PE.2025.0124
CDAP - PE.2025.0124 - 2025-08-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 août 2025Français10 min
2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mmes Danièle Revey et Annick Borda, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juillet 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant
de Gambie né le ******** 1998, serait selon ses déclarations entré illégalement
en Suisse en 2017 en provenance d'Italie. Le 1er octobre 2017, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 300
fr. pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée et séjour
illégaux.
B.
Le 15 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse étendue
à l'ensemble du territoire des Etats Schengen valable du 16 novembre 2017 au 15
novembre 2021.
C.
L'intéressé a persisté à séjourner illégalement en Suisse et a fait
l'objet pendant son séjour de plusieurs condamnations pénales:
-
le 11 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné à une peine de 30 jours-amende pour séjour illégal;
-
le 23 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 60
jours et a révoqué le sursis accordé le 1er octobre 2017 pour
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les
étrangers;
-
le 18 mai 2018, le Ministère public cantonal STRADA a condamné
l'intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers.
D.
Par décision du 1er juin 2018, le Service de la population
(SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 15 novembre 2018, le
SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie en tant qu'Etat Dublin
responsable. Le 17 décembre 2018, l'intéressé a été renvoyé vers Rome par un
vol de ligne.
E.
Par la suite, A.________ est revenu illégalement en Suisse. Il a à
nouveau fait l'objet de condamnations pénales:
-
le 10 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à une peine de 30 jours de privation de liberté pour séjour illégal;
-
le 8 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à une peine de 14 jours de privation de liberté pour séjour illégal;
-
le 28 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à une peine de 10 jours-amende et à 300 fr. d'amende pour séjour
illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En outre, A.________ a fait l'objet le 16 novembre
2021 d'une nouvelle interdiction d'entrée prononcée par le SEM valable du 16
novembre 2021 au 31 mai 2026.
F.
A.________ a à nouveau été interpellé le 6 février 2025 parce qu'il
était soupçonné de s'être adonné à un trafic de stupéfiants, en particulier de
cocaïne, et a été mis en détention provisoire. Il fait en outre l'objet d'une
autre procédure pénale pour recel et séjour illégal.
G.
Informé par le SPOP qu'une décision de renvoi pourrait être prononcée à
son encontre, l'intéressé a déclaré le 10 mars 2025 s'y opposer au motif qu'il
risquait d'être tué s'il retournait dans son pays d'origine. Il a exposé qu'il
avait des problèmes avec le gouvernement "au sujet de terrains" et
que l'un de ses frères était mort et l'autre en prison. Il a indiqué vouloir
résider en Suisse pour s'y intégrer et n'avoir "jamais causé de
problèmes". Il a indiqué vouloir demander l'asile et souhaiter rester en
Suisse à sa sortie de détention, subsidiairement être renvoyé vers l'Italie où
il a des "papiers" et où il est "installé".
H.
Le 22 avril 2025, le SEM a accusé réception d'une demande d'asile
déposée le 10 avril 2025 par A.________. Le 23 juillet 2025, le SEM a rayé du
rôle la demande après que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir déposer une
demande d'asile en Suisse dès lors qu'il avait fait une démarche similaire en
Italie.
Faits
I.
Par décision du 29 juillet 2025, notifiée à l'intéressé le 30 juillet
2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________
immédiatement dès sa sortie de détention au motif que la poursuite de son
séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
J.
Le 31 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
SPOP du 29 juillet 2025. En substance, il s'est opposé à son renvoi vers son
pays d'origine et a souhaité être renvoyé vers l'Italie.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres
mesures d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou
d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien
que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let.
c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que,
pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si
ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires
à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et
l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne
illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par
un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans
décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas
suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des
motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure
justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé, en particulier, lorsque la personne concernée
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure ou extérieure (let. a).
D’après l’art. 69 LEI, relatif à l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre
légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou
l’expulser dans le pays de son choix.
3.
En l'occurrence, le recourant s'oppose à son renvoi vers la Gambie. Il
fait en substance valoir qu'il avait quitté son pays pour des motifs de
sécurité alors qu'il était recherché et que son père et son frère ont été
emprisonnés à la suite d'un différend concernant des propriétés foncières. Son
frère serait mort en prison et le recourant craindrait de subir le même sort.
Il allègue également qu'une tante l'aurait dénoncé comme étant homosexuel, ce
qui constitue un crime en Gambie. Il déclare avoir déposé une demande d'asile
en Italie et vouloir être renvoyé dans ce pays afin de mettre à jour sa
situation administrative et d'y continuer sa vie. Ses amis et la famille qui
lui reste se trouveraient en Italie. Il ne s'oppose pas à son renvoi de Suisse.
4.
D'emblée, l'on relèvera que le recourant ne conteste pas séjourner
illégalement en Suisse. Il ne critique pas non plus la décision attaquée dans
la mesure où celle-ci retient qu'il représente une menace pour la sécurité et
l'ordre publics, ce qui est manifeste compte tenu des nombreuses condamnations
pénales dont il fait l'objet notamment pour des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Enfin, le recourant ne s'oppose pas non plus à son renvoi
de Suisse.
Pour le surplus, de jurisprudence constante (arrêts
CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025
consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7
janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2;
PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c), la question de savoir si le
recourant pourra être renvoyé vers l'Italie, comme il le souhaite, ou s'il
devra être renvoyé vers son pays d'origine doit être examinée au stade ultérieur
de l'exécution de la décision de renvoi. En effet, la décision de renvoi
précise expressément que l'obligation de quitter le territoire des pays membres
de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas
titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente
à la réadmission sur son territoire. Autrement dit, la décision attaquée ne
préjuge pas de la possibilité d'un renvoi du recourant vers l'Italie, ce qui
dépendra notamment du sort qui a été réservé à la demande d'asile qu'il dit y
avoir déposé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les griefs que
le recourant fait valoir pour s'opposer à son renvoi vers la Gambie.
5.
Manifestement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, il est renoncé à
percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 29 juillet 2025 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.