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Décision

PE.2025.0102

CDAP - PE.2025.0102 - 2025-10-13 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M.

Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

tous représentés par FT CONSEILS Sàrl,

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2025 refusant de leur octroyer

une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 avril 2023, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1978,

sa compagne B.________, ressortissante kosovare née le ******** 1982, et leur

fille C.________, née le ******** 2021, ont requis du Service de la population

(SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans le cadre de leur requête, A.________

a indiqué vivre et travailler en Suisse depuis 2009. Sa compagne B.________ l’a

rejoint en 2020. En Suisse, le couple a eu deux enfants: C.________, née le ********

2021, et D.________, née le ******** 2023, toutes deux de nationalité kosovare.

Les 14 juillet et 15 août 2023, A.________, B.________

et C.________ ont complété leur demande en produisant divers documents.

B.

Par lettre du 18 août 2023, le SPOP a informé les intéressés qu'il

entendait refuser la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur – au

motif que leur situation ne constituait pas un cas de rigueur – et prononcer

leur renvoi de Suisse. Un délai leur a toutefois été imparti pour faire valoir leurs

remarques et objections. Les requérants se sont déterminés le 14 septembre 2023

à ce sujet.

Le SPOP a refusé, le 6 novembre 2023, d'octroyer les

autorisations de séjour en faveur de A.________, B.________, C.________ et D.________

(A.________ et consorts), et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai au

7 décembre 2023 pour ce faire.

C.

Le 7 décembre 2023, A.________ et consorts ont formé opposition à

l'encontre de la décision, en soulignant, en particulier, les problèmes de

santé des enfants, singulièrement ceux d'D.________. Dans le cadre de cette

procédure, les opposants ont produit des documents complémentaires, en

particulier un certificat médical attestant que l'enfant D.________ était née

avec une maladie génétique (trisomie 21) et une surdité moyenne bilatérale. Par

la suite, des rapports médicaux sur le traitement et sur sa prise en charge ont

été fournis par les opposants. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a

établi, à la demande du SPOP, un consulting médical, daté du 23 octobre 2024,

lequel indique les traitements disponibles au Kosovo pour D.________.

Par lettre du 20 novembre 2024, le SPOP a informé

les opposants qu'il avait l'intention de rejeter leur opposition et de

confirmer la décision attaquée; le service cantonal estimait qu'une prise en

charge médicale était disponible au Kosovo concernant les problèmes de santé de

l'enfant D.________. A.________ et consorts se sont déterminés sur cette lettre

le 15 janvier 2025, en produisant quelques pièces.

Statuant le 22 mai 2025, le SPOP a rejeté

l’opposition et confirmé sa décision du 6 novembre 2023. Le délai de départ de

Suisse initialement imparti aux opposants a été prolongé au 21 juillet 2025.

D.

Agissant le 25 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d’annuler la décision sur opposition et de la remplacer par

une décision favorable.

Le 29 juillet 2025, le SPOP s’est déterminé sur le

recours en maintenant la décision attaquée.

Le 19 août 2025, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, avec une nouvelle pièce.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours

au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf.

art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants estiment que les autorisations de séjour requises doivent

leur être octroyées, compte tenu de l'absence de condamnation pénale, de leur

situation financière, de leur intégration et de l'état de santé de leur fille

cadette. Un retour au Kosovo les exposerait à de trop grandes difficultés.

a) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur

de son art. 2 al. 1, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse.

bb) En l'espèce, ressortissants du Kosovo, les

recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur

pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au

regard de la LEI et de ses ordonnances d’application (CDAP PE.2024.0185 du 9

juillet 2025 consid. 3; PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 4). Seront

également examinées les dispositions de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

qui lie la Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

b) Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que les recourants ne

remplissaient pas les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEI.

aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31

al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son

titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à

l’art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’État de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)

et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.

d). L'art. 58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui

dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa

fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de

couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al.

1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation

continue (al. 2).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés

cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP PE.2024.0185

précité consid. 4a/bb; PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu

de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions

d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0185 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0006 précité

consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation

de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin

2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier

précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a

pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet

2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en

Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou

illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17

décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le

fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse

ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre

2016 consid. 3.2; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la

renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être

assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP

PE.2023.0143 précité consid. 5a/bb).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation

d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions

de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (CDAP PE.2023.0143

précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir

compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci

allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (CDAP

PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Des motifs médicaux peuvent

enfin, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De plus, une

grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre

en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à

l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne

peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses

compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie.

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à

des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de

centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la

Section Analyses du SEM. A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou

graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le

traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être

prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur

(maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la

guerre, accident grave, etc.) (CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024

consid. 5b; PE.2023.0146 du 29 février 2024 consid. 3a et les références).

Compte tenu de la formulation potestative des art.

30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité (CDAP PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).

bb) En l'occurrence, les recourants ne remplissent

aucun des critères permettant de qualifier un cas individuel d'une extrême

gravité. La question de savoir si le recourant a séjourné de manière ininterrompue

en Suisse durant seize ans (soit de 2009 à ce jour) n'est pas déterminante et

peut rester indécise. En effet, même à supposer que le recourant serait parvenu

à démontrer qu'il séjournerait de manière continue en Suisse depuis 2009, cette

durée de séjour serait de toute manière insuffisante à elle seule pour être

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où il s'agit

d'un séjour entièrement illégal – comme le recourant l'admet lui-même dans son

"opposition" du 28 août 2023, annexée aux déterminations du 14

septembre 2023: "je reconnais le fait que j'ai résidé illégalement,

mais les circonstances étaient ainsi […]" – (cf. dans le même sens,

CDAP PE.2024.0185 précité consid. 4c et les références). Le séjour du recourant

ne saurait ainsi jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas. Il n'y a,

dans ces circonstances, pas lieu d'examiner plus avant les considérations des

recourants en lien avec la notion de séjour, la compagne de l'intéressé se trouvant

en Suisse depuis 2020 seulement.

Sur le plan de l'intégration, il ressort du dossier

que le recourant a travaillé durant son séjour en Suisse et qu'il a pu subvenir

à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Son intégration professionnelle –

tout comme celle de la recourante, qui exerce une activité accessoire de

conciergerie lui procurant un petit revenu – ne pr.ente toutefois rien

d'exceptionnel qui justifierait, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur. L'intégration sociale des recourants n'apparaît pas davantage remarquable

au point de rendre leur départ de Suisse excessivement difficile. Certes, ils

ont produit plusieurs lettres de soutien émanant d'anciens employeurs et amis,

mais rien n'indique qu'ils auraient développé, au fil de leur séjour, des

attaches si fortes qu'elles feraient obstacle à leur retour au Kosovo. La

plupart de ces lettres proviennent d'expéditeurs albanophones, ce qui suggère

que leurs liens en Suisse sont principalement communautaires. En outre, le

niveau de français du recourant (A2 selon un test fide de 2023 joint à sa

demande d'autorisation de séjour) demeure modeste au regard des nombreuses

années passées dans le pays.

S'agissant de la réintégration dans le pays

d'origine, on relève que le recourant est arrivé en Suisse en 2009, à l'âge de

30 ans. Né au Kosovo, il y a passé son enfance, son adolescence et une partie

significative de sa vie adulte, soit des années déterminantes pour la formation

de sa personnalité ainsi que pour son intégration sociale et culturelle (CDAP

PE.2024.0185 précité consid. 4c et les références). Cela vaut a fortiori

pour la recourante, qui n'est arrivée en Suisse qu'en 2020, à l'âge de 38 ans.

Dans ces conditions, les recourants ne sauraient être considérés comme

étrangers à leur pays d'origine, d'autant qu'il est établi qu'ils y disposent

encore d'un réseau social. Leur âge ne constitue par ailleurs pas un obstacle à

une réinstallation au Kosovo. Quant à leurs enfants, bien qu'elles soient nées

en Suisse, elles sont âgées de 4 et 2 ans et ne sont pas encore scolarisées. Il

n'apparaît pas qu'elles aient déjà noué des attaches prépondérantes avec la

Suisse. De nationalité kosovare comme leurs parents, elles restent rattachées à

ce pays. Un retour au Kosovo ne devrait pas leur poser des difficultés

particulières, compte tenu de la capacité d'adaptation inhérente à leur très

jeune âge et de la présence de leurs parents pour les entourer. Il est vrai que

la situation économique et sociale au Kosovo est moins avantageuse qu'en

Suisse. Toutefois, cela ne place pas les recourants dans une situation plus

défavorable que celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y retourner

après un séjour en Suisse. Rien n'indique qu'ils rencontreraient davantage de

difficultés que ceux-ci pour accéder à un emploi ou à un logement. Il n'est à

cet égard pas déterminant qu'ils ne possèdent pas de biens immobiliers au

Kosovo (CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 5e; PE.2020.0199 du 4 juin

2021 consid. 4b).

Des motifs médicaux ne permettent pas davantage de

retenir l'existence d'un cas de rigueur. La cadette des enfants est née en

Suisse avec une trisomie 21, maladie génétique nécessitant un accompagnement

adapté pour favoriser une meilleure qualité de vie. S'agissant de l'accès aux

soins au Kosovo, le SEM a indiqué, dans des informations médicales, que

l'ensemble des spécialités nécessaires au suivi de l'enfant (pédiatrie

générale, ORL, ophtalmologie, neuropédiatrie, cardiologie pédiatrique,

orthopédie, pédodontie) est disponible, notamment auprès du University

Clinical Center of Kosovo (UCCK) à Pristina. Certaines consultations,

telles que la neurologie et la cardiologie pédiatriques, y sont assurées

directement en clinique de pédiatrie, tandis que d'autres (ORL, orthopédie,

ophtalmologie, hématologie) sont accessibles dans des services accueillant à la

fois adultes et enfants. Le traitement de la plagiocéphalie avec casque est

également proposé. Des séances de physiothérapie ambulatoire, dispensées par

des thérapeutes généralistes formés aux problématiques pédiatriques, sont

disponibles au sein de l'UCCK. Dans le secteur public, une contribution

administrative (2 à 4 euros par traitement ambulatoire) est demandée aux

patients. Par ailleurs, des services de soutien spécialisés (thérapeutes,

psychologues, éducateurs) peuvent être fournis, aux frais des parents, dans des

cabinets privés, au sein d'ONG ou, si nécessaire à domicile. Comme cela ressort

de la jurisprudence, le fait qu'un traitement s'avère difficile d'accès pour

des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants n'est pas

déterminant et ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (CDAP PE.2022.0145 du 14 mars 2023 consid. 3c). L'instruction menée

par l'autorité intimée établit ainsi que les traitements requis pour la cadette

sont disponibles au Kosovo, de sorte qu'un retour dans ce pays ne devrait pas

entraîner de graves conséquences pour sa santé.

c) Compte tenu de ce qui précède, le SPOP n'a pas

violé le droit en retenant que la situation personnelle des recourants n'était

pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.

1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. La décision

attaquée doit être confirmée à cet égard.

3.

Il ne résulte pas du dossier qu'un renvoi ne serait pas possible, licite

ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Quoi qu'il en soit, comme

on l'a vu, aucun élément ne laisse penser que les recourants ne pourraient pas

s'y réintégrer. Le SPOP a du reste relevé que les recourants pouvaient

s'adresser au bureau cantonal d'aide au retour afin d'organiser la réinsertion

de la famille au Kosovo dans les meilleures conditions et obtenir un soutien

médical et une aide au retour.

La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse des recourants.

Le délai de départ imparti dans la décision attaquée étant échu, il convient

d'impartir aux recourants un nouveau délai pour quitter la Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 22 mai 2025 par le Service de la

population (SPOP) est confirmée, un délai au 31 décembre 2025 étant imparti à A.________,

B.________, C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2025

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.