PE.2025.0104
CDAP - PE.2025.0104 - 2025-07-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, représenté par Me Razi
ABDERRAHIM, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mai 2025 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants :
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2025
refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________,
ressortissant de Guinée, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 26 juin 2025 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre cette
décision concluant à titre provisoire à l'octroi de l'effet suspensif et à
celui de l'assistance judiciaire et au fond à son annulation,
-
vu l'avis du juge instructeur du 30 juin 2025 impartissant au
recourant un délai pour effectuer une avance de frais,
-
vu le courrier du Service de la population du 3 juillet 2025
exposant que les voies de droit figurant au pied de sa décision du 21 mai 2025
étaient erronées,
Considérant en droit :
-
que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître,
-
que, selon l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), les décisions rendues conformément à l'art. 3
al. 1 ch. 2 peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service,
-
qu'en l'espèce, la décision attaquée refuse la prolongation d'une
autorisation de séjour temporaire pour études si bien qu'elle entre dans le
champ d'application de l'art. 34a LVLEI,
-
qu'elle est dès lors susceptible d'une opposition préalable
auprès du Service de la population contrairement à ce qu'indiquent les voies de
droit figurant au pied de la décision attaquée,
-
que, toutefois, selon la jurisprudence constante (ATF 117 Ia 297
consid. 2 in fine), l'indication d'une voie de droit erronée ne crée pas une
possibilité de recours qui n'existe pas,
-
que le Tribunal cantonal n'est dès lors manifestement pas
compétent pour connaître du recours,
-
qu'il y a lieu de transmettre la cause au Service de la
population comme objet de sa compétence, lequel statuera également sur la
demande d'assistance judiciaire du recourant, étant précisé par ailleurs que
l'effet suspensif de plein droit subsisite s'agissant du délai de départ
imparti au recourant,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens dès lors que l'acte du recourant est recevable comme opposition, ce
qui n'entraine aucun préjudice pour lui (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa
compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.