avertie du

fait que sa situation financière serait examinée à l'échéance de l'autorisation

et qu'elle était invitée, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière. Lors du renouvellement suivant, en septembre 2023,

l'autorité intimée a à nouveau déclaré prolonger l'autorisation de séjour tout

en précisant qu'elle procéderait à une nouvelle analyse de la situation de la

recourante à l'échéance de l'autorisation et l'invitait, d'ici là, à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière. En effet, elle a perçu

l'aide sociale (revenu d'insertion) depuis son arrivée en Suisse, sans

interruption, pour un montant qui s'élevait le 15 mai 2025 à 73'704 fr. 65. Son

époux, de nationalité suisse, est au bénéfice d'une bourse d'études. La

recourante n'a apparemment exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée

en Suisse. La recourante a certes fait valoir dans son opposition avoir reçu

une promesse d'embauche - courriel du 28 avril 2025 à l'appui demandant

production de la carte AVS, d'un justificatif d'identité et d'un extrait du

registre des poursuites, notamment. Dans son recours, elle a toutefois précisé

que cette candidature n'avait pas été retenue. Quoi qu'il en soit, ce contrat

aurait selon la recourante porté sur une activité exercée à un taux de 10%, ce

qui est largement insuffisant pour lui permettre d'accéder à l'indépendance

financière. A l'appui de son recours, elle a encore produit une liste de ses

recherches d'emploi effectuées entre le 14 mai et le 5 juin 2025 pour des

postes exercés à des taux compris entre 20 et 80%. Aucune de ces offres n'a

toutefois débouché sur un contrat de travail.

bb) Il y a donc lieu de constater que la recourante

est dépendante de l'aide sociale depuis près de quatre ans. La recourante n'a

par ailleurs pas apporté d'éléments permettant de retenir qu'il y aurait une

perspective concrète que ce ne soit plus le cas à très brève échéance.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que le droit de la recourante au regroupement

familial avec son époux en Suisse avait pris fin et que son autorisation de

séjour ne pouvait pas être renouvelée.

4.

Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que

dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour

respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Aux termes de cette

disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait

justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner

un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (al. 2).

a) De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de

celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients

qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.

2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;

2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de

la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué

sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_452/2019

du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et

les références).

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,

à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui

suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en

Suisse; ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts

cités).

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3). Cette

disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 145

consid. 3.1; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). L'autorité

doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de

son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice

qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145

consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1; TF

2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).

De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité

qui lui est imputable est également un critère (TF 2C_88/2024 du 1er

mai 2024 consid. 6.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1;

2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1). Sur ce dernier point, l'intérêt

public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide

sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la

charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_88/2024 du 1er

mai 2024 consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2; 2C_268/2021 du 27

avril 2021 consid. 5.2.2).

Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent

un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit au respect de

la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un

étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie

familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Il n'y a toutefois

pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les

références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester

en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références).

c) En l'occurrence, la recourante fait ménage commun

avec son époux, de nationalité suisse; elle peut ainsi se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.

Comme il a déjà été exposé plus haut, la recourante

est entrée en Suisse en août 2021 et bénéfice d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial depuis lors. L'autorité intimée l'a rendue

attentive au fait que la dépendance à l'aide sociale pouvait conduire au refus

du renouvellement de cette autorisation, à plusieurs reprises. Or, entre

octobre 2021 et le mois d'avril 2025, elle a perçu des prestations de

l'assistance publique pour un montant total de 73'704 fr. 65, son époux

percevant de son côté une bourse d'études.

La recourante se prévaut d'une incapacité de travail

de longue durée l'empêchant de travailler et justifiant la dépendance à l'aide

sociale. On lit en effet dans les différentes pièces au dossier qu'elle a été

en incapacité de travail à 100% du 1er juillet au 31 août 2023 et du

1er mai au 30 novembre 2024. Il paraît ainsi établi que la

recourante s'est trouvée en incapacité de travail pour les périodes précitées,

soit neuf mois en tout. Aucun document au dossier ne permet toutefois d'établir

le même constat pour les périodes antérieures à juillet 2023 ainsi que du 1er

septembre 2023 au 30 avril 2024, alors que la recourante bénéficie du revenu

d'insertion depuis octobre 2021. On rappelle sur ce point que l’étranger et les

tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer

à la constatation des faits déterminants pour son application (art. 90 al. 1

LEI) et doivent en particulier fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b).

Force est ainsi de constater que seule une partie de

la dépendance à l'aide sociale de la recourante est à mettre sur le compte

d'une incapacité de travail. Depuis le mois de décembre 2024, soit depuis près

d'un an, elle est toutefois à nouveau en mesure d'exercer une activité

lucrative, de même qu'il y a lieu de retenir qu'elle l'était jusqu'au 31 août

2023 (soit durant deux ans depuis son arrivée en Suisse). On ne saurait ainsi

admettre que la dépendance à l'aide sociale serait excusable. Pour le reste, aucun

élément du dossier ne démontre que la recourante, qui séjourne légalement en

Suisse depuis quatre ans, aurait fait preuve, durant cette période, d'une

intégration particulièrement réussie sur le plan social.

Cependant, l'époux de la recourante dispose d'un

droit de présence en Suisse eu égard à sa nationalité suisse. En l'absence

d'informations au dossier relatives à une éventuelle autre nationalité qu'il

détiendrait - en particulier brésilienne - et alors qu'il poursuit encore des

études en Suisse jusqu'à l'été 2026, on ne peut d'emblée considérer qu'il

pourrait quitter la Suisse sans autres difficultés pour réaliser sa vie à

l'étranger avec la recourante. Il s'impose ainsi de procéder à la pesée des

intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH. Sur ce point, il est indéniable que

la situation conjugale souffrirait du renvoi de la recourante au Brésil; l'éloignement

entre les deux pays rendrait en effet les visites et le maintien des relations

affectives entre les époux relativement complexes (pour un exemple concernant

la Turquie, dans lequel la cour de céans a admis que les relations affectives

pouvaient être maintenues, voir CDAP PE.2024.0146 du 7 mars 2025 consid. 4c). Or,

dans la décision du 14 avril 2025 (confirmée par la décision sur opposition

litigieuse), l'autorité intimée non seulement semble douter que la recourante

puisse se prévaloir de cette disposition ("si l'on devait considérer

qu'elle puisse bénéficier du droit à la protection de la vie familiale garantie

également par l'article 8, paragraphe 1 CEDH"), mais en outre

n'examine absolument pas la question du maintien de la vie familiale avec son

époux, de nationalité suisse. En particulier, les conséquences, en cas de

renvoi de la recourante de Suisse, pour son époux ne sont ni examinées ni même

établies. On ne sait notamment pas s'il bénéficie également de la nationalité

brésilienne.

Quant à la décision sur opposition, elle est encore

plus succincte sur ce point: l'autorité intimée se limite à relever, s'agissant

de l'époux suisse de la recourante, qu'il entreprend une formation qui devait

durer encore plus d'une année, ne lui permettant pas de participer à

l'entretien de la recourante. Elle ne cite pas l'art. 8 CEDH dans les dispositions

applicables ni ne discute son application, alors que la recourante l'avait

expressément relevé dans son opposition, précisant que si elle et son conjoint

devaient vivre séparés de plusieurs milliers de kilomètres, ils subiraient un

préjudice très important et qu'un renvoi de Suisse violerait son droit à la vie

familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH.

Certes, la cour de céans a déjà considéré que des

relations pouvaient être maintenues entre la Suisse et le Brésil grâce aux

moyens modernes de télécommunication, voire par des séjours ponctuels au Brésil

pendant les vacances; il s'agissait toutefois de relations entre une

adolescente de nationalité suisse et son beau-père, dont il n'était au

demeurant même pas certain qu'elles étaient protégées par l'art. 8 CEDH et

alors que les relations avec sa mère et son père en Suisse n'étaient pas

remises en cause (CDAP PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 2d). Ici, sont

en cause les relations entre deux époux, protégées par l'art. 8 CEDH.

d) Au vu de ce qui précède, force est de constater

que la décision en cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al.

1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que la pesée des intérêts ainsi que le

respect du principe de la proportionnalité n'ont de ce fait pas été examinés à

satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (cf. CDAP PE.2017.0283 du 23 octobre 2017;

PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les

références citées). Il se justifie au contraire de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en obtenant

les renseignements nécessaires pour établir la situation familiale de la

recourante et de son époux. Dans ce cadre, il se renseignera notamment sur la

situation financière et la nationalité de l'époux ainsi que sur la nature et

l'intensité des relations entre les époux.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la

décision attaquée doit être annulée. L'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas

alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.