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Décision

PE.2025.0118

CDAP - PE.2025.0118 - 2025-12-11 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à Kinshasa (RDC),

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,

Swiss Immigration Law Office (SILO), à Zurich,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population du 20 juin 2025 refusant d'octroyer une

autorisation d'entrée respectivement de séjour en sa faveur.

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 janvier 2021, C.________, de nationalité allemande, titulaire

d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Lausanne, a saisi le Service

de la population (SPOP) d’une demande aux fins de délivrance d’une autorisation

de séjour en faveur de sa nièce, A.________, née en 2002 et ressortissante de

République démocratique du Congo, au titre du regroupement familial, présentée

comme étant orpheline de père et de mère. Le 29 mars 2021, le SPOP a relevé que

les conditions du regroupement familial n’étaient a priori pas remplies et a requis

A.________ de déposer une demande de visa auprès de la représentation

consulaire de Suisse, à Kinshasa.

Le 10 juin 2021, C.________ et son époux B.________,

également de de nationalité allemande, titulaire d’une autorisation

d’établissement et domicilié à Lausanne, ont saisi le Tribunal de Paix de ********

(République démocratique du Congo) d’une requête aux fins d’adopter A.________,

dont ils ont déclaré subvenir aux besoins. L’adoption a été prononcée selon

jugement rendu le 11 juin 2021 par la juridiction précitée. L’acte d’adoption a

été délivré le 27 août 2021 par le Service d’Etat civil de la commune de ********

(RDC).

Le 10 mai 2022, le SPOP a requis de l’Ambassade de

Suisse à Kinshasa qu’elle procède aux vérifications d’usage des documents

attestant de l’adoption d’A.________. Le 23 juin 2022, l’Ambassade de Suisse a

recommandé au SPOP qu’il ordonne une vérification approfondie de ces actes. Après

entretien avec A.________ aux guichets, l’ambassade a relevé que les parents

adoptifs vivaient depuis trente ans en Suisse, où l’intéressée ne s’est

elle-même jamais rendue et qu’elle n’avait pas su dire son âge, expliquant qu’elle

avait été adoptée à l’âge de sept ans. En outre, si le père adoptif est venu la

dernière fois en mars 2021 en RDC, la mère adoptive était, pour sa part, venue

il y a plus de dix ans.

B.

Le 23 juin 2022, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Kinshasa

d’une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, au

titre du regroupement familial auprès de ses parents adoptifs. Le 27 juillet

2022, le SPOP a requis de B.________ et de C.________ qu’ils s’engagent à

prendre en charge les frais de la vérification approfondie des documents

d’adoption et à produire la transcription de l’adoption de l’intéressée par les

autorités allemandes. Le 15 août 2022, les intéressés ont déclaré prendre en

charge les frais d’enquête, qu’ils ont avancés ultérieurement. Le 1er

mars 2023, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a informé le SPOP qu’il refusait la

légalisation de l’acte de naissance d’A.________, au motif que cet acte n’était

pas valable, le Centre de santé et de Maternité attestant de la naissance de

cette dernière n’existant pas en 2002.

Le SPOP a rappelé au mandataire d’A.________, le 26

avril 2023, qu’il attendait la transcription de l’adoption de l’intéressée par

les autorités allemandes. Le 25 mai 2023, ce dernier a indiqué que la procédure

de transcription par les autorités allemandes était en cours de traitement. Le

11 août 2023, le SPOP a suspendu le traitement de la demande d’autorisation. Le

31 janvier 2024, le mandataire des intéressés a contesté les exigences du SPOP

et requis la levée de la suspension, afin qu’il soit statué sur la demande

d’autorisation. Le 6 février 2024, le SPOP a requis la production de la

reconnaissance par les autorités allemandes de l’adoption d’A.________ par B.________

et C.________. Un rappel en ce sens a été adressé au mandataire des intéressés

le 28 juin 2024. Le 22 octobre 2024, ce dernier a requis du SPOP qu’il statue

sur la demande d’autorisation.

Par décision du 11 février 2025, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en faveur d’A.________.

Les intéressés ayant formé opposition contre cette décision, le SPOP a requis

une nouvelle fois de leur part qu’ils fournissent des renseignements sur les

démarches entreprises auprès des autorités allemandes en vue de la

reconnaissance de l’adoption d’A.________, en vain. Par décision du 20 juin

2025, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 février 2025.

C.

Par acte du 24 juillet 2025, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:

les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont ils demandent la

réforme en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit délivrée en

faveur de la première nommée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants se sont déterminés; ils ont indiqué

que la procédure de transcription de l’adoption d’A.________ était en cours en

Allemagne et ont maintenu leurs conclusions.

Le juge instructeur a invité le SPOP à se déterminer

sur cette écriture, notamment à la lumière de l’arrêt TF 2C_110/2014 du 10

juillet 2014. Le SPOP s’est déterminé; il maintient la décision attaquée et ses

conclusions.

Postérieurement à l’échéance du délai qui leur avait

été imparti, les recourants se sont déterminés sur cette dernière écriture; ils

maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de

délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers, au

titre du regroupement familial avec ses parents adoptifs, ressortissants

allemands, donc citoyens de l’UE, et titulaires d'une autorisation

d'établissement.

Les recourants évoquent également l’art. 30 al. 1

let. b LEI et font valoir qu’A.________ représenterait un cas de rigueur. Dans

la mesure où, toutefois, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur cette

question, dont elle n'a pas été saisie, la conclusion des recourants apparaît

comme étant exorbitante de l’objet du litige (cf. art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD) et partant, irrecevable.

3.

a) L’Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des

ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une

activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art.

1er let. a ALCP). La non-discrimination des ressortissants d’une partie

contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie

contractante est garantie (cf. art. 2 ALCP). Le droit de séjour et d’accès à

une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10

ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (cf. art. 4 ALCP). Le droit

au séjour des membres de la famille du ressortissant d’une partie contractante,

quelle que soit leur nationalité, est réglé à l'annexe I (cf. art. 7 let. d

ALCP).

aa) Aux termes de l'art. 3 annexe I ALCP, les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que

cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par.

1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(par. 2 let. a). Pour ces derniers, ce droit au séjour est subordonné à

l’existence juridique du lien familial avec le détenteur du droit originaire

et/ou avec son conjoint (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives

OLCP], état au 1er janvier 2025, ch. 7.5).

Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union

européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

bb) En droit interne, on rappelle qu'aux termes de

l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. d). L'al. 4 ajoute que l’octroi et

la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la

conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins

d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a. A

teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43, notamment,

s'éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al.

2 LEI.

b) En l’occurrence, les recourants B.________ et C.________

détiennent la nationalité allemande et sont citoyens de l’UE. Ils seraient

ainsi fondés à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP pour

demander le regroupement familial avec A.________, à condition toutefois que

cette dernière, qui était âgée de moins de 21 ans au moment de la demande

d’autorisation de séjour, puisse être reconnue comme étant leur fille adoptive.

Or, l’autorité intimée oppose à la demande des recourants le fait que cette

adoption internationale n’a pas été reconnue, de sorte qu’A.________, de

nationalité congolaise, doit être considérée comme tout autre ressortissant

d’un Etat tiers souhaitant séjourner en Suisse. Dans ses dernières écritures,

l’autorité intimée fait valoir, quoi qu’il en soit, que la reconnaissance de

cette adoption interviendrait de façon contraire à l’ordre public suisse.

aa) Aux termes de son art. 1 al. 1 let. c, la loi

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) régit,

en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de

l'exécution des décisions étrangères. L'al. 2 de cette disposition réserve les

traités internationaux. En l’espèce, l’adoption litigieuse résulte d’un

jugement d’un tribunal congolais entré en force; or, il n'existe aucun traité

bi- ou multilatéral liant la Suisse à la République démocratique du Congo dans

le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du

droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions

étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision

d'adoption rendue en République démocratique du Congo sont par conséquent

exclusivement régies par la LDIP. Cette adoption n’a pas été transcrite à

l'état civil, aux conditions de l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP Ceci étant, aux

termes de l’art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l’étranger sont

reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou

dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants, condition qui n’est

pas réalisée en l’occurrence. Dans une situation de ce genre, en application de

l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre

préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même à titre préjudiciel sur la

reconnaissance (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2; arrêts TF 2C_110/2014 du 10

juillet 2014 consid. 6.2; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et les

références citées).

bb) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LDIP, la

reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est

manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. De façon générale, la

réserve de l'ordre public suisse a pour but d'empêcher que le droit étranger,

lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal suisse, y soit pris en

considération (arrêt TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1). Selon la

jurisprudence, cette disposition vise le respect de l'ordre public suisse

matériel, qui a trait au fond du litige. De façon générale, la réserve de

l'ordre public suisse doit permettre au juge de ne pas apporter la protection

de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les

principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en

Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443

consid. 3d). En matière de reconnaissance, la réserve de l'ordre public suisse

doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application

directe du droit étranger. En effet, sa portée est plus étroite en matière de

reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force

de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la

reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est

pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la

contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse.

Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle,

dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid.

3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence

et la doctrine parlent d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet

atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les arrêts cités). L'ordre

public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la

reconnaissance, et non au regard du contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c).

Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard

aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance

primordiale; il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions.

Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit

véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption,

faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public

suisse. S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille

élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen

attentif du bien de cet enfant. Une adoption consiste en effet avant tout à

permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial.

Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la

possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces

différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui

peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption.

cc) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 5 par. 1

annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne

peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

c) Dans le cas d’espèce, à titre préjudiciel, plusieurs

éléments doivent être opposés à la reconnaissance de cette adoption.

aa) Tout d’abord, le doute subsiste sur la date de

naissance d’A.________, le document attestant de celle-ci étant dénué

d’authenticité. L’intéressée, qui paraît ignorer son âge selon l’Ambassade de

Suisse, a déclaré avoir été adoptée à l’âge de sept ans. Si l’on retient, comme

le font valoir les recourants, que cette dernière est née le 18 août 2002, il

en résulte que B.________ et C.________ ont adopté leur nièce par jugement du

11 juin 2021, alors qu’elle était entrée dans sa dix-neuvième année. La requête

d’adoption mentionne du reste que l’intéressée est majeure. Sur ce plan déjà,

la date de l’adoption paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, A.________ n’est

jamais venue en Suisse, où vivent ses parents adoptifs depuis plus de trente

ans. Force est de constater qu’elle n’a jamais vécu aux côtés de ces derniers,

même avant cette adoption; elle n’a donc jamais pu créer un lien affectif

d’ordre filial avec son oncle et sa tante, ceci d’autant moins que cette

dernière ne l’a plus revue depuis de nombreuses années, selon les propres

déclarations de l’intéressée à l’Ambassade de Suisse.

bb) Il apparaît donc clairement que d’autres

objectifs que d’ordre familial sont à l’origine de cette adoption. La

chronologie des faits démontre que l’adoption fait suite à une première demande

d’autorisation de séjour, du 22 janvier 2021, à laquelle l’autorité intimée a

opposé une fin de non-recevoir, les conditions du regroupement familial n’étant

à l’évidence pas réunies. Dans leur requête du reste, B.________ et C.________

ont expliqué que cette adoption procurerait à l’intéressée beaucoup d’avantages.

En outre, la demande apparaît principalement fondée sur des motifs d’ordre

économique, puisque A.________ a elle-même indiqué qu’elle envisageait de

suivre une formation et de préparer son avenir en Suisse. Or, aucun de ces

différents aspects n’a été examiné ou apprécié par la juridiction congolaise, au

regard notamment du bien de l'intéressée. Or, cette dernière n'a en effet vécu

qu’en RDC et durant près de dix-neuf ans; à aucun moment, cette juridiction n’a

interrogé les adoptants, ni l’adoptée sur les objectifs réellement poursuivis

par cette demande. De même, elle s’est abstenue d’examiner quelles seraient les

conséquences pour l’intéressée d’un déracinement aussi brutal.

cc) Enfin, comme le Tribunal fédéral l’a déjà

relevé, en droit congolais, l'adoption n'est que simple; or, le regroupement

familial ne peut être refusé pour ce seul motif (v. arrêt TF 2C_110/2014 déjà

cité consid. 5.2, références citées). Cependant, il en résulte, comme le

prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août 1987 portant Code de la

famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté conserve ses liens avec sa

famille d'origine, c'est-à-dire en particulier avec ses parents biologiques,

même décédés (arrêt TF 2C_110/2014 déjà cité consid. 6.5, références citées). Certes,

la situation financière de l’intéressée serait vraisemblablement meilleure en

Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument

purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments

précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille

biologique, quand bien même ses parents sont décédés.

d) Au vu de ce qui précède, on peut laisser indécise

la question de savoir si l’ordre public s’oppose à la reconnaissance en Suisse

de l’adoption d’A.________ par son oncle par alliance et sa tante maternelle. En

effet, à supposer même que cette adoption soit reconnue, il faudrait alors opposer

à la demande de regroupement familial la circonstance qu’elle peut apparaître

comme un contournement de l’ALCP, dès l’instant où elle paraît déposée

uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission en Suisse et non

de maintenir la vie familiale (cf. Directives OLCP, ch. 7.5.3).

aa) A cet égard, le fait qu'un enfant vienne en

Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite de 21 ans peut, dans certaines

circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas

lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie

contractante; dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une

autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des

membres de sa famille (arrêt TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Il

s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial dans le contexte de

l'ALCP est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la

libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans

le pays d'accueil avec leur famille; le but est donc de réunir une famille et

de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts TF 2C_455/2024 du 10

juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 du 2

février 2021 consid. 4.1). Ainsi, des indices d’abus de droit ont été mis

en avant dans la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers d’âge

avancé, proche de la limite d’âge de 21 ans, n’ayant pas entretenu de relation

durable avec le parent ressortissant de l’UE, qui demande le regroupement

familial (cf. arrêt TF 2C_25/2024 déjà cité consid. 4.3), ainsi que dans la

demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, âgé entre 18 et 21 ans qui

demande le regroupement familial dans l’unique but de poursuivre ses études en

Suisse (cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et 3.4). L'accès à

une activité économique est certes autorisé aux membres de la famille d'un

ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP (cf. art. 3 par. 5 annexe I

ALCP). Mais dans le contexte de la cause, il peut également apparaître comme un

indicateur de l'indépendance voulue par l’enfant ressortissant d’un Etat tiers,

par opposition à la construction d'une vie de famille avec son ou ses parents

citoyens de l’UE (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7).

bb) A.________ était entrée dans sa dix-neuvième

année lorsqu’une première demande d’autorisation de séjour a été déposée en sa

faveur, laquelle a été suivie de son adoption par sa tante et son oncle,

quelques mois plus tard. Elle était âgée de dix-neuf ans révolus lorsqu’elle a elle-même

déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial

avec les intéressés. Dans la mesure où, comme ils le soutiennent, B.________ et

C.________ se sont occupés de leur nièce depuis son plus jeune âge après le

décès de ses parents – dont ignore la date –, on peut s’étonner que cette

adoption ait été requise et prononcée en juin 2021 seulement. En réalité, il

apparaît bien plutôt que c’est l’intention de l’autorité intimée de donner une

suite négative à la première demande du 22 janvier 2021 qui a conduit les

intéressés à entamer une procédure en vue d’adopter A.________ et de la faire

venir en Suisse. Il y a donc clairement un indice d’abus dans la démarche des

recourants, l’objectif recherché n’étant pas de regrouper la famille, mais bien

plutôt d’assurer l’avenir économique de l’intéressée en Suisse. Les recourants

ne sont dès lors pas fondés à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I

ALCP.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que

les recourants en supportent, solidairement entre eux, les frais (cf. art. 49

al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne

de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 20 juin 2025,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________,

B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.