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Décision

PE.2025.0141

CDAP - PE.2025.0141 - 2025-10-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, au Brésil,

représenté

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 31 juillet 2025 refusant de lui octroyer une

autorisation d'entrée et de séjour.

Vu les faits suivants :

-

vu le recours daté du 25 août 2025 formé par A.________

(ci-après: le recourant), sous la plume de son représentant, B.________, contre

la décision rendue le 31 juillet 2025 par le Service de la population

(ci-après: le SPOP) auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 septembre 2025

impartissant notamment au recourant un délai au 2 octobre 2025 pour effectuer

une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu que dans cette ordonnance, le juge instructeur a également

imparti un délai au représentant du recourant pour produire une procuration

attestant de ses pouvoirs;

-

vu l'envoi réceptionné par le tribunal le 18 septembre 2025 mais

daté du 10 septembre 2025, transmettant une procuration en faveur du

représentant du recourant;

-

vu l'entretien téléphonique du 30 septembre 2025 au cours duquel

le représentant du recourant a demandé au greffe du tribunal qu'une copie du

bulletin de versement lui soit transmise;

-

vu qu'au cours de cet entretien, le représentant du recourant a

été spécifiquement averti du fait qu'il devait déposer une demande écrite de

prolongation de délai si l'avance de frais ne pouvait être versée d'ici au 2

octobre 2025;

-

vu le versement de l'avance de frais requise avec valeur au 3

octobre 2025;

-

vu l'avis du 6 octobre 2025, par lequel le tribunal a imparti un

délai au recourant pour indiquer si des circonstances objectives l'ont empêché

de procéder au versement de l'avance de frais dans le délai fixé;

-

vu les explications du 8 octobre 2025 desquelles il ressort que

le représentant du recourant n'a pas pu verser l'argent avant le 2 octobre 2025

dès lors qu'il était à l'étranger jusqu'au 30 septembre 2025.

Considérant en droit :

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]);

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD);

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur, mais avec un jour de retard;

-

que l'attention du recourant avait été expressément attirée, par

l'ordonnance du 2 septembre 2025, sur le fait que le délai pour le versement de

l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme est versée à la

Poste Suisse ou débitée de son compte;

-

que l'ordonnance du 2 septembre 2025 attirait également

l'attention du recourant sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé le dernier

jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant

l'échéance du délai;

-

qu'en ne donnant un ordre de paiement que le 2 octobre 2025, soit

le dernier jour du délai, le représentant du recourant a pris le risque, sans

nécessité, que son compte ne soit pas débité dans le délai imparti;

-

que le représentant du recourant avait en outre été

spécifiquement informé qu'il lui était loisible de déposer une demande écrite

de prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;

-

qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution

doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur

requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si

des motifs suffisants le justifient (al. 2);

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf.

TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2);

-

que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.,

parmi d'autres, CDAP PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références

citées);

-

qu'en d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai

lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (CDAP

GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 4b et les références);

-

que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des

autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui

parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 Il 429 consid. 3.1; CDAP

FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du du 2 décembre

consid. 3c); les vacances d'été ne constituent par exemple pas un motif

soutenable pour obtenir une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD

(TF 2C_890/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4);

-

que le recourant, respectivement son représentant qui avait

lui-même déposé le recours le 25 août 2025 et qui projetait de s'absenter à

l'étranger, devait ainsi prendre les dispositions nécessaires afin d'être en

mesure de donner suite utilement à l'avis du tribunal qui lui parviendrait dans

les jours suivant;

-

qu'il est établi que le représentant du recourant a eu

connaissance de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du tribunal avant l'échéance

du délai au 2 octobre 2025 pour verser l'avance de frais puisqu'il a envoyé sa

procuration par envoi daté du 10 septembre 2025;

-

que le fait de n'avoir pas pu, en raison d'une absence à

l'étranger, prendre des dispositions pour s'acquitter de l'avance de frais

requise ne constitue ainsi pas un motif de restitution dudit délai au sens de

l'art. 22 LPA-VD;

-

qu'il n'y a à cet égard pas de formalisme excessif au vu des

circonstances susmentionnées;

-

que le Tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'à titre superfétatoire, on peut relever, sur le fond, que la

décision de l'autorité intimée apparaissait justifiée;

-

qu'en effet, le lien de filiation entre le recourant et l'époux

de son représentant n'apparaît pas établi, ce qui exclut les dispositions

relatives au regroupement familial (TAF F-693/2023 du 12 février 2025 consid.

5.2.1);

-

qu'il ne ressort au demeurant pas du dossier que le recourant

dispose de liens particuliers avec la Suisse, pays dans lequel

il n'a jamais résidé, sous réserve d'un séjour de trois mois (cf. lettre du 27

juillet 2025 du recourant à l'autorité intimée), ce qui exclut l'octroi d'une

autorisation de séjour pour rentiers (PE.2019.0014 du 3 juillet 2019 consid.

4b);

-

qu'enfin, l'état de santé du recourant ne saurait justifier un

cas de rigueur dès lors qu'il n'invoque pas qu'il ne peut être soigné au

Brésil, pays disposant d'infrastructures de soins publiques et privées, ni

qu'il ne dispose d'aucune attache dans ce pays (PE.2024.0002 du 30 avril 2024

consid. 5);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 octobre 2025

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.