Lexipedia

Décision

PE.2025.0133

CDAP - PE.2025.0133 - 2025-12-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, en Italie, représenté

par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 16 juin 2025 confirmant l'irrecevabilité et le

rejet d'une demande de reconsidération déposée le 19 février 2025

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né en 1967, A.________ est entré en Suisse le 26

janvier 1992 en vue d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci ayant été

rejetée, l'intéressé a été renvoyé en Algérie le 5 mai 1993. Il est par la

suite revenu en Suisse clandestinement à deux reprises. Le 9 février 1996, A.________

a épousé une ressortissante suisse née en 1969 et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour. De cette union sont nés deux enfants: B.________, né en

1997, et C.________, née en 1998. Le 15 novembre 2005, le couple a divorcé. A.________

s'est vu accorder un droit de visite ordinaire et a été condamné à verser pour

ses enfants des contributions d'entretien, qu'il n'a toutefois pas payées.

Le 4 juillet 2006, A.________ s'est remarié dans le

canton de Neuchâtel avec une ressortissante marocaine née en 1984. De cette

union sont issus trois enfants: D.________, né en 2008, ainsi que E.________ et

F.________, deux jumeaux nés en 2010. Le 9 janvier 2007, les autorités

valaisannes ont délivré à A.________ une autorisation d'établissement. Le 8

octobre 2014, le couple a divorcé, la garde ayant été attribuée à la mère,

alors que le père s'est vu octroyer un droit de visite usuel et a été dispensé

de payer une contribution d'entretien.

Sur le plan professionnel, A.________ a été

largement inactif. Entre 2010 et 2013, il a travaillé à 50% comme livreur et,

en juillet 2013, il a entrepris à 100% une activité indépendante de vendeur de

voitures, qu'il a interrompue quatre mois plus tard.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales. Le 17 juillet 1997, il a été

condamné à six jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 fr.

pour conduite d'un véhicule sans permis de circulation et plaques de contrôle.

Le 6 juillet 2005, il a été condamné à quinze jours d'emprisonnement avec

sursis pour rixe. Le 20 novembre 2007, il a été condamné à une peine privative

de liberté de neuf mois avec sursis pour recel.

Le 10 octobre 2012, A.________ a été condamné – sur appel

– à une peine privative de liberté de trente mois pour tentative de meurtre,

escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,

calomnie, violation de domicile et faux dans les titres (peine partiellement

complémentaire à celles des 6 juillet 2005 et 20 novembre 2007). Dans le cadre

de cette dernière condamnation, sa faute a été qualifiée de "très grave"

par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui a constaté

notamment que, lors de la tentative de meurtre, l'intéressé avait porté un coup

de couteau à la hauteur du cou de sa victime alors que celle-ci se retournait

pour prendre la fuite, en agissant sans scrupules et pour un mobile futile

relatif à une dette de 250 fr. Par ailleurs, le tribunal a retenu une

responsabilité légèrement à moyennement diminuée en lien avec le trouble

psychiatrique dont souffrait A.________ ("schizophrénie indifférenciée").

Ce jugement a été confirmé le 10 mai 2013 par le Tribunal fédéral (arrêt

6B_676/2012). En outre, par arrêt du 23 janvier 2015 (6B_1019/2012), le

Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité de la demande de révision du

jugement du 10 octobre 2012 formée par l'intéressé. A.________ a commencé

l'exécution de la peine le 19 décembre 2013.

Le 24 mars 2014, le Service de la population et des

migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Le 24 avril 2014, ce dernier a recouru contre

cette décision auprès du Conseil d'Etat. Le 1er avril 2015, le

Conseil d'Etat a rejeté le recours. Par arrêt du 3 septembre 2015, le Tribunal

cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre

cette décision. Par jugement du 8 avril 2016 (2D_61/2015), le Tribunal fédéral

a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. Un délai pour

quitter la Suisse a été imparti à A.________ au 31 août 2016.

B.

Le 10 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a

prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________,

valable du 10 février 2017 au 9 février 2027. Par arrêt du 20 juin 2018

(F-1598/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par

A.________ contre cette décision. L'intéressé n'a pas respecté cette mesure

d'éloignement: entre 2018 et 2024, il a été condamné à plusieurs reprises pour

entrée et séjour illégaux, les 13 juin 2018, 31 octobre 2018, 20 novembre 2019,

16 juin 2023 et 29 février 2024.

C.

Le 6 mai 2019, A.________ a déposé, depuis Milan, une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour au

titre du regroupement familial, pour vivre auprès de sa (nouvelle) épouse, une ressortissante

marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement; à la suite d'une

procédure de naturalisation, celle-là est aujourd'hui au bénéfice d'un

passeport suisse.

Le 25 juin 2021, le SPOP a refusé l'octroi de

l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour requise par A.________.

Cette décision a fait l'objet d'une opposition de l'intéressé. Statuant le 29

juillet 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Cette

décision sur opposition n'a pas été contestée.

D.

Le 19 février 2025, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation

de séjour "au titre de la relation familiale", afin de vivre

en Suisse auprès de ses enfants.

Le 28 avril 2025, le SPOP a prononcé

l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement l'a rejetée. En substance, le service

cantonal a considéré que la volonté du requérant de se rapprocher de ses

enfants ne constituait pas un élément nouveau justifiant de revenir sur les

précédentes décisions de 2021. Le 4 juin 2025, A.________ a formé une

opposition contre cette décision. Par décision du 16 juin 2025, le SPOP a

rejeté l'opposition et confirmé sa décision.

E.

Agissant le 19 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

de réformer la décision du SPOP en ce sens que son dossier est réexaminé et

qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Le recourant requiert la tenue

d'une audience.

Dans sa réponse du 25 septembre 2025, le SPOP

maintient sa décision.

Le 10 novembre 2025, le recourant a déposé des

observations complémentaires, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours

au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),

le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de recevabilité (en

particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant demande le réexamen de son dossier, en se prévalant de

l'écoulement du temps et de la souffrance résultant de la séparation d'avec ses

enfants.

a) aa) Une demande de reconsidération ou de réexamen

est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir

la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de

réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même

objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle

qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0015 du 9

mai 2025 consid. 3a et les références). Ces principes sont codifiés à l'art. 64

LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0015 précité consid. 3a). L'autorité

administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de

réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est

modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique

également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une

révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si

les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête s'intitule

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de

remettre continuellement en question des décisions entrées en force (CDAP

PE.2025.0015 précité consid. 3b et les références).

bb) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un

regroupement familial. Avec l'écoulement du temps et un comportement correct,

les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre

publics perdent en importance et ne sont en principe pas à elles seules

suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial,

étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave,

plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse. L'écoulement du temps

doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de

l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées. Le nouvel

examen d'une demande en droit des étrangers à la suite d'un refus ou de la

révocation d'une autorisation suppose à cet égard en principe que l'étranger

ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans

son pays d'origine et de séjour (CDAP PE.2025.0015 précité consid. 3c et les

références).

b) En l'occurrence, le recourant s'est vu révoquer,

en 2014, son autorisation d'établissement à la suite d'une condamnation pénale

particulièrement lourde. Le SEM a alors prononcé à son encontre une

interdiction d'entrée en Suisse de dix ans, soit jusqu'au 9 février 2027. En

2019, le recourant a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial pour vivre auprès de sa nouvelle épouse. En 2021, le SPOP

a refusé de lui accorder l'autorisation demandée et a prononcé son renvoi de

Suisse, décision confirmée sur opposition. Le recourant sollicite aujourd'hui

le réexamen de son dossier ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour.

Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle à l'appui de sa

demande. Sa volonté de se rapprocher de ses enfants ne saurait être considérée

comme un élément nouveau, dès lors que le SPOP et les autres autorités avaient

déjà pris en compte sa situation personnelle et familiale lors des décisions

précédentes. Le seul écoulement du temps ne justifie pas de reconsidérer la

décision rendue par le SPOP en juillet 2021. Le recourant, qui est revenu en

Suisse au mépris des décisions du SEM et du SPOP, n'a pas démontré par son

comportement qu'il serait déterminé à respecter l'ordre juridique suisse au vu

de l'écoulement du temps. Le recourant continue d'occuper les autorités pénales

puisqu'il a été condamné, en raison de ces faits, à plusieurs reprises pour

entrée et séjour illégaux, la dernière fois récemment, par une ordonnance

pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 29 février

2024. Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de

séjour n'entre pas en ligne de compte.

Faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que

le SPOP a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant. Compte tenu

de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'une audience, comme

le requiert le recourant: une telle mesure ne serait pas de nature à modifier

l'appréciation portée sur le refus du SPOP de réexaminer sa décision.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu

l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 16 juin 2025 par le Service de la

population (SPOP) est confirmée, en ce sens que la demande de réexamen est

irrecevable.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.