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Décision

PE.2025.0129

CDAP - PE.2025.0129 - 2025-09-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 septembre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 31 juillet 2025 refusant la prolongation de son séjour touristique

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 11 août 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 31 juillet 2025 par le Service vaudois de la population

(SPOP);

-

vu la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2025

impartissant à

la recourante un délai au 11 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais

de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

qu'au surplus, la recourante n'a pas non plus régularisé son

recours dans le délai qui lui avait été imparti dans la décision incidente

précitée du 12 août 2025;

-

que cette décision incidente est en outre entrée en force à ce

jour, faute d'avoir été déférée devant le Tribunal fédéral,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.