PE.2025.0139
CDAP - PE.2025.0139 - 2025-11-14 - A.________ /Service de la population (SPOP), Ministère public central
14 novembre 2025Français56 min
de la personnalité mixte et d'un trouble d'anxiété généralisé. Je le suis à la fréquence
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick
Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public central,
Le Procureur
Général, à Renens.
Objet
Report de l'exécution de l'expulsion pénale
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 juillet 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen (exécution d'expulsion judiciaire du territoire suisse).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1983, de nationalité serbe, a déposé une demande
d'asile le 18 octobre 2010; il a été mis au bénéfice d'un livret N (pour
requérant d'asile).
Par décision du 11 février 2011, l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a
rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués
et prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Il indiquait qu'en raison de
son homosexualité, il n'était pas en sécurité en Serbie et qu'il serait exposé
aux représailles d'une bande criminelle qu'il avait dénoncée. Il s'était par
ailleurs converti à l'Islam, ce qui aggravait les risques pour sa sécurité en
cas de renvoi.
Par arrêt du 21 août 2014
(E-1692/2014), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours
en tant qu'il portait sur le refus d'asile et le renvoi. Il a toutefois admis
le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et invité l'ODM à
régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers (ch. 1 a 3 du dispositif de l'arrêt). Il
ressort de cet arrêt que le 29 novembre 2011, A.________ avait commis une
tentative de suicide et qu'il était suivi mensuellement par un psychiatre car
il avait exprimé des projets suicidaires. Selon un rapport médical complet
déposé à la requête du TAF, daté du 30 octobre 2013, le recourant était suivi
médicalement depuis mars 2011. Il montrait les signes d'une personnalité
narcissique et d'une anxiété importante. Il était atteint d'un trouble
dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations suicidaires avec "un
risque réel de passage à l'acte", et peut-être de troubles persistants
de nature délirante et mégalomanes. Il était suivi par un psychiatre et
recevait une thérapie médicamenteuse (Séroquel et Stilnox). Le pronostic était défavorable
en l'absence de traitement et "plus ou moins défavorable" si
le traitement était poursuivi. Selon une attestation médicale du 23 juin 2014,
le diagnostic d'anxiété généralisée, trouble dépressif récurrent moyen avec
syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte avec des traits
paranoïaques et narcissiques a été posé. Le traitement médicamenteux restait
substantiellement le même, l'état psychique du patient étant stationnaire (p. 5
et 6 de l'arrêt précité). En raison de l'état de santé psychique du recourant,
le TAF a considéré que la condition de l'exigibilité du renvoi (art. 83 al. 4
aLEtr/LEI) n'était en l'espèce pas réalisée. Les considérants topiques de cet
arrêt sont reproduits ci-dessous:
"9.2 L’exécution du renvoi
des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété
comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.).
9.3 En l'espèce, l'intéressé est
atteint de plusieurs troubles psychiques, à savoir des manifestations
narcissiques, une forte anxiété et un état dépressif récurrent d'intensité
moyenne. Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnent
cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs déjà
concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insiste d'ailleurs,
dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de ce risque, le
pronostic restant peu favorable.
Le cas du recourant ne requiert
certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consiste en
entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments;
il pourrait donc être, selon toute probabilité, administré en Serbie.
Toutefois, le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement,
celui de l'accès pratique aux soins; en effet, c'est le simple fait de son
retour en Serbie qui est susceptible de réactiver les risques suicidaires.
Le Tribunal considère certes qu'il
appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et
aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait,
d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement
susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
En l'espèce, cependant, il ne
s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressé est déjà
passé à l'acte; de plus, son état apparaît chronique, puisque n'ayant guère
progressé vers la guérison. Il faut également relever
que les tendances suicidaires constatées chez lui ne sont pas réactionnelles à
la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont
apparues depuis plusieurs années déjà, et semblent s'être maintenant
enracinées. De telles tendances ne pourraient que s'intensifier à court délai
dans le cas, hautement probable, où le recourant devrait affronter, une fois
revenu en Serbie, d'autres vexations provoquées par son orientation sexuelle.
9.4 Dans cette mesure,
contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse, une simple préparation
ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays
d'origine n'est pas suffisant: en effet, il apparaît que ce retour, quelles que
soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un
trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement
irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de
nature, en l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques.
Le Tribunal ne peut donc écarter
sans raisons solides les avertissements de la spécialiste en charge du
recourant, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux,
qu'entraînerait l'exécution du renvoi.
9.5 Dans ce contexte, l'exécution
du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la
conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de
prononcer son admission provisoire; celle-ci, en principe d’une durée d’un an
(art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour."
B.
Par décision du 9 septembre 2014, l'ODM a prononcé que l'exécution du
renvoi de A.________ n'intervenait pas pour le moment dans la mesure où elle
était considérée comme inexigible. Partant elle était remplacée par une
admission provisoire. L'admission provisoire prenait effet dès le 25 août 2014 et restait valable jusqu'à sa
levée ou son extinction. Cette décision mentionnait que l'ODM vérifierait périodiquement
si l'étranger remplissait les conditions d'admission provisoire (art. 84 al. 1 aLEtr/LEI),
celle-ci devant être levée lorsque l'exécution du renvoi et de l'expulsion était
licite, légale et exigible.
L'admission provisoire de A.________ pour les motifs
figurant dans l'arrêt du TAF précité a été renouvelée régulièrement jusqu'au 30
avril 2025, date à laquelle le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire
en application de l'art. 83 al. 9 LEI. Selon cette disposition, l’admission
provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une
expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP, notamment (voir infra, let. I).
C.
Dans le cadre d'une demande d'octroi de permis de séjour déposée en juin
2018 par A.________, sa psychiatre traitante a établi un rapport médical daté
du 12 juillet 2018 dans lequel elle indiquait que son état restait stable dans
un environnement sécurisé, ce qui n'était pas possible dans son pays d'origine.
Il était motivé à s'intégrer en Suisse et cherchait activement un travail.
Selon les certificats médicaux des 7 mars et 25
avril 2019 établis par le Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique
Ouest – Hôpital de Prangins, A.________ a été hospitalisé dans cet
établissement du 10 février au 7 mars 2019 et du 11 au 25 avril 2019.
D.
Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________
au motif qu'il dépendait de l'assistance publique pour vivre – Il avait perçu
un montant de 86'197 fr. 45 de l'EVAM pour la seule période comprise entre le 1er
janvier 2014 et le 31 juillet 2018. Le SPOP ajoutait que si l'intéressé était
durablement empêché de travailler en raison de son état de santé, on pouvait
raisonnablement attendre de lui qu'il entreprît les démarches pour faire
reconnaître son incapacité auprès de l'Office AI et demander une rente AI, ce
qu'il n'avait pas fait.
E.
Durant l'année 2019, A.________ a été
entendu par la police suite à des plaintes déposées par son ancienne compagne,
avec laquelle il indiquait avoir été en couple de juillet 2016 à février 2019,
et par le frère de celle-ci, pour violence conjugale, d'une part, et menaces et
injures, d'autre part. Ces plaintes ont été classées sans suite.
F.
Le 16 septembre 2020, A.________ a déposé une requête d'euthanasie
auprès du SPOP et de prise en charge des frais liés à cet acte. Il indiquait souffrir
d'un état dépressif permanent et chronique et avoir fait plusieurs tentatives
pour mettre fin à ses jours. Le SPOP a répondu le 23 septembre 2020 en
l'invitant instamment à requérir le soutien de son médecin traitant ou de tout
établissement médical qui serait à même de lui apporter l'assistance dont il
avait besoin.
G.
Dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de séjour déposée en 2023,
A.________ a produit une décision de l'Office AI datée du 14 mai 2023 lui
reconnaissant une incapacité totale de travail et de gain depuis l'année 2011
en raison des atteintes à sa santé mais niant le droit à une rente AI au motif
qu'il n'avait jamais cotisé à l'AVS/AI depuis son arrivée en Suisse.
Dès le 1er mai 2022, A.________ a
bénéficié des prestations complémentaires à l'AVS/AI.
H.
Par jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 6
mars 2024, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 240
jours avec sursis pour s'être rendu coupable d'obtention illicite de
prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Son expulsion du
territoire suisse pour une durée de 5 ans a été prononcée. Il a été retenu par
le Tribunal de police qu'il avait dissimulé des montants importants (plus de
100'000 francs) à l'EVAM et qu'il avait ainsi touché un montant indu
de 61'907 fr. pour la période de décembre 2017 à janvier 2021.
Sur le plan de la santé de A.________, le tribunal a
retenu ce qui suit (p. 10):
"On peut relever en
particulier une hospitalisation en milieu psychiatrique en décembre 2021 et
jusqu'au 5 janvier 2022. Les diagnostics posés étaient "trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques" et trouble
mixte de de la personnalité. Une attestation plus récente du psychiatre
traitant de A.________, daté du 24 mai 2022, indique que celui-ci n'a plus de
symptômes psychotiques mais qu'il reste très tendu, avec des insomnies
importantes et des idées suicidaires. Il ne tolère plus la frustration de sa
situation financière et sociale. Pour la médecin, l'intéressé est en incapacité
totale de travail et celle-ci dure depuis 2019, à une époque où il y a eu
plusieurs hospitalisations à Prangins. Il est toujours suivi à une fréquence
bimensuelle. Il est également suivi par un médecin pour lupus."
A propos de l'expulsion prononcée en application de
l'art. 66a al. 1 let. e CP, le tribunal a considéré ce qui suit (p. 20):
"L'infraction d'obtention illicite
de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale commise par le
prévenu entraîne l'expulsion obligatoire du territoire helvétique au sens de
l'art 66a al. 1 let. e CP. Dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur,
il faut se rappeler que le prévenu est arrivé en Suisse alors qu'il était
largement adulte. Il a vécu plus longtemps dans son pays d'origine qu'en
Suisse. Il a été scolarisé en Serbie et s'y est formé. Il y a travaillé. On ne
voit ensuite guère que son intégration en Suisse soit réussie. Le prévenu n'a
jamais travaillé en Suisse. Il est subventionné par l'Etat depuis des années.
Il est endetté. Il bénéfice uniquement d'un permis F sur notre territoire.
Faute de famille dite nucléaire en Suisse, il ne saurait se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Du reste, sa
famille proche (mère et frère) vit en Serbie, à l'instar de sa fille mineure
qui vit avec sa mère dans ce pays, de sorte que ses attaches avec la Serbie
sont largement plus importantes que celles qu'il pourrait entretenir avec la
Suisse. Sur le plan de la santé, on ne discerne pas de motifs qui empêcherait
une expulsion du territoire suisse. Le prévenu peut trouver en Serbie une
réponse médicale adéquate à son état psychologique, comme à ses problèmes
dermatologiques. En effet la Serbie dispose de structures médicales et les
citoyens de ce pays bénéficient d'une assurance maladie, comme le Tribunal
administratif fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans ses arrêts. Quant aux
supposées menaces dont il ferait l'objet, on relèvera qu'elles ne l'ont en tout
cas pas empêché de retourner en Serbie à plusieurs reprises au fil des années. Il
ne saurait enfin être question d'offrir une sorte d'immunité au prévenu même
s'il avait, à ses dires, à une certaine époque fourni des informations à la
police sur des trafiquants de stupéfiants."
A.________ a formé appel contre ce jugement devant
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à sa réforme en ce sens
qu'il est acquitté des infractions retenues contre lui, subsidiairement à ce
qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Par arrêt du
7 août 2024 (PE-21.015388-DTE), la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et
confirmé le jugement du Tribunal de police du 6 mars 2024. Elle a par ailleurs
rejeté les réquisitions d'audition de membres de la Police cantonale vaudoise présentées
par A.________ en lien avec les potentielles menaces auxquelles il serait
exposé en cas d'expulsion vers la Serbie. En effet, à supposer que ces
auditions confirmassent qu'il était un informateur de premier plan ayant permis
la condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétendait, ces témoignages
ne permettraient pas d'établir si son rôle d'informateur était connu en dehors
des forces de l'ordre et s'il serait exposé à des menaces concrètes en Serbie
en cas d'expulsion.
A propos de l'expulsion pénale, la Cour d'appel
pénale a considéré ce qui suit (arrêt précité consid. 6.3):
"En l'espèce, les attaches de
l'appelant avec la Suisse sont très minces. Il a vécu plus longtemps dans son
pays d'origine qu'en Suisse, a été scolarisé en Serbie, s'y est formé et y a
travaillé. Il n'a en revanche jamais travaillé en Suisse, y est subventionné
par l'Etat depuis des années et est endetté. Son intégration sur le plan
économique doit être qualifiée de mauvaise. Sa famille proche (mère et frère)
vit en Serbie, à l'instar de sa fille mineure. Ses attaches avec la Serbie sont
ainsi largement plus importantes que celles avec la Suisse. Sur le plan
médical, l'appelant peut bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour
prendre en charge les pathologies qui l'affectent. Son intérêt personnel à
pouvoir demeurer en Suisse paraît donc faible. A l'inverse, l'intérêt public à
son expulsion est manifeste compte tenu de la durée de son activité délictueuse
et des montants dont il est question.
Il convient d'analyser s'il existe
des circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de l'expulsion. On relèvera
en premier lieu que l'appelant est retourné en Serbie à plusieurs reprises au
fil des années malgré les menaces dont il dit faire l'objet. En outre, même
s'il a fourni des informations à la police sur des trafiquants de stupéfiants,
il n'a pas établi qu'il subirait réellement des menaces en Serbie. Pour toute
preuve de ces menaces à son encontre, le recourant a produit une ordonnance
pénale du 14 mai 2024 (P.66/13). Il en ressort que [...] a été condamné pour
menaces, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les armes après que
celui-ci a attaqué l'appelant, à qui il reprochait d'avoir dénoncé son frère qui
séjournait illicitement en Suisse. Si les faits sont regrettables, on constate
qu'ils ne s'apparentent manifestement pas à une mise en danger de la vie de
l'appelant, qui ne semble pas avoir subi de blessures. En outre et pour autant
que cette affaire soit liée à un trafic de stupéfiants, cette ordonnance atteste
plutôt d'un risque de représailles en Suisse et non en Serbie. Il n'y a ainsi
pas de raison de penser que la vie de l'appelant serait en danger s'il devait
être expulsé en Serbie.
D'un point de vue religieux, même
si des tensions historiques entre les communautés bosniaque (musulmans) et
serbe (chrétiens orthodoxes) existent, la Serbie ne saurait être considérée
commun un pays à haut risque pour les musulmans tels que l'appelant."
A.________ a recouru contre l'arrêt de la Cour
d'appel pénale précité devant le Tribunal fédéral (TF). Par arrêt du 3 février
2025 (6B_886/2024), le TF a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable. Il a en particulier rejeté le grief portant sur la violation du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en lien avec la demande d'audition
de témoins concernant les risques de représailles allégués par le recourant (consid.
1). Sur le fond, il a confirmé la condamnation pénale du recourant pour obtention
illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (consid.
2). Concernant l'expulsion du recourant, le TF a confirmé la pesée des intérêts
à laquelle la Cour d'appel pénale avait procédé. Il a considéré notamment ce
qui suit:
"Selon l'état de santé de
l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine,
l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation
personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle
de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_350/2024 précité
consid. 1.2.4; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH
précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte
dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou
définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse
du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid.
9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité
d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle
décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du
renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à
son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid.
4.2; arrêt 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4).
3.2 La cour cantonale n'a pas
déterminé si l'expulsion du recourant le placerait dans une situation
personnelle grave, mais a directement examiné la seconde condition de l'art.
66a al. 2 CP, à savoir la proportionnalité de la mesure. [...]"
3.5 Le recourant a certes un
intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue
de son séjour dans ce pays. Cet intérêt doit cependant être relativisé dès lors
que l'intéressé n'a jamais travaillé dans le pays, qu'il dispose de peu
d'attaches, sa fille, sa mère et son frère résidant en Serbie, et qu'il est
lourdement endetté. En outre, rien n'indique que, si nécessaire, ses problèmes
de santé ne pourront pas également être pris en charge dans son pays d'origine,
ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas."
Le TF a également confirmé l'appréciation de la Cour
d'appel pénale selon laquelle il n'était pas établi l'existence d'un risque de
mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH à l'encontre du recourant en cas
de renvoi en Serbie.
Faits
I.
Le 25 mars 2025, le SEM a informé A.________ qu'en raison de l'expulsion
pénale prononcée contre lui, qui était en force, il avait l'intention de
prononcer la fin de son admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI.
A.________ s'est déterminé le 25 avril 2025. Il indiquait
notamment qu'il ferait valoir tout argument utile qui ferait obstacle à
l'exécution de son expulsion.
J.
Par décision du 30 avril 2025, le SEM a prononcé la fin de l'admission
provisoire de A.________.
K.
Le 22 mai 2025, A.________, par son avocat, s'est adressé au SPOP en
demandant le report de l'exécution de l'expulsion pénale. Il estimait que les
autorités pénales n'avaient pas tenu compte de son état de santé et des
conséquences en cas d'expulsion vers la Serbie. Il a joint une attestation
médicale de sa psychiatre, datée du 20 mai 2025, dont la teneur est la
suivante:
"En réponse à votre courrier
du 15 mai 2025 concernant le patient susnommé [A.________], je suis en mesure
de vous fournir le rapport suivant:
Effectivement, M. A.________ est
suivi par moi-même depuis 2014 à l'UPA d'Yverdon et en privé depuis 2019. Il
s'agit d'un patient qui souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble
de la personnalité mixte et d'un trouble d'anxiété généralisé. Je le suis à la fréquence
d'une fois par mois et dans les périodes de stress d'une manière plus rapprochée
selon besoin. Son état de santé s'est chronifié avec une augmentation des
angoisses et des insomnies, avec une hypervigilance, une tristesse, un sentiment
de désespoir et des idées noires récurrentes.
En cas de retour en Serbie, il
risque fortement de passer à l'acte donc c'est très dangereux pour sa santé et
cela représente un risque de danger immédiat. Pour rappel, son père s'est déjà
suicidé et il a des antécédents de tentatives suicidaires. De plus, le patient
ne pourra bénéficier en Serbie d'un suivi psychothérapeutique qui serait à sa
charge. Le patient est en Suisse depuis 2010 ce qui fait qu'il n'est plus du
tout intégr[é] en Serbie. Il ne connaît pas le réseau et comme il a collaboré
avec la police pendant des années en Suisse, il risque fortement des menaces à
son encontre et sa vie est en danger. C'est pour cela que rien que l'idée de
retourner dans son pays provoque une forte détresse au patient.
J'avertis fortement la justice
qu'il est très grave pour le patient d'être renvoyé en Serbe avec un risque de décompensation
grave et irrémédiable."
Par avis du 16 juin 2025, le SPOP a informé A.________
que sa situation médicale ne constituait pas, au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement en raison de
considérations humanitaires impérieuses de renoncer à exécuter l'expulsion. Il
avait dès lors l'intention de refuser sa demande de report de l'exécution de
l'expulsion pénale.
Dès le 21 août 2025, A.________ s'est vu octroyer
l'aide d'urgence, qui a été régulièrement renouvelée.
Il ressort du formulaire d'annonce de vol en ligne
établi par le SEM qu'un vol de retour pour la Serbie devait être organisé entre
le 8 et le 12 septembre 2025. Sous la rubrique "données médicales",
il est indiqué ce qui suit:
"Les questions relatives à
l'état de santé ont-elles été posées et les examens nécessaires ont-ils eu lieu? Oui
Rapport médical disponible Oui
Y-a-t-il des remarques concernant
l'état de santé et/ou des mesures moyens auxiliaires nécessaires? non
Y-a-t-il des indications
concernant des problèmes de santé oui"
Le 3 septembre 2025, A.________ a refusé de signer
une déclaration de retour volontaire en Serbie qui lui avait été adressée par
le SPOP.
Le 1er juillet 2025, A.________, par
l'intermédiaire de son avocat, a transmis au SPOP deux nouvelles attestations
de sa psychiatre traitante, datées des 26 juin et 1er juillet 2025.
Le rapport médical du 26 juin 2025 a la teneur suivante:
"Je me réfère au courrier du
SPOP en date du 16 juin 2025 concernant le patient susmentionné, et me permets
de vous répondre en réponse au refus de reporter l'expulsion pénale de M. A.________.
Il ne faut pas oublier que le
patient a demandé asile en 2011 parce qu'il a été menacé dans son pays et sa
vie était en danger à cause de son orientation sexuelle et de son appartenance
religieuse à la confession musulmane. La Serbie est un pays traditionnaliste
qui pénalise de telles différences.
M. A.________ a présenté un état
dépressif à la suite de tous les changements et des démarches administratives
pendant son séjour avec un état psychique aujourd'hui trop fragile qui ne lui
permet un retour en Serbie ou il n'a plus de lien, ni d'argent pour se permettre
une psychothérapie et il se sent menacé par des gens qu'il a dénoncé[s] à la
Police Suisse pour trafic de drogue. Le système de santé serbe est loin de ce
que la Suisse lui offre actuellement et malgré cela, il est dans une grande
souffrance depuis 2014 quand j'ai débuté son suivi.
L'Assurance Invalidité reconnaît
sa maladie à 100% mais a refusé d'entrer en matière pour la rente pour des
raisons de manque de cotisations par l'EVAM. Un procès au Tribunal cantonal est
en cours depuis 2 ans, sans réponse à ce jour.
Le patient vient de recevoir une
lettre de signalement à la commune de son statut illégal en Suisse à partir du
1er juillet. Il a des difficultés financières importantes et il voit
le suicide comme seule issue.
Au vu de ses symptômes dépressifs
importants, lui mettre encore la pression s'avèrerait trop dangereux pour sa
santé dans l'immédiat.
De mon côté, j'essa[i]e de le soutenir
et trouver des solutions adéquates, mais pour lui un retour dans son pays est
inenvisageable."
Dans l'attestation du 1er juillet 2025,
la psychiatre indique qu'au vu de la situation de crise en raison de
l'expulsion, avec un impact très négatif au niveau psychique et un risque
important de passage à l'acte, elle le verrait en consultation une fois par semaine
dès le 2 juillet 2025. Pendant les vacances de la psychiatre, A.________
pourrait se présenter aux urgences psychiatriques comme convenu avec lui.
L.
Par décision du 25 juillet 2025, le SPOP a refusé le report de
l'exécution de l'expulsion pénale de A.________, relevant notamment que le
traitement médical de celui-ci pourrait être poursuivi en Serbie, ce pays
disposant d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge de telles
pathologies.
M.
Par acte du 28 août 2025, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru
contre la décision du SPOP précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que le report de l'exécution de l'expulsion pénale est
ordonné. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision et le renvoi
pour nouvelle décision. Il fait valoir que son état de santé psychique s'est
gravement détérioré. Il a joint un rapport médical de sa psychiatre du 19 août
2025. Il conteste également qu'il puisse bénéficier en Serbie de structures
médicales pour le soigner compte tenu de la situation médicale dans ce pays et
de l'absence de ressources financières. Il maintient par ailleurs qu'il y a des
risques concrets pour sa sécurité et sa vie en cas de renvoi en Serbie. Il a
requis l'audition de plusieurs personnes de la Police cantonale vaudoise en
lien avec son activité d'informateur et les risques encourus en Serbie.
Le rapport médical de la psychiatre traitante du 19
août 2025 mentionne qu'uniquement sous l'angle de sa prise en charge
psychiatrique, outre les séances de thérapie, le recourant nécessite depuis
plusieurs années un traitement composé de plusieurs médicaments (Seroaquel,
Trittico, Cymbalta, Relaxane, Daladorm et Stinox) qui est très coûteux. Elle
mentionne en particulier que face à un renvoi dans son pays, A.________ a
décidé de s'ôter la vie afin d'éviter de subir la torture et de se faire
assassiner dans la rue. Il est convaincu de ces dangers et rien que l'idée de
retourner en Serbie pour mourir l'angoisse trop et le déstabilise. Elle a la
conviction de la gravité de ses symptômes actuels et du risque qu'il passe à
l'acte, raison pour laquelle elle insiste pour "l'annulation de la
décision d'expulsion".
Le SPOP a répondu le 4 septembre 2025. Il conclut au
rejet du recours et au rejet de la restitution de l'effet suspensif. S'agissant
des problèmes de santé du recourant, ils ne s'opposent pas selon lui à l'exécution
de son expulsion dès lors que des traitements existent en Serbie. Il se réfère
au surplus à la jurisprudence fédérale selon laquelle il n'y a pas lieu de
prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger au motif que la perspective d'un
retour exacerberait un état psychologique perturbé et qu'il incombe aux thérapeutes
de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à un retour dans
leur pays, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requiert leur état lors de l'organisation du renvoi.
Le Ministère public s'est déterminé le 11 septembre
2025 en concluant au rejet du recours et de la restitution de l'effet suspensif.
Il relève que le risque que le recourant mette fin à ses jours est présent
depuis plusieurs années malgré sa prise en charge médicale, et qu'il présenterait
autant de risques d'un passage à l'acte en Suisse qu'en Serbie.
N.
Par décisions du 15 septembre 2025, l'effet suspensif au recours a été
restitué et l'assistance judiciaire octroyée à A.________ comprenant
l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Fabien Mingard.
Le recourant s'est encore déterminé le 25 septembre
2025. Me Mingard a produit la liste de ses opérations et débours, pour un
montant de 1'323 fr.15, toutes charges comprises, dans le délai imparti à cet
effet.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée refuse le report d'une expulsion prononcée par un
juge pénal en application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre
1937.
(CP; RS 311.0). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de
la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour
mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer
sur leur report. Dès lors que les décisions du SPOP en la matière ne sont pas
susceptibles d'opposition (art. 34a LVLEI
a contrario), elles
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal
aux conditions prévues par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée devant la CDAP, le recours satisfait en outre aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 92, 95 et 79 LPA-VD, cette dernière disposition étant applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant requiert l'audition de plusieurs personnes, membres de la
Police cantonale vaudoise, notamment, ce qui lui a été refusé dans la procédure
pénale.
a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus
d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
b) En l'espèce, les demandes d'audition de membres
de la Police cantonale, notamment, ont été rejetées par les juges pénaux qui ont
considéré que ces auditions n'étaient pas déterminantes: même si elles devaient
confirmer que le recourant était un informateur de premier plan ayant permis la
condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétendait, les
témoignages requis ne permettraient quoi qu'il en soit pas d'établir si son
rôle d'informateur était connu en dehors des forces de l'ordre et s'il serait
exposé à des menaces concrètes en Serbie en cas d'expulsion. Cette appréciation
a en dernier lieu été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_886/2024 précité
consid. 1).
c) Dans la présente procédure, le recourant a
produit un courrier de la commandante de la Police cantonale qui indique
qu'elle ne dispose d'aucune information sur le risque qui serait encouru par le
recourant en Serbie. Le recourant n'amène par conséquent aucun élément nouveau
qui justifierait de s'écarter ici de l'appréciation des juges pénaux selon
laquelle l'audition des membres de la Police cantonale vaudoise ne serait pas déterminante
pour établir l'existence de risques de représailles, tels qu'invoqués par le
recourant, en cas d'expulsion vers la Serbie.
Compte tenu des éléments au dossier et des pièces
déposées, le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de cause
les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. La demande
d'audition de témoins est par conséquent rejetée.
3.
Le recourant conteste le refus de reporter l'exécution de l'expulsion
pénale prononcée contre lui par le SPOP. Il invoque l'aggravation de son état
de santé, les risques de représailles encourus dans son pays d'origine en
relation avec son activité d'informateur pour le compte de la police, ainsi que
l'absence de lien avec la Serbie.
a) Intitulé "Report de l'exécution de
l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:
"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire
selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne
s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit
international s'opposent à l'expulsion.
2.
Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité
cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil
fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du
26.
juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la
Constitution."
Il existe ainsi deux types de conditions au report
de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne
quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui
suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à
l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_711/2021 du 30 mars 2022
consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4).
b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,
l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être
reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et
pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et
les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime
contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont
le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de
non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à
l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation
des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit
international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été
examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur
prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées
dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans
celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20
décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre,
les obstacles à l'expulsion prévus par cette même disposition doivent déjà être
pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces
circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive
(TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP
doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps
susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui
de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de
considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF
6B_884/2022 précité consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les
références citées). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des
différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement
dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution
pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent
renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou
une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée
indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de
la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à
l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité
dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe
pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation
complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est
possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où
intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. TF
6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le fait que la proportionnalité de
la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par
exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que
l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan
médical (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 et les références citées; cf. aussi
ATF 135 II 110 consid. 4.2). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur
suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se
modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé,
des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de
destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant
être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de
plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision
d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se
modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de
revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a
CPP; v. p. ex.: TF 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.1).
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'on
ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution
de l'expulsion, respectivement le refus de son report. Mais un tel intérêt ne
peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps. D'autre part,
la question d'un tel intérêt au recours ne peut guère être tranchée
indépendamment des constatations de fait déterminantes pour le fond,
respectivement d'éventuels griefs à ce sujet. Ces questions revêtent ainsi une
double pertinence. Etant rappelé qu'il incombe en principe au recourant, en
application de l'art. 42 al. 2 LTF ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au
recours; il lui incombe, dans une telle situation, d'alléguer de manière
concluante et tout au moins avec une certaine vraisemblance les faits
pertinents (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021
consid. 1.2), soit que les circonstances déterminantes se sont modifiées si
profondément depuis le jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de
reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant
désormais de renoncer à exécuter l'expulsion. A cet égard, compte tenu de
l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas
d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée. Afin de justifier de
son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire, déjà rendre
vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications alléguées
sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la
proportionnalité de la mesure et que cela imposerait, à ce stade ultime, de
renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).
c) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas
le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est
applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas
contrevenir aux "règles impératives du droit international". A
cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le
territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement
ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre
1984.
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat
partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une simple possibilité de
subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel
l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).
4.
Le recourant fait valoir que son renvoi en Serbie présenterait un risque
pour sa vie compte tenu de son activité d'informateur pour le compte de la
police et des représailles qu'il encourt dans ce pays.
a) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé
l'appréciation des juges pénaux selon laquelle le recourant n'avait pas
démontré qu'il encourait un risque concret en Serbie en raison de son éventuel
rôle d'informateur pour la police, en considérant notamment ce qui suit (arrêt
6B_886/2024 précité consid. 3.7.2):
"Le recourant reproche
d'abord en vain à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était
retourné en Serbie malgré les menaces dont il dit faire l'objet alors même que
ces circonstances n'auraient pas été mentionnées dans la partie "en fait"
du jugement. En effet, le fait de détailler certains faits dans la partie
"en droit" du jugement n'est pas en soi critiquable (cf. arrêts
9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3; 8C_376/2023 du 29 novembre 2023
consid. 7.1). Il convient également de relever que le recourant a lui-même
reconnu être retourné en Serbie lors de son audition (cf. jugement du tribunal
de police du 6 mars 2024, p. 8; art. 105 al. 2 LTF).
Le recourant fait ensuite grief à
la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'a "pas établi qu'il subirait
réellement des menaces en Serbie" alors même que les mesures d'instruction
qu'il a requises lui ont été refusées. Il soutient qu'avec la production de
nombreux messages, il aurait "manifestement démontré" l'existence et
l'ampleur de sa collaboration, en tant qu'informateur, avec la police afin de
combattre le trafic de stupéfiants (mémoire de recours, p. 10).
En réalité, le recourant n'a
fourni aucun élément établissant l'existence d'un risque de mauvais traitements
au sens de l'art. 3 CEDH à son encontre en Serbie. Un tel risque ne ressort en
particulier pas des messages qu'il a produits en procédure d'appel (cf. pièce
59/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et qu'il affirme avoir échangés
avec des policiers. En tout état, le fait qu'il aurait collaboré avec la police
dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ne suffit pas à démontrer qu'il encourt un risque concret en Serbie."
Comme relevé précédemment, la prise de position de
la commandante de la Police cantonale produite par le recourant n'apporte aucun
élément nouveau par rapport aux faits retenus dans la procédure pénale en lien
avec les éventuels risques de représailles encourus par le recourant en Serbie.
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation des juges pénaux,
confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral sur ce point.
Ce grief, pour autant qu'il soit recevable, est
partant rejeté.
5.
Le recourant fait valoir que son état de santé se serait considérablement
péjoré depuis le prononcé de son expulsion pénale.
a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: CourEDH), auquel se réfère le Tribunal fédéral
(ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid.
4.1
et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier
2015.
consid. 3), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique
ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous
l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et
qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la
personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un
traitement interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est
notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit
être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa
famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt
de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Le renvoi d'un étranger malade
vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf
dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires
impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c.
Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans son arrêt du 13
décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10, § 183),
la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec
l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très
exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3
CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y
a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de
risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements
adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un
risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction
significative de son espérance de vie (cf. aussi ATF 145 IV 455 précité consid.
6.1). Dans l'arrêt précité Paposhvili c. Belgique, la CourEDH a relevé que les
autorités doivent s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé
d’avoir accès aux soins et équipements dans l’État de destination et la prise
en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un
réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins
requis (arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 190).
b) En l'espèce, le recourant souffre des atteintes à
sa santé psychique suivantes: trouble d'anxiété généralisée, trouble dépressif
récurrent moyen avec syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte
avec des traits paranoïaques et narcissique.
Dans son arrêt du 21 août 2014 précité, le TAF avait
jugé que la condition de l'exigibilité du renvoi du recourant (art. 83 al. 4
aLEtr/LEI) n'était pas réalisée compte tenu de l'état de santé présenté alors
par le recourant. Si ses troubles n'étaient pas d'une grande gravité
intrinsèque, ils s'accompagnaient cependant d'un risque suicidaire persistant,
qui s'était déjà concrétisé en novembre 2011. La persistance de ce risque avait
été relevée par la psychiatre traitante. Le cas du recourant ne requérait certes
pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consistait en entretiens
psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments; il pouvait, selon toute
probabilité, être administré en Serbie. Toutefois, le problème n'était pas
uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins; en
effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui était susceptible de
réactiver les risques suicidaires. Le TAF rappelait qu'il appartenait, en temps
ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le
requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi. Il ne s'agissait toutefois en l'espèce pas seulement
de suites hypothétiques, puisque le recourant était déjà passé à l'acte et que son
état apparaissait chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison.
Il fallait également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui
n'étaient pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par
essence temporaires, mais étaient apparues depuis plusieurs années déjà, et
semblaient s'être maintenant enracinées. Une simple préparation ayant pour
objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine
n'était pas suffisant: en effet, quelles que fussent les précautions prises, le
renvoi entraînait alors pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation
grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures
d'accompagnement n'étaient alors pas de nature à amoindrir ces risques. Dans ce
contexte, l'exécution du renvoi devait donc être considérée comme inexigible.
Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant le
recourant, il y avait lieu de prononcer son admission provisoire.
Le recourant a été mis au bénéficie d'une admission
provisoire depuis le 25 août 2014 et celle-ci a régulièrement été renouvelée
pendant plus de 10 ans pour les motifs médicaux retenus par le TAF. Elle a
toutefois pris fin le 30 avril 2025 en raison de l'expulsion pénale prononcée
contre le recourant (art. 83 al. 9 LEI), ce qui ne peut plus être contesté au
stade de la présente procédure de recours contre le refus de reporter
l'exécution de l'expulsion pénale.
c) L'état de santé du recourant a été examiné par
les juges pénaux dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de
l'expulsion pénale. Le Tribunal de police a retenu que sur le plan médical, il
n'y avait pas de motifs qui empêchait une expulsion du territoire suisse. Il a
considéré que le recourant pourrait trouver en Serbie une réponse médicale
adéquate à son état psychologique, comme à ses problèmes dermatologiques
(jugement du Tribunal de police du 6 mars 2024, p. 20). La Cour d'appel pénale
a de même retenu que le recourant pourrait bénéficier en Serbie des traitements
adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectent (arrêt de la
Cour d'appel pénale du 7 août 2024, p. 22). En dernier lieu, le Tribunal
fédéral a considéré, dans son arrêt du 3 février 2025, qu'aucun élément
n'indiquait que, si nécessaire, ses problèmes de santé
ne pourraient également pas être pris en charge dans son pays d'origine (arrêt
6B_886/2024 précité, p. 14).
L'expulsion prononcée par les juges pénaux est ainsi
définitive et ne peut en principe plus être remise en cause au stade de la
procédure de recours contre le refus de report de son exécution. Seules des
modifications importantes sur le plan médical, et qui sont concrètement
susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité
de la mesure peuvent être prises en compte à ce stade (ATF 147 IV 453 consid.
1.4.8).
d) La jurisprudence considère qu'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique
perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. En principe, il appartient
aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à
la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requiert leur état lors de l'organisation
du renvoi (TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019
consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les
références).
e) En l'espèce, le recourant a produit trois
rapports médicaux qui ont tous été établis postérieurement à l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral en février 2025 qui confirmait l'expulsion du recourant
pour une durée de cinq ans. Dans son rapport du 19 août 2025, la psychiatre
atteste la gravité des symptômes actuels et le risque de passage à l'acte, à
savoir que le recourant mette fin à ses jours en cas d'exécution de l'expulsion
vers la Serbie. Sous l'angle de sa prise en charge psychiatrique, le recourant est
suivi actuellement une fois par semaine par sa psychiatre. Il suit depuis
plusieurs années un traitement composé de plusieurs médicaments. La psychiatre
relève que le système de santé serbe est loin de ce que la Suisse lui offre
actuellement et malgré cela, le recourant est dans une grande souffrance depuis
2014.
date du début du suivi psychiatrique. Ces rapports médicaux ne permettent
toutefois pas de retenir une modification des circonstances depuis le jugement
pénal qui soit telle qu'elle justifierait un report de l'expulsion pénale, au
vu des problèmes de santé constants du recourant.
f) Le Tribunal fédéral rappelle toutefois régulièrement
que les autorités suisses sont généralement tenues (c'est-à-dire même en dehors
du champ d'application de l'art. 3 CEDH) de prendre toutes les mesures
raisonnables dans le cadre des mesures de retour concrètes afin de garantir,
sur le plan médical et en matière d'accompagnement, que la vie et la santé de
la personne tenue de retourner dans son pays ne soient pas compromises dans la
mesure du possible; toutefois, elles ne sont pas tenues, en vertu de la
Constitution, d'accéder à une demande d'octroi ou de prolongation du séjour en
dérogation aux dispositions légales en cas de troubles psychiques graves
pouvant également être traités dans le pays d'origine ( cf. ATF 139 II 393
consid. 5.2.2 ; TF 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.6; 2D_14/2018
du 13 août 2018 consid. 7.1, et les références).
Dans de tels cas, l'exécution du renvoi (ou de
l'expulsion judiciaire) doit être planifiée et mise en œuvre avec soin. Il
convient d'examiner si nécessaire la possibilité d'un placement préalable à des
fins d'assistance (art. 426 ss CC) à une date proche de l'exécution du renvoi,
d'un accompagnement médical pendant le vol et/ou d'une remise à des
spécialistes compétents dans le pays d'origine ou d'une prise de contact avec
ceux-ci. Ce n'est que si l'exécution du renvoi n'est pas possible à long terme,
même avec une aide médicale adéquate au retour et des mesures de précaution
appropriées, que se pose la question de l'inexigibilité ou de l'impossibilité
de l'exécution du renvoi et des conséquences qui en découlent en matière de
droit de séjour (TF 7B_1022/2024 précité consid. 4.2.7; 2C_525/2020 du 7
octobre 2020, consid. 5.5.2 ; 2D_14/2018 précité consid. 7.1; et les
références).
En l'occurrence, dans le formulaire d'annonce de vol
établi pour le recourant, il a été répondu négativement à la question "y-a-t-il
des remarques concernant l'état de santé et/ou des mesures moyens auxiliaires
nécessaires". Une telle réponse est manifestement erronée dans le cas
présent et devra être corrigée.
En effet, même si, selon la jurisprudence rendue par
le TAF, les soins essentiels sont disponibles en Serbie – y compris le
traitement des maladies mentales - et l’accès à ceux-ci est garanti (cf.
notamment TAF E-4159/2023 du 30 juin 2023 consid. 4.6; E-4745/2021 du 19
octobre 2021 consid. 8.6.1; D-4627/2019 du 19 septembre 2019 consid.
8.3.3; et les références citées), leur accès immédiat peut poser des
difficultés, alors que, dans le cas particulier il ne saurait être contesté que
le recourant aura besoin d'un soutien médical accru lors de son arrivée en
Serbie.
Il ressort d'un rapport de l'OSAR du 6 mars 2019 (qui
porte sur le traitement d'une cardiomyopathie ischémique mais qui comporte également
des renseignements généraux sur le système de santé serbe), que l'ensemble des
citoyennes et citoyens serbes ont accès au système de santé. Les personnes
professionnellement actives sont assurées aux frais de leur employeur, les
chômeuses et chômeurs aux frais de l'État. Lorsqu'une personne bénéficie d'une
couverture d'assurance maladie (aux frais de l’employeur ou de l’Etat), les
autres membres de sa famille en bénéficient automatiquement. Les personnes
retraitées et les personnes dont aucun membre de la famille ne cotise à
l'assurance maladie sont également assurées aux frais de l'État. Les personnes
qui retournent en Serbie et qui souhaitent être couvertes par l’assurance
publique doivent remplir un formulaire d'enregistrement et le déposer auprès de
l'assurance maladie publique lors de leur enregistrement, accompagné de leurs
documents d'identité serbes et de leur certificat de naissance. L'assurance
maladie publique en Serbie prend jusqu'à trois mois à compter de la date de la
demande pour délivrer un passeport santé. Pendant cette période d'attente, la
personne reçoit, au lieu du passeport santé, un document temporaire qui lui
permet d’être prise en charge en cas d'urgence médicale. Selon un article de la
Deutsche Welle du 27 avril 2018, intitulé "Balkan médical system
gripped by endemic corruption", auquel se réfère l'OSAR, il faut
compter avec de longues périodes d'attente dans les établissements de santé
publique. Cette problématique des listes d'attente, en particulier dans le
domaine des soins psychiatriques, avait été relevée par le TAF dans un arrêt du
24.
juin 2009 (D-6364/20056). Ces constats ressortent également de l'article du
Centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg intitulé "Des
inégalités provoquées par le système de santé en Serbie" du 30 mai
2025.
produit par le recourant sous pièce 9.
g) Les risques invoqués par le recourant concernant
l'exécution de son expulsion sont d'une gravité certaine. En 2014, le TAF
relevait déjà que les tendances suicidaires constatées chez le recourant
n'étaient pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par
essence temporaires, mais étaient apparues depuis plusieurs années déjà, et
semblaient s'être enracinées. Il ne s'agit donc certes pas d'éléments nouveaux,
mais qui demeurent actuels. Comme le relève le Ministère public, le risque de
suicide présenté par le recourant reste très élevé même en Suisse où le recourant
a essayé à plusieurs reprises d'attenter à sa vie, et ce malgré une prise en
charge psychiatrique complète. La psychiatre traitante atteste que la
perspective d'un renvoi vers la Serbie aggrave le risque de passage à l'acte.
Concernant la situation personnelle du recourant,
celui-ci bénéfice actuellement uniquement de l'aide d'urgence. Il ressort des
jugements pénaux que si la mère et le frère du recourant vivent en Serbie, celui-ci
a indiqué n'avoir plus aucun contact avec eux car il aurait été rejeté en
raison de son orientation sexuelle. Les juges pénaux ont toutefois relevé que
le recourant était retourné à plusieurs reprises en Serbie. Le recourant est
également père d'une fille mineure qui vit avec sa mère en Serbie. Dans la
procédure pénale, il a indiqué avoir des contacts téléphoniques avec celle-ci
mais ne l'avoir pas vue depuis 2019. Il n'est pas ainsi établi dans quelle
mesure le recourant entretient toujours des liens avec sa famille en Serbie, ni
dans quelle mesure il pourrait bénéficier d'un réseau social ou familial en
Serbie qui puisse le soutenir et l'accompagner dans ses démarches en vue
d'obtenir les soins médicaux dont il a besoin.
Dans cette situation, compte tenu du risque concret
et élevé de passage à l'acte, et conformément à la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral, il incombe au SPOP, en sa qualité d'autorité compétente en
matière d'exécution de l'expulsion pénale de planifier et de mettre en œuvre
avec soin des mesures d'accompagnement médicales afin de minimiser autant que
possible les risques pour la santé et la vie du recourant. Comme le retient la
jurisprudence, cela peut inclure au besoin la possibilité d'un placement
préalable à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) à une date proche de
l'exécution de l'expulsion et un accompagnement médical pendant le vol. Il
incombe par ailleurs au SPOP de s'assurer que le recourant sera concrètement pris
en charge, dès son arrivée en Serbie par une structure adaptée à son état de
santé et qui assure à long terme la poursuite du suivi psychiatrique et du
traitement médicamenteux.
L'exécution de l'expulsion pénale ne pourra donc être
mise en œuvre qu'à la condition que des mesures adéquates à la prise en charge médicale
du recourant soient prises (TF 7B_1022/2024 précité consid. 4.2.7 et les
références).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision confirmant le refus du report de l'expulsion pénale du
recourant confirmé. Il appartiendra au SPOP de dûment prendre en considération
l'état de santé particulier du recourant dans les modalités de l'exécution de
son renvoi.
a) Le recourant succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), il doit en principe supporter l'émolument fixé à 600 fr. (art. 4 al. 1
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant étant mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient par ailleurs de statuer sur
l'indemnité due à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39
al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV
121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue
le 26 septembre 2025, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à
l'affaire 6h40 et avoir des frais pour un montant de 24 fr. (montant inférieur
au montant forfaitaire selon l'art. 3bis al.1 RAJ). L'indemnité de conseil
d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 1'323 fr. 15, soit 1'200 fr.
d'honoraires (6h40 x 180 fr.) et de 24 fr. de débours (auxquels s'ajoutent 99
fr.15 de TVA ([1'200 fr. + 24] x 8,1 %).
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 25 juillet 2025, est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Fabien Mingard est fixée à 1'323 fr. 15
(mille trois cent vingt-trois) francs et 15 (quinze centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l'indemnité de conseil d'office mise à charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 novembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale
s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.