PE.2025.0129
CDAP - PE.2025.0129 - 2025-09-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 septembre 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 juillet 2025 refusant la prolongation de son séjour touristique
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 11 août 2025 par A.________ contre la
décision rendue le 31 juillet 2025 par le Service vaudois de la population
(SPOP);
-
vu la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2025
impartissant à
la recourante un délai au 11 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais
de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
qu'au surplus, la recourante n'a pas non plus régularisé son
recours dans le délai qui lui avait été imparti dans la décision incidente
précitée du 12 août 2025;
-
que cette décision incidente est en outre entrée en force à ce
jour, faute d'avoir été déférée devant le Tribunal fédéral,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.