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Décision

PE.2025.0098

CDAP - PE.2025.0098 - 2025-06-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 juin 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. André

Jomini, juges.

Recourant

A.________,

à Orbe,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 11 juin 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace

Schengen avec effet immédiat.

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 juin 2025, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le

recourant), ressortissant du ******** né le ********, a été arrêté par la

Police Nord Vaudois alors qu'il séjournait en Suisse illégalement. L'intéressé

a été incarcéré en vue de l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté

pour lesquelles il faisait l'objet d'un signalement au fichier RIPOL. Selon les

renseignements figurant au dossier, il devrait être libéré le 30 juin 2025.

B.

Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, A.________ a

notamment fait l'objet des condamnations suivantes:

-

le 31 janvier 2019 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel

à une peine privative de liberté de 20 jours pour entrée illégale et séjour

illégal au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20);

-

le 10 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour séjour

illégal;

-

le 5 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et à une amende

de 300 fr. pour séjour illégal et pour avoir perturbé une zone d'exploitation

ferroviaire au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de

fer (LCdF; RS 742.101).

C.

Le 11 mai 2025, l'intéressé a été informé qu'une décision de renvoi de

Suisse pourrait être prononcée à son encontre.

D.

Par décision du 11 juin 2025, notifiée à l'intéressé le 12 juin 2025, le

Service de la population (SPOP; ci-après: l'autorité intimée) a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de l'intéressé immédiatement dès sa

sortie de prison au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait

une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure

ou extérieure du pays.

E.

Par acte du 16 juin 2025, A.________ a déposé un recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il a exposé qu'il ne "méritait" pas ce renvoi dès

lors qu'il n'avait commis "aucun crime"; il a en outre fait valoir

qu'il avait des documents d'identité italiens et demandait que le renvoi de

l'Espace Schengen soit complètement annulé.

F.

Il résulte du dossier que la réadmission du recourant vers l'Italie a

été admise par les autorités italiennes. Il n'a pas été ordonné d'échange

d'écritures ni de mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et

il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recourant conteste son renvoi de Suisse avec effet immédiat.

a) S'agissant du principe du renvoi, le recourant

n'allègue pas ni à plus forte raison ne démontre qu'il disposerait d'un titre

de séjour valable en Suisse (art. 64 al. 1 LEI). Il fait certes valoir qu'il

dispose d'un titre de séjour valable délivré par l'Italie, soit un autre Etat

lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen). Cela étant,

dans ce cas de figure, une décision peut être rendue sans invite préalable

lorsque des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou

extérieure justifient un départ immédiat (art. 64 al. 2 LEI). Or, en

l'espèce, le recourant a fait l'objet depuis 2019 pendant ses séjours en Suisse

de trois condamnations pénales inscrites au casier judiciaire. Il résulte en

outre du dossier produit par le SPOP que le recourant a fait l'objet de

multiples prononcés d'amendes. La décision de renvoi est donc justifiée dans

son principe.

b) C'est également en vain que le recourant conteste

implicitement l'immédiateté de son renvoi. En effet, selon l'art. 64d

al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de

départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité

intérieure ou extérieure (let. a). Tel est également le cas lorsque la

personne concernée est reprise en charge en vertu d'un accord de réadmission

par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c al. 1 let. a LEI dont

fait notamment partie l'Italie (let. d). En l'occurrence, non seulement le

recourant constitue par son comportement une menace pour la sécurité et l'ordre

publics mais sa réadmission vers l'Italie a été admise, si bien que son renvoi

immédiat de Suisse doit être confirmé.

c) Enfin, comme l'a précisé la jurisprudence

constante (arrêts CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du

7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191

du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024

consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c; PE.2025.0050 du 24

mars 2025 consid. 15), la question de savoir si le recourant pourra être

renvoyé vers l'Italie n'est pas réglé par la décision de renvoi elle-même

malgré sa formulation mais relève de son exécution. En effet, cette décision

précise expressément en page 2 que l'obligation de quitter le territoire des

pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne

soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci

consente à la réadmission sur son territoire. En l'occurrence, il ressort du

dossier que, depuis le prononcé de la décision attaquée, les autorités

italiennes ont indiqué qu'elles consentaient à la réadmission du recourant, si

bien que celui-ci sera renvoyé vers ce pays.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il peut

être statué sans frais compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 11 juin 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.