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Décision

PE.2025.0112

CDAP - PE.2025.0112 - 2025-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2025Français43 min

complémentaires à hauteur de 1'879 fr., une rente LPP de 20 fr. et une rente versée

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 juin 2025 refusant de prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante espagnole et uruguayenne née le 5 février

1960 en Uruguay, a travaillé entre 1981 et 2002 dans ce pays, de 2002 à 2011 en

Espagne, puis du 5 janvier 2011 au 31 décembre 2012 au sein d’une entreprise

vaudoise active dans le secteur du nettoyage. Elle a une fille, née en 1978, et

une petite fille dont la régularisation du statut en Suisse est en cours

d’instruction.

B.

A.________ a annoncé son entrée en Suisse le 5 décembre 2013. Une

autorisation de séjour UE/AELE au titre de l’exercice d’une activité lucrative

valable jusqu’au 15 décembre 2018 lui a été délivrée. A.________ était alors

engagée pour travailler comme employée de maison journalière à la clinique B.________,

à Lausanne, à compter du 16 décembre 2013. Son employeur a cependant résilié

son contrat de travail avec effet au 31 mars 2015.

C.

A.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 1er

avril 2015 au 25 avril 2016. Elle a ensuite bénéficié de prestations du revenu

d’insertion (RI) en complément de ses revenus.

D.

Le 12 décembre 2018, A.________ a demandé qu’un permis d’établissement

lui soit délivré. Elle travaillait alors depuis le mois de septembre 2018 pour

une entreprise d’entretien. Constatant que l’intéressée avait bénéficié des

prestations de l’assistance publique, le SPOP a invité celle-ci à redéposer sa

demande l’année suivante, afin de s’assurer que l’indépendance financière

acquise depuis le mois de septembre 2018 soit stabilisée. Le SPOP a en revanche

renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 15 décembre 2023.

E.

Le 24 octobre 2023, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Dans le cadre de l’examen de situation auquel le SPOP a

procédé, des documents et informations ont été transmis par l’intéressée. Il en

ressort en particulier ce qui suit.

De mai 2016 à mai 2020, en complément de gains tirés

d’activités exercées à temps partiel dans le domaine de l’entretien ou de la

garde d’enfants jusqu’à fin 2019, A.________ a bénéficié de prestations du RI

pour un montant total de 77'930 fr.

En incapacité de travail à 100 % depuis le 8 avril

2019, l’intéressée a déposé, le 25 juin 2019, une demande de rente de

l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI)

invoquant principalement un trouble affectif bipolaire de type II selon la 10ème

révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) ainsi qu’un

état dépressif. Selon une décision du 1er novembre 2022, cet office

lui a reconnu un degré d’invalidité de 100 % depuis le mois d’avril 2019 et lui

a octroyé dès le 1er avril 2020 une rente entière. Le montant de la

rente mensuelle, de l’ordre de 300 fr., était complété par des prestations

complémentaires s’élevant à environ 2'600 fr. Des prestations d’invalidité

LPP ont également été reconnues à l’intéressée dès le 1er avril

2020.

F.

Le 16 février 2024, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il envisageait

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, estimant que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de sa

qualité de travailleuse en application de l’art. 6 de l’Annexe I de l’ALCP et

qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer compte tenu du

fait qu’elle n’avait pas exercé une activité en continu les 12 derniers mois

avant son incapacité totale de travailler et qu’elle avait perdu la qualité de

travailleuse car l’activité exercée était marginale. A.________ a été invitée à

se déterminer.

G.

Le 25 avril 2024, A.________ s’est opposée aux intentions du SPOP,

estimant qu’elle remplissait le statut de travailleuse salariée au sens de

l’ALCP au moment où elle avait commencé à souffrir de son incapacité et que les

conditions du droit de demeurer sur le territoire suisse étaient réalisées. L’intéressée

ajoutait qu’à ce jour, sa situation financière et personnelle était toute

autre, puisqu’elle était désormais au bénéfice de rentes AVS versées par les

autorités suisses et uruguayennes, complétées par des prestations complémentaires.

A.________ invoquait en outre la dégradation de son état de santé physique et

psychique, la nécessité de continuer d’être suivie médicalement sur place et de

pouvoir bénéficier de l’aide de ses deux sœurs, infirmières diplômées désormais

retraitées, titulaires respectivement d’un permis C et de la nationalité

suisse. Devoir rentrer dans son pays d’origine, où elle n’avait aucun proche ni

membre de sa famille, la pousserait dans une détresse personnelle profonde. A.________

invoquait encore la longue durée de son séjour en Suisse, les efforts accomplis

pour subvenir à ses besoins dans la mesure de sa capacité de travail et des

offres d’emploi existantes, ses efforts d’intégration, son attachement envers

la Suisse et concluait à l’existence d’une situation de détresse personnelle

pour des motifs médicaux.

H.

Le 14 mai 2024, le SPOP a encore demandé à A.________ de la renseigner

au sujet de la nature du soutien que lui apportaient ses sœurs et des raisons

pour lesquelles un suivi médical ne serait pas envisageable ou accessible en

Espagne. L’intéressée a répondu et produit deux pièces.

Il s’agit tout d’abord, d’une attestation du 8 juin

2024, établie par les sœurs de A.________, qui expose que si celles-ci n’aident

pas financièrement l’intéressée, elles lui apportent un soutien moral et

l’aident à faire ses courses en cas de besoin, l’intègrent à leur vie de

famille, s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et qu’elle se rende chez le

médecin en cas de péjoration de son état de santé. L’aide fournie ne pourrait

plus être assurée en cas de renvoi en Espagne ou en Uruguay, où le manque de

ressources matérielles et affectives ne permettrait pas d’assurer à

l’intéressée un bon suivi médical et médicamenteux. Ensuite, le certificat

médical établi le 3 juin 2024 par la psychiatre psychothérapeute FMH en charge

de l’intéressée mentionne, en bref, que A.________ est une personne dont la

situation médicale nécessite une attention particulière et continue, souffrant

d’un trouble affectif bipolaire dont l’évolution peut être fluctuante et très

influencée par l’environnement. Le fait de rester en Suisse, auprès de ses

sœurs, lui donne une stabilité qu’elle n’aura ni en Espagne, ni en Uruguay, où

les relations amicales et familiales qu’elle a entretenues restent éloignées.

Le certificat médical relève également que les systèmes de santé dans ces deux

pays restent assez déficitaires par rapport aux soins psychiatriques, ce qui

empêcherait l’intéressée de consulter avec régularité et surtout en urgence. Le

certificat ajoute que l’intéressée n’a pas de réseau social établi dans ces

deux pays et recommencer de zéro engendrera un grand stress et une

déstabilisation de son état de santé, actuellement plus stable. Le certificat

conclut: "Dans ce contexte, et d’un point de vue humanitaire, il est

impératif que Mme A.________ puisse continuer à bénéficier de la prise en

charge médicale physique, psychologique et sociale offerte dans notre pays. De

cette manière, la patiente pourra poursuivre son traitement médical dans les

meilleures conditions, garder sa stabilité psychique et assurer ainsi son

bien-être et sa qualité de vie".

Faits

I.

A.________ ne figure pas au registre de l’office des poursuites

compétent, d’après une attestation du 17 août 2023. En 2025, elle perçoit

mensuellement une rente de vieillesse de 372 fr., complétée par des prestations

complémentaires à hauteur de 1'879 fr., une rente LPP de 20 fr. et une rente versée

par les autorités uruguayennes de 34'548 pesos uruguayens équivalant à environ

700 francs suisses. Les autorités administratives espagnoles ont en revanche

refusé de lui octroyer une pension de retraite.

J.

Par décision du 22 avril 2025, le SPOP a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ pour l’exercice d’une

activité lucrative ou sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi

de Suisse. Dite autorité a considéré que l’intéressée ne pouvait pas se

prévaloir d’un droit de demeurer, qu’elle ne pouvait pas prétendre à une

autorisation de séjour sans activité et qu’elle ne se trouvait pas dans un cas

de rigueur, dès lors que l’Espagne, où elle a passé la majeure partie de sa vie,

dispose d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant

prendre en charge ses problèmes de santé. L’aide et le soutien moral apportés

en Suisse par ses deux sœurs ne pouvaient, d’après l’autorité, justifier à eux

seuls l’octroi d’une autorisation de séjour. Enfin, l’exécution du renvoi était

jugée possible, licite et raisonnablement exigible.

K.

Par acte du 26 mai 2025 de son avocat, A.________ a formé opposition

contre la décision du 22 avril 2025, concluant au renouvellement de son permis

de séjour. Elle a également produit des pièces. L’intéressée plaide avoir

conservé sa qualité de travailleuse jusqu’au moment où elle a atteint l’âge de

la retraite et soutient pouvoir bénéficier du droit de demeurer en Suisse. Elle

expose avoir été victime de harcèlement psychologique lors de son emploi exercé

auprès d’une clinique lausannoise après l’annonce de son arrivée en Suisse, ce

qui l’a marquée et a nécessité un soutien psychologique jusqu’à ce jour. Après

sa perte d’emploi, elle s’est inscrite à l’ORP et a effectué des recherches

d’emploi rendues difficiles en raison de son âge et de son état de santé,

occupant par la suite des emplois à un petit taux d’activité en raison de

l’atteinte à sa santé psychique, ce qui l’a amenée à compléter ses revenus par

le RI, puis à faire une demande de rente AI et une demande de rente-pont. Dans

ces conditions, l’interruption de son activité suite à une maladie devrait être

considérée comme une période d’activité. A.________ soutient également qu’elle

pourrait prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur, contestant

que la possibilité de recevoir le soutien psychiatrique adapté soit garantie en

Espagne ou en Uruguay, où elle n’a plus de réseau social ni familial. Elle a

remis au SPOP un certificat médical actualisé le 21 mai 2025 de sa psychiatre

et psychothérapeute.

L.

Par décision sur opposition du 10 juin 2025, le SPOP a rejeté

l’opposition formée le 26 mai 2025, confirmé la décision attaquée et prolongé

le délai de départ initialement imparti à l’intéressée au 14 juillet 2025.

M.

Par acte du 11 juillet 2025 de son conseil, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 10 juin 2025, concluant principalement à sa réforme, en ce

sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, à son

annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. La recourante a également demandé à être mise

au bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, elle

a notamment demandé son audition personnelle et celle de témoins dont la

désignation était réservée. La recourante a produit des pièces, dont un

certificat médical établi le 3 juillet 2025 par sa psychiatre et

psychothérapeute, qui fait état de ce qui suit:

"(…) Madame A.________ souffre

depuis plusieurs années de troubles psychologiques graves, consécutifs à des

expériences de mobbing et de maltraitance survenue dans son environnement

professionnel quand elle travaillait pour la clinique B.________ de 2013 à

2015. Ces événements ont entraîné chez elle un état de dépression sévère,

reconnu cliniquement, qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa

capacité à intégrer le monde du travail. Le mobbing peut induire des troubles

dépressifs persistants, marqués par une perte de l’estime de soi, un sentiment

d’impuissance, une anxiété sociale et un repli relationnel, autant de symptômes

qui, dans son cas, ont fortement entravé ses capacités d’adaptation et

d’engagement dans la vie sociale et professionnelle.

Bien qu’un suivi thérapeutique

régulier et un traitement adapté aient permis d’éviter une dégradation majeure,

son état reste fragile et requiert une prise en charge continue. Il est

essentiel de souligner que cette situation n’est en rien liée à un manque de

volonté ou à une négligence de sa part, mais s’inscrit dans la continuité d’un

traumatisme profond dont les répercussions ont gravement compromis sa stabilité

psychique, sociale et économique. Dans ce contexte, une mesure d’expulsion

risquerait de raviver le traumatisme initial et de provoquer une

déstabilisation clinique significative.

Dans ce contexte, une mesure

d’expulsion représenterait une rupture brutale de la continuité des soins

actuellement en place, ainsi que de l’environnement thérapeutique et familial

qui participe à la stabilisation de l’état psychique de Madame A.________. Il

convient de souligner que l’ensemble de ses repères personnels, médicaux et

affectifs se trouve en Suisse, où réside toute sa famille proche. La perte

soudaine de ce réseau de soutien, combinée à un isolement social complet dans

un environnement inconnu, ferait peser un risque élevé de rechute, voire

d’aggravation significative de son état de santé mentale. D’un point de vue

clinique, un tel isolement constitue un facteur de vulnérabilité majeur,

particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique, et pourrait

compromettre de manière durable les effors de stabilisation entrepris jusqu’à

présent. Il est à craindre que cette mesure entraîne des conséquences humaines

et médicales particulièrement lourdes.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre

en considération l’ensemble de ces éléments, dans un esprit de compréhension et

d’humanité, afin de permettre à Madame A.________ de stabiliser sa situation

sur le territoire, de poursuivre son parcours de soins et de se réinsérer dans

la société dans des conditions dignes et favorables à sa santé.

(…)"

Par décision du 22 juillet 2025, le juge instructeur

a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure

suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office

d’un avocat en la personne de Me Christophe Tafelmacher.

Le 24 juillet 2025, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a précisé que si

le contrat de travail conclu entre la recourante et la clinique B.________

avait bien été résilié au 31 mars 2015, la recourante avait, par la suite,

perdu la qualité de travailleuse, n’exerçant, jusqu’à son incapacité de travail

survenue le 8 avril 2019, que des activités accessoires.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire, le

8 septembre 2025, qui confirme les conclusions de son recours. Elle a produit

des pièces, dont une déclaration écrite relatant son parcours en Suisse et réitérant

sa demande de pouvoir continuer à y vivre auprès de sa famille et précisant

qu’elle était prête à renoncer à l’aide économique de l’Etat au bénéfice d’une

aide collective de sa famille pour pouvoir rester.

Le 19 septembre 2025, Me Christophe Tafelmacher a

déposé le relevé de ses opérations.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art.

75.

al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79.

al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante demande son audition et celle de témoins.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68

consid. 9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst.-VD n'accordent pas à la partie le droit inconditionnel d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre

d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels

éléments d'appréciation utiles pourrait apporter l'audition de la recourante

qui s’est longuement exprimée dans les écritures et a produit des pièces. Pour

ce qui est des problèmes de santé qui sont allégués, le tribunal peut notamment

se fonder sur les nombreux certificats médicaux figurant au dossier. Il n'y a

également pas lieu de donner suite à la requête tendant à l’audition de

témoins, le dossier comprenant une attestation écrite récente des sœurs de la

recourante, au sujet de la situation personnelle de l’intéressée.

3.

Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour

UE/AELE que la recourante a obtenue pour l’exercice d’une activité lucrative

salariée alors que celle-ci est désormais à la retraite, ainsi que sur son

renvoi de Suisse. La recourante fait valoir qu’elle a acquis la qualité de

travailleuse et qu’elle bénéficierait d’un droit de demeurer en Suisse.

a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome du droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid.

2.2.3; 140 II 460 consid.

4.1; 131 II 339 consid.

3.1).

De jurisprudence constante, la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit

ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1

consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En principe, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au

minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1

consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une activité est

réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de

tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives

à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce

contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent

être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1

consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).

Quant aux directives et commentaires concernant

l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; directives OLCP; version janvier 2025), elles indiquent ce qui

suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une

activité lucrative en Suisse:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Pour apprécier si l’activité est réelle et

effective, on peut tenir compte du caractère irrégulier des prestations

accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles

procurent (ATF 131 II 339 consid. 3.4). Selon le TF, un travail exercé au taux

de 80% pour un salaire mensuel régulier de 2'532 fr. devrait en principe ne pas

être considéré comme purement marginal et accessoire (arrêt TF 2C_1061/2013 du

14.

juillet 2015 cons. 4.4; cf. également l’arrêt TF 2C_198/2024 en ce qui

concerne une activité moyenne de 53 % exercée sur appel et procurant un revenu mensuel

moyen de 1'793 fr.15). A l’inverse, la qualité de travailleur doit être niée

lorsque l’activité à un taux de 30% ne procure qu’un salaire mensuel moyen brut

de 1'170 fr. (arrêt TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 cons. 4.4) ou lorsque

l’intéressé réalise un revenu mensuel de 900 fr. en cumulant deux contrats de

travail pour un taux d’activité de moins de 50% (arrêt TF 2C_815/2020 du 11

février 2021 consid. 3).

c) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance

sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'extinction du droit de séjour après la fin des

rapports de travail est régie par l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition

prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1

et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des

rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

d) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les

parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer

sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité

économique.

Suivant l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7

let. c ALCP), les ressortissants d’une partie contractante et les membres de

leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4

al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, pour

les travailleurs salariés, au règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n°

1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de

demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi;

ci-après règlement (CEE) 1251/70), "tel qu'en vigueur à la date de la

signature de l'accord". L'art. 2 dudit règlement accorde un droit

de demeurer notamment au travailleur:

- qui, au moment où il cesse son activité, a atteint

l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une

pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois

au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let.

a),

- qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi

salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat,

aucune condition de durée de résidence n'est requise (par. 1 let. b).

Le droit de demeurer

désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur

salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les

bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité

de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux)

en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur.

Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait

que la personne bénéficie ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121

consid. 3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de

travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le

motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite,

survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de

travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).

Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes

de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées

comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement. Selon la

jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au

versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois

fixés aux al. 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrases de l’art. 61a

LEI (cf. arrêt TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4).

4.

En l’espèce, la recourante a annoncé son entrée en Suisse, le

5.

décembre 2013. Elle a travaillé comme employée de maison

journalière auprès d’une clinique du 16 décembre 2013 au 31 mars 2015, date de

son licenciement. A cette occasion, la recourante a acquis le statut de

travailleuse au sens de l’ALCP, ce qui n’est plus contesté. La recourante a été

licenciée au 31 mars 2015 et a perçu ses dernières indemnités de chômage le 25

avril 2016. Dans le cadre de l’examen du droit de séjour prévu à l’art. 4

annexe I ALCP et 2 al. 1 let. b du règlement, les périodes de chômage involontaire

dûment attestées par l’office de travail compétent sont considérées comme des

périodes d’emploi (cf. art. 4 al. 2 du règlement), de sorte que la recourante

devait être considérée comme une travailleuse au sens de l’art. 2 al. 1 let. b

du règlement à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2016. Cette date est

toutefois antérieure au moment où elle est devenue définitivement inapte au

travail, en avril 2019. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir du

droit des travailleurs de demeurer ni en relation avec son incapacité de

travail, ni en relation avec sa retraite (la recourante ayant atteint l’âge de

la retraite le 1er mars 2024, à 64 ans (cf. art. 21 de la loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LASV; RS

831.10] et la disposition transitoire topique).

La recourante plaide cependant qu’elle a conservé sa

qualité de travailleuse jusqu’au mois d’avril 2019, date à laquelle une

incapacité permanente de travail lui a été reconnue. Ayant souffert de mobbing

à l’occasion de l’activité exercée auprès de la clinique B.________, elle a

développé de graves troubles psychologiques qui ont considérablement affecté sa

santé mentale et sa capacité à intégrer le monde du travail. Après avoir suivi

des formations, progressé dans sa maîtrise du français, fait les efforts qu’on

pouvait attendre d’elle compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé

pour retrouver du travail, elle a occupé plusieurs emplois auprès d’employeurs

privés dont elle conteste qu’ils puissent être considérés comme marginaux. La

décision attaquée considère quant à elle que la recourante n’a exercé durant

cette période que des activités accessoires, de sorte que la qualité de

travailleuse de la recourante a été définitivement perdue bien avant

l’incapacité permanente de travail survenue en avril 2019.

La recourante s’est sans doute trouvée confrontée à

de sérieuses difficultés pour retrouver un emploi après avoir connu une période

de chômage, en particulier en raison de son âge et de son état de santé. Elle

ne prétend toutefois pas qu’elle se serait trouvée en incapacité permanente de

travail avant celle constatée par l’Office AI dans sa décision octroyant une

rente. Par ailleurs, il s’impose de constater que, depuis la fin du versement

des indemnités de chômage, en avril 2016, la recourante n’a plus travaillé

jusqu’au mois de juillet 2017, soit pendant plus d’une année. Si elle a ensuite

repris des activités, celles-ci ont à nouveau été interrompues pendant quelques

mois. Ainsi, la recourante a travaillé, du 20 juillet 2017 au 28 février 2018,

comme nettoyeuse pour l’entreprise C.________ à raison d’environ 12h par

semaine (équivalent à environ 25 %), emploi qu’elle a cumulé, du 1er

novembre 2017 au 28 février 2018, avec un travail de garde d’enfants exercé

auprès de particuliers (équivalent à 10h par semaine, soit environ 25 %). D’après

les certificats de salaire au dossier, ces emplois lui ont procuré, pour la

période concernée, des revenus nets cumulés de 6'903 fr. représentant à peu

près 860 fr. par mois. Après quelques mois d’inactivité, la recourante a

travaillé du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 pour l’entreprise

de nettoyage D.________., d’abord à raison de 24h par semaine, soit

l’équivalent d’un taux d’activité de 56%, puis du 1er janvier 2019

au 30 avril 2019 à raison de 10h par semaine, soit l’équivalent de 22%. Les

revenus que lui a procuré cette activité se sont montés, d’après les

certificats de salaire au dossier, à 10'570 fr. pour la période de septembre à

décembre 2018, soit 2'642 fr. par mois, et à 4'600 fr. pour la période de

janvier à avril 2019, soit 1'150 fr. par mois. Si l’activité exercée à 56 %

pour l’entreprise de nettoyage D.________ a valu à la recourante d’obtenir la

prolongation de son titre de séjour, force est de constater que cette activité

n’a été que brève, l’entreprise ayant rapidement réduit le taux d’activité de

la recourante à 22 % seulement. Par ailleurs, même si, en général, les revenus

tirés dans le secteur du nettoyage, comme dans celui du personnel de maison,

sont faibles et que de telles activités ne peuvent pas être exercées à plein

temps et nécessitent de recourir à plusieurs employeurs de sorte qu’il convient

de ne pas se montrer trop exigeant pour reconnaître à ces catégories de

personnes la qualité de travailleur (cf. arrêt CDAP PE.2019.0090 du 6 mai 2020

consid. 3c), on ne saurait ici reprocher à l’autorité intimée d’avoir constaté

que les activités exercées par la recourante n’étaient pas régulières, étant

entrecoupées de périodes d’inactivité, et que les revenus que la recourante en

avait tirés étaient néanmoins trop faibles et le recours à l’aide sociale servie

en complément trop important pour pouvoir conclure à l’exercice d’une activité

régulière, réelle et effective entre le mois d’avril 2016 et le moment où

l’incapacité permanente de travail a été reconnue, en avril 2019. Il s’ensuit

que la recourante ne disposait plus de la qualité de travailleuse au moment où

son incapacité permanente de travail lui a été reconnue. La recourante ne peut

ainsi pas se prévaloir du droit des travailleurs de demeurer ni en relation

avec son incapacité de travail, ni en relation avec sa retraite survenue

postérieurement le 1er mars 2024 à l’âge de 64 ans. Mal fondés,

les griefs de la recourante doivent être écartés.

5.

A juste titre, la recourante ne prétend pas pouvoir bénéficier d’une

autorisation de séjour sans activité lucrative, faute pour elle de bénéficier

de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, étant

rappelé que la perception de prestations complémentaires constitue,

conformément à la jurisprudence, de l'aide sociale au sens de cette disposition

(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4;

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les réf. citées).

6.

La recourante reproche à l’autorité intimée de lui avoir refusé un titre

de séjour pour cas de rigueur, faisant valoir la longue durée de son séjour en

Suisse, son âge, son état de santé, la nécessité de poursuivre son traitement

en Suisse, la présence de membres de sa proche famille dans notre pays, le

soutien à apporter à l’une de ses sœurs, la volonté de réduire le recours aux

prestations complémentaires et l’absence désormais de soutien social en Espagne

ou en Uruguay.

a) Aux termes de l'art. 20 de l’ordonnance sur la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE

peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même

si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne

législation mais toujours valable).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-là semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.

5.2.1).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. En outre,

une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération. Selon la jurisprudence, on ne saurait, de

manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’un étranger en Suisse au

seul motif que la perspective exarcerberait un état psychologique perturbé

puisque de telles réactions sont couramment observées chez les personnes

confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de

leur statut en Suisse. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures

adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d’un retour,

respectivement aux autorités d’exécution de vérifier le besoin de mesures

particulières que requerrait leur état lors de l’organisation du renvoi (cf.

arrêt CDAP PE.2020.0067 du 4 janvier 2021 consid. 5a et les réf. citées).

b) En l’espèce, l’intéressée vit en Suisse depuis

plus de 10 ans. Sur le plan économique, elle ne bénéficie pas d’une intégration

poussée, ayant bénéficié de prestations sociales par le passé et de prestations

complémentaires actuellement en plus de ses rentes vieillesse. Elle n’a

cependant pas contracté de poursuites. Elle a pris des cours de français. Elle

n’a jamais attiré l’attention des autorités pénales. Elle n’allègue pas avoir

développé un réseau amical et social allant au-delà des relations que l’on noue

habituellement à l’occasion d’un tel séjour. La recourante se prévaut surtout

des relations suivies qu’elle entretient avec ses sœurs, sa fille et sa

petite-fille dont le statut en Suisse est en cours de régularisation. La

recourante invoque en outre un certain état de dépendance à l’égard de ses

proches, qui veillent sur elle et s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et

consulte en urgence si le besoin s’en fait sentir. Il est vrai que la

recourante, désormais âgée de 65 ans, est gravement atteinte dans sa santé, ce

qui, de fait, limite ses possibilités d’intégration économique et sociale.

D’après les certificats médicaux de sa psychiatre,

la recourante souffre depuis plusieurs années de troubles psychologiques

graves, consécutifs à des expériences de mobbing et de maltraitance survenues

dans son environnement professionnel lorsqu’elle travaillait pour la clinique B.________

de 2013 à 2015. On ne se trouve ainsi pas en présence d’un trouble préexistant

à la venue en Suisse ni d’un trouble réactionnel lié à la procédure de renvoi

ou à l’incertitude du statut en Suisse. Les évènements invoqués ci-dessus ont

entraîné chez la recourante un état de dépression sévère, reconnu cliniquement,

qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa capacité à intégrer le

monde du travail. Les certificats médicaux mettent l’accent sur la nécessité de

recourir à une prise en charge continue, à un suivi thérapeutique régulier

ainsi qu’à un traitement adapté afin d’éviter une dégradation majeure de l’état

de santé de la recourante, qui reste fragile. La situation en question

s’inscrit dans la continuité d’un traumatisme profond dont les répercussions

ont gravement compromis la stabilité psychique, sociale et économique de la

recourante. Dans ce contexte, une mesure d’éloignement risquerait de raviver le

traumatisme initial et de provoquer une déstabilisation clinique significative.

Il s’avère ainsi que, même si, en principe,

l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse

(arrêt TAF E-1407/2022 du 30 mars 2022), de sorte qu’en soi une prise en charge

adéquate dans ce pays paraîtrait à première vue envisageable, un renvoi

représenterait, d’après les certificats médicaux, une rupture brutale de la

continuité des soins actuellement en place, ainsi que de l’environnement

thérapeutique et familial qui participe à la stabilisation de l’état psychique

de la recourante. Il s’avère en effet que la recourante, qui a quitté l’Espagne

depuis plus de dix ans, ne bénéficie plus d’une aide médicale et familiale dans

ce pays ni en Uruguay, où elle n’a plus de proche parenté. Compte tenu de son

état de santé et en l’absence de réseau social et familial, il paraît au

tribunal inenvisageable d’exiger de la recourante qu’elle se réintègre dans

l’un de ses deux pays, ce d’autant plus qu’elle est désormais âgée de 65 ans.

D’après les certificats médicaux, dès lors que l’ensemble des repères

personnels, médicaux et affectifs de la recourante se trouvent en Suisse, où

réside toute sa famille proche, la recourante se trouverait à ce point isolée

en Espagne ou en Uruguay, que cela représenterait un facteur de vulnérabilité

majeur, particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique et

qu’il serait à craindre qu’un renvoi entraîne des conséquences particulièrement

lourdes. Il faut conclure de ce qui précède qu’il n’est pas simplement plus

facile pour la recourante de continuer à vivre en Suisse mais que sa

réintégration dans le pays de provenance, au regard de la gravité de l’atteinte

à sa santé psychique, de son âge et de son isolement, semble fortement

compromise. En procédant à la pesée des différents éléments en présence,

l’autorité intimée aurait dû conclure que la recourante se trouvait dans un cas

de détresse personnelle assimilable à un cas d’une extrême gravité au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Par conséquent, des motifs importants au

sens de l’art. 20 OLCP justifient qu’une nouvelle autorisation de séjour

UE/AELE lui soit délivrée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée afin qu’elle soumette pour approbation au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE à la

recourante (art. 5 let. d par analogie de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015

relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 juillet 2025

avec désignation d'un conseil d'office. Celui-ci peut prétendre à une indemnité

pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2

al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en

matière ciile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 %

hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En

l'occurrence, Me Tafelmacher a annoncé dans la liste des opérations qu’il a

produite avoir consacré 14,3 heures à l’affaire, ce qui paraît en adéquation

avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d’office sera dès lors

arrêtée au montant de 2'921 fr. 60, soit 2'574 fr. d’honoraires, 128 fr. 70

de débours et 218 fr. 90 de TVA au taux de 8,1 %; le montant des dépens alloués

à la recourante sera toutefois déduit de l’indemnité du conseil d’office.

Le sort du recours commande que les frais soient

laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure

de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Au vu de l’admission du recours, des dépens sont

alloués à la recourante (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD); ceux-ci sont mis à

la charge de l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 10 juin 2025 est annulée, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, doit à A.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Christophe Tafelmacher est arrêtée à 921 (neuf

cent vingt-et-un) francs et 60 (soixante) centimes [indemnité AJ, débours et

TVA compris, moins les dépens fixés sous chiffre IV].

VI.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la

charge de l’Etat.

Lausanne, le 27 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.