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Décision

PE.2025.0105

CDAP - PE.2025.0105 - 2025-12-12 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

12 décembre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par CSP - Centre social

protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population du 10 juin 2025 refusant de prolonger

leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Bulgarie né le ******** 1960, A.________ est entré en

Suisse le 16 mai 2017. Engagé par ********, entreprise de maçonnerie et de

génie civil, à ********, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

UE/AELE, avec activité lucrative, valable jusqu’au 31 mai 2022. Son épouse, B.________,

née en 1970, ressortissante de Macédoine du Nord, l’a rejoint le 15 avril 2019

et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial, également valable jusqu’au 31 mai 2022. A compter du 9 avril 2019, A.________

est entré au service ********, entreprise individuelle à ********, en qualité

de manutentionnaire.

B.

Le 11 avril 2022, A.________ et B.________ ont requis le renouvellement

de leurs autorisations de séjour respectives. Il est apparu qu’un délai cadre

d’indemnisation avait été ouvert en faveur de A.________, à compter du 1er

avril 2019, par ******** Caisse de chômage, pour un gain assuré mensuel de

4'338 francs. Pour sa part, B.________ a produit des fiches de salaire

attestant de l’exercice d’activités à temps partiel, exercées de façon

irrégulière à compter de juin 2020, pour des salaires mensuels net variant

entre 1'202 fr.85 et 2'858 fr.75 jusqu’au mois de mars 2022. Les autorisations

de séjour ont été prolongées jusqu’au 31 mai 2027.

C.

Invité par le Service de la population (SPOP), le 19 septembre 2024, à

fournir des renseignements sur sa situation, A.________ a produit une décision

du Centre régional de décision, du 10 juin 2024, lui allouant une rente-pont

mensuelle de 1'966 fr. à compter du 1er février 2024 (2'048 fr. à

compter du 1er janvier 2025), au terme de son droit au chômage. Le

24 novembre 2024, à l’invitation du SPOP, A.________ a expliqué qu’il avait

cessé son activité lucrative le 28 octobre 2019. Des pièces qu’il a produites,

il ressort que son droit à l’assurance-chômage était épuisé depuis le 31

décembre 2021 et qu’il avait exercé une activité chez ********, à ********, lui

procurant un gain intermédiaire de décembre 2019 à novembre 2020. Son épouse

travaille sur appel depuis le 1er février 2022 auprès de ********,

en qualité d’employée de maison remplaçante (les pièces produites font

apparaître un salaire mensuel moyen net de 2’045 fr. en 2023, de 2'589 fr.

entre juillet et octobre 2024 et de 3'138 fr. entre janvier et avril 2025).

Elle est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 22 février

2024.

Le 17 février 2025, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que

celle de son épouse. L’intéressé s’est déterminé le 20 mars 2025, par la plume

de son mandataire. Il ressort de ses explications que, du 26 octobre 2022 au 25

janvier 2023, il a exercé un emploi temporaire en qualité d’agent

d’exploitation auprès de la coopérative ********, à ********, qu’un nouveau

délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en sa faveur par UNIA Caisse de

chômage le 1er janvier 2022 et qu’il bénéficiait toujours de la

rente-pont. En substance, A.________ a fait valoir que les conditions

permettant de révoquer son autorisation de séjour et celle de son épouse

n’étaient pas réunies.

Par décision du 15 avril 2025, le SPOP a révoqué les

autorisations de séjour UE/AELE délivrées à A.________, respectivement à B.________

et a prononcé leur renvoi. L’opposition formée par les intéressés a été

rejetée, par décision du SPOP du 10 juin 2025.

D.

Par acte du 2 juillet 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision; ils concluent au renouvellement de leurs

autorisations de séjour respectives.

Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la

décision attaquée et propose le rejet du recours.

A.________ et B.________ ont répliqué et

maintiennent leurs conclusions.

Le SPOP maintient les siennes.

Par avis du 3 novembre 2025, le juge instructeur a

pris note de l’engagement de B.________ à un taux d’activité de 66.25% à

compter du 1er novembre 2025, pour un salaire mensuel brut de 2'782

fr.50. A l’invitation du juge instructeur, les recourants ont informé le

Tribunal que la rente AVS que percevra A.________ à compter du 1er

janvier 2026 se monte à 469 fr. par mois.

Les recourants ont produit spontanément la fiche de

salaire de B.________ pour le mois de novembre 2025, faisant état du versement

d’un montant net de 3'389 fr.75.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

De nationalité bulgare, A.________ peut se prévaloir des droits qui lui

sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). B.________,

pour sa part, détient en sa qualité d’épouse du prénommé un droit au séjour

dérivé de celui de ce dernier (cf. art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP).

On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE

n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont

remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde

ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le

bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.

4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2

et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du

17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid.

3.1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

3.

En premier lieu, A.________ fait grief à l’autorité intimée d’avoir nié

qu’il pouvait se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse.

a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 par.

1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de

leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. Il est renvoyé,

s'agissant des conditions d'exercice de ce droit, au règlement (CEE) 1251/70 de

la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer

sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: le

règlement 1251/70; JO L 142 1970 p. 24). L'art. 22 OLCP dispose notamment que

les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

Le droit de demeurer s'interprète comme étant le

droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer son activité (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM, Directives

OLCP], état au 1er janvier 2025, ch. 8.3.1). Ce droit s'éteint si le

ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à

son ouverture (cf. art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70, applicable par

renvoi de l’art. 4 par. 2 annexe I ALCP). Les bénéficiaires du droit de

demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de

séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne

bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale ou de prestations

complémentaires, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (ibid., ch. 8.3.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au

droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP, il faut, dans

tous les cas, un séjour permanent d'au moins trois ans, que l'ayant droit ait

atteint l'âge de la retraite et qu'il puisse se prévaloir d'avoir eu la qualité

de travailleur (ou, en tant que personne non salariée, d'avoir exercé une

activité réelle et effective) au moins les douze derniers mois (ATF 146 II 145

consid. 3.2.11 et 3.2.12; 144 II 121 consid. 3.2; arrêt TF 2C_395/2023 du 7

novembre 2023 consid. 4.2.2 et 4.3; 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4;

2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5).

b) De jurisprudence constante, doit être considéré

comme un "travailleur" au sens de l'art. 6 ALCP la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid.

2.2.4 et consid. 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_945/2021 du 11 août

2022 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP (et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire) si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte

un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour

y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 151 II 277 consid. 5.6.1; 141 II 1 consid.

2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid.

4.4.1).

Aux termes de l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70,

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme périodes d'emploi (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.1; 141 II 1

consid. 4.1; arrêt TF 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.4; cf. aussi

art. 6 par. 6 annexe I ALCP, ATF 147 II 1 consid. 2.1.1 et 2.1.3). Devant se

prononcer sur la question de savoir à partir de quel moment une personne perdait

le statut de travailleur une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral

a considéré qu'une période de dix-huit mois de chômage involontaire pouvait

aboutir à un tel résultat (cf. ATF 147 II 1 consid. 2.1.3 ; arrêt TF

2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.4; aussi art. 61a al. 4 de la loi

fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20],

en vigueur depuis le 1er juillet 2018, selon lequel, en cas de

cessation involontaire de travail, le droit de séjour des travailleurs

européens qui ont déjà séjourné douze mois en Suisse prend fin dans les six

mois ou dans les six mois après la fin d'éventuelles indemnités de chômage).

c) En l’espèce, A.________ explique avoir commencé à

percevoir la rente-pont le 1er janvier 2024 après avoir épuisé son

droit à l’indemnité de chômage, soit au moment où, âgé de 63 ans, il avait

atteint l’âge lui permettant de faire valoir un droit à une retraite anticipée.

Il perd cependant de vue qu’à ce moment-là, il avait perdu la qualité de

travailleur au sens de l’art. 6 ALCP. Le dossier de la cause fait apparaître

qu’un premier délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter

du 1er avril 2019, avant qu’un nouveau délai-cadre ne soit ouvert en

sa faveur le 1er janvier 2022. A.________ a lui-même reconnu qu’il

avait cessé son activité lucrative le 28 octobre 2019. Même si l’on tient

compte d’une activité qui lui a procuré un gain intermédiaire entre décembre

2019 et novembre 2020, force est de constater qu’au 1er janvier

2024, l’intéressé sortait d’une période supérieure à dix-huit mois de chômage.

Dans ces conditions, il importe peu que A.________ ait atteint l'âge ouvrant le

droit à une retraite anticipée (pour les hommes, au plus tôt 63 ans révolus, cf.

art. 40 al. 1 LAVS). De même, il est indifférent de savoir que ce dernier ait

perçu une rente-pont dès le 1er janvier 2024 soit après ses 63 ans.

On rappelle à cet égard que la rente-pont vaudoise a pour but de couvrir dans

une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la

retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage

(cf. art. 16 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]; cf. arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019

consid. 3.4.3). En effet, la période durant laquelle A.________ a perçu la

rente-pont n'est pas assimilable à une période d'emploi (arrêt TF 2C_395/2023

du 7 novembre 2023 consid. 4.3.2; CDAP arrêt PE.2022.0068 du 7 février 2023

consid. 5). Ce dernier n'a donc pas eu non plus la qualité de travailleur

pendant douze mois après ses 63 ans; il n'a ainsi jamais réalisé les conditions

du droit de demeurer de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, quel que

soit le moment auquel on se place (TF 2C_395/2023 déjà cité consid. 4.3).

d) Les conditions d’un droit de demeurer ne sont par

conséquent pas réalisées, de sorte que le grief doit être écarté.

4.

Il importe de vérifier cependant si A.________ peut, ceci nonobstant, se

prévaloir d’un droit au séjour déduit de l’ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24

par. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissant d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de

l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers

d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du

16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;

PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017

consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet

2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,

pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8

mai 2019 consid. 3b).

L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP et, pour les

rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP, précisent la notion de moyens financiers

suffisants. Ceux d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils

dépassent le montant donnant droit à des prestations complémentaires au sens de

la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS

et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui, dans le contexte particulier de l'art. 24

annexe I ALCP, sont considérées comme de l'aide sociale, même s'il n'en va pas

de même en droit interne (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6/3.7; arrêts TF

2C_500/2024 du 10 décembre 2024 consid. 7.2; 2C_891/2022 du 24 mai 2024

consid. 4.2; 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_395/2023 du 7

novembre 2023 consid. 5 ; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). La

situation est différente pour ce qui concerne les subsides de

l'assurance-maladie; après avoir laissé la question ouverte (ATF 144 II 113

consid. 4.3 p. 119), le Tribunal fédéral a finalement jugé que, dans le cadre

de l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, ceux-ci doivent être pris en compte dans le

calcul des ressources suffisantes, comme le prévoient d'ailleurs les normes

CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2; arrêt TF 2C_987/2019 déjà cité consid. 5.2.3).

b) aa) En l’occurrence, A.________ perçoit

actuellement une rente-pont mensuelle de 2'048 fr.; il s’agit de son seul

revenu. Or, ce versement prendra fin lorsque l’intéressé touchera, à compter du

mois de janvier 2026, une rente AVS qui, compte tenu du faible nombre d’années

durant lesquelles ce dernier a cotisé, sera de 469 fr. par mois. B.________

retire de son activité sur appel, si l’on s’en tient aux seules pièces

produites, un revenu de 3'138 fr. net par mois, en moyenne. A compter du 1er

novembre 2025, son taux d’activité sera de 66.25%, pour un salaire mensuel brut

de 2'782 fr.50. Il ressort cependant de la fiche de salaire du mois de novembre

2025 que la recourante a travaillé davantage que le nombre d’heures qui lui est

garanti par contrat, puisqu’elle a perçu un montant net de 3'389 fr.75. Or, aux

termes de l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des

besoins vitaux se montent à 31’005 fr. par année pour les couples (let. a

ch. 2), soit 2'583 fr.75 par mois. Ce montant ne tient cependant pas compte du

loyer des recourants, de 1'100 fr. par mois, ni de leurs primes

d’assurance-maladie, également reconnus comme dépenses à l’art. 10 al. 1 let. b

et al. 3 let. d LPC. Avec la rente AVS modeste dont bénéficiera A.________ et

le salaire que B.________ a perçu en novembre dernier, le solde restant au

couple après déduction des besoins vitaux, 1'275 fr., suffit juste à payer le

loyer. A supposer même que le taux d’occupation de B.________ soit de 100%, son

salaire brut se monterait alors à 4'200 fr. ([2'782 fr.50 : 66,25 x 100]),

soit un salaire mensuel net d’environ 3'600 fr. (4'200 fr. - 14% [total des

retenues selon fiches de salaire]); or, avec ce montant, le solde qui resterait

au couple, après paiement du loyer, 385 fr.25 ([469 fr. + 3'600 fr.] – [2'583

fr.75 + 1'100 fr.]), ne permettrait vraisemblablement pas aux recourants de

prendre en charge les primes d’assurance-maladie, pour lesquelles ils devront

recourir au versement d’un subside, bien qu’aucune pièce n’ait pas été produite

sur ce point. Or, comme on l’a vu plus haut, ce subside n’est pas assimilable à

une prestation d’aide sociale dans le contexte de l’art. 24 annexe I ALCP et

doit être pris en compte dans les ressources suffisantes.

bb) En l’état actuel, il n’est pas possible de

retenir, comme le soutient l’autorité intimée, que les recourants ne disposent pas

des ressources suffisantes pour continuer à séjourner en Suisse au titre de la

libre circulation. Sans doute, à l’heure actuelle, les moyens des recourants ne

sont pas réputés suffisants au sens de la LPCFam, puisque A.________ perçoit

une rente-pont, au sens de l’art. 16 al. 1 LPCFam. A compter du 1er

janvier 2026 toutefois, il est possible qu’avec le salaire de B.________ et les

subsides d’assurance-maladie, les ressources des recourants puissent être

considérées comme suffisantes, en dépit de la modeste rente AVS que percevra A.________;

cette situation leur permettrait alors de continuer à pouvoir séjourner en

Suisse. Cependant, il n’est pas non plus exclu que ce dernier doive recourir

aux prestations complémentaires à l’AVS pour couvrir les besoins du couple. Or,

dans le contexte de l'ALCP, tant les prestations complémentaires cantonales que

les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI sont considérées comme de

l'aide sociale (cf. jurisprudence citée au paragraphe précédent). Si elle se

réalisait, cette hypothèse exclurait alors que les recourants puisse continuer

à séjourner en Suisse au titre de la libre circulation.

cc) Quoi qu’il en soit, la décision ne peut être

maintenue pour ce motif et il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre

l’instruction de la cause au regard de ces éléments et de statuer à nouveau.

5.

Au surplus, les recourants ne font pas valoir qu’ils représenteraient un

cas de rigueur justifiant le maintien de leur séjour en Suisse, conformément à

l’art. 20 OLCP, et cela ne ressort pas non plus du dossier.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et

à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé à

l’autorité intimée, à charge pour elle de reprendre l’instruction et de rendre

une nouvelle décision, conformément au considérant 4b).

b) Le sort du recours commande de laisser les frais

de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Une

indemnité à titre de dépens sera allouée aux recourants, solidairement entre

eux, qui sera mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée

(art. 51 al. 2, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 10 juin 2025,

est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour complément

d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent

arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.