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Décision

PE.2025.0108

CDAP - PE.2025.0108 - 2026-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone, juge ; M. Olivier Müller, assesseur; M. Jérôme

Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 juin 2025 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Royaume-Uni née, le ******** 1995, est

entrée en Suisse le 17 juillet 2024 et a sollicité, le 13 septembre 2024,

l’octroi d’une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son

compagnon, B.________, né le ******** 1992, ressortissant français au bénéfice

d'une autorisation d'établissement en Suisse.

B.

Le 6 février 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou

l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi

de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour se

déterminer. A.________ s'est déterminée le 24 mars 2025 et a produit des pièces

complémentaires.

C.

Par décision du 28 avril 2025, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à A.________ et lui a imparti un délai au 31 mai 2025

pour qu'elle quitte la Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 26 mai 2025.

Par décision sur opposition du 10 juin 2025, le SPOP

a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé sa précédente décision. Le

délai de départ initialement imparti a été prolongé au 14 juillet 2025.

D.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte non daté mais remis à la poste le 5

juillet 2025. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'elle soit autorisée à rester en Suisse auprès de son partenaire.

Dans sa réponse du 15 août 2025, le SPOP a déclaré

que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier

sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours devant le

Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281

consid. 2.1, 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts

cités).

La recourante, ressortissante du Royaume-Uni, ne

peut tirer aucun avantage de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Elle ne

peut pas non plus bénéficier du nouvel accord passé entre la Suisse et le

Royaume-Uni, lequel ne protège que les ressortissants britanniques qui

continuent à résider en Suisse en préservant, en substance, les droits acquis

avant le 31 décembre 2019 sous l'égide de l'ALCP (cf. art. 10 de l’accord du 25

février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du

Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord

sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.113.672; cf. aussi TAF

F-1576/2020 du 26 novembre 2021 consid. 4.2, F-3505/2021 du 17 avril 2023

consid. 5.1). Elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En conséquence, sa

demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante une autorisation

de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son compagnon. L'autorité

intimée relève que celui-ci réside en Suisse depuis 1992 et que la recourante

fait vie commune avec lui uniquement depuis son arrivée en Suisse en juillet

2024. Le SPOP relève aussi que la recourante n'évoque aucun projet de mariage

et que sa relation ne peut être qualifiée de concubinage stable.

La recourante estime avoir produit de nombreuses

preuves démontrant la stabilité et la durée de sa relation avec son compagnon.

En particulier, elle relève avoir produit des photos, des lettres de proches et

des documents administratifs démontrant des séjours partagés en Suisse et au

Royaume-Uni depuis 2018, ce qui témoigne, selon elle, de la réalité de sa vie

de couple. Elle soutient également que de courts séjours espacés ne permettent

pas de construire durablement cette relation mais qu'un permis de séjour en

Suisse l'autoriserait justement à s'établir auprès de son compagnon. La

recourante indique ensuite avoir la volonté de se marier avec ce dernier dans

les deux ou trois prochaines années. Elle se prévaut enfin de sa volonté de

s'intégrer en Suisse en cherchant un emploi et en suivant des cours de

français.

a) L'art. 30 al. 1 let. b

LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des

étrangers (art. 18 à 29 LEI), notamment pour tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est

complétée par l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), qui fournit une liste exemplaire de critères à prendre en

considération lors de l'appréciation en ces termes:

"1 Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, comme le montre la

formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, un étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition

(cf. arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24

octobre 2018 consid. 1.1). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se

trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le

refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des

étrangers, état au 1er janvier 2026, qui n’ont pas force de loi en

tant que simples ordonnances administratives, mais dont l’administration et les

tribunaux tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre

juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) précise les conditions dans lesquelles

une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans

enfant (ch. 5.6.3):

"Le partenaire d’un citoyen

suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une

personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C

ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30,

let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

-

l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée et

-

l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que:

- une convention

entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des

devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

- la volonté

et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

- il ne peut

être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le

cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

- il n'existe

aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation

avec l’art. 62 LEI);

- le couple

concubin vit ensemble en Suisse".

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le

droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une

jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées). Les fiancés ou les concubins

ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle

générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les réf. citées; arrêts TF 2C_976/2019

du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées, 2C_207/2012 du 31 mai

2012 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not.

arrêt 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1),

la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des

concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une

donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et

d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La

CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux

seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens

"familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage,

retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une

"vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre

d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien

de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie

du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De

manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des

couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée.

De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que

les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts

CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91,

par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93,

par. 12 ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05,

par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui

n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf.

arrêts TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre

2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

c) En l'espèce, la recourante se prévaut

essentiellement de la relation avec son compagnon pour prétendre à une

autorisation de séjour en Suisse. Toutefois, comme il a été vu ci‑dessus,

ce qui est protégé par l’art. 8 CEDH, n’est pas une relation vécue à distance,

mais une relation effectivement vécue en commun. Dans ce cadre, c’est la durée

de la vie commune qui est déterminante puisque, comme rappelé ci-dessus par la

jurisprudence, elle constitue une donnée objective qui permet d'attester que la

relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être

assimilée à une vie familiale (arrêt TF 2C_722/2019 précité consid. 4.1). Cela

étant précisé, il n'est pas contesté que la recourante est en couple avec son

compagnon depuis 2018. Le dossier contient en effet plusieurs photographies du

couple entre 2018 et 2024, notamment en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs

billets d'avion et réservations d'hôtel attestant de l'existence de sa relation.

Elle a aussi versé des attestations écrites de son compagnon, ainsi que du

frère et du père de ce dernier, confirmant leur relation de couple depuis 2018.

On peut ainsi retenir l'existence d'une relation stable et d'une certaine

durée, soit environ huit ans à ce jour. Cependant, celle-ci n'atteint pas

l'intensité requise au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Tout d'abord, avant

l'arrivée de la recourante en juillet 2024, le couple n'a jamais vécu ensemble

en Suisse, à l'exception de quelques courts séjours. Il ne ressort d'ailleurs pas

non plus des pièces au dossier que le couple ait fait vie commune à l'étranger.

Certes, devant l'autorité intimée, le compagnon de la recourante a expliqué que

celle-ci vivait à Londres dans un appartement dont il est le propriétaire. Cela

est au demeurant attesté par plusieurs documents adressés au couple à cette

adresse. Toutefois, la recourante et son compagnon n'indiquent pas que ce

dernier aurait durablement habité à Londres auprès d'elle mais il ressort, au

contraire, de la décision attaquée qu'il réside en Suisse depuis 1992, l'année

de sa naissance. Leur vie commune en Suisse depuis juillet 2024, soit environ vingt

mois, n'est ainsi pas suffisante pour que la recourante puisse se prévaloir de

l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un mariage imminent et d’enfant commun.

Entre autres, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un concubinage de dix-huit

mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse

bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts

TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1).

A propos d'un éventuel mariage imminent, il n'existe

aucun indice concret en ce sens, la recourante ayant uniquement allégué que

couple envisageait de se marier dans les deux à trois prochaines années. On

soulignera ici que malgré la durée globale de la procédure (depuis le mois de

février 2025 lorsque l'autorité intimée lui a indiqué que, faute d'être mariée

à son compagnon, une autorisation de séjour devait lui être refusée), la

recourante n'a pas démontré avoir concrètement engagé une telle procédure ni explicité

des éléments qui justifieraient objectivement un empêchement en vue d'un tel

mariage. Il y a donc lieu de retenir qu'il n'y a pas de volonté concrète de

mariage entre la recourante et son compagnon à ce stade.

Il s’ensuit que la recourante ne peut se prévaloir

de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa

faveur.

d) Sous l'angle du cas de rigueur, la recourante ne démontre

pas avoir avec la Suisse d’attaches particulières. Elle n’établit pas y être

intégrée sur le plan social, ne se prévalant que de sa relation avec son

compagnon. Or, cette relation a été vécue jusqu’en 2024 uniquement à distance.

Rien n'indique ainsi qu'il ne puisse être exigé de la recourante qu'elle

continue de vivre cette relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours

touristiques.

Par ailleurs, la recourante, âgée de 31 ans, ne

séjourne en Suisse que depuis juillet 2024 et, actuellement, uniquement au

bénéfice de l'effet suspensif attaché à sa demande de permis de séjour. La

durée de son séjour dans notre pays, pour autant qu'elle puisse être prise en

compte (TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1), est en conséquence

relativement brève. Elle n’allègue en outre pas avoir en Suisse d’enfant ou

d’autres membres de sa famille, pas plus que des amis ou des connaissances, à

l'exception de la famille de son compagnon. Sur un autre plan, son souhait

d'apprendre le français, de chercher un emploi et de participer activement à la

vie sociale et économique de la Suisse, bien que louable, ne permet assurément

pas de retenir qu'elle aurait avec notre pays des liens à ce point étroits

qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au

demeurant, l’intéressée n’invoque ni problème de santé ni difficultés de

réintégration dans le pays de provenance. Dans ces circonstances, les

conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas remplies.

e) Partant, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé d'octroyer à la recourante un permis de séjour en dérogation

aux conditions d'admission.

4.

Enfin, au vu de ce qui précède, il y a également lieu de confirmer la

décision attaquée en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante après

avoir constaté que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible

au sens de l'art. 83 LEI. La recourante ne conteste de toute manière pas ce

point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai

de départ fixé par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la

notification de l'arrêt est imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Il n’y a pas matière

à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 10 juin 2025

est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent

arrêt étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2026

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.