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Décision

PE.2025.0136

CDAP - PE.2025.0136 - 2025-11-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, actuellement détenu,

représenté par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Recours A.________ c/ décision

du Service de la population (SPOP) du 18 août 2025 prononçant son renvoi de

Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 et suivants LEI) et l'exécution de

celui-ci vers le Nigéria.

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une

enquête préliminaire contre A.________, ressortissant du Nigéria né le ********

1982. Le prénommé est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction,

d’infractions graves et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En substance, il lui est fait grief, outre sa consommation de stupéfiants, de

s’être adonné à un important trafic de cocaïne dans la région lausannoise.

A.________ a été appréhendé par la police le 27 mai

2025 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le

lendemain. Le 30 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la

détention provisoire de A.________, dont il a fixé la durée maximale à trois

mois, soit jusqu’au 26 août 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a

estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise

en détention provisoire de l’intéressé et qu’il existait également des risques de

fuite, de collusion et de récidive.

Il ressort par ailleurs de l’extrait du casier judiciaire

de A.________ que celui-ci a fait l’objet de deux condamnations pénales. Il a

été condamné le 16 septembre 2018 à une amende de 1'000 fr. et à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. prononcée avec sursis, pour

contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par

ailleurs été condamné le 16 février 2023 à 90 jours de peine privative de

liberté sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.

Le 10 juin 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse

fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), aux motifs qu’il ne disposait

pas d’un titre de séjour valable en Suisse et qu’il avait été condamné

pénalement à deux reprises.

A.________ s’est déterminé, par l’intermédiaire de

son mandataire, le 16 juin 2025. En substance, il s’est opposé à son renvoi

dans son pays d’origine, demandant à pouvoir rejoindre l’Italie à la fin de sa

détention, pays dans lequel il a indiqué avoir obtenu l’asile et disposer d’un

titre de séjour.

Selon la copie du permis de séjour de A.________ versée

au dossier, qui expirait le 31 août 2025, le prénommé était en réalité autorisé

à séjourner en Italie en qualité de travailleur indépendant ("lavoro

autonomo").

Le 22 juillet 2025, l’intéressé a encore indiqué

avoir entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son permis de

séjour italien et il a demandé le prononcé de son renvoi vers l’Italie.

Par décision du 18 août 2025, le SPOP a prononcé le

renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen de A.________ sur la base des art. 64

et suivants LEI, lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison

pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison de

son séjour illégal en Suisse et de l’existence d’une menace pour la sécurité et

l’ordre publics, vu les condamnations pénales dont il avait fait l’objet et les

soupçons pesant sur lui dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Le SPOP a

par ailleurs retenu que le permis de séjour italien dont bénéficiait A.________,

qui arriverait à échéance le 31 août 2025, ne faisait nullement mention de

l’obtention de la qualité de réfugié dans ce pays, si bien que conformément à

l’art. 69 al. 2 LEI, le renvoi du prénommé serait exécuté à destination du pays

dont il possède la nationalité, à savoir le Nigéria.

C.

Le 20 août 2025, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la

prolongation de la détention provisoire de A.________, dont il a fixé la durée

maximale à deux mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025, considérant que les

conditions de la détention provisoire demeuraient réunies.

Par ailleurs, selon l’acte d’accusation établi le 22

août 2025 par la procureure du Ministère public cantonal Strada, A.________ a

été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

prévenu en particulier d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants

pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne. Sa détention pour des

motifs de sûreté a été requise.

D.

Le 22 août 2025, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 18 août 2025 par le

SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que l'obligation de quitter le territoire des pays membres

de l'espace Schengen soit soumise à la condition de ne pas disposer d’un permis

de séjour de l’un de ces Etats et que la possibilité de procéder à son renvoi

en Italie soit examinée au moment de l’exécution dudit renvoi et,

subsidiairement, à l’annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause

à ce service. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif à

son recours, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son

conseil en qualité d’avocat d’office. A l’appui de son recours, il a produit un

bordereau de pièces comprenant notamment la copie d’un "récépissé de

permis de séjour".

Dans ses déterminations du 29 août 2025, le SPOP

s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours.

La requête de restitution de l’effet suspensif a été

admise par décision incidente du 3 septembre 2025.

Dans sa réponse du 25 septembre 2025, le SPOP a

indiqué maintenir sa décision, relevant en particulier que le recourant ne

disposait pas à ce jour d’une autorisation de séjour en Italie, de sorte que

son renvoi devait être effectué à destination du Nigéria. Il a produit son

dossier.

Le recourant s’est encore spontanément déterminé le

2 octobre 2025. Il a produit à l’appui de ses déterminations, outre le "récépissé

de permis de séjour" ("ricevuta del permesso di soggiorno")

déjà transmis avec son recours, également la copie d’une circulaire du

Ministère de l’intérieur italien ainsi qu’un extrait du site internet "Refugee.info

Italy" relatif au récépissé précité. Le contenu de ces documents sera

repris ci-après au besoin.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier à

l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

En l’occurrence, le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse à sa

sortie de prison, qui a été prononcé à juste titre par le SPOP en application

des art. 64 al. 1 let. a LEI, 64 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 5 al. 1

let. c LEI et 64d al. 2 let. a LEI, étant donné que le recourant ne

dispose pas d’un titre de séjour valable en Suisse, qu’il a été condamné à deux

reprise en 2018 et 2023 pour des délits contre la loi fédérale sur les

stupéfiants et qu’il fait l’objet d’une procédure pénale actuellement en cours,

prévenu d’infraction grave à cette loi.

3.

a) Le recourant conteste en revanche les modalités d’exécution de son

renvoi, s’opposant à son renvoi dans son pays d’origine, le Nigéria. Il invoque

une violation de l’art. 69 al. 2 LEI. Il soutient que si cette disposition

laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité, son application ne se

limite pas à la situation où l’exécution du renvoi dans l’Etat d’origine

violerait le principe de non-refoulement ou à la situation dans laquelle

l’étranger aurait été reconnu comme réfugié dans un autre Etat de l’espace

Schengen, contrairement à ce que semble retenir l’autorité intimée. Il ajoute

que compte tenu des démarches entreprises pour renouveler son permis de séjour

italien, son renvoi à destination de l’Italie sera légalement possible et

concrètement réalisable en temps utile. Il reproche à cet égard à l’autorité

intimée de n’avoir entrepris aucune démarche en vue de solliciter sa

réadmission dans ce pays. Il estime que compte tenu de ces éléments, la

décision attaquée serait arbitraire.

L’autorité intimée soutient pour sa part que le

recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour valable en Italie, si

bien que son renvoi doit être effectué à destination du Nigéria, d’autant qu’il

n’invoque aucune circonstance qui rendrait le renvoi vers ce pays impossible ou

inexigible.

Dans ses déterminations complémentaires, le

recourant fait encore valoir qu’il s’est vu remettre un "récépissé de

permis de séjour", valable jusqu’au 15 janvier 2026, à la suite du

dépôt de sa demande de renouvellement de son permis de séjour italien. Il

soutient que ce document, qui est en principe délivré en cas d’acceptation de

la demande de renouvellement du permis de séjour en attendant que la nouvelle

autorisation de séjour soit établie, lui permet de séjourner légalement en

Italie jusqu’à la fin de sa durée de validité. Selon lui, son renvoi en Italie

serait donc légalement possible, réalisable en temps utile et plus aisé qu’un

renvoi vers le Nigéria vu l’accord de réadmission conclu avec l’Italie, si bien

que la décision attaquée violerait l’art. 69 al. 2 LEI dans la mesure où elle exclurait

cette possibilité et étendrait son renvoi à l’ensemble des Etats de l’Espace

Schengen, sans réserve aucune.

b) Aux termes de l’art. 69 al. 2 LEI, relatif à

l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se

rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer

ou l’expulser dans le pays de son choix.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans,

l’étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat

dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe à l’autorité d’exécution du

renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans

plusieurs Etats (CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2023.0169 du

14 décembre 2023 consid. 2b; PE.2022.0069 du 13 juin 2022 consid. 5;

PE.2021.0039 du 8 juin 2022 consid. 4a et les arrêts cités).

Compte tenu de la nature potestative de l’art. 69

al. 2 LEI, la personne concernée n’a pas un droit absolu à l’exécution du

renvoi ou de l’expulsion dans le pays de son choix. Le renvoi ou l’expulsion

dans le pays souhaité par l’étranger doit être non seulement légalement

possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. L’intéressé doit

notamment disposer des documents nécessaires et le transport doit être assuré.

S’il est déjà possible de renvoyer l’intéressé vers un Etat déterminé, il n’y a

pas lieu d’attendre de l’autorité qu’elle procède à des démarches

supplémentaires relatives à une autre destination (Danièle Revey, in

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, no 11 ad art. 69 LEtr; TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009

consid. 3.4; v. également Lara Bensegger, in Ausländer -und

Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.], 2e édition, Berne

2024, no 22 ad. art. 69).

c) En l’occurrence, il ne ressort pas des documents

produits par le recourant, en particulier du "récépissé de permis de

séjour" ("ricevuta del permesso di soggiorno"; pièce

8) que le renouvellement de son permis de séjour italien aurait déjà été

accepté, ainsi qu’il l’allègue. Il résulte au contraire des informations tirées

du site internet "Refugee.info Italy" produites par le

recourant lui-même qu’un "récépissé de permis de séjour" est

délivré en attendant le renouvellement du permis de séjour et que ce document

permet à l’étranger de résider en Italie durant ce laps de temps, mais au plus

pendant neuf mois. Le reçu en question est en priorité destiné à permettre à

l’étranger de légitimer sa présence sur le territoire italien et il peut être

présenté pour éviter des sanctions ou des irrégularités liées à l’expiration du

permis de séjour, mais il n’équivaut pas à un titre de séjour officiel. Par

ailleurs, s’il donne la possibilité de se déplacer librement dans le pays, il

ne permet en revanche pas de voyager dans d’autres pays de l’Espace Schengen

(v. pièce 10, dernière page).

Dans ces circonstances, il est douteux que le

recourant puisse être réadmis en Italie sur la base de ce seul document et l’on

ne saurait en tout cas admettre en l’état que son renvoi à destination de ce

pays serait légalement possible. Il n’est toutefois pas nécessaire d’instruire plus

avant ni de trancher cette question, le recours devant de toute façon être

rejeté pour les motifs qui suivent.

Le recourant, ressortissant du Nigéria, est en

possession d’un passeport de ce pays valable jusqu’au 4 mars 2034, si bien que

son renvoi vers ce pays est légalement possible. Pour le surplus, si le

recourant prétend qu’un renvoi vers l’Italie serait certainement plus aisé, il

ne soutient en revanche nullement que son renvoi vers le Nigéria ne serait pas

concrètement réalisable. Or, l’autorité d’exécution du renvoi n’est pas tenue

d’entreprendre des démarches en vue de la réadmission d’un étranger dans un pays

tiers de son choix lorsque son renvoi vers un pays déterminé est déjà possible.

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le SPOP aurait

abusé de son pouvoir d’appréciation ou violé d’une quelconque manière l’art. 69

al. 2 LEI en prononçant le renvoi du recourant à destination du Nigéria.

La décision attaquée est donc

justifiée en l’état, mais si le recourant devait obtenir un titre de séjour

d’un Etat membre de l’Espace Schengen, il pourrait demander le réexamen de la

décision contestée au moment de son exécution.

4.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le renvoi du recourant

vers son pays d’origine ne serait pas possible, licite ou raisonnablement

exigible au sens de l’art. 83 LEI. Le recourant ne prétend au demeurant pas le

contraire.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours,

mal fondé, doit être rejeté et que la décision du SPOP du 18 août 2025 doit

être confirmée.

Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due à

l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du

12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2

al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur

du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement

à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1

RAJ).

L'indemnité de Me Matthieu Corbaz, sur

la base de la liste des opérations produite le 5 novembre 2025, est arrêtée à 2'032 fr. 85,

ce montant correspondant à 1’791 fr. pour le travail d’avocat (9.95 heures

x 180), 89 fr. 55 de débours et 152 fr. 30 de TVA au taux

de 8.1 %.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.

18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 18 août 2025 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Matthieu Corbaz est fixée à

2'032 (deux mille trente-deux) francs et 85 (quatre-vingt-cinq) centimes, TVA

comprise.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure,

ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.