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Décision

PE.2025.0138

CDAP - PE.2025.0138 - 2025-10-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

14 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alex

Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, détenue actuellement

à ********, à ********, représentée par Me Flamur REDZEPI, avocat à Morges,

,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 20 août 2025 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante nigériane née le 5 mai 1997, est titulaire

d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 11 octobre 2025. Elle ne

bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse, ni de visa d’entrée. Elle a été

interpellée, le 10 mai 2025, à Coppet, en possession de fingers de cocaïne d’un

poids brut de 1'774 grammes, qu’elle transportait entre Annecy et Coppet. Sa

détention provisoire a été ordonnée au plus tard jusqu’au 9 août 2025,

puis prolongée au plus tard jusqu’au 8 novembre 2025, vu la gravité des faits

reprochés et le risque de fuite. A.________ est détenue à ********, à ********

pour prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.

B.

Par décision du 20 août 2025 notifiée le jour même, le Service de la

population (SPOP) a ordonné le renvoi de A.________, au motif qu’elle ne

disposait pas de visa ou de titre de séjour valable en Suisse et qu’elle

séjournait illégalement en Suisse où elle n’avait aucune attache. Le SPOP a

fixé à l’intéressée un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, des

indices concrets faisant craindre une soustraction à l’exécution du renvoi

(passage d’une situation de clandestinité ou maintien d’une telle situation).

Il a précisé que la décision de renvoi de Suisse impliquait également de

quitter le territoire des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’Espace

Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par

un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission

sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre

2008)".

C.

Par acte du 27 août 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant à son annulation, au motif que, disposant d’un permis de

séjour en Italie et d’un passeport nigérian, elle avait le droit d’être en

Suisse pour une brève période et qu’aucun indice concret ne faisait craindre

qu’elle ne regagne pas immédiatement l’Italie de son propre chef à sa

libération. La recourante estime encore qu’il n’y avait pas lieu de rendre une

décision formelle et reproche à la décision attaquée de laisser à penser

qu’elle devrait également quitter l’Espace Schengen. Elle a requis d’être mise

au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans toutefois produire à ce sujet les

formulaires et pièces justificatives habituels.

La recourante a été provisoirement dispensée

d’effectuer une avance de frais.

Le 10 septembre 2025, l’autorité intimée a déposé

son dossier et s’en est remise à justice sur la question de la restitution de

l’effet suspensif. Elle n’a pas été invitée à déposer de réponse.

Le 24 septembre 2025, le juge instructeur a restitué

l’effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al.

3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat

Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat.

S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est

rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou

extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation

préalable.

b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé, notamment lorsque la personne concernée constitue

une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure

ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI) ou lorsque des éléments concrets font

redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du

renvoi (let. b).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger

a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité

compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3.

La décision attaquée retient que la recourante ni dispose ni d’un visa ni

d’un titre de séjour en Suisse. L’intéressée estime qu’elle avait le droit

d’être en Suisse pour une brève période, étant titulaire d’un passeport

nigérian, d’une carte d’identité et d’un permis de séjour en Italie. Partant,

les conditions d’un renvoi ne seraient pas remplies. En l’espèce, l’art. 5 LEI,

auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, précise que, pour entrer en Suisse,

tout étranger doit, en particulier, disposer des moyens financiers nécessaires

à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et

l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

Or, la recourante, d’une part, ne prétend pas disposer des moyens financiers

nécessaires à son séjour et, d’autre part, représente une menace pour la

sécurité et l’ordre publics vu qu’elle est prévenue d’infraction grave à la loi

sur les stupéfiants, ce qui a occasionné sa détention provisoire. Il s’ensuit que

la recourante ne remplit pas les conditions d’entrée en Suisse, de sorte qu’un

renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 let. b et c LEI est justifié. Vu la menace

que la recourante représente pour la sécurité et l’ordre publics, la délivrance

d’une autorisation de séjour n’est pas non plus envisageable. Il s’ensuit qu’un

renvoi fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a est également justifié. Le fait que la

recourante soit titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les

autorités italiennes pour séjourner en Italie ne change rien à ce qui précède.

Ensuite, la recourante ne peut être suivie lorsqu’en

référence à l’art. 64 al. 2 1ère phrase LEI, elle prétend que, en

raison du fait qu’elle dispose d’un titre de séjour valable délivré par un

autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen – en l’espèce

l’Italie –, l’autorité intimée n’avait pas à rendre de décision formelle. En

effet, la recourante est prévenue d’une grave infraction à la loi sur les

stupéfiants et est détenue provisoirement à ce titre. Dans ces circonstances,

l’autorité intimée était en droit d’admettre que la recourante constituait une

menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer un renvoi immédiat

et sans invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière

phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Partant, la notification d’une décision formelle

en application de l’art. 64 al. 2 dernière phrase était justifiée.

La recourante soutient aussi qu’un délai de départ

immédiat ne se justifiait pas, la décision attaquée n’explicitant pas quels

éléments concrets feraient redouter qu’elle entende se soustraire à l’exécution

du renvoi. Au contraire, elle ne pourrait que regagner l’Italie de son propre

chef à sa libération, vu qu’elle détient dans ce pays un titre de séjour. Or, comme

on l’a vu ci-dessus, la recourante constitue une menace pour la sécurité et

l’ordre publics au sens de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, ce qui justifie déjà en

soi un renvoi immédiat. Par surabondance, le tribunal observe que le titre de

séjour dont la recourante se prévaut est arrivé à échéance le 11 octobre 2025,

soit avant une libération, de sorte qu’il est à craindre que la recourante ne

passe à la clandestinité dès sa sortie de prison, ainsi que l’a retenu

l’autorité intimée. La décision attaquée pouvait ainsi également retenir que

des éléments concrets faisaient redouter que la personne concernée entende se

soustraire à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 64d al. 2 let. b LEI, ce

qui pouvait également justifier un renvoi immédiat.

Enfin, la recourante reproche à certains passages de

la décision de laisser à penser qu’elle doit également quitter l’Espace

Schengen alors qu’elle est en possession d’un titre de séjour en Italie. Or, la

décision attaquée précise expressément que l’obligation de quitter le

territoire des pays de l’Espace Schengen est soumise à la condition que

l’intéressée ne soit pas titulaire d’un permis de séjour valable émis dans un

de ces Etats. C’est au stade ultérieur de l’exécution de la décision attaquée

que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi

pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité

(cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n’avait pas à vérifier si le recourant

disposait d’un titre de séjour dans un Etat de l’Espace Schengen (cf. art. 64

al. 2, 3ème phrase, LEI); la réserve ou condition qu’il a énoncée

dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (cf. en

particulier, arrêt CDAP PE.2025.0059 du 28 mars 2025 consid. 2 et les réf. citées).

En définitive, la recourante, ressortissante

nigérianne, ne dispose d’aucun titre de séjour et ne remplit pas les conditions

d’entrée en Suisse. Elle a été interpellée puis détenue provisoirement pour

prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’elle

constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. N’ayant aucune

attache en Suisse, il existe un risque que la recourante se soustraie à la

décision de renvoi en passant à la clandestinité à sa sortie de prison. Il

s’ensuit que les conditions pour un délai de départ immédiat dès la sortie de

prison, en application de l’art. 64d al. 2 let. a et b LEI sont manifestement

remplies.

La décision doit dès lors être confirmée tant dans

son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction, tout comme la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 1

LPA-VD). Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la

perception d’un émolument (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens

n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 20 août 2025 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.