PE.2025.0112
CDAP - PE.2025.0112 - 2025-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2025Français43 min
complémentaires à hauteur de 1'879 fr., une rente LPP de 20 fr. et une rente versée
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 juin 2025 refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante espagnole et uruguayenne née le 5 février
1960 en Uruguay, a travaillé entre 1981 et 2002 dans ce pays, de 2002 à 2011 en
Espagne, puis du 5 janvier 2011 au 31 décembre 2012 au sein d’une entreprise
vaudoise active dans le secteur du nettoyage. Elle a une fille, née en 1978, et
une petite fille dont la régularisation du statut en Suisse est en cours
d’instruction.
B.
A.________ a annoncé son entrée en Suisse le 5 décembre 2013. Une
autorisation de séjour UE/AELE au titre de l’exercice d’une activité lucrative
valable jusqu’au 15 décembre 2018 lui a été délivrée. A.________ était alors
engagée pour travailler comme employée de maison journalière à la clinique B.________,
à Lausanne, à compter du 16 décembre 2013. Son employeur a cependant résilié
son contrat de travail avec effet au 31 mars 2015.
C.
A.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 1er
avril 2015 au 25 avril 2016. Elle a ensuite bénéficié de prestations du revenu
d’insertion (RI) en complément de ses revenus.
D.
Le 12 décembre 2018, A.________ a demandé qu’un permis d’établissement
lui soit délivré. Elle travaillait alors depuis le mois de septembre 2018 pour
une entreprise d’entretien. Constatant que l’intéressée avait bénéficié des
prestations de l’assistance publique, le SPOP a invité celle-ci à redéposer sa
demande l’année suivante, afin de s’assurer que l’indépendance financière
acquise depuis le mois de septembre 2018 soit stabilisée. Le SPOP a en revanche
renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 15 décembre 2023.
E.
Le 24 octobre 2023, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. Dans le cadre de l’examen de situation auquel le SPOP a
procédé, des documents et informations ont été transmis par l’intéressée. Il en
ressort en particulier ce qui suit.
De mai 2016 à mai 2020, en complément de gains tirés
d’activités exercées à temps partiel dans le domaine de l’entretien ou de la
garde d’enfants jusqu’à fin 2019, A.________ a bénéficié de prestations du RI
pour un montant total de 77'930 fr.
En incapacité de travail à 100 % depuis le 8 avril
2019, l’intéressée a déposé, le 25 juin 2019, une demande de rente de
l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI)
invoquant principalement un trouble affectif bipolaire de type II selon la 10ème
révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) ainsi qu’un
état dépressif. Selon une décision du 1er novembre 2022, cet office
lui a reconnu un degré d’invalidité de 100 % depuis le mois d’avril 2019 et lui
a octroyé dès le 1er avril 2020 une rente entière. Le montant de la
rente mensuelle, de l’ordre de 300 fr., était complété par des prestations
complémentaires s’élevant à environ 2'600 fr. Des prestations d’invalidité
LPP ont également été reconnues à l’intéressée dès le 1er avril
2020.
F.
Le 16 février 2024, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il envisageait
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, estimant que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de sa
qualité de travailleuse en application de l’art. 6 de l’Annexe I de l’ALCP et
qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer compte tenu du
fait qu’elle n’avait pas exercé une activité en continu les 12 derniers mois
avant son incapacité totale de travailler et qu’elle avait perdu la qualité de
travailleuse car l’activité exercée était marginale. A.________ a été invitée à
se déterminer.
G.
Le 25 avril 2024, A.________ s’est opposée aux intentions du SPOP,
estimant qu’elle remplissait le statut de travailleuse salariée au sens de
l’ALCP au moment où elle avait commencé à souffrir de son incapacité et que les
conditions du droit de demeurer sur le territoire suisse étaient réalisées. L’intéressée
ajoutait qu’à ce jour, sa situation financière et personnelle était toute
autre, puisqu’elle était désormais au bénéfice de rentes AVS versées par les
autorités suisses et uruguayennes, complétées par des prestations complémentaires.
A.________ invoquait en outre la dégradation de son état de santé physique et
psychique, la nécessité de continuer d’être suivie médicalement sur place et de
pouvoir bénéficier de l’aide de ses deux sœurs, infirmières diplômées désormais
retraitées, titulaires respectivement d’un permis C et de la nationalité
suisse. Devoir rentrer dans son pays d’origine, où elle n’avait aucun proche ni
membre de sa famille, la pousserait dans une détresse personnelle profonde. A.________
invoquait encore la longue durée de son séjour en Suisse, les efforts accomplis
pour subvenir à ses besoins dans la mesure de sa capacité de travail et des
offres d’emploi existantes, ses efforts d’intégration, son attachement envers
la Suisse et concluait à l’existence d’une situation de détresse personnelle
pour des motifs médicaux.
H.
Le 14 mai 2024, le SPOP a encore demandé à A.________ de la renseigner
au sujet de la nature du soutien que lui apportaient ses sœurs et des raisons
pour lesquelles un suivi médical ne serait pas envisageable ou accessible en
Espagne. L’intéressée a répondu et produit deux pièces.
Il s’agit tout d’abord, d’une attestation du 8 juin
2024, établie par les sœurs de A.________, qui expose que si celles-ci n’aident
pas financièrement l’intéressée, elles lui apportent un soutien moral et
l’aident à faire ses courses en cas de besoin, l’intègrent à leur vie de
famille, s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et qu’elle se rende chez le
médecin en cas de péjoration de son état de santé. L’aide fournie ne pourrait
plus être assurée en cas de renvoi en Espagne ou en Uruguay, où le manque de
ressources matérielles et affectives ne permettrait pas d’assurer à
l’intéressée un bon suivi médical et médicamenteux. Ensuite, le certificat
médical établi le 3 juin 2024 par la psychiatre psychothérapeute FMH en charge
de l’intéressée mentionne, en bref, que A.________ est une personne dont la
situation médicale nécessite une attention particulière et continue, souffrant
d’un trouble affectif bipolaire dont l’évolution peut être fluctuante et très
influencée par l’environnement. Le fait de rester en Suisse, auprès de ses
sœurs, lui donne une stabilité qu’elle n’aura ni en Espagne, ni en Uruguay, où
les relations amicales et familiales qu’elle a entretenues restent éloignées.
Le certificat médical relève également que les systèmes de santé dans ces deux
pays restent assez déficitaires par rapport aux soins psychiatriques, ce qui
empêcherait l’intéressée de consulter avec régularité et surtout en urgence. Le
certificat ajoute que l’intéressée n’a pas de réseau social établi dans ces
deux pays et recommencer de zéro engendrera un grand stress et une
déstabilisation de son état de santé, actuellement plus stable. Le certificat
conclut: "Dans ce contexte, et d’un point de vue humanitaire, il est
impératif que Mme A.________ puisse continuer à bénéficier de la prise en
charge médicale physique, psychologique et sociale offerte dans notre pays. De
cette manière, la patiente pourra poursuivre son traitement médical dans les
meilleures conditions, garder sa stabilité psychique et assurer ainsi son
bien-être et sa qualité de vie".
Faits
I.
A.________ ne figure pas au registre de l’office des poursuites
compétent, d’après une attestation du 17 août 2023. En 2025, elle perçoit
mensuellement une rente de vieillesse de 372 fr., complétée par des prestations
complémentaires à hauteur de 1'879 fr., une rente LPP de 20 fr. et une rente versée
par les autorités uruguayennes de 34'548 pesos uruguayens équivalant à environ
700 francs suisses. Les autorités administratives espagnoles ont en revanche
refusé de lui octroyer une pension de retraite.
J.
Par décision du 22 avril 2025, le SPOP a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ pour l’exercice d’une
activité lucrative ou sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi
de Suisse. Dite autorité a considéré que l’intéressée ne pouvait pas se
prévaloir d’un droit de demeurer, qu’elle ne pouvait pas prétendre à une
autorisation de séjour sans activité et qu’elle ne se trouvait pas dans un cas
de rigueur, dès lors que l’Espagne, où elle a passé la majeure partie de sa vie,
dispose d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant
prendre en charge ses problèmes de santé. L’aide et le soutien moral apportés
en Suisse par ses deux sœurs ne pouvaient, d’après l’autorité, justifier à eux
seuls l’octroi d’une autorisation de séjour. Enfin, l’exécution du renvoi était
jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
K.
Par acte du 26 mai 2025 de son avocat, A.________ a formé opposition
contre la décision du 22 avril 2025, concluant au renouvellement de son permis
de séjour. Elle a également produit des pièces. L’intéressée plaide avoir
conservé sa qualité de travailleuse jusqu’au moment où elle a atteint l’âge de
la retraite et soutient pouvoir bénéficier du droit de demeurer en Suisse. Elle
expose avoir été victime de harcèlement psychologique lors de son emploi exercé
auprès d’une clinique lausannoise après l’annonce de son arrivée en Suisse, ce
qui l’a marquée et a nécessité un soutien psychologique jusqu’à ce jour. Après
sa perte d’emploi, elle s’est inscrite à l’ORP et a effectué des recherches
d’emploi rendues difficiles en raison de son âge et de son état de santé,
occupant par la suite des emplois à un petit taux d’activité en raison de
l’atteinte à sa santé psychique, ce qui l’a amenée à compléter ses revenus par
le RI, puis à faire une demande de rente AI et une demande de rente-pont. Dans
ces conditions, l’interruption de son activité suite à une maladie devrait être
considérée comme une période d’activité. A.________ soutient également qu’elle
pourrait prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur, contestant
que la possibilité de recevoir le soutien psychiatrique adapté soit garantie en
Espagne ou en Uruguay, où elle n’a plus de réseau social ni familial. Elle a
remis au SPOP un certificat médical actualisé le 21 mai 2025 de sa psychiatre
et psychothérapeute.
L.
Par décision sur opposition du 10 juin 2025, le SPOP a rejeté
l’opposition formée le 26 mai 2025, confirmé la décision attaquée et prolongé
le délai de départ initialement imparti à l’intéressée au 14 juillet 2025.
M.
Par acte du 11 juillet 2025 de son conseil, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 10 juin 2025, concluant principalement à sa réforme, en ce
sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. La recourante a également demandé à être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, elle
a notamment demandé son audition personnelle et celle de témoins dont la
désignation était réservée. La recourante a produit des pièces, dont un
certificat médical établi le 3 juillet 2025 par sa psychiatre et
psychothérapeute, qui fait état de ce qui suit:
"(…) Madame A.________ souffre
depuis plusieurs années de troubles psychologiques graves, consécutifs à des
expériences de mobbing et de maltraitance survenue dans son environnement
professionnel quand elle travaillait pour la clinique B.________ de 2013 à
2015. Ces événements ont entraîné chez elle un état de dépression sévère,
reconnu cliniquement, qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa
capacité à intégrer le monde du travail. Le mobbing peut induire des troubles
dépressifs persistants, marqués par une perte de l’estime de soi, un sentiment
d’impuissance, une anxiété sociale et un repli relationnel, autant de symptômes
qui, dans son cas, ont fortement entravé ses capacités d’adaptation et
d’engagement dans la vie sociale et professionnelle.
Bien qu’un suivi thérapeutique
régulier et un traitement adapté aient permis d’éviter une dégradation majeure,
son état reste fragile et requiert une prise en charge continue. Il est
essentiel de souligner que cette situation n’est en rien liée à un manque de
volonté ou à une négligence de sa part, mais s’inscrit dans la continuité d’un
traumatisme profond dont les répercussions ont gravement compromis sa stabilité
psychique, sociale et économique. Dans ce contexte, une mesure d’expulsion
risquerait de raviver le traumatisme initial et de provoquer une
déstabilisation clinique significative.
Dans ce contexte, une mesure
d’expulsion représenterait une rupture brutale de la continuité des soins
actuellement en place, ainsi que de l’environnement thérapeutique et familial
qui participe à la stabilisation de l’état psychique de Madame A.________. Il
convient de souligner que l’ensemble de ses repères personnels, médicaux et
affectifs se trouve en Suisse, où réside toute sa famille proche. La perte
soudaine de ce réseau de soutien, combinée à un isolement social complet dans
un environnement inconnu, ferait peser un risque élevé de rechute, voire
d’aggravation significative de son état de santé mentale. D’un point de vue
clinique, un tel isolement constitue un facteur de vulnérabilité majeur,
particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique, et pourrait
compromettre de manière durable les effors de stabilisation entrepris jusqu’à
présent. Il est à craindre que cette mesure entraîne des conséquences humaines
et médicales particulièrement lourdes.
Je vous prie donc de bien vouloir prendre
en considération l’ensemble de ces éléments, dans un esprit de compréhension et
d’humanité, afin de permettre à Madame A.________ de stabiliser sa situation
sur le territoire, de poursuivre son parcours de soins et de se réinsérer dans
la société dans des conditions dignes et favorables à sa santé.
(…)"
Par décision du 22 juillet 2025, le juge instructeur
a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure
suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office
d’un avocat en la personne de Me Christophe Tafelmacher.
Le 24 juillet 2025, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a précisé que si
le contrat de travail conclu entre la recourante et la clinique B.________
avait bien été résilié au 31 mars 2015, la recourante avait, par la suite,
perdu la qualité de travailleuse, n’exerçant, jusqu’à son incapacité de travail
survenue le 8 avril 2019, que des activités accessoires.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire, le
8 septembre 2025, qui confirme les conclusions de son recours. Elle a produit
des pièces, dont une déclaration écrite relatant son parcours en Suisse et réitérant
sa demande de pouvoir continuer à y vivre auprès de sa famille et précisant
qu’elle était prête à renoncer à l’aide économique de l’Etat au bénéfice d’une
aide collective de sa famille pour pouvoir rester.
Le 19 septembre 2025, Me Christophe Tafelmacher a
déposé le relevé de ses opérations.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92.
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art.
75.
al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79.
al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante demande son audition et celle de témoins.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003.
(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68
consid. 9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst.
et 27 al. 2 Cst.-VD n'accordent pas à la partie le droit inconditionnel d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre
d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p.
469/470).
b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels
éléments d'appréciation utiles pourrait apporter l'audition de la recourante
qui s’est longuement exprimée dans les écritures et a produit des pièces. Pour
ce qui est des problèmes de santé qui sont allégués, le tribunal peut notamment
se fonder sur les nombreux certificats médicaux figurant au dossier. Il n'y a
également pas lieu de donner suite à la requête tendant à l’audition de
témoins, le dossier comprenant une attestation écrite récente des sœurs de la
recourante, au sujet de la situation personnelle de l’intéressée.
3.
Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour
UE/AELE que la recourante a obtenue pour l’exercice d’une activité lucrative
salariée alors que celle-ci est désormais à la retraite, ainsi que sur son
renvoi de Suisse. La recourante fait valoir qu’elle a acquis la qualité de
travailleuse et qu’elle bénéficierait d’un droit de demeurer en Suisse.
a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome du droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid.
2.2.3; 140 II 460 consid.
4.1; 131 II 339 consid.
3.1).
De jurisprudence constante, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit
ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de
subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1
consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En principe, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au
minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1
consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une activité est
réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de
tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives
à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce
contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent
être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1
consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).
Quant aux directives et commentaires concernant
l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; directives OLCP; version janvier 2025), elles indiquent ce qui
suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une
activité lucrative en Suisse:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch. II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
Pour apprécier si l’activité est réelle et
effective, on peut tenir compte du caractère irrégulier des prestations
accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles
procurent (ATF 131 II 339 consid. 3.4). Selon le TF, un travail exercé au taux
de 80% pour un salaire mensuel régulier de 2'532 fr. devrait en principe ne pas
être considéré comme purement marginal et accessoire (arrêt TF 2C_1061/2013 du
14.
juillet 2015 cons. 4.4; cf. également l’arrêt TF 2C_198/2024 en ce qui
concerne une activité moyenne de 53 % exercée sur appel et procurant un revenu mensuel
moyen de 1'793 fr.15). A l’inverse, la qualité de travailleur doit être niée
lorsque l’activité à un taux de 30% ne procure qu’un salaire mensuel moyen brut
de 1'170 fr. (arrêt TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 cons. 4.4) ou lorsque
l’intéressé réalise un revenu mensuel de 900 fr. en cumulant deux contrats de
travail pour un taux d’activité de moins de 50% (arrêt TF 2C_815/2020 du 11
février 2021 consid. 3).
c) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance
sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'extinction du droit de séjour après la fin des
rapports de travail est régie par l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition
prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de
travail:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1
et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des
rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
d) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les
parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer
sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité
économique.
Suivant l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7
let. c ALCP), les ressortissants d’une partie contractante et les membres de
leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4
al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, pour
les travailleurs salariés, au règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n°
1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de
demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi;
ci-après règlement (CEE) 1251/70), "tel qu'en vigueur à la date de la
signature de l'accord". L'art. 2 dudit règlement accorde un droit
de demeurer notamment au travailleur:
- qui, au moment où il cesse son activité, a atteint
l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une
pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois
au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let.
a),
- qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat,
aucune condition de durée de résidence n'est requise (par. 1 let. b).
Le droit de demeurer
désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur
salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les
bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité
de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux)
en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur.
Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait
que la personne bénéficie ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121
consid. 3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de
travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le
motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite,
survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de
travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).
Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes
de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées
comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement. Selon la
jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au
versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois
fixés aux al. 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrases de l’art. 61a
LEI (cf. arrêt TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4).
4.
En l’espèce, la recourante a annoncé son entrée en Suisse, le
5.
décembre 2013. Elle a travaillé comme employée de maison
journalière auprès d’une clinique du 16 décembre 2013 au 31 mars 2015, date de
son licenciement. A cette occasion, la recourante a acquis le statut de
travailleuse au sens de l’ALCP, ce qui n’est plus contesté. La recourante a été
licenciée au 31 mars 2015 et a perçu ses dernières indemnités de chômage le 25
avril 2016. Dans le cadre de l’examen du droit de séjour prévu à l’art. 4
annexe I ALCP et 2 al. 1 let. b du règlement, les périodes de chômage involontaire
dûment attestées par l’office de travail compétent sont considérées comme des
périodes d’emploi (cf. art. 4 al. 2 du règlement), de sorte que la recourante
devait être considérée comme une travailleuse au sens de l’art. 2 al. 1 let. b
du règlement à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2016. Cette date est
toutefois antérieure au moment où elle est devenue définitivement inapte au
travail, en avril 2019. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir du
droit des travailleurs de demeurer ni en relation avec son incapacité de
travail, ni en relation avec sa retraite (la recourante ayant atteint l’âge de
la retraite le 1er mars 2024, à 64 ans (cf. art. 21 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LASV; RS
831.10] et la disposition transitoire topique).
La recourante plaide cependant qu’elle a conservé sa
qualité de travailleuse jusqu’au mois d’avril 2019, date à laquelle une
incapacité permanente de travail lui a été reconnue. Ayant souffert de mobbing
à l’occasion de l’activité exercée auprès de la clinique B.________, elle a
développé de graves troubles psychologiques qui ont considérablement affecté sa
santé mentale et sa capacité à intégrer le monde du travail. Après avoir suivi
des formations, progressé dans sa maîtrise du français, fait les efforts qu’on
pouvait attendre d’elle compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé
pour retrouver du travail, elle a occupé plusieurs emplois auprès d’employeurs
privés dont elle conteste qu’ils puissent être considérés comme marginaux. La
décision attaquée considère quant à elle que la recourante n’a exercé durant
cette période que des activités accessoires, de sorte que la qualité de
travailleuse de la recourante a été définitivement perdue bien avant
l’incapacité permanente de travail survenue en avril 2019.
La recourante s’est sans doute trouvée confrontée à
de sérieuses difficultés pour retrouver un emploi après avoir connu une période
de chômage, en particulier en raison de son âge et de son état de santé. Elle
ne prétend toutefois pas qu’elle se serait trouvée en incapacité permanente de
travail avant celle constatée par l’Office AI dans sa décision octroyant une
rente. Par ailleurs, il s’impose de constater que, depuis la fin du versement
des indemnités de chômage, en avril 2016, la recourante n’a plus travaillé
jusqu’au mois de juillet 2017, soit pendant plus d’une année. Si elle a ensuite
repris des activités, celles-ci ont à nouveau été interrompues pendant quelques
mois. Ainsi, la recourante a travaillé, du 20 juillet 2017 au 28 février 2018,
comme nettoyeuse pour l’entreprise C.________ à raison d’environ 12h par
semaine (équivalent à environ 25 %), emploi qu’elle a cumulé, du 1er
novembre 2017 au 28 février 2018, avec un travail de garde d’enfants exercé
auprès de particuliers (équivalent à 10h par semaine, soit environ 25 %). D’après
les certificats de salaire au dossier, ces emplois lui ont procuré, pour la
période concernée, des revenus nets cumulés de 6'903 fr. représentant à peu
près 860 fr. par mois. Après quelques mois d’inactivité, la recourante a
travaillé du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 pour l’entreprise
de nettoyage D.________., d’abord à raison de 24h par semaine, soit
l’équivalent d’un taux d’activité de 56%, puis du 1er janvier 2019
au 30 avril 2019 à raison de 10h par semaine, soit l’équivalent de 22%. Les
revenus que lui a procuré cette activité se sont montés, d’après les
certificats de salaire au dossier, à 10'570 fr. pour la période de septembre à
décembre 2018, soit 2'642 fr. par mois, et à 4'600 fr. pour la période de
janvier à avril 2019, soit 1'150 fr. par mois. Si l’activité exercée à 56 %
pour l’entreprise de nettoyage D.________ a valu à la recourante d’obtenir la
prolongation de son titre de séjour, force est de constater que cette activité
n’a été que brève, l’entreprise ayant rapidement réduit le taux d’activité de
la recourante à 22 % seulement. Par ailleurs, même si, en général, les revenus
tirés dans le secteur du nettoyage, comme dans celui du personnel de maison,
sont faibles et que de telles activités ne peuvent pas être exercées à plein
temps et nécessitent de recourir à plusieurs employeurs de sorte qu’il convient
de ne pas se montrer trop exigeant pour reconnaître à ces catégories de
personnes la qualité de travailleur (cf. arrêt CDAP PE.2019.0090 du 6 mai 2020
consid. 3c), on ne saurait ici reprocher à l’autorité intimée d’avoir constaté
que les activités exercées par la recourante n’étaient pas régulières, étant
entrecoupées de périodes d’inactivité, et que les revenus que la recourante en
avait tirés étaient néanmoins trop faibles et le recours à l’aide sociale servie
en complément trop important pour pouvoir conclure à l’exercice d’une activité
régulière, réelle et effective entre le mois d’avril 2016 et le moment où
l’incapacité permanente de travail a été reconnue, en avril 2019. Il s’ensuit
que la recourante ne disposait plus de la qualité de travailleuse au moment où
son incapacité permanente de travail lui a été reconnue. La recourante ne peut
ainsi pas se prévaloir du droit des travailleurs de demeurer ni en relation
avec son incapacité de travail, ni en relation avec sa retraite survenue
postérieurement le 1er mars 2024 à l’âge de 64 ans. Mal fondés,
les griefs de la recourante doivent être écartés.
5.
A juste titre, la recourante ne prétend pas pouvoir bénéficier d’une
autorisation de séjour sans activité lucrative, faute pour elle de bénéficier
de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, étant
rappelé que la perception de prestations complémentaires constitue,
conformément à la jurisprudence, de l'aide sociale au sens de cette disposition
(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4;
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les réf. citées).
6.
La recourante reproche à l’autorité intimée de lui avoir refusé un titre
de séjour pour cas de rigueur, faisant valoir la longue durée de son séjour en
Suisse, son âge, son état de santé, la nécessité de poursuivre son traitement
en Suisse, la présence de membres de sa proche famille dans notre pays, le
soutien à apporter à l’une de ses sœurs, la volonté de réduire le recours aux
prestations complémentaires et l’absence désormais de soutien social en Espagne
ou en Uruguay.
a) Aux termes de l'art. 20 de l’ordonnance sur la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE
peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition doit être interprétée en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même
si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne
législation mais toujours valable).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-là semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.
5.2.1).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. En outre,
une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays
d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant
qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle
et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et
degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,
etc.) à prendre en considération. Selon la jurisprudence, on ne saurait, de
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’un étranger en Suisse au
seul motif que la perspective exarcerberait un état psychologique perturbé
puisque de telles réactions sont couramment observées chez les personnes
confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de
leur statut en Suisse. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d’un retour,
respectivement aux autorités d’exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l’organisation du renvoi (cf.
arrêt CDAP PE.2020.0067 du 4 janvier 2021 consid. 5a et les réf. citées).
b) En l’espèce, l’intéressée vit en Suisse depuis
plus de 10 ans. Sur le plan économique, elle ne bénéficie pas d’une intégration
poussée, ayant bénéficié de prestations sociales par le passé et de prestations
complémentaires actuellement en plus de ses rentes vieillesse. Elle n’a
cependant pas contracté de poursuites. Elle a pris des cours de français. Elle
n’a jamais attiré l’attention des autorités pénales. Elle n’allègue pas avoir
développé un réseau amical et social allant au-delà des relations que l’on noue
habituellement à l’occasion d’un tel séjour. La recourante se prévaut surtout
des relations suivies qu’elle entretient avec ses sœurs, sa fille et sa
petite-fille dont le statut en Suisse est en cours de régularisation. La
recourante invoque en outre un certain état de dépendance à l’égard de ses
proches, qui veillent sur elle et s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et
consulte en urgence si le besoin s’en fait sentir. Il est vrai que la
recourante, désormais âgée de 65 ans, est gravement atteinte dans sa santé, ce
qui, de fait, limite ses possibilités d’intégration économique et sociale.
D’après les certificats médicaux de sa psychiatre,
la recourante souffre depuis plusieurs années de troubles psychologiques
graves, consécutifs à des expériences de mobbing et de maltraitance survenues
dans son environnement professionnel lorsqu’elle travaillait pour la clinique B.________
de 2013 à 2015. On ne se trouve ainsi pas en présence d’un trouble préexistant
à la venue en Suisse ni d’un trouble réactionnel lié à la procédure de renvoi
ou à l’incertitude du statut en Suisse. Les évènements invoqués ci-dessus ont
entraîné chez la recourante un état de dépression sévère, reconnu cliniquement,
qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa capacité à intégrer le
monde du travail. Les certificats médicaux mettent l’accent sur la nécessité de
recourir à une prise en charge continue, à un suivi thérapeutique régulier
ainsi qu’à un traitement adapté afin d’éviter une dégradation majeure de l’état
de santé de la recourante, qui reste fragile. La situation en question
s’inscrit dans la continuité d’un traumatisme profond dont les répercussions
ont gravement compromis la stabilité psychique, sociale et économique de la
recourante. Dans ce contexte, une mesure d’éloignement risquerait de raviver le
traumatisme initial et de provoquer une déstabilisation clinique significative.
Il s’avère ainsi que, même si, en principe,
l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse
(arrêt TAF E-1407/2022 du 30 mars 2022), de sorte qu’en soi une prise en charge
adéquate dans ce pays paraîtrait à première vue envisageable, un renvoi
représenterait, d’après les certificats médicaux, une rupture brutale de la
continuité des soins actuellement en place, ainsi que de l’environnement
thérapeutique et familial qui participe à la stabilisation de l’état psychique
de la recourante. Il s’avère en effet que la recourante, qui a quitté l’Espagne
depuis plus de dix ans, ne bénéficie plus d’une aide médicale et familiale dans
ce pays ni en Uruguay, où elle n’a plus de proche parenté. Compte tenu de son
état de santé et en l’absence de réseau social et familial, il paraît au
tribunal inenvisageable d’exiger de la recourante qu’elle se réintègre dans
l’un de ses deux pays, ce d’autant plus qu’elle est désormais âgée de 65 ans.
D’après les certificats médicaux, dès lors que l’ensemble des repères
personnels, médicaux et affectifs de la recourante se trouvent en Suisse, où
réside toute sa famille proche, la recourante se trouverait à ce point isolée
en Espagne ou en Uruguay, que cela représenterait un facteur de vulnérabilité
majeur, particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique et
qu’il serait à craindre qu’un renvoi entraîne des conséquences particulièrement
lourdes. Il faut conclure de ce qui précède qu’il n’est pas simplement plus
facile pour la recourante de continuer à vivre en Suisse mais que sa
réintégration dans le pays de provenance, au regard de la gravité de l’atteinte
à sa santé psychique, de son âge et de son isolement, semble fortement
compromise. En procédant à la pesée des différents éléments en présence,
l’autorité intimée aurait dû conclure que la recourante se trouvait dans un cas
de détresse personnelle assimilable à un cas d’une extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Par conséquent, des motifs importants au
sens de l’art. 20 OLCP justifient qu’une nouvelle autorisation de séjour
UE/AELE lui soit délivrée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée afin qu’elle soumette pour approbation au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE à la
recourante (art. 5 let. d par analogie de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015
relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 juillet 2025
avec désignation d'un conseil d'office. Celui-ci peut prétendre à une indemnité
pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2
al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière ciile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 %
hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En
l'occurrence, Me Tafelmacher a annoncé dans la liste des opérations qu’il a
produite avoir consacré 14,3 heures à l’affaire, ce qui paraît en adéquation
avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d’office sera dès lors
arrêtée au montant de 2'921 fr. 60, soit 2'574 fr. d’honoraires, 128 fr. 70
de débours et 218 fr. 90 de TVA au taux de 8,1 %; le montant des dépens alloués
à la recourante sera toutefois déduit de l’indemnité du conseil d’office.
Le sort du recours commande que les frais soient
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure
de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Au vu de l’admission du recours, des dépens sont
alloués à la recourante (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD); ceux-ci sont mis à
la charge de l'Etat de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 10 juin 2025 est annulée, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, doit à A.________
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Christophe Tafelmacher est arrêtée à 921 (neuf
cent vingt-et-un) francs et 60 (soixante) centimes [indemnité AJ, débours et
TVA compris, moins les dépens fixés sous chiffre IV].
VI.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
Lausanne, le 27 octobre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.