Lexipedia

Décision

PE.2025.0153

CDAP - PE.2025.0153 - 2026-01-20 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2026Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, au Bénin,

3.

C.________, au Bénin,

représentés par la Consultation

juridique de la Riviera, à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 11 août 2025 refusant l'autorisation

d'entrée et de séjour de ses enfants en Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant béninois et suisse né en 1974, est le père de B.________,

née au Bénin le 12 avril 2005, et de C.________, né au Bénin le 4 avril 2009,

tous deux de nationalité béninoise et issus de sa relation avec une compatriote.

Il ressort par ailleurs du dossier qu'A.________ a par la suite encore eu avec

cette femme deux autres enfants, dont l'âge n'est pas connu.

B.

A.________ est entré seul en Suisse le 25 septembre 2012 et a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour le 8 octobre 2012. Il a été naturalisé le

3 février 2019. Actuellement, il vit en Suisse avec une femme à laquelle il est

marié.

C.

Le 7 février 2021, A.________ a adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra

(Ghana) (ci-après: l'Ambassade) un courriel dans lequel il s'enquérait des

formalités à remplir pour que sa fille B.________ puisse obtenir la nationalité

suisse.

Le 8 février 2021, l'Ambassade a répondu à

l'intéressé qu'il devait transmettre divers informations et documents, dont

l'acte de naissance de sa fille et, s'il n'était pas marié avec la mère de

l'enfant, une reconnaissance ou un autre acte/jugement concernant sa fille.

Par actes passés devant notaire au Bénin le 7

février 2022 et intitulés "Reconnaissance d'enfant naturel par Monsieur

A.________", A.________ a procédé à la reconnaissance volontaire de B.________

et C.________.

Le 20 avril 2022, A.________ a précisé à l'Ambassade

que sa démarche avait pour but de demander le regroupement familial pour ses

enfants vivant au Bénin et lui a transmis divers documents.

Par jugements du 21 juin 2022, faisant suite à des

requêtes déposées le 29 mars 2021 par A.________, le Tribunal de 1ère

instance de Cotonou (Bénin) a pris acte du fait que la garde exclusive de B.________

et de C.________ était confiée à leur père d'un commun accord avec la mère des

enfants, ceci dans le cadre de la constitution d'un dossier de regroupement

familial.

Le 16 août 2022, l'Ambassade a indiqué à A.________ que

certains documents qu'il avait produits ne pouvaient pas être acceptés, car

datant de plus de six mois, et que d'autres devaient être légalisés par le

Ministère des affaires étrangères. Elle lui a transmis des questionnaires à

compléter concernant ses enfants et lui a également signalé qu'il devait

transmettre un document dans lequel la mère des enfants attestait qu'elle

autorisait le départ de ces derniers pour la Suisse.

Le 21 décembre 2022, A.________

a renvoyé à l'Ambassade les actes notariés du 7 février 2022, les jugements du

21 juin 2022 ainsi que les questionnaires complétés concernant B.________ et C.________,

documents sur lesquels il était mentionné que c'était leur mère qui s'occupait

actuellement d'eux au Bénin. S'agissant de B.________, il a également produit

sa déclaration de naissance complétée le 2 juin 2005 sur laquelle le nom d'A.________

était mentionné comme étant son père, document contresigné par l'Officier de

l'état civil et par A.________. Concernant C.________, il a transmis sa fiche

de déclaration de naissance complétée le 4 avril 2009 ainsi

que son acte de naissance établi le 8 avril 2009 sur lesquels le nom d'A.________

était inscrit comme étant son père, ce dernier document étant contresigné

par l'Officier de l'état civil et par A.________.

Par courriel du 17 janvier 2023, l'Ambassade a indiqué

ce qui suit à A.________:

"Je

vous remercie de votre courriel avec les deux actes de naissance. Les deux

certificats sont maintenant en ordre. Les frais de vérification seraient moins

élevés si nous pouvions faire vérifier les documents des quatre enfants en une

seule fois au lieu de le faire en deux fois. Combien de temps pensez-vous qu'il

faudra pour enregistrer les deux plus jeunes enfants ? Vous pouvez nous envoyer

tous les documents originaux ensemble, y compris le questionnaire pour les deux

plus jeunes, dès que vous avez les deux actes de naissance des plus jeunes et

le faire certifier par le ministère des Affaires étrangères."

Le 17 février 2023, B.________ et C.________ ont

chacun complété à l'intention de l'Ambassade une demande d'autorisation de

séjour pour vivre auprès de leur père en Suisse ("Demande pour un visa

de long séjour [visa D]").

Selon les timbres humides apposés par l'Ambassade

sur ces demandes, ces dernières ont été considérées comme introduites devant

elle le 8 juin 2023. Le 15 juin 2023, l'Ambassade les a transmises au Service

de la population du canton de Vaud (SPOP).

Le 8 juin 2024, l'Ambassade a confirmé au SPOP, à la

demande de ce dernier, que les naissances de B.________ et C.________ avaient

été déclarées respectivement les 2 juin 2005 et 4 avril 2009.

Le 25 juillet 2024, le SPOP a émis deux préavis dans

lesquels il a signifié son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour à B.________ et C.________. Considérant que les demandes de regroupement

familial avaient été déposées le 8 juin 2023 auprès de l'Ambassade, il a

indiqué que B.________ était déjà majeure à cette date

et que la demande était tardive s'agissant de C.________, en retenant que le délai

d'un an pour demander le regroupement familial avait débuté le 7 février 2022 (date

de la reconnaissance de paternité) pour échoir le 7 février 2023. Il a

également fait valoir qu'aucune raison personnelle majeure n'avait été

invoquée.

Le 26 août 2024, par l'entremise de son mandataire, A.________

a indiqué au SPOP que les démarches en vue du regroupement familial avaient été

initiées en février 2021 et que le dossier avait officiellement été déposé

auprès de l'Ambassade en décembre 2022, alors que B.________ était encore

mineure, de sorte que le délai était respecté pour les deux enfants. Il a

ajouté que la venue en Suisse de sa fille permettrait de renforcer les liens

familiaux et contribuerait à son intégration sociale et éducative, avec la

possibilité de poursuivre ses études en Suisse.

Le 8 octobre 2024, le SPOP s'est adressé à

l'Ambassade en lui expliquant que selon ses informations A.________ avait

déclaré la naissance de B.________ et C.________ respectivement en juin 2005 et

en avril 2009, déclarations qui valaient reconnaissances de paternité. Toutefois,

l'intéressé avait à nouveau reconnu ces deux enfants le 7 février 2022 devant

notaire. Il s'agissait donc de savoir quelle était la date effective de la

reconnaissance (2022 ou 2005/2009), ceci influant sur le calcul des délais pour

le regroupement familial.

Le 9 octobre 2024, l'Ambassade a répondu au SPOP

qu'une déclaration de naissance avait eu lieu pour chaque enfant les 2 juin

2005 et 4 avril 2009 et que les deux reconnaissances établies en février 2022

devant notaire l'avaient été pour la procédure et constituaient des documents

exigés par l'Ambassade dans le cadre de la procédure "Enregistrement de la

naissance".

Le 9 octobre 2024, le SPOP a

émis deux nouveaux préavis dans lesquels il a à nouveau signifié son intention

de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________ et C.________

motif pris que les demandes de regroupement familial étaient tardives. Il a fait

valoir qu'après réexamen du dossier et selon l'information reçue de l'Ambassade,

la reconnaissance de ces enfants avait été effectuée par leur père à l'occasion

des déclarations de naissance en juin 2005 et en avril 2009. Ainsi, le délai

pour le regroupement familial avait commencé à courir le 8 octobre 2012, date à

laquelle une autorisation de séjour avait été délivrée à leur père – et était

arrivé à échéance le 7 octobre 2017. Il a derechef relevé qu'aucune raison

personnelle majeure n'avait été invoquée.

Le 8 novembre 2024, A.________ a maintenu devant le

SPOP que les demandes pour B.________ et C.________ avaient été déposées dans

le délai d'un an à compter du 7 février 2022 et ce alors que sa fille était

encore mineure. Il a expliqué qu'après avoir contacté l'Ambassade en février

2021, celle-ci lui avait imposé des exigences supplémentaires consistant à procéder

à la reconnaissance des enfants puis à obtenir la délégation de l'autorité

parentale les concernant, démarches qui avaient retardé le dépôt officiel du

dossier le 21 décembre 2022 auprès de l'Ambassade. Il a aussi reproché à cette

dernière de lui avoir erronément proposé d'effectuer des démarches pour ses

deux autres plus jeunes enfants et d'avoir tardé à remettre le dossier au SPOP,

ceci sans l'avoir rendu attentif au délai applicable en matière de regroupement

familial. Il a en outre fait grief au SPOP de ne pas avoir examiné les pièces

au dossier quant à la date réelle du dépôt de la demande de regroupement

familial.

Le 10 décembre 2024, le SPOP

a rendu de nouveaux préavis négatifs dans lesquels il a maintenu qu'il

entendait refuser l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de B.________ et

C.________. Il a souligné que compte tenu du fait que les enfants avaient été

reconnus à la naissance, la demande de regroupement familial les concernant

était tardive, le délai ayant commencé à courir le 8 octobre 2012 pour arriver

à échéance le 7 octobre 2017. Il a derechef fait valoir qu'aucune raison

personnelle majeure n'avait été invoquée.

Le 9 janvier 2025, A.________

a indiqué au SPOP que le point de départ du délai d'un an correspondait au 7

février 2022, date à laquelle la reconnaissance du lien de paternité des

enfants avait été légalement établie, si bien que la demande déposée le 21

décembre 2022 l'avait été dans le délai. Il a expliqué que selon le droit

béninois l'établissement de la filiation paternelle ne pouvait pas être

considérée comme automatique à la naissance sauf si les parents étaient mariés.

Pour les enfants nés hors mariage comme B.________ et C.________, le lien

parental n'était établi qu'après une reconnaissance volontaire ou une procédure

judiciaire, à défaut de quoi aucun droit parental ne pouvait être conféré. Il a

fait valoir que les constants changements de position du SPOP quant à la date

de départ du délai pour le regroupement familial avaient engendré une

insécurité juridique et contrevenaient aux principes de célérité et de

protection de la bonne foi. S'agissant des raisons personnelles majeures, il a

fait valoir que la mère des enfants résidait seule au Bénin et faisait face à

une situation difficile. Ayant à charge deux autres enfants plus jeunes, elle

ne disposait ni d'un emploi stable ni d'un soutien financier ou matériel

suffisant pour garantir le bien-être de quatre enfants, précarité qui affectait

les conditions de vie de B.________ et C.________ et qui rendait leur prise en

charge au Bénin inadéquate. Il n'existait en outre au Bénin aucune solution

alternative, tel un soutien familial élargi ou institutionnel. En Suisse, ils pourraient

bénéficier de la présence de leur père et accéder à un système éducatif stable,

éléments importants pour leur développement. Il a enfin allégué qu'un refus

d'autoriser le regroupement familial violerait le droit au respect de la vie

familiale.

D.

Par décisions du 3 juillet 2025, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________ et C.________. Il a

retenu que B.________ était majeure lors du dépôt de la demande de regroupement

familial le 8 juin 2023 et que même à retenir que les démarches avaient débuté

en février 2021, la demande serait alors tardive dans la mesure où son père avait

déclaré sa naissance en juin 2005, ce qui valait reconnaissance au Bénin, si

bien que le délai avait commencé à courir le 8 octobre 2012 pour arriver à

échéance le 7 octobre 2017. Il a ajouté que bientôt âgée de 19 ans, elle

conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales au Bénin

où elle avait effectué toute sa scolarité et où se trouvait le centre de ses

intérêts. S'agissant de C.________, il a considéré que la demande de

regroupement familial le concernant, déposée le 8 juin 2023, était tardive dans

la mesure où son père avait déclaré sa naissance en avril 2009, ce qui valait

reconnaissance selon le droit béninois, de sorte que le délai avait commencé à

courir le 8 octobre 2012 pour arriver à échéance le 7 octobre 2017. Il a enfin

indiqué qu'on ne pouvait pas retenir de raisons personnelles majeures, en

faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances

importantes quant à la prise en charge des deux enfants qui vivaient toujours

avec leur mère.

Le 7 août 2025, A.________, ainsi que ses enfants B.________ et C.________ ont formé opposition contre

ces décisions devant le SPOP. A.________ a exposé qu'après l'obtention de son

autorisation de séjour en Suisse en 2012 il avait immédiatement manifesté sa

volonté d'exercer son droit au regroupement familial afin de faire venir ses

enfants auprès de lui. Cette démarche s'était toutefois heurtée à des obstacles

majeurs puisque dès 2011 un conflit l'avait opposé à la mère de B.________ et C.________

qui avait quitté le domicile familial au Bénin en emmenant les enfants sans

laisser d'adresse, ni moyen de contact. Ainsi, jusqu'en 2014-2015, il avait sans

succès multiplié les tentatives pour rétablir un lien et parvenir à une

solution amiable avec la mère qui s'évertuait à refuser tout contact. Ce

n'était qu'à partir de 2015 que la situation s'était assouplie sans pour autant

permettre un rétablissement immédiat du lien parental. Cependant, dès 2014 et

jusqu'à 2020, l'épouse d'A.________ avait connu des problèmes liés à des

grossesses non menées à terme et avait dû être hospitalisée de manière répétée.

A.________ avait ainsi dû consacrer son énergie pour l'accompagner durant ces

années critiques et éprouvantes et ce n'était que lorsque la santé de son

épouse s'était stabilisée, et après avoir pu obtenir le consentement de la mère

de ses enfants au Bénin, qu'il avait pu entamer les démarches de regroupement

familial. Pour le reste, il a repris l'argumentation précédemment développée

devant le SPOP.

E.

Par décision du 11 août 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée le 7

août 2025 et confirmé les décisions du 3 juillet 2025. Il a considéré que le

lien de filiation était connu dès la naissance des enfants, puisque qu'A.________

avait signé la déclaration de naissance de B.________ le 2 juin 2005 et l'acte

de naissance de C.________ le 8 avril 2009, de sorte que les demandes de

regroupement familial les concernant auraient dû être déposées au plus tard le

7 octobre 2017. Partant, même à considérer que ces demandes avaient été

déposées devant l'Ambassade le 21 décembre 2022, elles étaient tardives. Il a

ajouté que la lenteur des démarches et les difficultés à obtenir l'accord de la

mère des enfants ne constituaient pas des raisons familiales majeures

justifiant le dépôt tardif des demandes. Il a également souligné que B.________

et C.________, âgés à ce jour de 19 et 15 ans, n'avaient plus véritablement

besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'ils avaient dû développer et

acquérir une certaine autonomie. Ainsi, le rôle de leur mère, qui semblait être

en bonne santé, pouvait se limiter à une présence et à une certaine vigilance.

Il a enfin rappelé que le regroupement familial ne devait pas être abusivement

utilisé comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les

dispositions y relatives, en particulier pour les enfants sur le point

d'atteindre l'âge de travailler.

F.

Par acte du 17 septembre 2025, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant

principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de B.________ et C.________ pour vivre auprès de leur père,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen et nouvelle

décision.

Le 9 octobre 2025, le SPOP a fait savoir que les

arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était maintenue.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la

décision attaquée (art. 95, 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. En

l'espèce, ressortissants du Bénin, B.________ et C.________

ne peuvent invoquer en leur faveur aucun traité entre leur pays d’origine

et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI

et de ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2023.0140 du 1er

mars 2024 consid. 3a), sous réserve

de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la

Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

3.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer à B.________ et

C.________ une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial

pour vivre auprès de leur père A.________, aux motifs que la demande a été

déposée tardivement pour ces deux enfants, respectivement que B.________ était

majeure lors du dépôt de cette demande, et qu'il n'existe pas de raisons

personnelles majeures qui justifieraient un regroupement familial passé le

délai légal.

4.

L'art. 42 al. 1 LEI – applicable en l'espèce dans la mesure où A.________

détenait la nationalité suisse lors du dépôt des demandes de regroupement

familial – prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un

ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. A teneur de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être

demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement

doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. a LEI,

les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des

ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou de

l'établissement du lien familial. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce

délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3

LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à

l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la

mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date.

Les délais fixés par la LEI ne sont pas de simples

prescriptions d'ordre mais des délais impératifs, de sorte que leur stricte

application ne relève pas d'un formalisme excessif. En outre, la nécessité de

les respecter relève de la loi et celle-ci précise sans équivoque qu'une fois le

délai passé, le regroupement familial différé

n'est possible que pour des raisons familiales majeures (art.

47 al. 4 LEI) (TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 3.2). En

introduisant le système des délais, le législateur a voulu, d'une part,

faciliter l'intégration précoce des enfants (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF

2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2) qui, notamment, devraient

pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse

(ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid.

5.2.2; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1; cf. aussi Message du Conseil

fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p.

3512). D'autre part, le législateur a également eu l'intention de limiter

l’immigration (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2; 2C_914/2014 du

18 mai 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2024.0151 du 15 avril 2025 consid. 3a/bb). Ces

buts étatiques légitime sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid.

6.1; TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.2.2).

Le moment déterminant du

point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement

familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande

(ATF 145 II 105 consid. 3.1; 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_467/2023 du 24

novembre 2023 consid. 1.4). Ainsi, le droit au regroupement ne disparaît

pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure,

avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Cette solution s'impose

également afin d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de

la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant

l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée. Si l'on adoptait la solution

contraire, ces derniers pourraient être déchus du droit au regroupement du seul

fait que la procédure n'a pas été menée avec la célérité requise, ce qui

pourrait porter atteinte à la sécurité du droit et au principe de la bonne foi

(art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) devant présider aux relations entre

particuliers et autorités (ATF 136 II 497 consid. 3.4).

5.

Les recourants contestent que les demandes de regroupement familial ont

été déposées tardivement. Ils se plaignent d'une constatation inexacte et incohérente

des faits au sens de l'art. 98 let. b LPA-VD, ainsi que d'une violation du

principe de la bonne foi en reprochant à l'autorité intimée d'avoir adopté dans

ses trois préavis une attitude fluctuante et contradictoire quant au point de

départ du délai applicable pour le regroupement familial, laquelle les a plongés

dans une incertitude juridique les empêchant d'obtenir une décision claire et

prévisible dans un délai raisonnable (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Sur le fond, ils

soutiennent que la question centrale est celle de la date d'établissement du

lien familial et que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que ce lien

avait été établi dès la naissance des enfants en se fondant sur les

déclarations de l'Ambassade. Ils relèvent que selon le droit béninois la

filiation paternelle ne découle pas automatiquement de la naissance lorsque les

parents ne sont pas mariés, comme ici, mais suppose une reconnaissance

volontaire ou judiciaire à défaut de quoi le père ne dispose ni de droits

parentaux ni d'un droit d'initiative en matière de regroupement familial. Ainsi,

afin d'obtenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive, A.________ a dû

procéder aux reconnaissances officielles de ses enfants, actes qui ont eu lieu

le 7 février 2022 et qui ont été complétés par un jugement du 21 juin 2022 lui

attribuant l'autorité parentale exclusive. Ils allèguent qu'une telle

reconnaissance n'aurait pas été requise par le juge si la filiation avait été

juridiquement établie dès la naissance. Partant, la date du 7 février 2022 à

laquelle les reconnaissances de paternité ont été effectuées constitue le seul

point de départ possible du délai prévu à l'art. 47 al. 3 LEI, conformément au

droit béninois en matière de filiation. Le dossier complet ayant été déposé devant

l'Ambassade le 21 décembre 2022, le délai d'une année a donc été respecté pour B.________

et C.________, âgés à ce moment-là de plus de 12 ans.

a) aa) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte

que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal

saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la

matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23

septembre 2022 consid. 4a/aa). L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité

établit les faits d'office. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de

preuves auxquels l'autorité peut recourir, soit audition des parties,

inspection locale, expertises, documents, titres et rapports officiels,

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers, ainsi que

témoignages.

bb) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; TF 9C_240/2024 du

14 novembre 2024 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites

de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit

n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; TF 1C_41/2024 du 9

décembre 2024 consid. 4.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025

consid. 2a/aa).

b) aa) Est ici litigieux le dies a quo du

délai prévu pour requérir le regroupement familial. A cet égard, on a vu que ce

dernier doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12

ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI) et que ces délais

commencent à courir, pour les membres de la famille de ressortissants suisses,

au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art.

47 al. 3 LEI).

bb) S'agissant de l'établissement des liens

familiaux au sens de l'art. 47 al. 3 LEI, si les liens familiaux existent déjà

quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai

commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse,

il commence à courir au moment où les liens familiaux sont créés. Le lien

familial dont il est question à l'art. 47 al. 3 LEI est le lien de filiation

juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par

reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (TF 2C_998/2018 du 24

mai 2019 consid. 4.2; Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer [AuG], 2010, nos 16 et 17 ad art. 47 AuG; CDAP

PE.2022.0037 du 23 janvier 2023 consid. 3a; PE.2022.0087 du 12 septembre 2022

consid. 2a). L'établissement du lien familial résulte du mariage avec le

conjoint ou de la naissance de l'enfant. La situation de l'entrée en Suisse

vise celle où le ressortissant suisse vit à l'étranger et y crée une famille,

puis décide de revenir en Suisse. Le lien familial est donc déjà existant (cf.

Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in Code annoté de droit des migrations,

volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, nos 20 et 21 ad art.

47 LEtr).

Les Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (état au 15

septembre 2025) précisent en outre ceci (ch. 6.10.1):

"Selon

le droit des étrangers, le lien de filiation au sens de l’art. 47 LEI naît en principe à la naissance de l’enfant, et ce, même si

la paternité n’est enregistrée ou reconnue

qu’ultérieurement. Demeurent réservés les cas dans lesquels la filiation

n’était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naît

alors au moment de la reconnaissance de l’enfant ou de l’entrée en force de la

décision du juge dans le procès en paternité ; par conséquent, le délai de

dépôt de la demande de regroupement familial commence à courir seulement à partir de ce moment."

L'étranger qui demande le regroupement familial

partiel pour son enfant doit par ailleurs aussi être légitimé, sous l'angle du

droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse, notamment parce qu'il dispose

(seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant.

Toutefois, pour le calcul des délais, la question de l'existence d'un lien

familial au sens de l'art. 47 al. 3 LEI est indépendante et distincte de celles

du droit de garde et de l'autorité parentale (TF 2C_998/2018 précité consid. 4.2).

cc) Dans un arrêt PE.2022.0087 du 12 septembre 2025,

la CDAP s'est penchée sur le cas d'un ressortissant kosovar, entré en Suisse en

2018, qui avait déposé en 2020 une demande de regroupement familial en faveur

de son fils né en 2006, en transmettant au SPOP un acte de reconnaissance de paternité

effectuée en 2020. Le SPOP avait alors considéré que l'intéressé n'avait pas

demandé le regroupement familial pour son fils dans le délai de 12 mois dès

l'obtention de son autorisation de séjour et que la reconnaissance officielle

de paternité intervenue en 2020 ne pouvait pas faire partir un nouveau délai

dès lors que la filiation était connue depuis la naissance de l'enfant. La CDAP

a confirmé cette appréciation, en retenant qu'il ressortait d'un courrier du

père adressé au SPOP qu'il avait reconnu son enfant dès la naissance et avait

par la suite toujours vécu avec lui jusqu'à son départ pour la Suisse. Il

convenait ainsi d'appliquer les Directives du SEM et de considérer que

l'établissement du lien familial avait eu lieu à la naissance de l'enfant, ceci

même si la paternité n'avait été enregistrée qu'ultérieurement. C'était dès

lors en vain que le recourant se prévalait de la date d'une reconnaissance

officielle de paternité effectuée 14 ans après la naissance de son fils, avec

manifestement comme but de faire débuter un nouveau délai de 12 mois pour

demander le regroupement familial, démarche qui ne saurait être cautionnée.

C'était ainsi à juste titre que le SPOP avait considéré que la demande de

regroupement de 2020, déposée plus de 12 mois après l'obtention par le

recourant d'une autorisation de séjour, était tardive (cf. arrêt précité,

consid. 2b).

c) En l'espèce, il est vrai que l'autorité intimée a

initialement retenu, dans son premier préavis du 25 juillet 2024, que la

demande de regroupement familial aurait dû être déposée dans un délai d'une

année à compter du 7 février 2022, date correspondant à l'établissement des

actes notariés béninois portant sur la reconnaissance volontaire par A.________

de ses enfants B.________ et C.________. Cependant, dans son deuxième préavis

du 9 octobre 2024, l'autorité intimée a cette fois considéré que dans la mesure

où la reconnaissance des enfants avait été effectuée par leur père sitôt après

leur naissance en 2005 et 2009, les demandes de regroupement familial auraient

dû intervenir dans un délai de 5 ans à compter du 8 octobre 2012 (date de

délivrance d'une autorisation de séjour à A.________), soit jusqu'au 7 octobre

2017. L'autorité intimée a ensuite repris cette argumentation dans son troisième

préavis du 10 décembre 2024, dans ses décisions du 3 juillet 2025, ainsi que dans

la décision attaquée du 11 août 2025.

D'emblée, on relèvera que l'autorité intimée était

en droit de modifier la position développée dans son premier préavis après

avoir recueilli les explications décisives de l'Ambassade selon lesquelles B.________

et C.________ avaient été reconnus par leur père sitôt après leur naissance. Sous

cet angle, on ne saurait lui reprocher, comme le font les recourants, une

constatation inexacte et incohérente des faits (art. 98 let. b LPA-VD), pas

plus qu'une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), étant souligné

que l'autorité intimée n'a plus varié dans ses explications depuis son deuxième

préavis jusqu'à la décision attaquée. Les recourants ont du reste eu la faculté

de répondre à chacune des prises de position de l'autorité intimée et de faire

entendre leur point de vue à satisfaction de droit, s'agissant notamment de la

date qu'ils considèrent être le dies a quo du délai pour demander le

regroupement familial. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté et il

n'en est résulté pour eux aucun préjudice. Pour le reste, moins d'une année

s'est écoulée entre le premier préavis du SPOP du 25 juillet 2024 et les

décisions du 3 juillet 2025, délai qui n'apparaît pas déraisonnable compte tenu

des délais systématiquement accordés aux recourants pour se déterminer sur les

écritures de l'autorité. Partant, le grief consistant à se plaindre d'une

violation du principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. doit également

être rejeté.

Pour ce qui est de l'établissement des liens familiaux,

A.________ ne conteste pas que son nom figure tant sur la déclaration de

naissance du 2 juin 2005 concernant B.________ (document qu'il a contresigné) que

sur la déclaration de naissance du 4 avril 2009 et l'acte de naissance du 8

avril 2009 concernant C.________ (document qu'il a contresigné), l'intéressé y étant

désigné comme étant leur père. Il ne soutient pas non plus que ces deux

paternités aient un jour fait l'objet d'une contestation. Dans ces

circonstances, selon le droit des étrangers, le lien de filiation doit être

considéré comme ayant été établi dès la naissance des enfants en 2005 et 2009,

(cf. Directives du SEM, ch. 6.10.1). N'est pas de nature à modifier ce constat

le fait qu'A.________ ait dû procéder, selon ses explications en vertu du droit

béninois, à une reconnaissance officielle de ses enfants le 7 février 2022 devant

notaire, ceci en vue d'obtenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive

dans le cadre de la procédure de regroupement familial (cf. recours p. 9). Comme

relevé ci-dessus, le droit de garde et l’autorité parentale sont en effet des

questions séparées et indépendantes de celle de l’établissement du lien de

filiation (cf. consid. 5b/bb ci-dessus). Les reconnaissances

"volontaires" effectuées le 7 février 2022 au Bénin ne sauraient dès

lors faire repartir un nouveau délai de 12 mois pour le dépôt des demandes de

regroupement familial, contrairement à ce que tentent de faire valoir les

recourants.

Le lien de filiation devant être considéré comme

ayant été établi dès la naissance de B.________ en 2005 et C.________ en 2009,

les demandes de regroupement familial en leur faveur auraient ainsi dû être

déposées dans un délai de 5 ans à compter du 8 octobre 2012 – date à laquelle

leur père a obtenu une autorisation de séjour en Suisse alors qu'ils étaient

âgés de 7 et 3 ans –, soit jusqu'au 7 octobre 2017. Les demandes de

regroupement familial ici litigieuses sont conséquemment tardives au regard des

exigences du droit fédéral, que l'on considère qu'elles aient été déposées le 8

juin 2023, le 21 décembre 2022 ou même le 7 février 2021. Tout grief tiré d'une

violation des art. 47 al. 1 et al. 3 LEI doit partant être écarté.

6.

Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr

sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial. L'autorité

intimée a considéré que celles-ci faisaient défaut en l'espèce, ce que

contestent les recourants.

a) aa) Selon l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les raisons familiales au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont

données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce

n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en

compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce parmi

lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec

ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1; CDAP PE.2024.0151 du 15

avril 2025 consid. 4a/aa), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art.

7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le

24 février 1997 (CDE; RS 0.107) (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid.

5.3.1; CDAP PE.2024.0151 précité consid. 4a/aa). L'intérêt de l'enfant n'est

donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0165 du 24 février

2025 consid. 4a).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF

2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le désir de

voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de

toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les

délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al.

1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de

vivre en ménage commun") (CDAP PE.2024.0151 précité consid. 4a/aa). La

seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une

raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est

effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres

raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du

11 octobre 2023 consid. 4.2).

bb) Il existe selon la

jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la

prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque

le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles

solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant,

parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et

à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,

dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration

risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour

admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution

alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle

alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement

examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent

vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_281/2023 du 11

octobre 2023 consid. 4.3; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; CDAP

PE.2024.0151 précité consid. 4a/aa). Autrement dit, plus l'enfant a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les

motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.

6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Cela vaut à plus forte raison

lorsqu'un enfant a toujours vécu dans son pays d'origine avec l'un de ses

parents et que le parent en question pourra continuer à s'occuper de lui (TF

2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; CDAP PE.2024.0165 précité consid.

4a).

cc) Le changement intervenu dans les conditions de

prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde étant

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. La question des chances d'intégration est récurrente et les autorités

ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus

capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (CDAP PE.2025.0144 du 2

décembre 2025 consid. 5c; PE.2020.0174 du 10 février 2021 consid. 4a; PE.2018.0205

du 9 janvier 2019 consid. 4a).

dd) Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2; CDAP PE.2025.0144

précité consid. 5c; PE.2021.0121 du 7 février 2022 consid,. 4a).

En matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si

l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (ATF 133 II 6

consid. 3.2; CDAP PE.2024.0151 précité consid. 4a/bb). Selon sa pratique,

le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée

pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un

lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les

rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à

l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de

l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une

politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé

de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives

et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le

contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; CDAP PE.2024.0136 du 30 janvier 2025 consid.

5a).

ee) Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti

par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 30 consid. 2.1;

135 I 143 consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non

plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille

(ATF 142 II 35 consid. 6.1; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7). Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de

l'art. 8 par. 2 CEDH. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de

quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque

pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger

ou s'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_571/2021 du 8 juin

2022 consid. 7.2; 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). L'étendue de

l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes

qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes

concernées et de l'intérêt général. Lorsque la vie familiale a débuté à un

moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un

d'entre eux, au regard du droit des étrangers, était telle que cela conférait

d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en Suisse,

ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que

l'éloignement du membre de la famille étranger emporte violation de l'art. 8

CEDH (TF 2C_575/2021 précité consid. 7.2).

A cet égard, les règles internes relatives au

regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis

entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les

objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art.

47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de

personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de

l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale

(ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.3). La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit

donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et

privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un

regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des

intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en

effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui

ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa

famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour

celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient

réalisées (ATF 146 I 185 consid. 6.2; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid.

3.7). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47

LEI (ATF 146 I 185 consid. 6.2; TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020

précité consid. 5.1).

Selon l'art. 51 al. 1 LEI précité, les droits prévus

à l'art 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour

éluder les dispositions de la LEI sur l'admission ou le séjour ou ses

dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au

sens de l'art. 63 LEI (let. b). Il y a abus de droit en particulier lorsque le

regroupement familial de l'enfant a essentiellement un but économique,

c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité

lucrative peut être exercée, principalement dans le but d'accéder de manière

facilitée au marché du travail, alors que la relation avec son parent présent

en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement familial n'est pas

prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;

2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015

consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art. 51; CDAP

PE.2024.0136 précité consid. 4b).

b) En l'espèce, pour expliquer le dépôt tardif des

demandes de regroupement familial en faveur de B.________ et C.________ – qui

auraient dû intervenir entre le 8 octobre 2012 et le 7 octobre 2017 –, A.________

invoque des obstacles graves indépendants de sa volonté répondant selon lui à

la notion de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il

reproche à cet égard à l'autorité intimée d'avoir omis de constater des faits

essentiels en ne tenant pas compte de pièces produites avec son opposition. Il

allègue tout d'abord qu'entre 2011 et 2014-2015 la mère de B.________ et C.________

a disparu avec eux sans laisser d'adresse, situation ayant privé A.________ de

tout contact avec ses enfants et ayant rendu matériellement impossible toute

démarche de regroupement familial. A.________ soutient ensuite qu'entre 2014 et

2020, son épouse actuelle a subi de graves complications obstétricales

(grossesses non menées à terme ayant entraîné plusieurs hospitalisations, ainsi

qu'un épuisement physique et psychique) qui ont nécessité sa présence constante

auprès d'elle. Il fait valoir que cette instabilité médicale et psychologique

du couple rendait objectivement impossible l'accueil d'enfants dans un contexte

si défavorable. Ce n'était ainsi qu'une fois l'état de santé de son épouse

stabilisé et après avoir pu rétablir en 2021 le contact avec ses enfants qu'il

avait enfin pu entamer les démarches en vue du regroupement familial. Il se

prévaut par ailleurs des art. 8 CEDH et 3 CDE en relevant que l'intérêt

supérieur de B.________ et C.________, qui ne peuvent espérer une prise en

charge adéquate au Bénin, commande qu'ils soient réunis avec leur père avec qui

ils entretiennent des liens réels consolidés juridiquement et affectivement, dans

un cadre stable et propice à leur intégration. De surcroît, aucun élément ne

justifie un refus du point de vue de l'intérêt public dans la mesure où les

enfants ne présentent ni une charge financière pour l'Etat ni une menace pour

l'ordre ou la sécurité publics.

c) S'agissant tout d'abord des allégations des

recourants relatives à une prétendue disparition de la mère de B.________ et C.________

avec ses enfants de 2011 à 2015, on doit constater que celles-ci ne sont

corroborées ou étayées par aucune pièce au dossier qui tendrait à démontrer d'une

part la véracité de ces déclarations, d'autre part le fait qu'A.________ aurait

d'une quelconque manière vainement tenté de localiser ses enfants et de renouer

le contact avec eux. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas déterminant dès

lors que le recourant a pu reprendre contact avec ses enfants et leur mère dès

2016 et qu’il avait jusqu’au 7 octobre 2017 pour déposer la demande de

regroupement familial.

Quant aux problèmes médicaux ayant affecté l'actuelle

épouse d'A.________ et qui se seraient étendus de 2014 à 2020 selon les

explications des recourants, il y a lieu de relever que la documentation

médicale produite par les intéressés (certificat médical d'un gynécologue

prescrivant un arrêt de travail de 100% du 24 mars 2014 au 3 avril 2014,

factures de caisse-maladie, factures d'hôpitaux, facture de laboratoire

d'analyses) se rapporte à des interventions s'étant déroulées sur la seule

année 2014, mais pas au-delà. L'attestation médicale établie par le même

gynécologue le 15 septembre 2025, produite par les recourants devant le

tribunal de céans, mentionne du reste ce qui suit:

"Je,

soussigné, Docteur (…),

Ai suivi Mme (…) jusqu'en décembre

2014.

J'atteste que Mme (…) avait un désir de grossesse non réalisé.

Malheureusement durant l'année

2014, alors âgée de 40 ans, Mme (…) a

présenté deux grossesses non évolutives.

Un curetage a dû être pratiqué le

02.05.2014 à la clinique (…) à Lausanne

puis un deuxième curetage en fin de cette même année le 17.12.2024 à la

clinique (…) à Lausanne.

Vu l'âge de la patiente et le taux

de fécondité à la baisse avec l'âge, aucune autre grossesse n'a, à ma

connaissance, pu être démarrée."

A la lecture des documents dont se prévalent les

recourants, il n'y a certes pas lieu de remettre en cause le fait que l'épouse

d'A.________ a été atteinte en 2014 dans sa santé et que le couple ne pouvait pas

dans ces circonstances, de manière compréhensible, envisager durant toute cette

année l'accueil de B.________ et de C.________ au sein du foyer. Cela étant, sur

la base des mêmes documents, rien ne permet de retenir que cette situation

aurait perduré de 2015 jusqu'en 2020 et qu'elle aurait empêché A.________ pendant

toute cette période d'entamer les démarches pour le regroupement familial. En

conclusion, hormis pour l'année 2014, les circonstances invoquées par les

recourants ne sauraient constituer des raisons familiales majeures pouvant

justifier un regroupement familial différé tardif au sens de l'art. 47 al. 4

LEI.

Pour le reste, on doit constater avec l'autorité

intimée qu'aucun changement important et imprévisible n'est intervenu

s'agissant des conditions de prise en charge de B.________ et C.________, qui

ne sont pas livrés à eux-mêmes au Bénin mais y vivent toujours auprès de leur

mère. Les recourants font certes valoir, sans étayer leurs propos, que cette

prise en charge ne serait pas "adéquate". Devant l'autorité intimée,

ils avaient à cet égard fait valoir que la mère de B.________ et C.________

avait au Bénin la charge de deux autres enfants plus jeunes et qu'elle ne

disposait ni d'un emploi stable ni d'un soutien financier ou matériel suffisant

pour garantir le bien-être de quatre enfants (cf. courrier du 9 janvier 2025). Outre

le fait que ces propos ne sont, là encore, étayés par aucun élément au dossier,

il y a lieu de relever que la mère des enfants n'éprouve apparemment aucun

problème particulier de santé – le contraire n'étant en tous les cas pas

allégué – qui la placerait dans l'incapacité totale de s'occuper de ses deux

enfants les plus âgés, dont on doit admettre qu'ils avaient déjà acquis une

certaine indépendance au moment où la procédure de regroupement familial a été

initiée en février 2021 (B.________ étant alors âgée à ce moment-là de près de

16 ans et C.________ de 12 ans), laquelle a encore dû se développer depuis. On

peut ainsi partir du principe que leur prise en charge peut à ce jour se

limiter à une présence et à une certaine vigilance (cf. CDAP PE.2024.0136

précité consid. 6c; PE.2023.0150 du 16 juillet 2024 précité consid. 3c). Enfin,

en cas de difficultés d'ordre économique, on peut attendre d'A.________ qu'il

fournisse si besoin depuis la Suisse l'aide financière nécessaire à la prise en

charge de ses enfants au Bénin.

Pour ce qui est de l'intérêt supérieur des enfants,

on relève que B.________ et C.________ ont toujours vécu au Bénin (l'inverse

n'étant pas allégué), pays dans lequel ils ont effectué leur scolarité et où

ils ont selon toute évidence tissé des attaches sociales et culturelles

importantes. Ils y vivent en outre avec les deux autres enfants de la fratrie. Dans

ces circonstances, une coupure de ces liens au Bénin où se situe le centre de

leur vie, pour s'installer dans un pays qui leur est étranger même s'ils en

maîtrisent la langue, n'apparaît pas être dans leur intérêt. Leur venue en

Suisse pour rejoindre leur père, dont ils vivent séparés depuis 2012, serait en

effet susceptible de provoquer chez eux un réel déracinement, cela d'autant

plus qu'ils sont aujourd'hui âgés de 20 et 16 ans. Or, on l'a vu, plus l'enfant

a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus

les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et étayés, cela d'autant plus lorsqu'il a toujours vécu avec

le parent qui pourra continuer à s'occuper de lui (cf. consid. 6a/bb

ci-dessus). On relève de surcroît que ce n'est qu'à l'approche de la majorité

de B.________ qu'A.________ a entamé les démarches en vue du regroupement

familial. Il ne peut ainsi être exclu que la venue des enfants en Suisse ait

essentiellement pour objectif de leur permettre un accès facilité aux études ou

au marché du travail dans ce pays, objectif qui ne saurait être atteint par le

biais d'un regroupement familial différé (cf. consid. 6a/ee ci-dessus; cf. en

ce sens CDAP PE.2024.0136 précité consid. 6c/cc). Devant l'autorité intimée, A.________

a d'ailleurs indiqué que ses enfants pourraient, en Suisse, poursuivre des études

et accéder à un système éducatif stable (cf. courrier des 26 août 2024 et 9

janvier 2025).

La décision attaquée refusant de délivrer à B.________

et C.________ une autorisation de séjour pour venir rejoindre leur père en

Suisse n'apparaît pas davantage contraire à la protection de la vie familiale

telle que garantie par l'art. 8 CEDH. Il n'en résulte en effet pas à proprement

parler une séparation entre le père et ses enfants, mais davantage le maintien

d'une situation qu'A.________ a lui-même librement choisie en venant seul en

Suisse il y a plus de 13 ans et dont il s'est accommodé durant de nombreuses

années avant de requérir un regroupement familial (cf. PE.2016.0235 du 11

novembre 2016 consid. 3e/dd).

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît

que c'est sans violer les dispositions du droit fédéral, de la CEDH ou de la

CDE, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à B.________ et C.________.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 11 août 2025 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.