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Décision

PE.2025.0097

CDAP - PE.2025.0097 - 2025-08-14 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

14 août 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail - DGEM, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de

l'emploi et du marché du travail - DGEM du 22 mai 2025

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ (ci-après: la

recourante);

-

vu les pièces jointes à ce recours consistant dans un décompte de

salaire établi pour une employée de la recourante et une copie de la pièce

d'identité de celle-ci;

-

vu l'avis du juge instructeur du 17 juin 2025 selon lequel,

notamment, la recourante était invitée à produire la décision attaquée

conformément à la règlementation légale dans un délai au 7 juillet 2025, faute

de quoi, le recours serait réputé retiré;

-

vu l'avis du juge instructeur du 15 juillet 2025 constatant que

la décision attaquée n'avait pas été adressée au tribunal et impartissant un

nouveau délai à la recourante au 8 août 2025, indiquant au surplus que les

mentions figurant dans le recours ne permettait pas au tribunal de statuer;

-

attendu que la recourante n'a pas transmis de décision dans le

délai imparti;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision

attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette

injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction

l'invitant à produire la décision attaquée,

-

que son recours doit être tenu pour retiré,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il y a lieu de voir au surplus que le recours semble être

dirigé contre une sommation ("Objet: Recours à la sommation du 22 mai

2025") alors même que les conclusions prises par la recourante semblent viser

un émolument administratif de 250 francs;

-

que les pièces jointes au recours ne permettent pas plus de

définir quelle serait la décision attaquée;

-

que la jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_302/2023 du 20 juin

20923) admet d'être strict même si la décision attaquée est transmise en dehors

du délai imparti par la Cour;

-

que tel est a fortiori le cas lorsque la recourante ne

transmet jamais cette pièce et que l'objet du litige ne paraît pas évident;

-

que par surabondance l'attention de la recourante a été

spécialement attirée sur le fait que la tribunal ne parvenait pas à définir

l'objet de la contestation en l'absence de décision attaquée;

-

que le recours est donc irrecevable;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2025

choix2Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.