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Décision

PE.2025.0114

CDAP - PE.2025.0114 - 2025-09-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

les deux représentés par Me Hüsnü

YILMAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2025 confirmant le

rejet de la demande de reconsidération (refus d'octroi d'une autorisation de

séjour et prononcé de son renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 1996, est ressortissant du Nigéria. Selon ses

déclarations, il s'est rendu en juillet 2014 en Italie où il a déposé une

demande d'asile, et il est entré en Suisse en décembre 2016.

Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017

du Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30

jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier

2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre de la cocaïne (une boulette

d'un poids total de 0.9 gramme brut).

Le 1er avril 2017, il a été condamné par

ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de

45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017.

Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, il a subi

la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné.

B.

Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population (ci-après:

le SPOP ou l'autorité intimée) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au

bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont

il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité

publics.

Le 6 décembre 2018, le SPOP lui a notifié une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) jusqu'au 4 décembre 2023.

Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il

a été retenu qu'entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le

22 décembre 2018, il avait séjourné en Suisse sans autorisation valable.

Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de

police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au

sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis

accordé le 1er avril 2017. Les faits retenus étaient les suivants: à

Lausanne, le 12 novembre 2018, l'intéressé avait été interpellé par la police

alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.5

grammes brut, qu'il destinait à la vente. Par ailleurs, entre février et mars

2018, ainsi qu'entre une date indéterminée en octobre 2018 et le 12 novembre

2018, date de son interpellation, il avait séjourné en Suisse alors qu'il

faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour.

Il ressort des déclarations de B.________ dans le

cadre de ce jugement que depuis sa première arrivée en Suisse, en 2016, il

avait alterné des séjours plus ou moins longs entre notre pays et l'Italie,

qu'à la fin de l'année 2018, il avait entrepris en Italie, avec succès, des

démarches visant à y obtenir un permis de travail, et que depuis lors il

travaillait à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de

vue administratif et fiscal et dont le revenu qu'il retirait variait suivant

les périodes.

C.

Le 27 décembre 2022, B.________, revenu illégalement en Suisse en

juillet 2022, a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour

temporaire afin de se marier en Suisse avec sa fiancée, A.________,

ressortissante suisse, née le ******** 1987.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le

SPOP a pris connaissance, le 9 mars 2023, de l'extrait du casier judiciaire

établi par la République tchèque, lequel faisait état d'un jugement du 23 avril

2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec

sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une

période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des

produits stupéfiants (cocaïne d'un poids de 0.410 gramme brut).

D.

Par décision du 18 juillet 2023, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________

une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de

Suisse. Sur opposition de l'intéressé, le SPOP a confirmé cette décision, le 3

octobre 2023, et lui a imparti un délai

immédiat pour quitter la Suisse.

Cette décision a

été confirmée sur recours par arrêt PE.2023.0161 du 24 avril 2024 de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP). Le 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par

l'intéressé dans son arrêt 2C_269/2024.

Le 4 décembre 2024,

le SPOP a imparti à B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Sur

demande du SPOP, le représentant de B.________ a indiqué que ce dernier avait

quitté la Suisse le 8 décembre 2024. Aucune annonce de sortie n'a toutefois été

produite.

E.

Le 18 février 2025, le SEM a

indiqué à B.________ qu'il envisageait de prononcer une nouvelle interdiction

d'entrée en Suisse à son encontre et lui a imparti un délai pour se déterminer

dans le respect de son droit d'être entendu.

B.________ a

épousé, en Italie le ******** 2025, A.________. Cette dernière a déposé, le 17

avril 2025, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________

par regroupement familial.

Au vu de cette

requête, le SEM a suspendu sa procédure relative à l'interdiction d'entrée le

30 avril 2025.

F.

Le 1er mai 2025, le SPOP a rejeté la demande du 17 avril

2025. B.________ et A.________ se sont opposés

à cette décision le 3 juin 2025. Par décision sur opposition du 16 juin 2025,

le SPOP a confirmé sa décision du 1er mai 2025.

G.

Par acte du 16 juillet 2025, B.________ (ci-après: le recourant) et A.________ (ci-après: la recourante) ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais

et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour

soit octroyée au recourant, subsidiairement à l'annulation de cette décision et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une

décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17

décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal, notamment par le

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Dans sa décision, l'autorité intimée a estimé qu'une demande de réexamen

des conditions de séjour en Suisse du recourant n'était plus possible en raison

de l'effet dévolutif des recours et a souligné qu'il ne pouvait être procédé à

un nouvel examen qu'en présence d'une modification notable des circonstances ou

d'un motif de révision. Or, selon elle, tel n'était pas le cas puisque le

mariage du recourant ne constituait pas un élément nouveau pertinent. Elle a retenu

que ses antécédents pénaux lui restaient opposables et a souligné que les

autorités précédemment saisies avaient récemment estimé qu'il ne remplissait

pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage pour

cette raison. En outre, le SPOP a relevé que l'épouse du recourant devait

connaître son passé criminel et qu'elle devait être informée de la décision de

refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle savait

ainsi qu'elle risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse.

Le recourant invoque tout d'abord que sa demande

concerne une autorisation de séjour par regroupement familial et qu'elle diffère

ainsi de sa précédente demande qui tendait à obtenir une autorisation de séjour

en vue du mariage. Il soutient que l'examen est différent. En tous les cas,

même s'il fallait considérer sa demande comme une demande de réexamen, le

recourant estime qu'il existe une modification notable des circonstances du

fait de la célébration de son mariage avec la recourante, ce qui justifie une

nouvelle pesée des intérêts en présence. A ce propos, il relève que les

conditions du regroupement familial sont remplies et que sa relation avec son

épouse en Suisse est garantie par l'art. 8 CEDH de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101). Il estime que cette relation doit être pondérée avec les motifs

d'intérêts publics à son éloignement. Sur ce point, il rappelle qu'il faut

tenir compte de la gravité des infractions, du temps écoulé et de son

comportement depuis lors. A cet égard, il est d'avis qu'il n'a pas été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée, que ses actes n'ont pas

attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, que les

infractions qu'il a commises se sont déroulées sur une période d'environ deux

ans et que la dernière date de près de six ans et demi à ce jour. Il allègue en

outre qu'il s'est comporté de manière irréprochable depuis et qu'il a notamment

quitté la Suisse sans délai dès la fin de la précédente procédure. Au vu de ces

éléments, le recourant est d'avis que l'intérêt public à son éloignement de

Suisse doit céder le pas à son intérêt privé à vivre auprès de son épouse en

Suisse.

a) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans

après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date

d'entrée en force de la décision initiale de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 4.2; TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Un

examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se

sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019

consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF

2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

c) La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le

refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire.

Conformément à la jurisprudence (PE.2022.0138 du 1er septembre 2023

consid. 5b; PE.2023.0081 du 14 juillet 2023 consid. 2b: PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4f),

une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une

décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision

sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal

fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA‑VD, respectivement art. 121 ss de la loi

sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, la voie de la révision

n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou

reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité

de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits

et les mêmes bases juridiques (CDAP PE.2023.0028 du 15 mai 2023 consid.

3a; PE.2023.0045 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0157 du

27 mars 2023 consid. 3a).

d) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un

regroupement familial (arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1;

2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020

consid. 3c/cc). Avec l'écoulement du

temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale

liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en

principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation

continuelle au regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la

violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de

récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_176/2017

précité consid. 4.3; arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c;

PE.2018.0045 du 13 juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant

s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,

ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020

précité consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013

du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid.

3c/cc et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des

étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en

principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_168/2024 du

12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3;

2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars

2021 consid. 2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).

e) En l'occurrence, par décision du 18 juillet 2023,

le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage au

recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en

force lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 14 novembre 2024. Le

recourant aurait quitté la Suisse le 8 décembre 2024 et il dépose désormais une

nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse.

Il y a lieu de distinguer l'autorisation de séjour

en vue du mariage, qui est une autorisation de courte durée (art. 32 LEI),

d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 33 LEI). Selon la

jurisprudence du TF, l'objet de la procédure devant la dernière instance

cantonale est en principe l'autorisation de séjour de l'étranger en tant que

telle. Il en déduit que les dispositions légales applicables, ainsi que les

faits pertinents de la cause, ne sont que des éléments de la motivation et ne

constituent pas l'objet du litige. Le fait que le recourant fasse désormais

valoir son droit au regroupement familial en raison de son mariage ne constitue

dès lors pas un objet différent de sa première demande mais constitue une

circonstance factuelle nouvelle (TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid.

3.4.2; 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1). A cela s'ajoute que l'examen

des conditions d'une autorisation de séjour en vue du mariage implique

également d'examiner si la personne concernée remplira les conditions d'une

admission en Suisse après son union (cf. PE.2023.0161 du 24 avril 2024 consid.

2a), en particulier par regroupement familial. Les arguments développés par la

CDAP puis par le TF dans la procédure précédente gardent ainsi toute leur

pertinence.

De toute manière, le SPOP a en l'occurrence procédé

à une nouvelle pesée des intérêts pour rejeter la (nouvelle) demande du

recourant. Il a dès lors tenu compte du récent mariage du recourant, mais a

considéré que ses multiples condamnations lui restaient opposables. Il serait

ainsi vain de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la

demande d'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant comme

une première demande.

f) Sur le fond, il s'impose de constater d'emblée

que le recourant n'a pas démontré avoir fait ses preuves à l'étranger pendant

une durée d'environ cinq ans comme l'exige la jurisprudence susmentionnée, ce

qui est pourtant un préalable nécessaire à un nouvel examen de sa situation. Il

importe peu que sa précédente demande visait l'octroi d'une autorisation de

séjour en vue du mariage alors que sa présente demande porte sur une

autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage puisque

l'autorité intimée s'est prononcée, dans les deux cas, sur ses conditions de séjour

en Suisse. En outre, l'examen des conditions d'une autorisation de séjour en

vue du mariage implique d'examiner également si la personne concernée remplira

les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. PE.2023.0161 du

24 avril 2024 consid. 2a). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à

une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération au vu uniquement

de l'écoulement du temps.

g) Cela

étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments

pourraient justifier un nouvel examen des conditions de séjour du recourant en

Suisse.

Le fait que le recourant et la recourante sont

désormais mariés s'avère certes être une circonstance nouvelle. Elle ne

constitue cependant pas une modification notable des circonstances ayant donné

lieu à la première décision de l'autorité intimée qui serait susceptible,

compte tenu du contexte global, de conduire à un résultat juridique différent

de celui résultant de la dernière décision entrée en force. En effet, le SPOP,

la CDAP et le TF ont déjà retenu que l'intérêt privé du recourant à vivre

auprès de sa fiancée, respectivement de son épouse, devait s'effacer face à

l'intérêt public à son éloignement au vu de ses antécédents pénaux. Sur ce

point, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre

2024, que les comportements récurrents du recourant sur la scène de la drogue

démontraient qu'il persistait à violer les prescriptions légales, qu'il n'était

en rien sensible aux multiples condamnations prononcées à son encontre et qu'il

n'était pas prêt à modifier sa propension aux activités délictuelles (consid.

6.5). Même si la peine d'emprisonnement de douze mois du recourant est

insuffisante pour justifier le refus d'octroyer une autorisation de séjour, il

n'en demeure pas moins qu'elle est suffisamment proche de la limite posée par

la jurisprudence pour que l'on puisse, au vu de ses nombreuses autres

condamnations qui l'ont précédées, lui opposer le motif de révocation de l'art.

63 al. 1 let. b et l'art. 77a al. 1 let. a OASA qui a comme effet

indirect d'éteindre son droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI

(consid. 6.6). Le recourant ne peut rien déduire du temps écoulé depuis sa

dernière condamnation, celui-ci ayant déjà été pris en compte dans le cadre de

l'examen de la première demande, qui a fait en dernier lieu l'objet de l'arrêt

du Tribunal fédéral précité du 14 novembre 2024. Moins d'une année

supplémentaire de recul par rapport à cette condamnation ne constitue pas une

modification notable des circonstances (cf., dans le même sens, TF 2C_249/2021

du 28 juin 2021 consid. 5.3). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement du

recourant est toujours important.

S'agissant de son intérêt privé, le fait que le

recourant soit désormais marié avec la recourante ne modifie pas le résultat de

la pesée des intérêts déjà effectuée dans le cadre de l'art. 8 CEDH. En effet,

le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse, n'y fait

preuve d'aucune forme d'intégration et n'y dispose d'aucune attache, hormis la

présence de son épouse. Cela étant, tant la recourante que le recourant

devaient s'attendre, au moment de leur mariage, à ce qu'une demande de

regroupement familial en faveur de ce dernier soit refusée et à ce qu'il ne

puisse rejoindre son épouse en Suisse (cf. dans le même sens, TF 2C_61/2020 du

21 avril 2020 consid. 6.5). Les intéressés avaient d'ailleurs déjà été rendus

attentifs à une telle éventualité dans le cadre de leur précédente demande

visant l'octroi d'une autorisation en vue de leur mariage (cf. TF 2C_269/2024

du 14 novembre 2024 consid. 6.6). Le recourant ne fait valoir aucune autre

nouvelle circonstance qui permettrait modifier en sa faveur cette pesée des

intérêts.

h) Vu ce

qui précède, en l'absence d'une modification notable des circonstances, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée le 17 avril 2025.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant se justifie en

outre au regard de la pesée des intérêts prescrite par l'art. 8 al. 2 CEDH.

3.

Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument

judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 16 juin 2025

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 19 septembre 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.