PE.2025.0123
CDAP - PE.2025.0123 - 2025-08-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 août 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique; M.
Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er mai 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de
l'Espace Schengen.
Vu les faits suivants:
-
la décision du 1er mai 2025 par laquelle le Service de
la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (ci-après: le recourant),
-
l'indication figurant sur cette décision selon laquelle elle a
été notifiée au recourant en date du 5 juin 2025, dite notification étant
attestée par la signature d'un cadre de l'établissement pénitentiaire dans
lequel le recourant est détenu,
-
l'acte de recours, non signé, daté du 28 juillet 2025 et reçu au
Greffe du Tribunal cantonal le 31 juillet de la même année,
-
l'avis du juge instructeur du 31 juillet 2025 au recourant lui
signalant l'apparente tardiveté de son recours,
-
l'avis du juge instructeur du 4 août 2025 au recourant lui
impartissant un délai pour fournir des explications sur l'apparente tardiveté
de son recours,
-
la décision du 11 août 2025, par laquelle le juge instructeur a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours,
-
les déterminations du 9 août 2025 du recourant, dans lesquelles
il persiste dans les arguments de son recours, sans toutefois se déterminer sur
la recevabilité de son recours,
-
les pièces au dossier;
Considérant en droit:
-
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître,
-
qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions de renvoi du SPOP comme en l'espèce,
-
qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision
de renvoi ordinaire rendue à l'encontre d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu (cf. art. 64 al. 1 let. a LEI) peut
faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification,
-
que ce délai de recours figurait sur la décision attaquée,
-
que la LPA‑VD est applicable pour le surplus,
-
que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du
jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1
LPA-VD), l'échéance étant reportée au jour ouvrable suivant lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2),
-
que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour
où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57
consid. 2.3.2),
-
qu'à teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans
frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et
dépens (al. 3),
-
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée au
recourant dans son lieu de détention le 5 juin 2025,
-
que le refus de signer le procès-verbal de notification par le
recourant ne saurait empêcher de considérer que cette décision l'a bien
atteint, respectivement est entrée dans sa sphère d'influence au sens de la
jurisprudence précitée,
-
que d'ailleurs, appelé à se déterminer sur l'apparente tardiveté
de son recours, le recourant n'a pas contesté la date de notification de la
décision attaquée,
-
que le délai de recours à la CDAP arrivait ainsi à terme le 12
juin 2025,
-
que le recours déposé le 31 juillet 2025 est dès lors très largement
tardif,
-
qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable
(Tribunal fédéral [TF] 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3),
-
qu'invité à se déterminer, le recourant n'explique pas en quoi il
aurait été empêché de recourir dans le délai de 5 jours, ni ne fait valoir de
motif susceptible de justifier une restitution du délai,
-
qu'en outre même son incarcération ***** ne l'a pas empêché
d'agir, son recours ayant été déposé depuis cette prison,
-
qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé
et par conséquent son irrecevabilité,
-
que par surabondance, le fait que son recours ne soit pas signé
n'est pas déterminant en l'espèce puisqu'il doit de toute façon être considéré
comme tardif,
-
que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans
frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.