PE.2025.0111
CDAP - PE.2025.0111 - 2025-08-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 août 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alex
Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 5 juin 2025 confirmant la révocation de son
autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant capverdien né en 1984, a épousé le 2 juin 2022
au Cap-Vert B.________, ressortissante portugaise née en 1978, titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il est entré en Suisse le 17 décembre
2022 pour rejoindre son épouse. Une autorisation de séjour par regroupement
familial, valable jusqu'au 28 février 2029, lui a été délivrée.
B.
Depuis le 1er mars 2024, A.________ travaille en qualité de
monteur pour l'entreprise C.________, à ********. Il réalise un salaire mensuel
de 4'084 fr. 40, payé treize fois l'an.
C.
Le couple s'est séparé le 4 octobre 2024.
Le 14 octobre 2024, le Service de la population a
informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour
compte tenu de cette séparation; il l'a invité à faire valoir au préalable ses
éventuelles objections ou remarques.
L'intéressé s'est déterminé le 23 janvier 2025, concluant
au maintien de son autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure de
divorce à venir.
Par décision du 2 avril 2025, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a
retenu que le mariage était vidé de sa substance, que l'union conjugale avait
duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait
la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.
D.
Le 7 mai 2025, A.________ a fait opposition à cette décision. Il a fait
valoir en particulier que son renvoi au Cap-Vert avant la fin de la procédure
de divorce mettrait à mal son droit à un procès équitable, soulignant qu'il
pourra difficilement exercer son droit d'être entendu en étant hors de Suisse
et que chacun de ses déplacements pour participer aux audiences engendrera des
coûts importants. Il estimait qu'il disposait pour ces motifs de raisons
personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par décision sur opposition du 5 juin 2025, le SPOP
a confirmé sa décision du 4 avril 2025 et fixé un nouveau délai de départ de
Suisse au 31 juillet 2025.
E.
Par acte du 10 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant
les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans le cadre de son opposition, il
a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement
à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à séjourner et travailler en Suisse
jusqu'au 1er juin 2026, plus subsidiairement encore à sa réforme en
ce sens qu'un délai de départ de trois mois est fixé.
Le SPOP a produit son dossier le 15 juillet 2025. Il
n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11), confirmant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et
le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD;
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). Il reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons
personnelles majeures. Il invoque à cet égard la procédure de divorce à venir,
qui imposerait selon lui la poursuite de son séjour en Suisse afin de garantir
son droit à un procès équitable. Il se prévaut également de son intégration,
notamment professionnelle.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après
dissolution de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu de l’art. 42, 43 ou 44 lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce
que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque
le conjoint ou un enfant est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 4; TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; TF 2C_590/2010
du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la
base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur.
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid.
4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018
du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345; TF
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et les références).
Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393
consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF 2C_12/2018 du 28
novembre 2018 consid. 3.4).
b) En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun
argument de la procédure de divorce en cours pour pouvoir prétendre à demeurer
en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal fédéral a en
effet déjà jugé que l'existence d'une procédure judiciaire en cours, y compris
une procédure de divorce, ne constituait pas une raison personnelle majeure au
sens de cette disposition (cf. TF 2C_298/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.2;
ég. arrêts PE.2022.0092 du 26 octobre 2022 consid. 3e; PE.2021.0118 du 11
mars 2022 consid. 9; PE.2018.0386 du 14 novembre 2018 consid. 3a et les
références), rappelant à cet égard que l'étranger pouvait se faire représenter
ou encore être dispensée de comparaître personnellement (cf. TF 2C_298/2022
précité consid. 5.2 et sa référence à l'art. 278 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 [CPC; RS 272], qui dispose que le tribunal peut dispenser les
parties à une procédure de divorce de comparaître personnellement aux audiences
en raison de leur état de santé, de leur âge ou "de tout autre juste
motif"). Tout le développement de l'intéressé sur le coût que
représenterait chaque trajet pour assister aux audiences tombe dès lors à faux.
Sur le plan de l'intégration, le recourant expose
parler français, avoir un emploi lui permettant d'être autonome financièrement
et s'être constitué un cercle de relations proches. Ces éléments ne sont
toutefois pas exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens de
l'intéressé avec la Suisse seraient tels qu'un retour au Cap-Vert ne serait pas
exigible (cf., en autres, arrêt PE.2023.0147 du 27 octobre 2023 consid. 2).
Pour le surplus, il convient de rappeler que le
recourant a vécu les 38 premières années de son existence au Cap-Vert. Il y a
ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier
TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; TF 2C_1188/2012 du 17 avril
2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans
ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances
susceptibles de favoriser son retour. Son bref séjour en Suisse d'un peu plus
de deux ans et demi n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Cap-Vert.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit,
ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons
personnelles majeures.
3.
Le recourant dénonce également une violation du principe de
proportionnalité, faisant valoir que tant sous l'angle des intérêts privés que
publics, la poursuite de son séjour en Suisse se justifierait.
Il lui échappe toutefois que, lorsque les conditions
légales pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour (ou au
maintien de celle-ci) ne sont pas remplies, comme en l'espèce, les autorités ne
jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu
de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité.
Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à
l'obtention, au maintien ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce
qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement
que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. TF 2C_298/2022 précité consid. 6;
TF 2C_566/2021 du 28 septembre 2021 consid. 6).
4.
Le recourant reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir fixé un délai
de départ trop court, ne tenant pas compte du délai de résiliation prévu par
son contrat de travail.
Un tel grief n'a plus d'objet, dès lors que le délai
au 31 juillet 2025 imparti par la décision attaquée est désormais échu. Il
appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, en
application de l'art. 64d al. 1 LEI, selon lequel la
décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30
jours, un délai de départ plus long étant imparti ou le délai de départ étant
prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée, sous réserve
du délai de départ qui est, comme on l'a déjà relevé, désormais échu et qui
devra être refixé par l'autorité intimée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 juin
2025.
est confirmée; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe un
nouveau délai de départ.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.