PE.2025.0146
CDAP - PE.2025.0146 - 2025-12-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
c
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 12 août 2025 confirmant le refus d'octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de Serbie née en 1986, est entrée en Suisse le
6 mars 2016. Le 6 juin 2024, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative auprès de sa commune de domicile. A cette occasion,
elle a produit notamment un contrat de travail auprès de l'exploitation
agricole de B.________ et C.________, à ********, prenant effet le 1er
janvier 2022 et remplaçant tous les précédents accords conclus entre les
parties, pour une activité à un taux d'occupation annuel moyen d'au moins 75%,
avec un salaire horaire de 16 fr. 34 et la mise à disposition d'un
logement (salaire en nature pour une valeur mensuelle de 1'000 francs). Un
avenant au contrat de travail, du 1er janvier 2022, portait le
salaire horaire à 17 fr. 50, les heures de présence sur les marchés
étant rémunérées à 20 francs.
Conformément à un passeport des langues établi le 10
septembre 2024, A.________ avait à cette date un niveau B1 en français oral. A.________
est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents et un de ses frères vivent en
Serbie, son autre frère et sa sœur vivent en Allemagne, alors que deux tantes
vivent en Suisse. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse ni ne semble
avoir de dettes ou faire l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
Le dossier comporte encore de nombreuses lettres de
soutien à A.________ relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son
intégration, notamment.
B.
Par décision du 5 mai 2025, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que la continuité et
l'effectivité du séjour de l'intéressée depuis son arrivée n'avaient pas été
démontrées à satisfaction entre le 6 mars 2016 et le 31 octobre 2021 mais que
quoi qu'il en soit, ni la durée de son séjour, ni son intégration sociale,
professionnelle et familiale n'étaient suffisantes pour justifier une dérogation
aux conditions usuelles d'admission.
A.________ a formé opposition contre cette décision
du 5 mai 2025.
C.
Par décision sur opposition du 12 août 2025, le SPOP a confirmé le refus
d'octroyer une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________.
D.
Par acte du 8 septembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation et le "remplace[ment] par une décision
favorable".
Dans sa réponse du 23 septembre 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de
l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le
recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision, le
recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,
79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée confirme le refus de délivrer une autorisation de
séjour pour cas de rigueur à la recourante, ressortissante de Serbie. Celle-ci
ne conteste pas le fait que sa demande a été examinée sous l'angle du cas de
rigueur.
a) aa) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut
juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Serbie, la
recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays
d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au
regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi
qu’en application des garanties conférées par le droit international.
bb) La recourante ne pouvant pas se prévaloir du
regroupement familial, sa situation doit être examinée sous l'angle du cas
individuel d'extrême gravité. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31
al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la
teneur suivante:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b.
…
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d).
L'art.
58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201)
qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu,
sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent
de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien
(al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une
formation continue (al. 2).
cc) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être
réalisés cumulativement (CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a et la
réf. citée). Compte tenu de la formulation potestative des
art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun
droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; CDAP
PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, l’art. 30 al. 1 let. b LEI présente un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu
sous l’empire de l’ancienne législation sur les étrangers mais toujours
valable; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur (TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.
Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet
2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
En ce qui concerne les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art.
31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que
lorsque celle-là semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée
sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf
si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF
2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1 in fine).
b) En l'espèce, la
recourante invoque la durée de sa présence en Suisse, son intégration sociale
et l’absence de possibilités de réintégration dans son pays d’origine.
aa) La recourante se
prévaut en particulier de son long séjour en Suisse et fait valoir qu'elle a
résidé dans notre pays de manière ininterrompue depuis le 6 mars 2016.
L'autorité intimée le conteste, considérant qu'elle n'a pas pu prouver
l'effectivité de son séjour pour la période antérieure à octobre 2021. Pour
étayer ses allégations, la recourante a produit de nombreuses lettres de
soutien émanant d'habitants du village et des alentours attestant de sa
présence en Suisse, à ******** et précédemment dans le village voisin d'********.
Il ressort ainsi de ces pièces que peu après son arrivée en Suisse, la
recourante a pris soin d'un retraité et logé chez lui dans cette dernière
localité. Elle a dès 2016 travaillé à raison d'une ou deux journées par semaine
dans l'exploitation agricole de B.________ et C.________, à ********,
comme en attestent de nombreux témoignages et en particulier l'ex-épouse de B.________,
respectivement mère de C.________ (cf. lettre du 6 novembre 2024 de D.________).
Au vu des très nombreuses pièces émanant de
différents voisins et/ou clients de l'exploitation agricole ainsi que des
exploitants eux-mêmes - qui n'hésitent pas ce faisant à exposer qu'ils ont
engagé une étrangère sans autorisation de travail et de séjour en Suisse -, il
y a lieu de constater que la recourante a apporté suffisamment d'éléments de
preuve de son séjour en Suisse depuis mars 2016. Il n'est enfin pas contesté
qu'elle y a vécu depuis octobre 2021.
bb) Quoi qu'il en soit,
selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la durée d’un séjour
illégal, d’un séjour précaire (tel
celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de
première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou
encore d'un séjour temporaire pour études ne doit pas être prise en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10
consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; aussi CDAP PE.2020.0193 du
18 mars 2022 consid. 6b). A titre exemplatif,
on peut ici rappeler que la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger
aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un
ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans,
sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (CDAP
PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant
kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en
toute illégalité (CDAP PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un
ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis
quatorze ans (CDAP PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un
ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans
(CDAP PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant
kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (CDAP
PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un
ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans,
sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures
de renvoi intentées à son encontre (CDAP PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé
par TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, CDAP
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).
Dans ces conditions, même
s'il paraît établi que la recourante a séjourné en Suisse de manière continue
depuis mars 2016, la durée de ce séjour illégal, certes longue, ne saurait
revêtir un caractère déterminant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres
éléments pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
cc) Sur le plan de
l'intégration professionnelle, il y a lieu de retenir que la recourante a
travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2016. Effectuant dans un premier
temps un à deux jours par semaine auprès de son employeur actuel, elle a par la
suite augmenté son activité jusqu'à devenir, à en croire les exploitants,
"un véritable pilier de [leur] exploitation" (cf. lettre du 21
août 2025) ou "un pilier essentiel" de leur activité (cf. lettre
du 26 mai 2025). C.________ relève ainsi que "le travail agricole est
difficile, peu rémunérateur et attire rarement la main-d'œuvre locale. Trouver
une personne fiable, compétente, parlant bien le français et digne de confiance
est un défi permanent. Avec [la recourante], [ils] ont trouvé une collaboratrice
rare et précieuse". Il relève par ailleurs que "depuis des
années, elle tient [leur] marché à la ferme, où [ils vendent] des légumes à une
grande partie du village ainsi qu'aux villages voisins". Un contrat de
travail portant sur l'activité déployée depuis le 1er janvier 2022
et remplaçant tous les précédents accords conclus entre les parties figure en
outre au dossier. La recourante bénéficie par ailleurs d'une part de salaire en
nature, à savoir un logement sur l'exploitation agricole, et n'a jamais
bénéficié de l'assistance publique. Son évolution professionnelle est décrite
comme suit par son employeur: "Partie à l'âge de 30 ans de son petit
village natal en Serbie, elle a grandi dans des conditions de vie extrêmement
précaires: pas d'eau courante, des sanitaires rudimentaires à l'extérieur, et
un père qui tentait de subvenir aux besoins de la famille en coupant du bois en
forêt. Sans formation professionnelle ni connaissance d'une langue étrangère,
elle a quitté ce cadre pour tenter sa chance en Suisse. Aujourd'hui, elle
s'exprime parfaitement en français, gère de manière autonome une grande partie
de la production maraîchère, encadre les saisonniers, organise nos marchés et
assume des responsabilités comparables à celles d'une cheffe d'équipe. Depuis
que je suis père d'une petite fille, sa présence est d'autant plus précieuse:
grâce à son engagement et à sa fiabilité, il m'arrive enfin de pouvoir dégager
un peu de temps pour passer un week-end auprès de ma famille, ce qui contribue
énormément à notre équilibre de vie" (lettre du 21 août 2025). Dans sa
lettre du 26 mai 2025, son employeur a par ailleurs relevé que si elle recevait
une autorisation de séjour, ils avaient pour projet de l'inscrire à une
formation officielle (néanmoins non spécifiée) afin qu'elle puisse acquérir des
connaissances encore plus techniques en cultures maraîchères. Il précise que,
son père approchant de la retraite, il aura à court terme besoin d'une personne
compétente pour assurer la continuité de l'activité et que cette formation aura
notamment pour but de lui permettre de prendre davantage de responsabilités
dans l'entreprise.
Il s'ensuit que
l'intégration au marché du travail de la recourante doit être reconnue et qu'il
y a par ailleurs lieu de constater qu'elle peut se prévaloir d'une certaine
réussite professionnelle. Par ses emplois,
l'intéressée n'a toutefois pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa
patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension
professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
dd) A l'appui de
son recours, la recourante souligne encore son intégration sociale en Suisse et
qu'elle maîtrise le français. Elle souligne qu'elle entretien des liens étroits
avec des proches résidants en Suisse et a produit, tant devant le SPOP que
devant le Tribunal de céans, de très nombreuses lettres de soutien d'amis ou de
connaissances, dont certains sont clients du marché qu'elle gère.
Il y a lieu de
relever que la recourante a atteint le niveau B1 de français (à l'oral) alors
qu'elle ne parlait pas cette langue à son arrivée en Suisse depuis la Serbie.
On ne saurait par ailleurs contester qu'elle est intégrée, vivant et
travaillant en Suisse depuis près de dix ans.
Cela étant, on a vu que, selon la jurisprudence, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité. Les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne
constituent dès lors pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient
à elles seules une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
c) S'agissant de sa réintégration dans son pays
d'origine, la recourante fait valoir qu'après tant d'années en Suisse, compte
tenu de son âge et de son statut de femme célibataire, elle serait confrontée à
des obstacles sociaux et culturels importants, sans compter qu'elle n'y aurait
aucune perspective économique.
aa) Dans un arrêt du 15 septembre 2015, le TAF a
rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une
ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il
a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration
socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient
pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte
tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être
qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec
son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille (TAF C-1478/2015).
Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une
ressortissante équatorienne en Suisse depuis 14 ans qui demandait la
régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration
professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais
fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de
reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas
compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même
si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était
possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en
Equateur où résidait également sa fille (TAF C-912/2015). Enfin, le TAF en a
décidé de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis 15
ans. Si elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas
si exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de
sa vie dans son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle
ne s'opposait à un retour (TAF C-7467/2014 du 19 février 2016).
bb) Dans le cas présent, la recourante est âgée de
près de 40 ans. Nonobstant son long séjour en Suisse, elle a séjourné en Serbie
jusqu'à l'âge de 30 ans et ses parents, ainsi qu'un frère, vivent toujours dans
ce pays, même si la recourante fait valoir que ces liens familiaux se sont
dégradés suite à son choix de ne pas se marier au pays et de le quitter pour la
Suisse. En revanche, sa sœur et son autre frère, avec lequel elle affirme
maintenir les liens, vivent en Allemagne et deux tantes vivent en Suisse. Force
est donc de constater qu'elle semble entretenir des liens familiaux davantage
avec la Suisse et l'Allemagne qu'avec son pays d'origine. Elle y a toutefois
ses racines socioculturelles puisqu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans.
La recourante n'allègue pas non plus rencontrer des
problèmes particuliers de santé.
Un retour dans son pays d'origine, n'apparaît, au vu
des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé que le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à le mettre au bénéfice
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en
Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant
que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas
constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
La décision attaquée doit donc être confirmée, dans
la mesure où elle refuse d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
3.
La décision attaquée confirme le renvoi de la recourante et considère
que son exécution est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 LEI.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce
qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger
pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF
F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est
placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246
consid. 2.3).
b) Selon la doctrine, les autorités cantonales
doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer
l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter
Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka,
Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2015; Ruedi Illes, nos 6
et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton
de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF
D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être
transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut
être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette
jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en
matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant
les intéressés dans leur pays d’origine).
c) En l'espèce, la recourante ne conclut pas à son
admission provisoire en Suisse ni ne se prévaut dans son recours d'un élément
qui ferait douter de la possibilité et de la licéité de son renvoi. Rien au
dossier ne laisse à penser que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement
exigible. En particulier, la question d'un renvoi compte tenu de son statut
matrimonial a déjà été examinée ci-dessus et il y est renvoyé dans la mesure
nécessaire.
d) La décision attaquée doit donc également être
confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais seront
mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 août
2025.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.