PE.2025.0133
CDAP - PE.2025.0133 - 2025-12-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, en Italie, représenté
par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 16 juin 2025 confirmant l'irrecevabilité et le
rejet d'une demande de reconsidération déposée le 19 février 2025
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant algérien né en 1967, A.________ est entré en Suisse le 26
janvier 1992 en vue d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci ayant été
rejetée, l'intéressé a été renvoyé en Algérie le 5 mai 1993. Il est par la
suite revenu en Suisse clandestinement à deux reprises. Le 9 février 1996, A.________
a épousé une ressortissante suisse née en 1969 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. De cette union sont nés deux enfants: B.________, né en
1997, et C.________, née en 1998. Le 15 novembre 2005, le couple a divorcé. A.________
s'est vu accorder un droit de visite ordinaire et a été condamné à verser pour
ses enfants des contributions d'entretien, qu'il n'a toutefois pas payées.
Le 4 juillet 2006, A.________ s'est remarié dans le
canton de Neuchâtel avec une ressortissante marocaine née en 1984. De cette
union sont issus trois enfants: D.________, né en 2008, ainsi que E.________ et
F.________, deux jumeaux nés en 2010. Le 9 janvier 2007, les autorités
valaisannes ont délivré à A.________ une autorisation d'établissement. Le 8
octobre 2014, le couple a divorcé, la garde ayant été attribuée à la mère,
alors que le père s'est vu octroyer un droit de visite usuel et a été dispensé
de payer une contribution d'entretien.
Sur le plan professionnel, A.________ a été
largement inactif. Entre 2010 et 2013, il a travaillé à 50% comme livreur et,
en juillet 2013, il a entrepris à 100% une activité indépendante de vendeur de
voitures, qu'il a interrompue quatre mois plus tard.
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait
l'objet de plusieurs condamnations pénales. Le 17 juillet 1997, il a été
condamné à six jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 fr.
pour conduite d'un véhicule sans permis de circulation et plaques de contrôle.
Le 6 juillet 2005, il a été condamné à quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pour rixe. Le 20 novembre 2007, il a été condamné à une peine privative
de liberté de neuf mois avec sursis pour recel.
Le 10 octobre 2012, A.________ a été condamné – sur appel
– à une peine privative de liberté de trente mois pour tentative de meurtre,
escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
calomnie, violation de domicile et faux dans les titres (peine partiellement
complémentaire à celles des 6 juillet 2005 et 20 novembre 2007). Dans le cadre
de cette dernière condamnation, sa faute a été qualifiée de "très grave"
par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui a constaté
notamment que, lors de la tentative de meurtre, l'intéressé avait porté un coup
de couteau à la hauteur du cou de sa victime alors que celle-ci se retournait
pour prendre la fuite, en agissant sans scrupules et pour un mobile futile
relatif à une dette de 250 fr. Par ailleurs, le tribunal a retenu une
responsabilité légèrement à moyennement diminuée en lien avec le trouble
psychiatrique dont souffrait A.________ ("schizophrénie indifférenciée").
Ce jugement a été confirmé le 10 mai 2013 par le Tribunal fédéral (arrêt
6B_676/2012). En outre, par arrêt du 23 janvier 2015 (6B_1019/2012), le
Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité de la demande de révision du
jugement du 10 octobre 2012 formée par l'intéressé. A.________ a commencé
l'exécution de la peine le 19 décembre 2013.
Le 24 mars 2014, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Le 24 avril 2014, ce dernier a recouru contre
cette décision auprès du Conseil d'Etat. Le 1er avril 2015, le
Conseil d'Etat a rejeté le recours. Par arrêt du 3 septembre 2015, le Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
cette décision. Par jugement du 8 avril 2016 (2D_61/2015), le Tribunal fédéral
a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. Un délai pour
quitter la Suisse a été imparti à A.________ au 31 août 2016.
B.
Le 10 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________,
valable du 10 février 2017 au 9 février 2027. Par arrêt du 20 juin 2018
(F-1598/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par
A.________ contre cette décision. L'intéressé n'a pas respecté cette mesure
d'éloignement: entre 2018 et 2024, il a été condamné à plusieurs reprises pour
entrée et séjour illégaux, les 13 juin 2018, 31 octobre 2018, 20 novembre 2019,
16 juin 2023 et 29 février 2024.
C.
Le 6 mai 2019, A.________ a déposé, depuis Milan, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, pour vivre auprès de sa (nouvelle) épouse, une ressortissante
marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement; à la suite d'une
procédure de naturalisation, celle-là est aujourd'hui au bénéfice d'un
passeport suisse.
Le 25 juin 2021, le SPOP a refusé l'octroi de
l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour requise par A.________.
Cette décision a fait l'objet d'une opposition de l'intéressé. Statuant le 29
juillet 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Cette
décision sur opposition n'a pas été contestée.
D.
Le 19 février 2025, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation
de séjour "au titre de la relation familiale", afin de vivre
en Suisse auprès de ses enfants.
Le 28 avril 2025, le SPOP a prononcé
l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement l'a rejetée. En substance, le service
cantonal a considéré que la volonté du requérant de se rapprocher de ses
enfants ne constituait pas un élément nouveau justifiant de revenir sur les
précédentes décisions de 2021. Le 4 juin 2025, A.________ a formé une
opposition contre cette décision. Par décision du 16 juin 2025, le SPOP a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision.
E.
Agissant le 19 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
de réformer la décision du SPOP en ce sens que son dossier est réexaminé et
qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Le recourant requiert la tenue
d'une audience.
Dans sa réponse du 25 septembre 2025, le SPOP
maintient sa décision.
Le 10 novembre 2025, le recourant a déposé des
observations complémentaires, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de recevabilité (en
particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant demande le réexamen de son dossier, en se prévalant de
l'écoulement du temps et de la souffrance résultant de la séparation d'avec ses
enfants.
a) aa) Une demande de reconsidération ou de réexamen
est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir
la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle
soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de
réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même
objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle
qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0015 du 9
mai 2025 consid. 3a et les références). Ces principes sont codifiés à l'art. 64
LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0015 précité consid. 3a). L'autorité
administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de
réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est
modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique
également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une
révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si
les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête s'intitule
reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de
remettre continuellement en question des décisions entrées en force (CDAP
PE.2025.0015 précité consid. 3b et les références).
bb) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un
regroupement familial. Avec l'écoulement du temps et un comportement correct,
les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre
publics perdent en importance et ne sont en principe pas à elles seules
suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial,
étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave,
plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse. L'écoulement du temps
doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de
l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées. Le nouvel
examen d'une demande en droit des étrangers à la suite d'un refus ou de la
révocation d'une autorisation suppose à cet égard en principe que l'étranger
ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans
son pays d'origine et de séjour (CDAP PE.2025.0015 précité consid. 3c et les
références).
b) En l'occurrence, le recourant s'est vu révoquer,
en 2014, son autorisation d'établissement à la suite d'une condamnation pénale
particulièrement lourde. Le SEM a alors prononcé à son encontre une
interdiction d'entrée en Suisse de dix ans, soit jusqu'au 9 février 2027. En
2019, le recourant a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre auprès de sa nouvelle épouse. En 2021, le SPOP
a refusé de lui accorder l'autorisation demandée et a prononcé son renvoi de
Suisse, décision confirmée sur opposition. Le recourant sollicite aujourd'hui
le réexamen de son dossier ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour.
Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle à l'appui de sa
demande. Sa volonté de se rapprocher de ses enfants ne saurait être considérée
comme un élément nouveau, dès lors que le SPOP et les autres autorités avaient
déjà pris en compte sa situation personnelle et familiale lors des décisions
précédentes. Le seul écoulement du temps ne justifie pas de reconsidérer la
décision rendue par le SPOP en juillet 2021. Le recourant, qui est revenu en
Suisse au mépris des décisions du SEM et du SPOP, n'a pas démontré par son
comportement qu'il serait déterminé à respecter l'ordre juridique suisse au vu
de l'écoulement du temps. Le recourant continue d'occuper les autorités pénales
puisqu'il a été condamné, en raison de ces faits, à plusieurs reprises pour
entrée et séjour illégaux, la dernière fois récemment, par une ordonnance
pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 29 février
2024. Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de
séjour n'entre pas en ligne de compte.
Faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que
le SPOP a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant. Compte tenu
de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'une audience, comme
le requiert le recourant: une telle mesure ne serait pas de nature à modifier
l'appréciation portée sur le refus du SPOP de réexaminer sa décision.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu
l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 16 juin 2025 par le Service de la
population (SPOP) est confirmée, en ce sens que la demande de réexamen est
irrecevable.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.