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Décision

PE.2025.0134

CDAP - PE.2025.0134 - 2025-11-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et

M. Raphaël Gani, juges, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 18 juillet 2025 confirmant l’irrecevabilité d’une demande

de nouvel examen, subsidiairement, la rejetant et prononçant son renvoi de

Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Thaïlande, A.________, née en ********, a épousé B.________,

citoyen suisse, en 1998. Le couple a vécu pour l’essentiel en Thaïlande; il n’a

vécu en Suisse que durant une année. Deux enfants sont issus de cette union: C.________,

née à Bangkok en ********, et D.________, né dans cette même ville en ********;

tous deux ont la nationalité suisse. B.________ est décédé en ********. C.________

a emménagé dans le courant de l’année 2018 en Suisse avec sa fille, née en ********,

et vit à ******** aux côtés de son époux. D.________ vit pour sa part à ********.

Le 2 mars 2020, A.________ est entrée en Suisse et a rejoint sa fille à ********,

au bénéfice d’un visa touristique, prolongé au 27 août 2020 en raison des

conditions sanitaires (pandémie de Covid-19).

B.

Le 8 juillet 2020, C.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour en faveur de sa mère A.________ pour cas de rigueur, invoquant ses

propres problèmes de santé. Le 13 mai 2022, cette dernière a requis la

suspension de la procédure en vue d’une tolérance de son séjour jusqu’au

mariage avec E.________, ressortissant kosovar sans titre de séjour. Par

décision du 6 février 2023, le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi. L’opposition formée par cette dernière a été rejetée le 16 mars 2023,

un délai au 17 avril 2023 étant imparti à l’intéressée pour quitter la Suisse.

Le recours formé par A.________, E.________ et C.________ auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

a été rejeté, par arrêt PE.2023.0066 du 18 octobre 2023 auquel il est renvoyé,

tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_645/2023 du 23 novembre 2023, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre

l’arrêt cantonal.

C.

Le 5 décembre 2023, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse

au 15 janvier 2024. Le 20 mars 2024, l’intéressée a requis une nouvelle fois,

par la plume de son mandataire, la délivrance d’une autorisation de séjour pour

cas de rigueur. Par décision du 26 mai 2025, le SPOP a traité cette nouvelle

demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 6 février 2023,

qu’elle a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée; un délai au 7

juillet 2025 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse. Le 18 juillet

2025, le SPOP a rejeté l’opposition de l’intéressée et lui a enjoint de quitter

la Suisse au 25 août 2025.

D.

Par acte du 20 août 2025, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre

cette dernière décision, dont elle requiert la réforme en ce sens que

l’autorisation requise soit délivrée en sa faveur ; subsidiairement, elle

requiert l’octroi d’un "(…) visa de longue durée à entrées multiples [lui]

permettant de rendre visite à ses enfants aussi fréquemment que possible, dans

le respect des conditions applicables aux séjours touristiques".

Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la

décision attaquée.

Dans ses dernières écritures, A.________ a pris acte

de ce qui précède et maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Par décision du 26 mai 2025, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande de réexamen et subsidiairement, l’a rejetée; par décision du 18 juillet

2025, l’opposition formée contre cette décision a été rejetée. Or, la formule

utilisée par l’autorité intimée dans la décision initiale peut prêter à

confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du 31

juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3). En réalité

dans cette décision, l’autorité intimée a essentiellement constaté l’absence

d’éléments nouveaux de nature à justifier d’entrer en matière sur la demande de

réexamen. La question litigieuse à résoudre dans le cas d’espèce est dès lors celle

de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé le prononcé

d’irrecevabilité. Cependant, la conclusion par laquelle la recourante demande

qu'une autorisation de séjour lui soit accordée est irrecevable. Dès lors que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande, traitée comme

une demande de réexamen, la recourante peut tout au plus demander que cette

décision d'irrecevabilité soit annulée et que la cause soit renvoyée à

l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière et statue à nouveau.

De même, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur

la conclusion subsidiaire de la recourante. On rappelle à cet égard qu’aux

termes de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de présenter sa demande de

visa à l’autorité compétente pour statuer.

3.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête

adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification

ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée

"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête

a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure

et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans

cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2;

CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Ces principes sont codifiés à

l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision

a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP

PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20

avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement

invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a,

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017

consid. 3b).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. En cas de dépôt d'une nouvelle demande

d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de nouvel examen (cf.

art. 64 LPA-VD) au sens propre du terme. En principe, même après un refus ou

une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 pp. 187/188; 136 II 177 consid.

2.1 p. 181; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références

citées).

Indépendamment du fait que cette demande s'intitule

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de

remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce

qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut

d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15

janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021

consid. 2a).

4.

a) La recourante a déjà requis par le passé la délivrance d’une

autorisation de séjour. Dans sa décision du 6 février 2023 et dans sa décision

sur opposition du 16 mars 2023, l’autorité intimée avait, notamment, nié le

fait que la recourante représente un cas de rigueur, au sens où l’entend l’art.

30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la CDAP

était arrivée, au terme de son analyse, à la même conclusion (cf. consid. 6b in

fine, p. 13). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le

Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_645/2023 précité. Il ressort tant de sa

nouvelle demande du 20 mars 2024 que des motifs de son recours que la

recourante fait derechef valoir qu’elle constitue un cas de rigueur au sens de

la disposition précitée, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux

conditions d’admission en Suisse. Par conséquent, il convient de tenir compte,

dans la présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP

du 18 octobre 2023. Les "pseudo nova", soit les faits antérieurs au

terme du délai dans lequel ils pouvaient encore être invoqués dans la procédure

achevée par l'arrêt en question (ce terme correspond à la date de l'arrêt

cantonal, puisque le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans

l'arrêt attaqué devant lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent

être invoqués par la voie de la révision dudit arrêt.

En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt

de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente

en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte

les faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux,

postérieurs à la date déterminante (cf. arrêt PE.2021.0038 du 31 mai 2021, not.

consid. 3c). Dès lors, c’est seulement dans l’hypothèse où les conditions

visées à l’art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD sont réalisées qu’il importerait de

reconsidérer la décision négative du 6 février 2023, puisque celle-ci est

entrée en force.

b) Or, on cherche en vain dans la demande de la

recourante des éléments déterminants, survenus postérieurement à l’entrée en

force de la décision précitée. Toutes les circonstances que cette dernière

invoque à l’appui de sa demande, comme à l’appui de son recours, étaient déjà

présentes durant la précédente procédure ayant débouché sur l’arrêt du 18 octobre

2023, niant le cas de rigueur. Ainsi, il avait déjà été rappelé que la

recourante avait brièvement vécu en Suisse avec feu son époux, avant de

retourner en Thaïlande, qu’elle avait rejoint ses enfants en Suisse bien après

le décès de son époux et qu’elle vivait aux côtés de sa fille et de sa

petite-fille. En outre, il avait été retenu qu’aucun élément du dossier ne

permettait de conclure que la réintégration de la recourante en Thaïlande, où

elle a vécu durant près de quarante-cinq ans, serait compromise, ceci d’autant

moins qu’elle perçoit une rente suisse de veuve qui devrait suffire amplement à

assurer ses besoins dans son pays d’origine (arrêt précité, consid. 6b); aucun

élément nouveau ne conduit à revenir sur cette constatation. S’agissant de son

intégration, la recourante n’apporte aucun élément nouveau permettant d’aboutir

à une conclusion différente de la décision entrée en force. Certes, elle a

suivi des cours de français de niveau A1 oral, mais la qualité de son

intégration s’est, depuis l’entrée en force de l’arrêt précité, péjorée, du

fait qu’elle n'a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite de quitter la

Suisse et s’est ainsi soustraite à l’exécution de son renvoi. L’accueil de la

demande reviendrait dès lors à récompenser en dernier ressort une attitude

contraire au droit (sur ce point, v. arrêts TF 2C_279/2020 du 14 avril 2020

consid. 3.3; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).

c) Il en résulte que l’état de fait déterminant

demeure inchangé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen dont la

recourante l’a saisie.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Un

nouveau délai de départ sera imparti à la recourante, conformément à l’art. 64b

al. 1 LEI.

Le sort du recours commande que la recourante en supporte les

frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 18 juillet

2025, est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 12 janvier 2026 est imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.