PE.2025.0144
CDAP - PE.2025.0144 - 2025-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2025Français37 min
(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Cette
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Nader Wolf, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 7 septembre 2025 confirmant le refus d'autorisation de
séjour en faveur de sa fille B.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant marocain, A.________ vit en Suisse depuis 1996; il est au
bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il perçoit le revenu d’insertion
depuis le 1er avril 2006; au 31 mars 2025, les services sociaux lui
avaient versé des prestations d’assistance pour un montant total de 559'868
fr.85. De sa relation avec C.________, ressortissante marocaine vivant à ********,
il est père de trois enfants: D.________, née en 2006, E.________, né en 2008,
et B.________, née en 2011. Les parents exercent en commun l’autorité
parentale. A.________ dispose d’un droit de visite sur ses enfants.
B.
Le 6 juin 2024, B.________, de nationalité française et dont A.________ a
toujours vécu séparé, a rejoint ce dernier à son domicile ******** depuis ********,
où elle vivait avec sa mère. B.________ a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père; elle
s’est prévalue du fait que sa mère était en traitement auprès d’un
établissement hospitalier psychiatrique, au sein duquel elle a été admise
durant le mois de février 2024. C.________ a consenti à ce qui précède, afin
que sa fille puisse suivre sa scolarité à Lausanne et entreprendre des études.
Le 27 février 2025, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________
de son intention de refuser de donner une suite favorable à cette demande. A
l’invitation du SPOP, A.________ a produit une décision négative rendue par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) le 28
juin 2024, suite à sa demande d’octroi d’une rente, ainsi qu’une attestation de
l’Etablissement public de santé mentale, ********, du 16 juillet 2024, aux
termes duquel C.________ est suivie à l’hôpital de jour "********". B.________
suit sa scolarité en 10ème année VSG, auprès de l’Etablissement
primaire et secondaire de ********; pour la rentrée scolaire 2025/2026, elle a
été promue en 11ème année.
Par décision du 17 avril 2025, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son
renvoi, lui impartissant un délai de départ non prolongeable au 28 juin 2025. A.________
a formé opposition à cette décision le 13 mai 2025, par la plume de son conseil.
Il a notamment produit une attestation du Dr F.________, médecin psychiatre à ********,
du 30 avril 2025, certifiant que l’état de santé de C.________ ne lui permettait
pas de recevoir "de manière continue et définitive" sa
fille B.________ en raison des épisodes d’hospitalisation en psychiatrie qu’elle
a connus et du "traitement psychotrope lourd" qu’elle
suit. Il a également produit une attestation du Dr G.________, médecin
généraliste à ********, certifiant que lui-même souffre d’un diabète et "doit
être assisté en permanence par sa fille pour juguler les éventuelles
complications de cette maladie".
Par décision du 7 août 2025, le SPOP a rejeté
l’opposition, confirmé la décision attaquée et prolongé au 12 septembre 2025 le
délai de départ imparti à B.________.
C.
Par acte du 5 septembre 2025, A.________, agissant au nom et pour le
compte de B.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il
demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit
délivrée en faveur de l’intéressée, subsidiairement l’annulation et le renvoi
de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il
requiert la tenue d’une audience afin que B.________ soit auditionnée par la
Cour.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il a
produit une attestation de la Clinique ********, à ********, attestant de
l’hospitalisation complète de C.________ depuis le 12 septembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une
audience, afin que B.________ soit auditionnée par le Tribunal et que sa
déclaration soit recueillie.
On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;
130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités ;
arrêt TF 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27
al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela
s’ajoute que l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dont il sera question plus loin
(consid. 5, infra) et dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants
de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit
d’être entendu oralement.
c) Conformément à l’article 12,
paragraphe 1, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (CDE; RS 0.107), les États parties garantissent à l’enfant capable de
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toutes les questions
le concernant, et son opinion doit être dûment prise en compte en fonction de
son âge et de sa maturité. Le paragraphe 2 stipule qu’à cette fin, l’enfant
doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toutes les procédures
judiciaires ou administratives le concernant, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe compétent, conformément aux
règles de procédure nationales. Tel est en particulier le cas lorsqu'il
n'est pas certain que les intérêts des parents coïncident avec ceux de
l'enfant. Dans une telle situation, celui-ci doit avoir la possibilité de faire
valoir son propre point de vue, lequel peut être différent de celui de ses
parents et contribuer de manière décisive à l'établissement des faits juridiquement
pertinents, ce qui implique que l'autorité des migrations ou l'autorité de
recours l'entende directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale (ATF 147 I 149 consid. 3.3 p. 152; arrêt TF 2C_215/2023
du 6 février 2024 consid. 6.2). Toutefois, comme il ressort
clairement du libellé de l’article 12 par. 2 CDE, une audition personnelle
n’est pas indispensable dans tous les cas. Si les enfants sont représentés par
leurs parents et que leurs intérêts convergent, leurs points de vue peuvent
être présentés par ces derniers même sans audience, pourvu que les faits
juridiquement pertinents puissent être établis de manière suffisante sans une
telle audience (ATF 144 II 1 consid. 6.5 p. 15; 124 II 361 consid. 3c p. 368; arrêts
TF 2C_534/2023 du 9 octobre 2024 consid. 3.1; 2C_454/2023 du 19 août 2024
consid. 3.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015, consid. 5.1). En matière de
droit de la migration, la convergence des intérêts est généralement établie si
la décision affecte le droit de séjour des parents et des enfants (ATF 147 I 149 consid. 3.3 p. 152; arrêt TF 2C_357/2023 du 12 juillet 2024 consid. 3.2).
En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner B.________. Même si le litige a exclusivement
trait à la délivrance d’un titre de séjour en faveur de cette dernière, le
recourant, quand bien même son statut n’est pas concerné par la présente
procédure, a un intérêt manifeste à ce que sa fille puisse le rejoindre en
Suisse. Aucune circonstance particulière ne laisse dès lors supposer
un conflit d'intérêts entre le recourant et sa fille, dont les intérêts
convergent au demeurant. Dès lors, il y a lieu d’admettre que le point de vue
de B.________ a été présenté par le recourant, même sans audition personnelle,
les faits juridiquement pertinents étant suffisamment établis sans une telle
audition. En effet, l’autorité intimée a produit le dossier de la
procédure administrative et le recourant a lui-même produit plusieurs pièces.
Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,
à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3.
Le recourant fait valoir, en substance, que les conditions permettant à
l’autorité intimée de délivrer à sa fille une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial sont réalisées, de sorte qu’en rendant une décision
négative à cet égard, l’autorité intimée aurait abusé de la liberté
d’appréciation qui lui est reconnue en la matière.
On relève cependant que B.________ est de
nationalité française; elle pourrait dès lors en principe se prévaloir personnellement
des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il
importe dès lors de vérifier avant tout si B.________ détient un droit
originaire à la libre circulation en Suisse.
4.
a) L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie
contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie
contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions
des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur
nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes
règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous
liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit à
l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une
activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi
et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et
géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se
déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la
profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une
partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).
La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats
membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas
autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
On rappelle à cet égard que la nature des
autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les
conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document
doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait
qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil
dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;
cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une
activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être
illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3
et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut
également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016
consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
b) L’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe
Faits
I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Cette
disposition concerne en principe les catégories suivantes: retraités, personnes
en formation (étudiants, perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes
sans activité lucrative (par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs
d'emploi), de même que les destinataires de services (séjours pour traitement
médical, cures, etc.; cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
[II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er
janvier 2025 – ci-après: Directives OLCP] ch. 6.2).
L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel
est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient
allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de
calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres
de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4
p. 117; 142 II 35 consid. 5.1 p. 43; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il importe
peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt TF
2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Si l'intéressé devait ensuite
néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le
droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 annexe I ALCP et des
mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid.
3.5 et 3.6).
Selon l’ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s., l'article
18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit
de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant
mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie
appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat
tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas
une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt
CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen). Ces mêmes
dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de
séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêts TF 2C_862/2013 du 18
juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). Par la
suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises
(ATF 144 II 113 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 4.2.5;
arrêts TF 2C_307/2023 du 14 janvier 2025, destiné à la publication, consid. 4.4;
2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2016
consid. 2.1; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_606/2013 du 4 avril
2014 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23
novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en particulier relevé qu'il
s'agit pour l'enfant ressortissant d'un pays de l'UE d'un droit de séjour
"originaire" conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP (arrêts TF 2C_943/2015
du 16 mars 2016 consid. 2.2; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et les
réf. cit.).
c) En l’occurrence, force est de constater que B.________
ne remplit pas les conditions exprimées par l’art. 24 par. 1 et 2 annexe 1
ALCP. En effet, le recourant dépend lui-même des prestations de l’assistance
publique pour son entretien et les services sociaux ont du reste tenu compte de
l’arrivée de l’intéressée dans son ménage pour le calcul de la prestation
financière au sens de l’art. 31 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Si elle était admise à séjourner
en Suisse, B.________ deviendrait elle-même une charge pour la collectivité. En
outre, elle n’est pas fondée à invoquer l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP,
disposition qui permet aux enfants d’un ressortissant d’une partie contractante
d’être admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État
d’accueil, lorsque l'on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils
retournent dans leur pays d'origine pour achever celle-ci (cf. ATF 144 II 1
consid. 3.3 p. 6; 142 II 35 consid. 4.1; arrêts TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024
consid. 4.1; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; 2C_185/2019 du 4 mars
2021 consid. 6.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les
références). Le droit tiré de l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP n’est reconnu
qu’aux enfants des ressortissants de l’UE et le père de la recourante est
ressortissant d’un Etat tiers, non partie à l’ALCP.
Il découle de ce qui précède que B.________ n’est
pas fondée à prétendre à un droit au séjour au titre de la libre circulation. Au
demeurant, il ne ressort pas à suffisance du dossier que cette dernière serait
formellement à la charge du recourant et non pas de la mère. Enfin, comme on le
verra ci-dessous, le recourant ne dispose pas de la garde sur sa fille mais
uniquement d’un droit de visite. Comme l’a retenu la décision attaquée, c’est
par conséquent au regard du droit interne exclusivement que doit être examinée
sa demande.
5.
a) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en
ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let.
b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la
personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de
prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au
regroupement familial (let. e).
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat
d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEI), état au 15
septembre 2025, les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes
de la Conférence suisse des institutions d’action sociale et garantir que le
regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale ou la
perception de prestations complémentaires. Pour évaluer ce risque, il faut se
baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière
probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de
tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative
et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent,
avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ch.
6.3.1.3).
En outre, lorsque le projet de regroupement ne
concerne pas la famille entière (cas de regroupement familial partiel), il
convient également de s'assurer que le parent qui fait valoir le regroupement
familial est légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en
Suisse, que le projet n'intervient pas en violation claire des intérêts et des
relations familiales de l'enfant, tel qu'ils sont notamment protégés par l'art.
3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), et, enfin, qu'il n'y
a pas d'abus de droit (cf. notamment ATF 137 I 284 consid.
2.3.1 et consid. 2.7; arrêts TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.2; 2C_215/2023
du 6 février 2024 consid. 4.1; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4).
b) Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI, le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase).
Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze
mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI,
au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.
a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI,
les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent
être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]).
Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et
des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le
législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants
(arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25
août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment
devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en
Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016
consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement
familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18
mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent
indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait
droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt
TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du
regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la
suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour
ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu
compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial
(Directives LEI, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut
lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation
déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée
dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne
également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393
consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018
du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Les
délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle
de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'État
au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie
familiale (ATF 137 I 284 consid.
2.1; arrêts TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_948/2019 du 27
avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).
c) Les raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA
peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au
libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de
l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances
pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid.
5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai
2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20
juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à
maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3
par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse
le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre
2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt
TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).
D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent
toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192;
arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet
2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2
février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016
du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui
a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt
réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation,
c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années,
par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication,
la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime
(sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement
sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que
des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et
justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193;
arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux
travaux parlementaires et arrêts cités).
Il existe selon la jurisprudence une raison majeure
au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son
pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la
maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre
2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions
correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce
qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son
réseau de relations de confiance (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020
consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours
vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020
consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du
26 juillet 2017 consid. 4.3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêts TF
2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid.
3.4; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Ainsi, bien que la jurisprudence
n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait
aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une
telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec
le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts TF
2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020
consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du
26 juillet 2017 consid. 4.3.2). Cela vaut à plus forte raison lorsqu'un enfant
a toujours vécu dans son pays d'origine avec l'un de ses parents et que le
parent en question pourra continuer à s'occuper de lui (arrêt TF 2C_865/2021 du
Considérants
2.
février 2022 consid. 3.4).
Il y a des raisons familiales majeures lorsque des
enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex.
décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22
mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle
générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En
outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation
familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement
familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du
2.
août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont
prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en
Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays
d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque
c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF
2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid.
3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement
familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus
de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des
délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que
soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012
du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
Le changement intervenu dans les conditions de prise
en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont
examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la
majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement
être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un
orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que
cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément
laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances
d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que
les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans
difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code
annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017,
n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en
Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de
présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans
un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par
exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p.
230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit
d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de
choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art.
8.
par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités
compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8.
CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Toutefois, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).
d) En l’espèce, il appert d’emblée que les conditions
du regroupement familial de B.________ avec son père ne sont pas réunies. En
effet, le recourant qui, certes, dispose d’un droit d’établissement en Suisse,
dépend des prestations de l’assistance publique pour son entretien depuis
bientôt vingt ans, durant lesquels il a reçu plus de 500'000 francs. Or, à
supposer que ce regroupement soit autorisé, le ménage qu’il formera avec sa
fille continuera immanquablement à dépendre de telles prestations. En dépit des
critiques du recourant, il n’existe en l’état aucune perspective que ce dernier
puisse acquérir dans un futur proche une certaine autonomie financière. Il
importe peu à cet égard que le recourant ait formé, après le premier refus qui
lui a été signifié le 28 juin 2024, une nouvelle demande de rente en mai 2025 auprès
de l’office AI, dont ignore le sort qui lui a été réservé. Du reste, comme le
relève l’autorité intimée, cette demande a été déposée postérieurement à sa
décision négative du 17 avril 2025. A cela s’ajoute que le recourant, né en
1966, ne percevra pas de rente AVS et LPP avant six ans au moins.
En outre, la demande de regroupement a été formée
tardivement; or, il n’est pas démontré que des raisons familiales majeures
justifient que B.________ rejoigne son père, auprès duquel elle n’a jamais vécu
faut-il le rappeler. Sans doute, la mère de l’adolescente éprouve de sérieux
problèmes de santé psychique qui la contraignent à l’hospitalisation. Si l’on
se réfère aux lettres de témoignage produites par le recourant, il semblerait
que l’instabilité psychique de C.________ ait également des conséquences sur
son comportement avec ses enfants. Cela étant, B.________ n’est pas livrée à
elle-même puisqu’elle est la dernière d’une fratrie de trois enfants et que son
frère, E.________, vit également au domicile de sa mère. En outre, elle était
âgé de treize ans au moment de la demande; elle est donc en mesure de commencer
à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de sa mère pour ses besoins
quotidiens. Cette circonstance pourrait même faire douter des réelles
motivations de cette demande. Il n’est pas exclu en effet que des motifs
d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On relève en effet que
la mère de B.________ a expliqué sur ce point que cette dernière devait
poursuivre sa scolarité en Suisse et y entreprendre des études; or, ce motif ne
peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF
2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2).
Par ailleurs, le recourant ne dispose que d’un droit
de visite sur sa fille; il n’est donc pas légitimé, sous l'angle du droit
civil, à vivre avec cette dernière en Suisse. Le recourant relève sans doute
que depuis qu’elle vit à ses côtés, B.________ semble avoir retrouvé un certain
équilibre, ce qui se traduirait sur ses résultats scolaires. Il invoque à cet
égard une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH. Ce faisant, le recourant perd de vue que ni ce principe, ni celui
de la protection du bien de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE n'interdisent à
la Suisse d'imposer certaines limites en matière d'immigration et qu'ils ne
confèrent aucun droit à une installation en Suisse du simple fait qu'il
n'existerait aucun intérêt prépondérant à un renvoi de l'étranger concerné, si
ce n'est la volonté politique de limiter l'immigration (cf. arrêt TF 2C_137/2025
du 19 mai 2025 consid. 3.7). A cela s'ajoute que l'intégration de la fille du
recourant doit être relativisée, dès lors qu'elle est liée à un séjour illégal
en Suisse et qu'elle découle, partant, d'un comportement visant à mettre les
autorités devant le fait accompli. Il s'agit là d'une manière de faire qui ne
doit pas être favorisée et envers laquelle il convient de se montrer strict,
sous peine sinon de défavoriser indûment les nombreux étrangers qui respectent
les procédures légales régissant l'obtention de titres de séjour en attendant
l'issue de leurs demandes d'autorisation de séjour à l'étranger conformément à
ce que prescrit l'art. 17 al. 1 LEI (cf. arrêts TF 2D_33/2021 du 30 septembre
2021.
consid. 5.5; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4; 2C_736/2017 du 28
novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité
intimée n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni porté atteinte à la
protection de la vie familiale du recourant et de B.________ en refusant de
délivrer l'autorisation de séjour requise. De même, c’est en vain que le
recourant critique également la décision sous l’angle de la proportionnalité.
6.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de B.________,
vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour requise est
refusée. Au surplus, aucun élément concret ne permet de retenir que l’exécution
de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de
départ sera imparti à l’intéressée, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI. Bien
que le recourant succombe, les frais de justice seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 7 septembre
2025, est confirmée.
III.
Un nouveau délai de départ au 17 janvier 2026 est imparti à B.________
pour quitter la Suisse.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.