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Décision

PE.2025.0152

CDAP - PE.2025.0152 - 2026-02-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 février 2026Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Lorraine

Wasem et M. Olivier Müller, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 août 2025 confirmant la révocation de son

autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1993, et B.________,

ressortissante française née en 2001, se sont mariés le 17 août 2019 à ********,

en Bosnie-Herzégovine. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.________ est arrivée en Suisse le 1er

août 2020. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

pour activité lucrative. A.________ l'a rejointe le 11 janvier 2021, étant

précisé que les époux ont vécu quelques mois ensemble en France à ********

avant leur installation en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE par regroupement familial.

B.

Depuis mars 2021, A.________ travaille comme employé d'entretien à 100%

pour l'entreprise C.________ SA, à ********. Il réalise actuellement un salaire

mensuel brut de 4'700 fr., versé treize fois l'an.

C.

En avril 2023, B.________ a saisi les autorités civiles françaises d'une

demande en divorce.

Le divorce a été prononcé le 5 juin 2024.

D.

Le 8 avril 2025, le Service de la population (SPOP) a entendu les

ex-époux notamment sur les circonstances de leur séparation. Ils ont déclaré

tous deux qu'ils s'étaient séparés en janvier 2022 après les fêtes de fin

d'année et que B.________ était retournée vivre chez ses parents à ********.

Le 15 avril 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour; il l'a invité à faire

valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

L'intéressé s'est déterminé le 10 mai 2025. Il s'est

prévalu de son intégration sociale et professionnelle, relevant en particulier qu'il

occupait un emploi stable depuis mars 2021. Il a relevé en outre qu'il n'avait

plus de famille proche en Bosnie-Herzégovine à part son père, qui souffrait

d'un cancer et qu'il aidait financièrement. Il a contesté également la date de

séparation mentionnée par le SPOP, expliquant qu'il avait fait ménage commun

avec son ex-épouse jusqu'à fin 2022 et non janvier 2022.

Par décision du 25 juillet 2025, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les époux étant

divorcés, ni de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la vie commune en Suisse ayant

duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne pouvant

justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

E.

Le 30 juillet 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision.

Il a repris en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de ses

déterminations du 10 mai 2025.

Par décision sur opposition du 20 août 2025, le SPOP

a confirmé sa décision du 25 juillet 2025, maintenant que la vie commune en

Suisse avait duré moins de trois ans, même en prenant en compte les nouvelles

déclarations de l'intéressé sur la date de la séparation, et qu'il n'existait aucune

raison personnelle majeure; il a fixé par ailleurs un nouveau délai de départ

de Suisse au 21 septembre 2025.

F.

Le 16 septembre 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au maintien de son

autorisation de séjour. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 LEI.

Dans sa réponse du 11 novembre 2025, le SPOP conclut

au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de nouvelle écriture

dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la décision de révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son

renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une

autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi

que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). L'art. 50

al. 1 let. a LEI ne concerne que les membres étrangers de la famille d'un

ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI). En vertu du

principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, cette disposition

s'applique néanmoins également à l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE, même

si ce dernier ne bénéficie que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas

d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 6), comme en l'occurrence l'épouse du recourant.

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au

moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1;

138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même

s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois

exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

b) En l'espèce, le recourant soutient que la vie

commune aurait duré plus de trois ans. Dans son calcul, il part toutefois de la

date de son mariage le 17 août 2019. Or, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus et comme le SPOP l'a relevé tant dans sa décision du 25

juillet 2025 que dans celle du 20 août 2025, c'est la vie commune en Suisse qui

est déterminante pour l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En

l'occurrence, celle-ci a débuté le 11 janvier 2021 lors de l'arrivée en Suisse

de l'intéressé. La date de séparation retenue est aussi contestée. Le recourant

affirme que celle-ci serait intervenue le 19 avril 2023. Lors de son audition

du 8 avril 2025, il a pourtant déclaré qu'il s'était séparé en janvier 2022

après les fêtes de fin d'année. Son ex-épouse a donné la même version des

faits. Ce n'est qu'après avoir été interpellé par le SPOP, qui relevait dans

son préavis du 15 avril 2025 que la vie commune en Suisse était inférieure à

trois ans, que le recourant a modifié ses déclarations, parlant d'abord de fin

2022 dans ses déterminations du 10 mai 2025 puis du 19 avril 2023 dans son

opposition et dans la présente procédure. On peut dès lors douter de la

crédibilité de ce revirement (cf., à ce sujet, la jurisprudence sur les

premières déclarations, selon laquelle celles-ci sont censées être plus proches

de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse: ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; ég. arrêts PS.2025.0034 du 16

septembre 2025 consid. 4; PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b). Quoi

qu'il en soit, même en retenant le 19 avril 2023 comme date de séparation, la

limite de trois ans ne serait pas atteinte. La première des conditions de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire

d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (cf. ATF 140 II 289

consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.

Le recourant reproche également au SPOP d'avoir nié l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu de l’art. 42, 43 ou 44 lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce

que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque

le conjoint ou un enfant est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine

liberté d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février

2016 consid. 4; TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; TF 2C_590/2010 du 29

novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF

2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement

de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère en principe un droit à la

poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8

février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 139 II 393 consid.

6; 138 II 229 consid.

3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui

sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, le recourant se prévaut

essentiellement de son intégration. Il expose à cet égard qu'il a un emploi

stable depuis quatre ans, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et qu'il est

actif dans la vie associative locale. Ces éléments ne sont toutefois pas

exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens de l'intéressé avec

la Suisse seraient tels qu'un retour en Bosnie-Herzégovine ne serait pas

exigible (cf., en autres, arrêts PE.2025.0111 du 15 août 2025 consid. 2 et

PE.2023.0147 du 27 octobre 2023 consid. 2). Il semble par ailleurs qu'il se

soit constitué un cercle de relations proches essentiellement auprès de

compatriotes, comme en témoigne son engagement auprès du ********.

Sur le plan familial, le recourant explique que sa

mère est décédée en 2024 et que son père souffre de nombreuses pathologies, qui

nécessitent un suivi régulier. Il serait le seul soutien de ce dernier, dont

les moyens financiers seraient insuffisants pour s'acquitter de ses frais

médicaux. Il pourrait toutefois continuer à l'être en cas de renvoi en

Bosnie-Herzégovine. Il serait même directement à ses côtés. Le fait qu'il

serait confronté à une situation économique moins favorable sur place n'est pas

déterminant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Le recourant invoque encore son propre état de santé

pour s'opposer à son renvoi. L'attestation médicale produite ne fait toutefois

état que d'un épisode dépressif "léger", pour lequel une prise en

charge psychothérapeutique serait indiquée. Il semble en outre que ces troubles

soient en lien avec l'incertitude concernant son statut en Suisse. Or, selon la

jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le

séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait

un état psychologique perturbé (cf., en particulier, arrêt PE.2024.0147 du 4

mars 2025 consid. 3b/bb et les références).

Il convient de rappeler enfin que le recourant a

vécu les 26 premières années de son existence en Bosnie-Herzégovine. Il y a

ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte,

années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité

et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf., en particulier,

TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; TF 2C_1188/2012 du 17 avril

2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans

ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Son séjour en Suisse d'un peu plus de

cinq ans n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères en Bosnie-Herzégovine.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons

personnelles majeures. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus

de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous réserve du délai de départ, qui est

désormais échu et qui devra être refixé par l'autorité intimée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 août

2025.

est confirmée; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe un

nouveau délai de départ.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.