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Décision

PE.2025.0146

CDAP - PE.2025.0146 - 2025-12-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 décembre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

c

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 août 2025 confirmant le refus d'octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de Serbie née en 1986, est entrée en Suisse le

6 mars 2016. Le 6 juin 2024, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative auprès de sa commune de domicile. A cette occasion,

elle a produit notamment un contrat de travail auprès de l'exploitation

agricole de B.________ et C.________, à ********, prenant effet le 1er

janvier 2022 et remplaçant tous les précédents accords conclus entre les

parties, pour une activité à un taux d'occupation annuel moyen d'au moins 75%,

avec un salaire horaire de 16 fr. 34 et la mise à disposition d'un

logement (salaire en nature pour une valeur mensuelle de 1'000 francs). Un

avenant au contrat de travail, du 1er janvier 2022, portait le

salaire horaire à 17 fr. 50, les heures de présence sur les marchés

étant rémunérées à 20 francs.

Conformément à un passeport des langues établi le 10

septembre 2024, A.________ avait à cette date un niveau B1 en français oral. A.________

est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents et un de ses frères vivent en

Serbie, son autre frère et sa sœur vivent en Allemagne, alors que deux tantes

vivent en Suisse. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse ni ne semble

avoir de dettes ou faire l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

Le dossier comporte encore de nombreuses lettres de

soutien à A.________ relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son

intégration, notamment.

B.

Par décision du 5 mai 2025, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que la continuité et

l'effectivité du séjour de l'intéressée depuis son arrivée n'avaient pas été

démontrées à satisfaction entre le 6 mars 2016 et le 31 octobre 2021 mais que

quoi qu'il en soit, ni la durée de son séjour, ni son intégration sociale,

professionnelle et familiale n'étaient suffisantes pour justifier une dérogation

aux conditions usuelles d'admission.

A.________ a formé opposition contre cette décision

du 5 mai 2025.

C.

Par décision sur opposition du 12 août 2025, le SPOP a confirmé le refus

d'octroyer une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________.

D.

Par acte du 8 septembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande l'annulation et le "remplace[ment] par une décision

favorable".

Dans sa réponse du 23 septembre 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision attaquée confirme le refus de délivrer une autorisation de

séjour pour cas de rigueur à la recourante, ressortissante de Serbie. Celle-ci

ne conteste pas le fait que sa demande a été examinée sous l'angle du cas de

rigueur.

a) aa) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut

juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des

traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Serbie, la

recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays

d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au

regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi

qu’en application des garanties conférées par le droit international.

bb) La recourante ne pouvant pas se prévaloir du

regroupement familial, sa situation doit être examinée sous l'angle du cas

individuel d'extrême gravité. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31

al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la

teneur suivante:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)

et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.

d).

L'art.

58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e de l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201)

qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu,

sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent

de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien

(al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une

formation continue (al. 2).

cc) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être

réalisés cumulativement (CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a et la

réf. citée). Compte tenu de la formulation potestative des

art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun

droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au

renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; CDAP

PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, l’art. 30 al. 1 let. b LEI présente un caractère

exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu

sous l’empire de l’ancienne législation sur les étrangers mais toujours

valable; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur (TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée

d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.

Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se

fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,

sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration

sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet

2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

En ce qui concerne les

difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art.

31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que

lorsque celle-là semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée

sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des

étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que

ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.

Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid.

7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on

ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf

si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas

particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est

donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF

2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2.1 in fine).

b) En l'espèce, la

recourante invoque la durée de sa présence en Suisse, son intégration sociale

et l’absence de possibilités de réintégration dans son pays d’origine.

aa) La recourante se

prévaut en particulier de son long séjour en Suisse et fait valoir qu'elle a

résidé dans notre pays de manière ininterrompue depuis le 6 mars 2016.

L'autorité intimée le conteste, considérant qu'elle n'a pas pu prouver

l'effectivité de son séjour pour la période antérieure à octobre 2021. Pour

étayer ses allégations, la recourante a produit de nombreuses lettres de

soutien émanant d'habitants du village et des alentours attestant de sa

présence en Suisse, à ******** et précédemment dans le village voisin d'********.

Il ressort ainsi de ces pièces que peu après son arrivée en Suisse, la

recourante a pris soin d'un retraité et logé chez lui dans cette dernière

localité. Elle a dès 2016 travaillé à raison d'une ou deux journées par semaine

dans l'exploitation agricole de B.________ et C.________, à ********,

comme en attestent de nombreux témoignages et en particulier l'ex-épouse de B.________,

respectivement mère de C.________ (cf. lettre du 6 novembre 2024 de D.________).

Au vu des très nombreuses pièces émanant de

différents voisins et/ou clients de l'exploitation agricole ainsi que des

exploitants eux-mêmes - qui n'hésitent pas ce faisant à exposer qu'ils ont

engagé une étrangère sans autorisation de travail et de séjour en Suisse -, il

y a lieu de constater que la recourante a apporté suffisamment d'éléments de

preuve de son séjour en Suisse depuis mars 2016. Il n'est enfin pas contesté

qu'elle y a vécu depuis octobre 2021.

bb) Quoi qu'il en soit,

selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la durée d’un séjour

illégal, d’un séjour précaire (tel

celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de

première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou

encore d'un séjour temporaire pour études ne doit pas être prise en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte

(cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10

consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; aussi CDAP PE.2020.0193 du

18 mars 2022 consid. 6b). A titre exemplatif,

on peut ici rappeler que la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger

aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un

ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans,

sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (CDAP

PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant

kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en

toute illégalité (CDAP PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un

ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis

quatorze ans (CDAP PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un

ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans

(CDAP PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant

kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (CDAP

PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un

ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans,

sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures

de renvoi intentées à son encontre (CDAP PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé

par TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, CDAP

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).

Dans ces conditions, même

s'il paraît établi que la recourante a séjourné en Suisse de manière continue

depuis mars 2016, la durée de ce séjour illégal, certes longue, ne saurait

revêtir un caractère déterminant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres

éléments pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

cc) Sur le plan de

l'intégration professionnelle, il y a lieu de retenir que la recourante a

travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2016. Effectuant dans un premier

temps un à deux jours par semaine auprès de son employeur actuel, elle a par la

suite augmenté son activité jusqu'à devenir, à en croire les exploitants,

"un véritable pilier de [leur] exploitation" (cf. lettre du 21

août 2025) ou "un pilier essentiel" de leur activité (cf. lettre

du 26 mai 2025). C.________ relève ainsi que "le travail agricole est

difficile, peu rémunérateur et attire rarement la main-d'œuvre locale. Trouver

une personne fiable, compétente, parlant bien le français et digne de confiance

est un défi permanent. Avec [la recourante], [ils] ont trouvé une collaboratrice

rare et précieuse". Il relève par ailleurs que "depuis des

années, elle tient [leur] marché à la ferme, où [ils vendent] des légumes à une

grande partie du village ainsi qu'aux villages voisins". Un contrat de

travail portant sur l'activité déployée depuis le 1er janvier 2022

et remplaçant tous les précédents accords conclus entre les parties figure en

outre au dossier. La recourante bénéficie par ailleurs d'une part de salaire en

nature, à savoir un logement sur l'exploitation agricole, et n'a jamais

bénéficié de l'assistance publique. Son évolution professionnelle est décrite

comme suit par son employeur: "Partie à l'âge de 30 ans de son petit

village natal en Serbie, elle a grandi dans des conditions de vie extrêmement

précaires: pas d'eau courante, des sanitaires rudimentaires à l'extérieur, et

un père qui tentait de subvenir aux besoins de la famille en coupant du bois en

forêt. Sans formation professionnelle ni connaissance d'une langue étrangère,

elle a quitté ce cadre pour tenter sa chance en Suisse. Aujourd'hui, elle

s'exprime parfaitement en français, gère de manière autonome une grande partie

de la production maraîchère, encadre les saisonniers, organise nos marchés et

assume des responsabilités comparables à celles d'une cheffe d'équipe. Depuis

que je suis père d'une petite fille, sa présence est d'autant plus précieuse:

grâce à son engagement et à sa fiabilité, il m'arrive enfin de pouvoir dégager

un peu de temps pour passer un week-end auprès de ma famille, ce qui contribue

énormément à notre équilibre de vie" (lettre du 21 août 2025). Dans sa

lettre du 26 mai 2025, son employeur a par ailleurs relevé que si elle recevait

une autorisation de séjour, ils avaient pour projet de l'inscrire à une

formation officielle (néanmoins non spécifiée) afin qu'elle puisse acquérir des

connaissances encore plus techniques en cultures maraîchères. Il précise que,

son père approchant de la retraite, il aura à court terme besoin d'une personne

compétente pour assurer la continuité de l'activité et que cette formation aura

notamment pour but de lui permettre de prendre davantage de responsabilités

dans l'entreprise.

Il s'ensuit que

l'intégration au marché du travail de la recourante doit être reconnue et qu'il

y a par ailleurs lieu de constater qu'elle peut se prévaloir d'une certaine

réussite professionnelle. Par ses emplois,

l'intéressée n'a toutefois pas acquis de connaissances ou de qualifications

spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa

patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension

professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

dd) A l'appui de

son recours, la recourante souligne encore son intégration sociale en Suisse et

qu'elle maîtrise le français. Elle souligne qu'elle entretien des liens étroits

avec des proches résidants en Suisse et a produit, tant devant le SPOP que

devant le Tribunal de céans, de très nombreuses lettres de soutien d'amis ou de

connaissances, dont certains sont clients du marché qu'elle gère.

Il y a lieu de

relever que la recourante a atteint le niveau B1 de français (à l'oral) alors

qu'elle ne parlait pas cette langue à son arrivée en Suisse depuis la Serbie.

On ne saurait par ailleurs contester qu'elle est intégrée, vivant et

travaillant en Suisse depuis près de dix ans.

Cela étant, on a vu que, selon la jurisprudence, le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité. Les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne

constituent dès lors pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient

à elles seules une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

c) S'agissant de sa réintégration dans son pays

d'origine, la recourante fait valoir qu'après tant d'années en Suisse, compte

tenu de son âge et de son statut de femme célibataire, elle serait confrontée à

des obstacles sociaux et culturels importants, sans compter qu'elle n'y aurait

aucune perspective économique.

aa) Dans un arrêt du 15 septembre 2015, le TAF a

rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une

ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il

a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration

socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient

pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte

tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être

qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec

son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille (TAF C-1478/2015).

Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une

ressortissante équatorienne en Suisse depuis 14 ans qui demandait la

régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration

professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais

fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de

reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas

compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même

si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était

possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en

Equateur où résidait également sa fille (TAF C-912/2015). Enfin, le TAF en a

décidé de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis 15

ans. Si elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas

si exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en

dérogation aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de

sa vie dans son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle

ne s'opposait à un retour (TAF C-7467/2014 du 19 février 2016).

bb) Dans le cas présent, la recourante est âgée de

près de 40 ans. Nonobstant son long séjour en Suisse, elle a séjourné en Serbie

jusqu'à l'âge de 30 ans et ses parents, ainsi qu'un frère, vivent toujours dans

ce pays, même si la recourante fait valoir que ces liens familiaux se sont

dégradés suite à son choix de ne pas se marier au pays et de le quitter pour la

Suisse. En revanche, sa sœur et son autre frère, avec lequel elle affirme

maintenir les liens, vivent en Allemagne et deux tantes vivent en Suisse. Force

est donc de constater qu'elle semble entretenir des liens familiaux davantage

avec la Suisse et l'Allemagne qu'avec son pays d'origine. Elle y a toutefois

ses racines socioculturelles puisqu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans.

La recourante n'allègue pas non plus rencontrer des

problèmes particuliers de santé.

Un retour dans son pays d'origine, n'apparaît, au vu

des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé que le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à le mettre au bénéfice

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en

Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant

que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas

constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

La décision attaquée doit donc être confirmée, dans

la mesure où elle refuse d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

3.

La décision attaquée confirme le renvoi de la recourante et considère

que son exécution est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de

l’art. 83 LEI.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son

Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition

s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux

étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce

qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations

de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger

pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF

F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission

provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est

placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une

mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246

consid. 2.3).

b) Selon la doctrine, les autorités cantonales

doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer

l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter

Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka,

Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2015; Ruedi Illes, nos 6

et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton

de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF

D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être

transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut

être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette

jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en

matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant

les intéressés dans leur pays d’origine).

c) En l'espèce, la recourante ne conclut pas à son

admission provisoire en Suisse ni ne se prévaut dans son recours d'un élément

qui ferait douter de la possibilité et de la licéité de son renvoi. Rien au

dossier ne laisse à penser que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement

exigible. En particulier, la question d'un renvoi compte tenu de son statut

matrimonial a déjà été examinée ci-dessus et il y est renvoyé dans la mesure

nécessaire.

d) La décision attaquée doit donc également être

confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais seront

mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 août

2025.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.