PE.2025.0126
CDAP - PE.2025.0126 - 2025-11-28 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2025
Composition
M. André Jomini, président;
M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par le Centre
social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2025 refusant à A.________
une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante péruvienne née le ******** 1979, A.________
est entrée en Suisse le 19 décembre 2023, sans être au bénéfice d'un
quelconque visa pour un séjour de plus de 90 jours.
B.
Le 7 février 2024, A.________ et B.________,
ressortissant italien né en Suisse le ******** 1981 au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier
de mariage devant l'Office de l'état civil. B.________ a obtenu en 2003 un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de bureau. Il a émargé à l'aide
sociale de novembre 2006 à mars 2021, pour un montant de plus de 150'000
francs. Une décision de l'Office AI du canton de Vaud du 19 septembre 2019 l'a
mis au bénéfice d'une rente AI à compter du 1er octobre 2019, fixant
son degré d'invalidité à 55%. Depuis le 21 mai 2024, B.________ travaille comme
employé de bureau auprès de l'association C.________, active dans la réinsertion
professionnelle.
Le 29 mai 2024, l'Office de l'état civil a fixé au
couple un délai pour établir la légalité du séjour en Suisse de A.________. Le
4 juillet 2024, cette dernière a notamment produit, à la demande du Service de
la population (SPOP), plusieurs pièces relatives à la situation financière de
son fiancé, ainsi qu'une lettre explicative concernant les circonstances de
leur rencontre.
Par lettre du 5 septembre 2024, le Service de la
population (SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage et de prononcer son renvoi de
Suisse, au motif que les moyens financiers de son fiancé étaient assurés par sa
rente AVS/AI et par des prestations complémentaires AVS/AI, et qu'elle ne
serait pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. A.________
s'est déterminée sur la lettre du SPOP le 15 novembre 2024, en relevant
notamment qu'il y avait lieu de tenir compte de l'évolution probable de sa
situation financière, car elle était en mesure de trouver un travail en Suisse.
Le 20 mars 2025, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
C.
Le 19 avril 2025, A.________ et B.________ se sont opposés à cette
décision. Le 6 juin 2025, les opposants ont déposé une écriture complémentaire
en remettant leurs CV ainsi que les fiches de salaire de B.________ pour les
mois d'avril et de mars 2025.
Statuant le 9 juillet 2025, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 20 mars 2025. Le délai de départ de
Suisse initialement imparti à l'opposante a été prolongé au 11 août 2025.
D.
Agissant le 7 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision du SPOP et d'autoriser
le regroupement familial, une autorisation de séjour en vue de mariage ou une
tolérance de séjour étant octroyée à l'intéressée afin de finaliser la
procédure de mariage. Les recourants estiment que le SPOP aurait dû examiner
leur demande sous l'angle des dispositions de l'accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Leurs
moyens financiers seraient du reste suffisants, dès lors que la recourante,
jeune et en bonne santé, est en mesure de travailler; ils se prévalent à cet
égard de quatre promesses d'embauche. La décision du SPOP serait par ailleurs
contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), disposition garantissant le droit
au respect de la vie privée et familiale.
Dans sa réponse du 17 septembre 2025, le SPOP
indique maintenir sa décision.
Le 10 octobre 2025, les recourants se sont
brièvement déterminés, en maintenant leurs conclusions et en renouvelant les
promesses d'embauche.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des
art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants contestent le refus du SPOP d'octroyer à l'intéressée une
autorisation de séjour en vue de mariage avec un ressortissant italien au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.
a) aa) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS
210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité
de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il
résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de
célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Les art. 14 de la Constitution fédérale (Cst.; RS
101) et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne
physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – et
sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.5 et les références).
Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la
Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers
sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il
n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEI). Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de
l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à
distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, si, en raison des circonstances – notamment de la
situation personnelle de l'étranger –, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour
provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre
de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid.
3.5.2; TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.4). Cette
restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui
a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et
l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (CDAP
PE.2024.0126 du 10 septembre 2024 consid. 4a et les références).
Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies. La jurisprudence
applique par analogie cette disposition aux personnes entrées ou séjournant
illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0140 du 30 avril
2025 consid. 4a). Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont
manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un
droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi
d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif
de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée
accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une
procédure matrimoniale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation
(al. 2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de
délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le
requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0073 du
30 avril 2020 consid. 3a).
bb) En l'occurrence, aucun élément ne laisse penser
que le mariage entre les recourants ne serait pas sérieusement voulu et
viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des
étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait vraisemblablement
poursuivie si la recourante avait pu établir la légalité de son séjour en
Suisse, si bien que les projets d'union peuvent être considérés comme
suffisamment concrets. Le SPOP ne le conteste d'ailleurs pas. Il y a donc lieu
de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît
clairement que la recourante, une fois mariée, pourra être admise à séjourner
en Suisse. Cela revient à se demander si les conditions de fond qui président à
l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un
titre non limité à la préparation et célébration du mariage, sont réunies en
cas de mariage.
b) aa) Il y a lieu de déterminer, d'abord, si les
recourants peuvent se prévaloir, comme ils le prétendent, de l'art. 3 annexe I
ALCP, en lien avec la nationalité italienne de l'intéressé. Cette disposition
de droit conventionnel prévoit que les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de d'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies.
Il s'agit toutefois de ne pas perdre de vue que le regroupement familial en
droit européen et, de même, dans le contexte de l'ALCP, est avant tout conçu et
destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des
travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec
leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre
le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants
d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces
derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux
l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1; TF
2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement
familial vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État
contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux.
Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est
donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les
exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (TF
2C_25/2024 précité consid. 4.1 et les références).
bb) Ressortissant italien, le recourant est né en
Suisse en 1981. Il prétend que sa seule nationalité italienne lui permet
d'invoquer valablement l'ALCP. Il invoque à cet égard l'arrêt F-1509/2021 rendu
le 18 juillet 2022 par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier
retient, au considérant 7.1, que même si le citoyen européen n'a pas fait usage
à proprement parler de son droit à la libre circulation, c'est-à-dire qu'il n'a
pas quitté un autre Etat contractant pour se rendre en Suisse, cela n'exclut
pas pour autant l'application des dispositions de l'ALCP; qu'il possède la
nationalité d'un autre Etat contractant peut en effet suffire pour que les
dispositions de l'ALCP trouvent application. Le TAF précise toutefois qu'il
faut "que les intéressés se trouvent dans l'une des situations visées
par cet accord". Or, le recourant ne se trouve dans aucune des
situations visées par l'ALCP. Né en Suisse, le recourant y a suivi sa scolarité
avant d'y effectuer un apprentissage d'employé de bureau, comme l'atteste son
CFC daté de 2003. Il n'y a pas lieu d'examiner si, au cours de cet
apprentissage, le recourant a acquis le statut de travailleur au sens de
l'ALCP. Il est évident que, dès lors qu'il a émargé à l'aide sociale de novembre
2006 à mars 2021, le statut éventuellement acquis auparavant s'est éteint (cf.
CDAP PE.2024.0057 du 10 décembre 2024 consid. 3f). Son travail auprès de
l'association C.________, active dans la réinsertion professionnelle, ne
saurait par ailleurs lui conférer la qualité de travailleur, cette activité ne
relevant pas du marché normal de l'emploi (ATF 131 II 339 consid. 3.3; TF
2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.4). Le recourant soutient encore
bénéficier d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP, invoquant
un taux d'invalidité supérieur à 50%. Cette incapacité de travail n'est
toutefois pas déterminante. En effet, au moment où elle a été reconnue, par une
décision de l'Office AI du 19 septembre 2019, le recourant, bénéficiaire de
l'assistance publique depuis 2006, ne disposait déjà plus du statut de
travailleur. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de demeurer (cf. CDAP
PE.2025.0046 du 30 septembre 2025 consid. 4a et les références). En définitive,
le recourant, dépourvu tant de la qualité de travailleur que du droit de
demeurer, ne peut invoquer aucune situation relevant de la libre circulation
pour obtenir l'application de l'art. 3 annexe I ALCP.
Le recours doit donc
être examiné uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses
ordonnances d'application.
c) Le recourant étant au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, le regroupement familial, après le mariage, doit être envisagé
sous l'angle de l'art. 43 LEI. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour aux conditions, notamment, qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c), et que la personne à l'origine de la
demande de regroupement familial ne perçoive pas des prestations complémentaires
annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; RS
831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
Ces deux conditions, relatives respectivement au recours à l'aide sociale et
aux prestations complémentaires, visent à éviter une charge pour les finances
publiques et à préserver le bien-être économique du pays (TF 2C_914/2020 du 11
mars 2021 consid. 5.10 et les références). Certes, les prestations
complémentaires à l'AI sont des prestations des assurances sociales, qui ne
relèvent pas de la notion d'aide sociale au sens strict (ATF 149 II 1 consid.
4.5; 141 II 401 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.7). Toutefois, de telles
prestations représentent également des aides de l'Etat et pèsent, comme l'aide
sociale, sur les finances publiques (TF 2C_914/2020 précité consid. 5.10 et les
références).
En l'occurrence, le recourant a émargé à l'aide
sociale de novembre 2006 à mars 2021, pour un montant de plus de 150'000
francs. Par décision du 19 septembre 2019, l'Office AI lui a alloué une rente
de 593 fr. à compter du 1er octobre 2019, sur la base d'un degré
d'invalidité fixé à 55%. Depuis le 21 mai 2024, il exerce une activité
d'employé de bureau au sein de l'association C.________, spécialisée dans la
réinsertion professionnelle, dont il tire un revenu mensuel net de 565 fr.
(selon les fiches de salaire produites). Par ailleurs, il souffre depuis avril
2021 d'un trouble anxiodépressif chronique, selon un certificat médical qu'il a
transmis. La recourante, de son côté, a produit quatre promesses d'embauche
dans les domaines du ménage, du nettoyage et du gardiennage d'animaux. Comme le
souligne le SPOP, ces promesses semblent toutefois avoir été établies
principalement pour les besoins de la cause. Deux d'entre elles émanent de
personnes manifestement proches du couple (une personne décrite par la
recourante comme sa meilleure amie, et un couple de la famille du fiancé). En
outre, les emplois proposés concernent des secteurs où les salaires sont
notoirement bas en Suisse (TF 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.4). Dans
ces circonstances, un regroupement familial de la recourante auprès de son
fiancé en Suisse ferait courir un risque concret de dépendance à l'aide sociale
au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI. La situation des recourants est en effet
particulièrement précaire du point de vue de leurs moyens financiers.
L'importance, tant temporelle que financière, de l'aide sociale perçue par le
recourant, les prestations complémentaires dont il bénéficie, ses troubles
anxiodépressifs ainsi que l'absence de perspectives professionnelles claires
pour la recourante constituent autant d'éléments permettant de douter
sérieusement que le couple puisse subvenir à ses besoins sans assistance
publique à l'avenir. La simple possibilité pour la recourante d'obtenir un
emploi si elle devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour ne
suffit en l'occurrence pas à aboutir à une autre conclusion (cf. dans ce sens,
TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid.
3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).
Le risque concret de dépendance à l'aide sociale de
la famille au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI exclut tout droit au
regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH, disposition invoquée par les
recourants. Il est de surcroît évident que la cohabitation de quelques mois n'a
pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la recourante de bénéficier
d'un droit au regroupement familial tiré de cette disposition. La décision
attaquée n'est par conséquent pas disproportionnée (cf. TF 2C_236/2025 précité
consid. 3.5 et les références).
d) Enfin, la décision du SPOP et le dossier ne
contiennent aucun élément qui permettrait de penser que l'octroi d'une
autorisation de séjour à la recourante pour cas de rigueur serait justifié.
3.
Les recourants ne contestent pas la décision attaquée en tant qu'elle
prononce le renvoi de Suisse. Elle doit également être confirmée sur ce point,
en l'absence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance. La décision
sur opposition fixait un délai au 11 août 2025. Ce délai étant échu, il y a
lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de trente jours pour partir du
pays (cf. art. 64d LEI).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2025 par le Service de la
population (SPOP) est confirmée. Un délai au 31 décembre 2025 est imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.