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Décision

PE.2025.0101

CDAP - PE.2025.0101 - 2025-07-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 juillet 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 18 juin 2025 (renvoi 64 LEI).

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 18 juin 2025, le Service de la population (SPOP) a

ordonné le renvoi de Suisse d'A.________, ressortissant nigérian né en 1967,

actuellement détenu à l'Etablissement pénitentiaire de Gmünden, au motif qu'il

ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu'il avait dépassé la

durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen, que

ses moyens financiers étaient insuffisants et qu'il constituait une menace pour

l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la

Suisse, au vu de ses sept condamnations pénales entre mars 2022 et septembre

2024 pour notamment des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a

fixé à l'intéressé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Il a

précisé encore:

"La présente décision de

renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres

de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un

permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que

cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la

Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision

fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS)

(art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre

2018)."

B.

Par acte du 26 juin 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

s'opposant à son renvoi de l'Espace Schengen, dans la mesure où il dispose d'un

permis de séjour italien valable.

Dans le délai imparti, le recourant a régularisé son

acte, qui était rédigé en allemand.

Le SPOP a produit son dossier original et complet le

3 juillet 2025. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al.

3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Rédigé en allemand, il a par

ailleurs été régularisé dans le délai imparti. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen

(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invitation préalable.

b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger

a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité

compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

c) En l'espèce, le recourant conteste uniquement son

obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union

européenne et/ou de l'Espace Schengen. Il fait valoir qu'il détient un permis

de séjour émis par l'un de ces Etats, en l'occurrence l'Italie, et qu'il est

dès lors autorisé à séjourner dans ce pays. Or la décision attaquée réserve

précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays

de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas

titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le

SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir

d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur de

l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée. Le

SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en

raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait

pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat de

l'Espace Schengen (cf. art. 64 al. 2, 3ème phrase, LEI); la réserve

ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était

suffisante (cf. en particulier, arrêts PE.2025.0059 du 28 mars 2025

consid. 2; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2022.0069

du 13 juin 2022 consid. 5).

La décision attaquée, conforme au droit fédéral, ne

peut dès lors qu'être confirmée.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction. Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à

la perception d’un émolument (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens

n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 18 juin 2025 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.