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Décision

PE.2025.0144

CDAP - PE.2025.0144 - 2025-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2025Français37 min

(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Cette

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nader Wolf, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 7 septembre 2025 confirmant le refus d'autorisation de

séjour en faveur de sa fille B.________ et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant marocain, A.________ vit en Suisse depuis 1996; il est au

bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il perçoit le revenu d’insertion

depuis le 1er avril 2006; au 31 mars 2025, les services sociaux lui

avaient versé des prestations d’assistance pour un montant total de 559'868

fr.85. De sa relation avec C.________, ressortissante marocaine vivant à ********,

il est père de trois enfants: D.________, née en 2006, E.________, né en 2008,

et B.________, née en 2011. Les parents exercent en commun l’autorité

parentale. A.________ dispose d’un droit de visite sur ses enfants.

B.

Le 6 juin 2024, B.________, de nationalité française et dont A.________ a

toujours vécu séparé, a rejoint ce dernier à son domicile ******** depuis ********,

où elle vivait avec sa mère. B.________ a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père; elle

s’est prévalue du fait que sa mère était en traitement auprès d’un

établissement hospitalier psychiatrique, au sein duquel elle a été admise

durant le mois de février 2024. C.________ a consenti à ce qui précède, afin

que sa fille puisse suivre sa scolarité à Lausanne et entreprendre des études.

Le 27 février 2025, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________

de son intention de refuser de donner une suite favorable à cette demande. A

l’invitation du SPOP, A.________ a produit une décision négative rendue par

l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) le 28

juin 2024, suite à sa demande d’octroi d’une rente, ainsi qu’une attestation de

l’Etablissement public de santé mentale, ********, du 16 juillet 2024, aux

termes duquel C.________ est suivie à l’hôpital de jour "********". B.________

suit sa scolarité en 10ème année VSG, auprès de l’Etablissement

primaire et secondaire de ********; pour la rentrée scolaire 2025/2026, elle a

été promue en 11ème année.

Par décision du 17 avril 2025, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son

renvoi, lui impartissant un délai de départ non prolongeable au 28 juin 2025. A.________

a formé opposition à cette décision le 13 mai 2025, par la plume de son conseil.

Il a notamment produit une attestation du Dr F.________, médecin psychiatre à ********,

du 30 avril 2025, certifiant que l’état de santé de C.________ ne lui permettait

pas de recevoir "de manière continue et définitive" sa

fille B.________ en raison des épisodes d’hospitalisation en psychiatrie qu’elle

a connus et du "traitement psychotrope lourd" qu’elle

suit. Il a également produit une attestation du Dr G.________, médecin

généraliste à ********, certifiant que lui-même souffre d’un diabète et "doit

être assisté en permanence par sa fille pour juguler les éventuelles

complications de cette maladie".

Par décision du 7 août 2025, le SPOP a rejeté

l’opposition, confirmé la décision attaquée et prolongé au 12 septembre 2025 le

délai de départ imparti à B.________.

C.

Par acte du 5 septembre 2025, A.________, agissant au nom et pour le

compte de B.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il

demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit

délivrée en faveur de l’intéressée, subsidiairement l’annulation et le renvoi

de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il

requiert la tenue d’une audience afin que B.________ soit auditionnée par la

Cour.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il a

produit une attestation de la Clinique ********, à ********, attestant de

l’hospitalisation complète de C.________ depuis le 12 septembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une

audience, afin que B.________ soit auditionnée par le Tribunal et que sa

déclaration soit recueillie.

On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités ;

arrêt TF 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27

al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela

s’ajoute que l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dont il sera question plus loin

(consid. 5, infra) et dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants

de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit

d’être entendu oralement.

c) Conformément à l’article 12,

paragraphe 1, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l’enfant (CDE; RS 0.107), les États parties garantissent à l’enfant capable de

discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toutes les questions

le concernant, et son opinion doit être dûment prise en compte en fonction de

son âge et de sa maturité. Le paragraphe 2 stipule qu’à cette fin, l’enfant

doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toutes les procédures

judiciaires ou administratives le concernant, soit directement, soit par

l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe compétent, conformément aux

règles de procédure nationales. Tel est en particulier le cas lorsqu'il

n'est pas certain que les intérêts des parents coïncident avec ceux de

l'enfant. Dans une telle situation, celui-ci doit avoir la possibilité de faire

valoir son propre point de vue, lequel peut être différent de celui de ses

parents et contribuer de manière décisive à l'établissement des faits juridiquement

pertinents, ce qui implique que l'autorité des migrations ou l'autorité de

recours l'entende directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un

organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la

législation nationale (ATF 147 I 149 consid. 3.3 p. 152; arrêt TF 2C_215/2023

du 6 février 2024 consid. 6.2). Toutefois, comme il ressort

clairement du libellé de l’article 12 par. 2 CDE, une audition personnelle

n’est pas indispensable dans tous les cas. Si les enfants sont représentés par

leurs parents et que leurs intérêts convergent, leurs points de vue peuvent

être présentés par ces derniers même sans audience, pourvu que les faits

juridiquement pertinents puissent être établis de manière suffisante sans une

telle audience (ATF 144 II 1 consid. 6.5 p. 15; 124 II 361 consid. 3c p. 368; arrêts

TF 2C_534/2023 du 9 octobre 2024 consid. 3.1; 2C_454/2023 du 19 août 2024

consid. 3.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015, consid. 5.1). En matière de

droit de la migration, la convergence des intérêts est généralement établie si

la décision affecte le droit de séjour des parents et des enfants (ATF 147 I 149 consid. 3.3 p. 152; arrêt TF 2C_357/2023 du 12 juillet 2024 consid. 3.2).

En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner B.________. Même si le litige a exclusivement

trait à la délivrance d’un titre de séjour en faveur de cette dernière, le

recourant, quand bien même son statut n’est pas concerné par la présente

procédure, a un intérêt manifeste à ce que sa fille puisse le rejoindre en

Suisse. Aucune circonstance particulière ne laisse dès lors supposer

un conflit d'intérêts entre le recourant et sa fille, dont les intérêts

convergent au demeurant. Dès lors, il y a lieu d’admettre que le point de vue

de B.________ a été présenté par le recourant, même sans audition personnelle,

les faits juridiquement pertinents étant suffisamment établis sans une telle

audition. En effet, l’autorité intimée a produit le dossier de la

procédure administrative et le recourant a lui-même produit plusieurs pièces.

Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

3.

Le recourant fait valoir, en substance, que les conditions permettant à

l’autorité intimée de délivrer à sa fille une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial sont réalisées, de sorte qu’en rendant une décision

négative à cet égard, l’autorité intimée aurait abusé de la liberté

d’appréciation qui lui est reconnue en la matière.

On relève cependant que B.________ est de

nationalité française; elle pourrait dès lors en principe se prévaloir personnellement

des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il

importe dès lors de vérifier avant tout si B.________ détient un droit

originaire à la libre circulation en Suisse.

4.

a) L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie

contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie

contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions

des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur

nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes

règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous

liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit à

l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une

activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi

et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et

géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se

déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la

profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une

partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).

La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats

membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

On rappelle à cet égard que la nature des

autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document

doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait

qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil

dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;

cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une

activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être

illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3

et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016

consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

b) L’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe

Faits

I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Cette

disposition concerne en principe les catégories suivantes: retraités, personnes

en formation (étudiants, perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes

sans activité lucrative (par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs

d'emploi), de même que les destinataires de services (séjours pour traitement

médical, cures, etc.; cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

[II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

janvier 2025 – ci-après: Directives OLCP] ch. 6.2).

L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les

moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le

montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel

est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient

allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres

de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4

p. 117; 142 II 35 consid. 5.1 p. 43; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il importe

peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt TF

2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Si l'intéressé devait ensuite

néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le

droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 annexe I ALCP et des

mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid.

3.5 et 3.6).

Selon l’ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s., l'article

18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit

de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant

mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie

appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat

tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas

une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt

CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen). Ces mêmes

dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de

séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêts TF 2C_862/2013 du 18

juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). Par la

suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises

(ATF 144 II 113 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 4.2.5;

arrêts TF 2C_307/2023 du 14 janvier 2025, destiné à la publication, consid. 4.4;

2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2016

consid. 2.1; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_606/2013 du 4 avril

2014 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23

novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en particulier relevé qu'il

s'agit pour l'enfant ressortissant d'un pays de l'UE d'un droit de séjour

"originaire" conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP (arrêts TF 2C_943/2015

du 16 mars 2016 consid. 2.2; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et les

réf. cit.).

c) En l’occurrence, force est de constater que B.________

ne remplit pas les conditions exprimées par l’art. 24 par. 1 et 2 annexe 1

ALCP. En effet, le recourant dépend lui-même des prestations de l’assistance

publique pour son entretien et les services sociaux ont du reste tenu compte de

l’arrivée de l’intéressée dans son ménage pour le calcul de la prestation

financière au sens de l’art. 31 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Si elle était admise à séjourner

en Suisse, B.________ deviendrait elle-même une charge pour la collectivité. En

outre, elle n’est pas fondée à invoquer l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP,

disposition qui permet aux enfants d’un ressortissant d’une partie contractante

d’être admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation

professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État

d’accueil, lorsque l'on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils

retournent dans leur pays d'origine pour achever celle-ci (cf. ATF 144 II 1

consid. 3.3 p. 6; 142 II 35 consid. 4.1; arrêts TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024

consid. 4.1; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; 2C_185/2019 du 4 mars

2021 consid. 6.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les

références). Le droit tiré de l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP n’est reconnu

qu’aux enfants des ressortissants de l’UE et le père de la recourante est

ressortissant d’un Etat tiers, non partie à l’ALCP.

Il découle de ce qui précède que B.________ n’est

pas fondée à prétendre à un droit au séjour au titre de la libre circulation. Au

demeurant, il ne ressort pas à suffisance du dossier que cette dernière serait

formellement à la charge du recourant et non pas de la mère. Enfin, comme on le

verra ci-dessous, le recourant ne dispose pas de la garde sur sa fille mais

uniquement d’un droit de visite. Comme l’a retenu la décision attaquée, c’est

par conséquent au regard du droit interne exclusivement que doit être examinée

sa demande.

5.

a) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en

ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let.

b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la

personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de

prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au

regroupement familial (let. e).

Selon les Directives et commentaires du Secrétariat

d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEI), état au 15

septembre 2025, les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes

de la Conférence suisse des institutions d’action sociale et garantir que le

regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale ou la

perception de prestations complémentaires. Pour évaluer ce risque, il faut se

baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière

probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de

tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative

et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent,

avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ch.

6.3.1.3).

En outre, lorsque le projet de regroupement ne

concerne pas la famille entière (cas de regroupement familial partiel), il

convient également de s'assurer que le parent qui fait valoir le regroupement

familial est légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en

Suisse, que le projet n'intervient pas en violation claire des intérêts et des

relations familiales de l'enfant, tel qu'ils sont notamment protégés par l'art.

3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), et, enfin, qu'il n'y

a pas d'abus de droit (cf. notamment ATF 137 I 284 consid.

2.3.1 et consid. 2.7; arrêts TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.2; 2C_215/2023

du 6 février 2024 consid. 4.1; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4).

b) Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI, le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase).

Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI,

au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]).

Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et

des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le

législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants

(arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25

août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment

devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en

Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016

consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement

familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18

mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent

indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple

autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait

droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt

TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du

regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la

suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour

ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu

compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial

(Directives LEI, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut

lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation

déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée

dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne

également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393

consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018

du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Les

délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle

de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'État

au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie

familiale (ATF 137 I 284 consid.

2.1; arrêts TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_948/2019 du 27

avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).

c) Les raisons

familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA

peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au

libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de

l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances

pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid.

5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai

2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20

juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à

maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3

par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse

le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre

2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt

TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192;

arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet

2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de

regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2

février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016

du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les

arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui

a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt

réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation,

c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années,

par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication,

la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime

(sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement

sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que

des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et

justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193;

arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux

travaux parlementaires et arrêts cités).

Il existe selon la jurisprudence une raison majeure

au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son

pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la

maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre

2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce

qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son

réseau de relations de confiance (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020

consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26

juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020

consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du

26 juillet 2017 consid. 4.3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêts TF

2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid.

3.4; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Ainsi, bien que la jurisprudence

n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait

aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec

le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts TF

2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020

consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du

26 juillet 2017 consid. 4.3.2). Cela vaut à plus forte raison lorsqu'un enfant

a toujours vécu dans son pays d'origine avec l'un de ses parents et que le

parent en question pourra continuer à s'occuper de lui (arrêt TF 2C_865/2021 du

Considérants

2.

février 2022 consid. 3.4).

Il y a des raisons familiales majeures lorsque des

enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex.

décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22

mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.

3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle

générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En

outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation

familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement

familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du

2.

août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont

prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en

Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays

d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque

c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF

2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid.

3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement

familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus

de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des

délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que

soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012

du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément

laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances

d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que

les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans

difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code

annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017,

n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en

Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de

présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans

un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par

exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p.

230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de

choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art.

8.

par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités

compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.

8.

CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Toutefois, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

d) En l’espèce, il appert d’emblée que les conditions

du regroupement familial de B.________ avec son père ne sont pas réunies. En

effet, le recourant qui, certes, dispose d’un droit d’établissement en Suisse,

dépend des prestations de l’assistance publique pour son entretien depuis

bientôt vingt ans, durant lesquels il a reçu plus de 500'000 francs. Or, à

supposer que ce regroupement soit autorisé, le ménage qu’il formera avec sa

fille continuera immanquablement à dépendre de telles prestations. En dépit des

critiques du recourant, il n’existe en l’état aucune perspective que ce dernier

puisse acquérir dans un futur proche une certaine autonomie financière. Il

importe peu à cet égard que le recourant ait formé, après le premier refus qui

lui a été signifié le 28 juin 2024, une nouvelle demande de rente en mai 2025 auprès

de l’office AI, dont ignore le sort qui lui a été réservé. Du reste, comme le

relève l’autorité intimée, cette demande a été déposée postérieurement à sa

décision négative du 17 avril 2025. A cela s’ajoute que le recourant, né en

1966, ne percevra pas de rente AVS et LPP avant six ans au moins.

En outre, la demande de regroupement a été formée

tardivement; or, il n’est pas démontré que des raisons familiales majeures

justifient que B.________ rejoigne son père, auprès duquel elle n’a jamais vécu

faut-il le rappeler. Sans doute, la mère de l’adolescente éprouve de sérieux

problèmes de santé psychique qui la contraignent à l’hospitalisation. Si l’on

se réfère aux lettres de témoignage produites par le recourant, il semblerait

que l’instabilité psychique de C.________ ait également des conséquences sur

son comportement avec ses enfants. Cela étant, B.________ n’est pas livrée à

elle-même puisqu’elle est la dernière d’une fratrie de trois enfants et que son

frère, E.________, vit également au domicile de sa mère. En outre, elle était

âgé de treize ans au moment de la demande; elle est donc en mesure de commencer

à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de sa mère pour ses besoins

quotidiens. Cette circonstance pourrait même faire douter des réelles

motivations de cette demande. Il n’est pas exclu en effet que des motifs

d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On relève en effet que

la mère de B.________ a expliqué sur ce point que cette dernière devait

poursuivre sa scolarité en Suisse et y entreprendre des études; or, ce motif ne

peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF

2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2).

Par ailleurs, le recourant ne dispose que d’un droit

de visite sur sa fille; il n’est donc pas légitimé, sous l'angle du droit

civil, à vivre avec cette dernière en Suisse. Le recourant relève sans doute

que depuis qu’elle vit à ses côtés, B.________ semble avoir retrouvé un certain

équilibre, ce qui se traduirait sur ses résultats scolaires. Il invoque à cet

égard une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 CEDH. Ce faisant, le recourant perd de vue que ni ce principe, ni celui

de la protection du bien de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE n'interdisent à

la Suisse d'imposer certaines limites en matière d'immigration et qu'ils ne

confèrent aucun droit à une installation en Suisse du simple fait qu'il

n'existerait aucun intérêt prépondérant à un renvoi de l'étranger concerné, si

ce n'est la volonté politique de limiter l'immigration (cf. arrêt TF 2C_137/2025

du 19 mai 2025 consid. 3.7). A cela s'ajoute que l'intégration de la fille du

recourant doit être relativisée, dès lors qu'elle est liée à un séjour illégal

en Suisse et qu'elle découle, partant, d'un comportement visant à mettre les

autorités devant le fait accompli. Il s'agit là d'une manière de faire qui ne

doit pas être favorisée et envers laquelle il convient de se montrer strict,

sous peine sinon de défavoriser indûment les nombreux étrangers qui respectent

les procédures légales régissant l'obtention de titres de séjour en attendant

l'issue de leurs demandes d'autorisation de séjour à l'étranger conformément à

ce que prescrit l'art. 17 al. 1 LEI (cf. arrêts TF 2D_33/2021 du 30 septembre

2021.

consid. 5.5; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4; 2C_736/2017 du 28

novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité

intimée n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni porté atteinte à la

protection de la vie familiale du recourant et de B.________ en refusant de

délivrer l'autorisation de séjour requise. De même, c’est en vain que le

recourant critique également la décision sous l’angle de la proportionnalité.

6.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de B.________,

vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour requise est

refusée. Au surplus, aucun élément concret ne permet de retenir que l’exécution

de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de

départ sera imparti à l’intéressée, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI. Bien

que le recourant succombe, les frais de justice seront laissés à la charge de

l’Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 7 septembre

2025, est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 17 janvier 2026 est imparti à B.________

pour quitter la Suisse.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.