PE.2025.0119
CDAP - PE.2025.0119 - 2025-12-19 - A._____ et B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
19 décembre 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Michel CHAVANNE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 1er
juillet 2025
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrite au registre du commerce depuis le 28 mars 2022.
Cette société a pour but l'achat et la vente de vêtements, de chaussures,
d'accessoires de mode, ainsi que d'articles de maison, créés par des marques et
designers suisses ou étrangers. C.________, ressortissante américaine, en est
l'associée gérante avec signature individuelle. B.________, ressortissant
américain né le ******** 1991, est le fils de cette dernière.
B.
Le 24 octobre 2023, A.________ a requis de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) la délivrance d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative pour B.________, en vue de son engagement en
qualité de directeur des achats et de la stratégie produits de la société. Le
15 janvier 2024, A.________ a produit, à l'appui de sa demande, son business
plan de 2024, dont on extrait ce qui suit:
"Introduction
[…]
L'objectif de A.________ en 2024
est de créer des magasins de vêtements et de meubles design durables dans le
Canton de Vaud, et aussi d'introduire des magasins de style de vie inspirés de
ceux que l'on peut trouver au Japon et en Scandinavie, et dont le thème
principal est la vie naturelle, avec une philosophie éthique et durable. A.________
n'est pas seulement une famille de magasins et "showrooms", c'est une
nouvelle expérience de l'artisanat et du design en Suisse, et une destination
pour des acheteurs fortunés agissant avec discernement et habitant dans le
canton de Vaud ou qui viennent de l'étranger. C'est un projet unique en son
genre qui a déjà été lancé rue ******** à Lausanne, le premier magasin de A.________
dans le canton de Vaud, ouvert depuis novembre 2023. […]
Description de l'activité
[…]
Opérations:
[…]
En plus de B.________ comme gérant exécutif à temps plein, deux nouveaux
employés seront embauchés pour les postes d'associés aux ventes. Pour soutenir
la croissance de notre entreprise, nous comptons ouvrir un nouveau magasin par
an, et pour chaque nouveau magasin nous embaucherons également deux autres
associés-vendeurs, une/un à temps plein et une/un à temps partiel selon les
besoins de l'entreprise. […]
Synergies avec l'économie
locale
Employés
dans le canton de Vaud
Comme mentionné ci-dessus, nous
comptons ouvrir un magasin par an dans le Canton de Vaud: Montreux vers la fin
2024 ou début 2025, Nyon ou Vevey un an après, avec ensuite une expansion à
Genève.
Pour chaque nouveau magasin, y
compris celui de la rue ******** à Lausanne, nous comptons employer un
responsable de magasin à temps plein (associé de ventes, employé magasin 1,
comme décrit ci-dessus), et un vendeur à temps plein ou partiel selon les
circonstances (associé de ventes, employé magasin 2, comme décrit ci-dessus),
en plus de B.________ comme directeur exécutif responsable des achats, de la
stratégie produit et de la gestion de l'ensemble de nos magasins. Cela nous
amènerait donc à avoir entre cinq et sept employés dans le canton à l'horizon
2026, dans trois ans. […]
Phases & étapes du projet A.________
D'ici trois ans, nous visons à
avoir pleinement établi notre activité de vente au détail au sein de notre
communauté dans le canton de Vaud. En outre, nous prévoyons une croissance
rapide de notre magasin avec une augmentation des ventes, des gammes de produits,
une pénétration accrue du marché local et l'ouverture d'autres magasins de
design en Suisse romande à Montreux, Nyon ou Vevey, et plus tard à Genève. […]
Plan financier
Notre entreprise générera des
revenus grâce aux achats de nos produits par nos clients, dans nos magasins à
Lausanne, Montreux, Nyon ou Vevey et Genève ainsi que sur notre boutique en
ligne de portée mondiale.
Dans un premier temps, les A.________
de Lausanne, Montreux, et Nyon investiront dans l'achat anticipé de
marchandises d'une valeur de CHF 80'000 chaque saison semestrielle (printemps
et été), et de CHF 10'000 entre les saisons (automne et hiver). […]
Grâce à notre base en ligne
mondiale déjà établie et à notre engagement auprès de notre communauté locale,
nous sommes convaincus d'atteindre un excellent niveau de ventes annualisé dès
que nous aurons ouvert nos magasins A.________ aux consommateurs de Lausanne,
Montreux, Nyon et Genève, ainsi que ceux de toute la Suisse et de ses pays
limitrophes. Notre plan est d'atteindre un chiffre d'affaires de CHF 300'000 et
une marge bénéficiaire brute de CHF 180'000 au cours de la première année
d'exploitation en cours, et de croître rapidement à partir de ce niveau de
revenu annuel initial au cours des années suivantes.
Projections
financières sur cinq ans de A.________
[…]
Ces projections sur cinq ans
s'appuient sur notre expérience commerciale à San Francisco, notre activité
mondiale en ligne et notre confiance en une croissance rentable en Suisse
romande, au cœur de l'Europe.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
VENTES
300
480
670
870
1'090
COGS
120
192
268
348
436
MARGE BRUTE
180
288
402
522
654
Salaires
125
195
230
265
335
Loyer
50
68
101
116
152
Banque & Dépenses Internet
2
3
4
5
6
Frais magasin
6
8
11
14
18
Expéditions
2
3
5
7
10
Autres dépenses
10
11
12
13
14
BENEFICE NET (Perte)
(15)
0
39
102
119
BENEFICE après investissement initial du bail rue ********
35
50
89
152
169
Au fur et à mesure que A.________
gagne du terrain et se développe, nous allons élargir la sélection de nos
articles les plus réussis, en offrant non seulement une quantité plus grande
mais aussi de nouvelles collaborations exclusives avec des marques, un
engagement supplémentaire dans le canton de Vaud, ainsi qu'une participation à
des salons en Suisse, en Europe et à l'étranger. Tout cela devrait permettre à A.________
de participer activement à l'économie du canton de Vaud et de la Suisse
romande."
Par décision du 25 janvier 2024, la DGEM a accepté,
sous réserve de l'approbation des autorités fédérales, la demande déposée par A.________.
On extrait ce qui suit de la décision:
"Il est initialement octroyé
une autorisation à l'année de durée limitée de 12 mois. La prolongation de
l'autorisation est subordonnée à la présentation d'un rapport d'activités
complet. Elle sera accordée pour autant qu'il soit démontré que les objectifs
de la nouvelle société, tels que fixés dans la demande initiale, ont été
atteints (notamment nombre d'employés, chiffres d'affaires, résultats et
développement des activités) et sur présentation des fiches de salaire ainsi
que la preuve du versement du salaire sur le compte bancaire de l'intéressé. […]"
C.
Le 12 mars 2025, A.________ a requis de la DGEM la prolongation de
l'autorisation délivrée en faveur de B.________. Dans le cadre de cette
procédure, elle a produit, à la demande du service cantonal, divers documents,
notamment de nature comptable, en lien avec la société.
Par lettre du 8 mai 2025, la DGEM a informé la
société qu'elle avait l'intention de rendre une décision négative, au motif que
les conditions pour une prolongation de l'autorisation n'étaient pas réunies. A.________
a été invitée à se déterminer à ce sujet, ce qu'elle a fait le 30 mai 2025.
Par décision du 1er juillet 2025, la DGEM
a refusé de prolonger l'autorisation octroyée à B.________.
D.
Agissant le 25 juillet 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de
réformer la décision de la DGEM en ce sens qu'une prolongation de
l'autorisation de travail et de séjour de B.________ est accordée, pour une
durée d'au moins une année. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de
cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, les
recourants requièrent notamment leur audition.
Dans sa réponse du 2 septembre 2025, la DGEM conclut
au rejet du recours.
Le 23 septembre 2025, les recourants se sont
déterminés sur la réponse en maintenant leurs conclusions.
E.
Par ordonnance du 12 août 2025, la juge instructrice a autorisé, à titre
provisionnel, le recourant à demeurer en Suisse durant le temps de la présente
procédure de recours et à travailler pour la société recourante.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont la
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils
reprochent à la DGEM d'avoir affirmé à tort, dans sa lettre du 8 mai 2025, que
les charges salariales ne figuraient pas dans le bilan produit. L'autorité
intimée n'étant pas revenue sur ce point dans sa décision, alors qu'ils
l'avaient mis en évidence dans leur détermination du 30 mai 2025, ils "crai[gnent]
qu'elle se soit appuyée sur des motifs dont elle n'a pas reconnu la
non-pertinence". On ne voit toutefois pas en quoi consiste la
violation du droit d'être entendu: la question des charges salariales ne fait
en effet pas partie des éléments pris en compte dans la motivation de la
décision attaquée. La DGEM n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments
soulevés par les recourants. Il suffit que les motifs déterminants de la
décision soient exposés de manière compréhensible. Tel est le cas en l'espèce.
Les recourants ont pu identifier les raisons du refus de prolongation de
l'autorisation de séjour et les contester utilement. Il n'y a dès lors pas de
violation de leurs droits procéduraux.
3.
Au fond, les recourants estiment que le refus de la DGEM de prolonger
l'autorisation litigieuse est contraire à l'art. 18 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ils reprochent, pour l'essentiel,
à l'autorité intimée de s'en être trop strictement tenue aux objectifs fixés
dans le business plan de 2024. La mesure litigieuse contreviendrait en outre
aux principes de la proportionnalité et de la confiance.
a) aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme
qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue
de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide
si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette
compétence est attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.
L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de
l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde pas sur un
autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le
refus de la DGEM, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CDAP
PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/aa et les références citées).
bb) Aux termes de l'art. 11 al. 1 i.i. LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation. Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle
est exercée gratuitement (al. 2). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée notamment si
son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a). Cette disposition
ne confère à l'étranger pas de droit absolu à la délivrance d'une autorisation
de prise d'un emploi salarié. Les autorités ont dans cette mesure un large
pouvoir d'appréciation (CDAP PE.2023.0065 du 19 décembre 2023 consid. 2b/bb et
les références).
Les "Directives et commentaires, Domaine des
étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative" (Directives LEI,
octobre 2013, version actualisée le 1er avril 2025) rappellent que
les ressortissants d’États tiers sont admis sur le marché du travail suisse si
leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 s. LEI). Lors de
l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la
situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la
capacité de l’étranger concerné de s’intégrer (ch. 4.3.1). S'agissant plus
spécifiquement de la création d'entreprise en Suisse, le ch. 4.7.2.1 des
Directives LEI rappelle que l'on considère que le marché suisse du travail tire
durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à
la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient
ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des
investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie
helvétique (TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.3.1 et les références). Au
chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé que la prolongation des
autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet
durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle pourra être
refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas
atteints (art. 62 let. d LEI; cf. CDAP PE.2023.0065 précité consid. 2b/cc).
b) En l'occurrence, la recourante est une société
qui, selon l'extrait du registre du commerce, est notamment active dans la
vente de vêtements, de chaussures, d'accessoires de mode, ainsi que d'articles
de maison, créés par des marques et designers suisses ou étrangers. Elle
soutient que son développement dépend principalement des compétences du
recourant, engagé comme directeur des achats et de la stratégie produits. La
DGEM lui a délivré l'autorisation requise, assortie toutefois de conditions
liées au développement de l'entreprise. Le business plan déposé à l'appui de la
demande prévoyait l'ouverture d'un magasin par an dans le canton de Vaud: un à
Montreux fin 2024, puis un à Nyon ou Vevey en 2025. Chaque nouveau point de
vente devait permettre l'engagement d'un à deux employés, pour un total attendu
de cinq à sept collaborateurs à l'horizon 2026. Le chiffre d'affaires annoncé
était de 300'000 fr. pour la première année, avec une croissance rapide
ultérieure.
Or, il ressort du dossier que la recourante n'a
atteint quasiment aucun des objectifs annoncés. Sur six mois d'exploitation
(octobre 2024 à mars 2025), le chiffre d'affaires s'est limité à 124'058 fr.,
soit largement en deçà des prévisions, même en le rapportant à une année
complète. Aucun nouveau magasin n'a été ouvert: la société a d'ailleurs admis
avoir renoncé à son expansion pour se concentrer sur le point de vente
lausannois, rendant l'ouverture d'un deuxième magasin hautement incertaine. Le
potentiel évoqué de 500'000 fr. pour le seul magasin de Lausanne (cf.
déterminations des recourants du 23 septembre 2025, p. 3) demeure purement
théorique. La recourante n'a par ailleurs créé aucun emploi supplémentaire:
seuls le recourant et sa mère, associée-gérante, travaillent actuellement dans
la boutique; le processus de recrutement annoncé ne semble pas avoir abouti.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le business plan constitue
un élément déterminant pour la délivrance et la prolongation d'une
autorisation. Il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que les objectifs
non atteints sont substantiels (chiffre d'affaires, emplois, expansion de
l'activité), et non des écarts mineurs. Compte tenu de l'écart important entre
les prévisions et la situation réelle, la DGEM pouvait à bon droit considérer
que la croissance de la société, ses perspectives concrètes de développement en
Suisse et les retombées économiques attendues demeuraient incertaines. Elle n'a
ainsi ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, ni violé le droit
applicable en refusant de prolonger l'autorisation délivrée au recourant.
c) Dès lors que le séjour en Suisse du recourant
dépendait uniquement de son activité économique, la mesure litigieuse ne
contrevient pas au principe de la proportionnalité. Il est en outre clair que
le refus ne viole pas le principe de la confiance, car l'autorité intimée n'a
jamais donné aux recourants l'assurance que l'autorisation serait prolongée
indépendamment des résultats effectifs de l'activité. Au contraire, la prolongation
était clairement subordonnée à la réalisation des objectifs du business plan,
que la recourante n'a pas atteints. L'autorité n'a fourni aucune garantie ni
créé d'attentes légitimes quant à la poursuite du séjour malgré une absence de
retombées économiques. Les critiques des recourants sont ainsi infondées.
d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder à
la réquisition des recourants tendant à la tenue d'une audience. Le dossier est
suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance
de cause. La procédure administrative est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1
LPA-VD), et les recourants ont pu faire valoir leurs arguments dans leur
recours et leurs déterminations. Il ne paraît pas que des explications orales,
données à l'occasion d'une audience, soient susceptibles de conduire à une
appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours mal fondé.
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire
est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue
de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er juillet 2025 par la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.