PE.2025.0118
CDAP - PE.2025.0118 - 2025-12-11 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
11 décembre 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à Kinshasa (RDC),
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Swiss Immigration Law Office (SILO), à Zurich,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population du 20 juin 2025 refusant d'octroyer une
autorisation d'entrée respectivement de séjour en sa faveur.
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 janvier 2021, C.________, de nationalité allemande, titulaire
d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Lausanne, a saisi le Service
de la population (SPOP) d’une demande aux fins de délivrance d’une autorisation
de séjour en faveur de sa nièce, A.________, née en 2002 et ressortissante de
République démocratique du Congo, au titre du regroupement familial, présentée
comme étant orpheline de père et de mère. Le 29 mars 2021, le SPOP a relevé que
les conditions du regroupement familial n’étaient a priori pas remplies et a requis
A.________ de déposer une demande de visa auprès de la représentation
consulaire de Suisse, à Kinshasa.
Le 10 juin 2021, C.________ et son époux B.________,
également de de nationalité allemande, titulaire d’une autorisation
d’établissement et domicilié à Lausanne, ont saisi le Tribunal de Paix de ********
(République démocratique du Congo) d’une requête aux fins d’adopter A.________,
dont ils ont déclaré subvenir aux besoins. L’adoption a été prononcée selon
jugement rendu le 11 juin 2021 par la juridiction précitée. L’acte d’adoption a
été délivré le 27 août 2021 par le Service d’Etat civil de la commune de ********
(RDC).
Le 10 mai 2022, le SPOP a requis de l’Ambassade de
Suisse à Kinshasa qu’elle procède aux vérifications d’usage des documents
attestant de l’adoption d’A.________. Le 23 juin 2022, l’Ambassade de Suisse a
recommandé au SPOP qu’il ordonne une vérification approfondie de ces actes. Après
entretien avec A.________ aux guichets, l’ambassade a relevé que les parents
adoptifs vivaient depuis trente ans en Suisse, où l’intéressée ne s’est
elle-même jamais rendue et qu’elle n’avait pas su dire son âge, expliquant qu’elle
avait été adoptée à l’âge de sept ans. En outre, si le père adoptif est venu la
dernière fois en mars 2021 en RDC, la mère adoptive était, pour sa part, venue
il y a plus de dix ans.
B.
Le 23 juin 2022, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Kinshasa
d’une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, au
titre du regroupement familial auprès de ses parents adoptifs. Le 27 juillet
2022, le SPOP a requis de B.________ et de C.________ qu’ils s’engagent à
prendre en charge les frais de la vérification approfondie des documents
d’adoption et à produire la transcription de l’adoption de l’intéressée par les
autorités allemandes. Le 15 août 2022, les intéressés ont déclaré prendre en
charge les frais d’enquête, qu’ils ont avancés ultérieurement. Le 1er
mars 2023, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a informé le SPOP qu’il refusait la
légalisation de l’acte de naissance d’A.________, au motif que cet acte n’était
pas valable, le Centre de santé et de Maternité attestant de la naissance de
cette dernière n’existant pas en 2002.
Le SPOP a rappelé au mandataire d’A.________, le 26
avril 2023, qu’il attendait la transcription de l’adoption de l’intéressée par
les autorités allemandes. Le 25 mai 2023, ce dernier a indiqué que la procédure
de transcription par les autorités allemandes était en cours de traitement. Le
11 août 2023, le SPOP a suspendu le traitement de la demande d’autorisation. Le
31 janvier 2024, le mandataire des intéressés a contesté les exigences du SPOP
et requis la levée de la suspension, afin qu’il soit statué sur la demande
d’autorisation. Le 6 février 2024, le SPOP a requis la production de la
reconnaissance par les autorités allemandes de l’adoption d’A.________ par B.________
et C.________. Un rappel en ce sens a été adressé au mandataire des intéressés
le 28 juin 2024. Le 22 octobre 2024, ce dernier a requis du SPOP qu’il statue
sur la demande d’autorisation.
Par décision du 11 février 2025, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en faveur d’A.________.
Les intéressés ayant formé opposition contre cette décision, le SPOP a requis
une nouvelle fois de leur part qu’ils fournissent des renseignements sur les
démarches entreprises auprès des autorités allemandes en vue de la
reconnaissance de l’adoption d’A.________, en vain. Par décision du 20 juin
2025, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 février 2025.
C.
Par acte du 24 juillet 2025, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont ils demandent la
réforme en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit délivrée en
faveur de la première nommée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants se sont déterminés; ils ont indiqué
que la procédure de transcription de l’adoption d’A.________ était en cours en
Allemagne et ont maintenu leurs conclusions.
Le juge instructeur a invité le SPOP à se déterminer
sur cette écriture, notamment à la lumière de l’arrêt TF 2C_110/2014 du 10
juillet 2014. Le SPOP s’est déterminé; il maintient la décision attaquée et ses
conclusions.
Postérieurement à l’échéance du délai qui leur avait
été imparti, les recourants se sont déterminés sur cette dernière écriture; ils
maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de
délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers, au
titre du regroupement familial avec ses parents adoptifs, ressortissants
allemands, donc citoyens de l’UE, et titulaires d'une autorisation
d'établissement.
Les recourants évoquent également l’art. 30 al. 1
let. b LEI et font valoir qu’A.________ représenterait un cas de rigueur. Dans
la mesure où, toutefois, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur cette
question, dont elle n'a pas été saisie, la conclusion des recourants apparaît
comme étant exorbitante de l’objet du litige (cf. art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD) et partant, irrecevable.
3.
a) L’Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des
ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une
activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art.
1er let. a ALCP). La non-discrimination des ressortissants d’une partie
contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie
contractante est garantie (cf. art. 2 ALCP). Le droit de séjour et d’accès à
une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10
ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (cf. art. 4 ALCP). Le droit
au séjour des membres de la famille du ressortissant d’une partie contractante,
quelle que soit leur nationalité, est réglé à l'annexe I (cf. art. 7 let. d
ALCP).
aa) Aux termes de l'art. 3 annexe I ALCP, les
membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour
les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par.
1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge
(par. 2 let. a). Pour ces derniers, ce droit au séjour est subordonné à
l’existence juridique du lien familial avec le détenteur du droit originaire
et/ou avec son conjoint (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et
commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives
OLCP], état au 1er janvier 2025, ch. 7.5).
Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose
pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEI).
bb) En droit interne, on rappelle qu'aux termes de
l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent
pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d). L'al. 4 ajoute que l’octroi et
la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la
conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins
d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a. A
teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43, notamment,
s'éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al.
2 LEI.
b) En l’occurrence, les recourants B.________ et C.________
détiennent la nationalité allemande et sont citoyens de l’UE. Ils seraient
ainsi fondés à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP pour
demander le regroupement familial avec A.________, à condition toutefois que
cette dernière, qui était âgée de moins de 21 ans au moment de la demande
d’autorisation de séjour, puisse être reconnue comme étant leur fille adoptive.
Or, l’autorité intimée oppose à la demande des recourants le fait que cette
adoption internationale n’a pas été reconnue, de sorte qu’A.________, de
nationalité congolaise, doit être considérée comme tout autre ressortissant
d’un Etat tiers souhaitant séjourner en Suisse. Dans ses dernières écritures,
l’autorité intimée fait valoir, quoi qu’il en soit, que la reconnaissance de
cette adoption interviendrait de façon contraire à l’ordre public suisse.
aa) Aux termes de son art. 1 al. 1 let. c, la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) régit,
en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de
l'exécution des décisions étrangères. L'al. 2 de cette disposition réserve les
traités internationaux. En l’espèce, l’adoption litigieuse résulte d’un
jugement d’un tribunal congolais entré en force; or, il n'existe aucun traité
bi- ou multilatéral liant la Suisse à la République démocratique du Congo dans
le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du
droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision
d'adoption rendue en République démocratique du Congo sont par conséquent
exclusivement régies par la LDIP. Cette adoption n’a pas été transcrite à
l'état civil, aux conditions de l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP Ceci étant, aux
termes de l’art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l’étranger sont
reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou
dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants, condition qui n’est
pas réalisée en l’occurrence. Dans une situation de ce genre, en application de
l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre
préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même à titre préjudiciel sur la
reconnaissance (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2; arrêts TF 2C_110/2014 du 10
juillet 2014 consid. 6.2; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et les
références citées).
bb) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LDIP, la
reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est
manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. De façon générale, la
réserve de l'ordre public suisse a pour but d'empêcher que le droit étranger,
lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal suisse, y soit pris en
considération (arrêt TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1). Selon la
jurisprudence, cette disposition vise le respect de l'ordre public suisse
matériel, qui a trait au fond du litige. De façon générale, la réserve de
l'ordre public suisse doit permettre au juge de ne pas apporter la protection
de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les
principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en
Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443
consid. 3d). En matière de reconnaissance, la réserve de l'ordre public suisse
doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application
directe du droit étranger. En effet, sa portée est plus étroite en matière de
reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force
de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la
reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est
pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la
contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse.
Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle,
dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid.
3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence
et la doctrine parlent d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet
atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les arrêts cités). L'ordre
public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la
reconnaissance, et non au regard du contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c).
Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard
aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance
primordiale; il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions.
Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit
véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption,
faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public
suisse. S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille
élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen
attentif du bien de cet enfant. Une adoption consiste en effet avant tout à
permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial.
Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la
possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces
différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui
peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption.
cc) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 5 par. 1
annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne
peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
c) Dans le cas d’espèce, à titre préjudiciel, plusieurs
éléments doivent être opposés à la reconnaissance de cette adoption.
aa) Tout d’abord, le doute subsiste sur la date de
naissance d’A.________, le document attestant de celle-ci étant dénué
d’authenticité. L’intéressée, qui paraît ignorer son âge selon l’Ambassade de
Suisse, a déclaré avoir été adoptée à l’âge de sept ans. Si l’on retient, comme
le font valoir les recourants, que cette dernière est née le 18 août 2002, il
en résulte que B.________ et C.________ ont adopté leur nièce par jugement du
11 juin 2021, alors qu’elle était entrée dans sa dix-neuvième année. La requête
d’adoption mentionne du reste que l’intéressée est majeure. Sur ce plan déjà,
la date de l’adoption paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, A.________ n’est
jamais venue en Suisse, où vivent ses parents adoptifs depuis plus de trente
ans. Force est de constater qu’elle n’a jamais vécu aux côtés de ces derniers,
même avant cette adoption; elle n’a donc jamais pu créer un lien affectif
d’ordre filial avec son oncle et sa tante, ceci d’autant moins que cette
dernière ne l’a plus revue depuis de nombreuses années, selon les propres
déclarations de l’intéressée à l’Ambassade de Suisse.
bb) Il apparaît donc clairement que d’autres
objectifs que d’ordre familial sont à l’origine de cette adoption. La
chronologie des faits démontre que l’adoption fait suite à une première demande
d’autorisation de séjour, du 22 janvier 2021, à laquelle l’autorité intimée a
opposé une fin de non-recevoir, les conditions du regroupement familial n’étant
à l’évidence pas réunies. Dans leur requête du reste, B.________ et C.________
ont expliqué que cette adoption procurerait à l’intéressée beaucoup d’avantages.
En outre, la demande apparaît principalement fondée sur des motifs d’ordre
économique, puisque A.________ a elle-même indiqué qu’elle envisageait de
suivre une formation et de préparer son avenir en Suisse. Or, aucun de ces
différents aspects n’a été examiné ou apprécié par la juridiction congolaise, au
regard notamment du bien de l'intéressée. Or, cette dernière n'a en effet vécu
qu’en RDC et durant près de dix-neuf ans; à aucun moment, cette juridiction n’a
interrogé les adoptants, ni l’adoptée sur les objectifs réellement poursuivis
par cette demande. De même, elle s’est abstenue d’examiner quelles seraient les
conséquences pour l’intéressée d’un déracinement aussi brutal.
cc) Enfin, comme le Tribunal fédéral l’a déjà
relevé, en droit congolais, l'adoption n'est que simple; or, le regroupement
familial ne peut être refusé pour ce seul motif (v. arrêt TF 2C_110/2014 déjà
cité consid. 5.2, références citées). Cependant, il en résulte, comme le
prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août 1987 portant Code de la
famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté conserve ses liens avec sa
famille d'origine, c'est-à-dire en particulier avec ses parents biologiques,
même décédés (arrêt TF 2C_110/2014 déjà cité consid. 6.5, références citées). Certes,
la situation financière de l’intéressée serait vraisemblablement meilleure en
Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument
purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments
précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille
biologique, quand bien même ses parents sont décédés.
d) Au vu de ce qui précède, on peut laisser indécise
la question de savoir si l’ordre public s’oppose à la reconnaissance en Suisse
de l’adoption d’A.________ par son oncle par alliance et sa tante maternelle. En
effet, à supposer même que cette adoption soit reconnue, il faudrait alors opposer
à la demande de regroupement familial la circonstance qu’elle peut apparaître
comme un contournement de l’ALCP, dès l’instant où elle paraît déposée
uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission en Suisse et non
de maintenir la vie familiale (cf. Directives OLCP, ch. 7.5.3).
aa) A cet égard, le fait qu'un enfant vienne en
Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite de 21 ans peut, dans certaines
circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas
lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie
contractante; dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une
autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des
membres de sa famille (arrêt TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Il
s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial dans le contexte de
l'ALCP est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la
libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans
le pays d'accueil avec leur famille; le but est donc de réunir une famille et
de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts TF 2C_455/2024 du 10
juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 du 2
février 2021 consid. 4.1). Ainsi, des indices d’abus de droit ont été mis
en avant dans la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers d’âge
avancé, proche de la limite d’âge de 21 ans, n’ayant pas entretenu de relation
durable avec le parent ressortissant de l’UE, qui demande le regroupement
familial (cf. arrêt TF 2C_25/2024 déjà cité consid. 4.3), ainsi que dans la
demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, âgé entre 18 et 21 ans qui
demande le regroupement familial dans l’unique but de poursuivre ses études en
Suisse (cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et 3.4). L'accès à
une activité économique est certes autorisé aux membres de la famille d'un
ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP (cf. art. 3 par. 5 annexe I
ALCP). Mais dans le contexte de la cause, il peut également apparaître comme un
indicateur de l'indépendance voulue par l’enfant ressortissant d’un Etat tiers,
par opposition à la construction d'une vie de famille avec son ou ses parents
citoyens de l’UE (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7).
bb) A.________ était entrée dans sa dix-neuvième
année lorsqu’une première demande d’autorisation de séjour a été déposée en sa
faveur, laquelle a été suivie de son adoption par sa tante et son oncle,
quelques mois plus tard. Elle était âgée de dix-neuf ans révolus lorsqu’elle a elle-même
déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial
avec les intéressés. Dans la mesure où, comme ils le soutiennent, B.________ et
C.________ se sont occupés de leur nièce depuis son plus jeune âge après le
décès de ses parents – dont ignore la date –, on peut s’étonner que cette
adoption ait été requise et prononcée en juin 2021 seulement. En réalité, il
apparaît bien plutôt que c’est l’intention de l’autorité intimée de donner une
suite négative à la première demande du 22 janvier 2021 qui a conduit les
intéressés à entamer une procédure en vue d’adopter A.________ et de la faire
venir en Suisse. Il y a donc clairement un indice d’abus dans la démarche des
recourants, l’objectif recherché n’étant pas de regrouper la famille, mais bien
plutôt d’assurer l’avenir économique de l’intéressée en Suisse. Les recourants
ne sont dès lors pas fondés à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I
ALCP.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que
les recourants en supportent, solidairement entre eux, les frais (cf. art. 49
al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne
de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 20 juin 2025,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________,
B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.