PE.2025.0154
CDAP - PE.2025.0154 - 2026-06-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)
1 juin 2026Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin
2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 août 2025 refusant de renouveler l'autorisation
de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1976, est entrée en
Suisse le 15 octobre 2013.
Au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée pour
une activité de vendeuse dans le magasin de sa sœur "********", elle
a requis l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une
activité lucrative. Cette première demande a été refusée par le Service de la
population (ci-après: SPOP) au motif que son revenu mensuel net, de 1'581 fr. 15,
était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise. Après la production, le
13 janvier 2014, d'un avenant à ce contrat de travail indiquant un revenu mensuel
brut de 2'925 fr. (net: 2'496 fr. 50) dès le 1er janvier
2014, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
pour l'exercice d'une activité lucrative d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au
14 octobre 2018.
Son autorisation de séjour UE/AELE a été renouvelée
en 2018, avec une échéance au 14 octobre 2023.
B.
Le 9 octobre 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour.
C.
Dans le cadre de l’examen de situation auquel le SPOP a procédé, des
documents et informations ont été transmis par l’intéressée. Il en ressort en
particulier ce qui suit.
A.________ a travaillé comme vendeuse du mois
d'octobre 2013 au mois de mars 2016. Elle a ensuite eu quelques contrats à
temps partiel et perçu, en complément de ses revenus, des indemnités de chômage
ou des prestations du revenu d'insertion (RI). Elle a ainsi ponctuellement travaillé
pour le journal ******** à ******** en 2016 (1'004 fr. bruts) et 2017 (160 fr.
bruts). De septembre 2017 à juillet 2018, A.________ a travaillé à l'UAPE de ********
en qualité d'auxiliaire de l'enfance pour des montants s'élevant au total à 6'469 fr.
bruts en 2017 et 13'744 fr. bruts en 2018. En septembre et octobre 2018,
pour un total de 1'898 fr. bruts, elle a ensuite assisté un enfant atteint
de troubles du spectre autistique pour ses besoins particuliers (aide à
domicile). De 2018 à 2020, elle a également occupé à 20,79 % un poste
d'aide à l'intégration auprès du Service de l'Enseignement Spécialisé et de
l'Appui à la Formation (ci-après: SESAF). En mars 2020, pendant la pandémie de
Covid-19, A.________ a été placée en arrêt-maladie pendant une semaine pour des
raisons d'asthme. Son contrat de travail de durée déterminée avec le SESAF a
pris fin le 31 juillet 2020. En juillet 2021, A.________ a subi un épisode
dépressif consécutif au décès de son compagnon. Au mois de février 2022, elle a
subi un accident de la circulation impliquant une trottinette entraînant un
traumatisme crânien et une fracture de la main droite. Ses indemnités de
chômage ont pris fin le 31 décembre 2022. Depuis le 1er octobre
2023, A.________ travaille comme barmaid pour la brasserie B.________, à ********.
Elle est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée de barmaid
avec la société coopérative qui gère la brasserie. Selon son contrat du 20
octobre 2024, son taux d'activité s'élève à 6 heures par semaine, ou sur appel,
pour un salaire de 23 fr. 50 de l'heure, congés et vacances comprises. Selon
l'avenant du 10 juillet 2025, le temps de travail de A.________ a augmenté
entre mai et octobre 2025 et s'est situé entre 50 heures et 65 heures par mois.
D'avril à décembre 2024, elle semble également avoir travaillé de manière ponctuelle
comme vendeuse à l'épicerie ********, à ********. À cet égard, le dossier
contient une fiche de salaire du mois d'avril 2024 faisant état d'un salaire
mensuel net de 293 fr. 30.
De septembre 2017 à fin juin 2025, majoritairement en
complément de gains tirés des activités précitées exercées à temps partiel ou d'indemnités
de chômage, A.________ a bénéficié de prestations du RI, pour un montant total
de 110'619 fr. 30.
D.
A.________ a déposé une demande AI le 29 août 2024 exposant être en
incapacité de travail à 70% depuis avril 2023. Elle a expliqué qu'elle souffrait
d'amaxophobie depuis 2006, de troubles anxieux et de symptômes dépressifs
depuis 2021.
E.
Le 10 janvier 2025, le SPOP a informé l’intéressée qu'il avait
l'intention de refuser la demande de prolongation de son titre de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Le 5 mars 2025, l'intéressée s’est déterminée et a
produit diverses attestations et pièces.
F.
Par décision du 21 mars 2025, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai de départ, non prolongeable,
au 27 avril 2025.
L'intéressée a formé opposition le 17 avril 2025.
G.
Par décision sur opposition du 13 août 2025, le SPOP a rejeté
l'opposition de A.________, confirmé la décision du 21 mars 2025 refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prolongé son délai de
départ de Suisse au 16 septembre 2025.
H.
Par acte du 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante)
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre cette décision. Elle demande principalement sa réforme
en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE est renouvelée.
Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du SPOP du 13 août
2025, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle indique, dans son recours, que son incapacité permanente de
travailler aurait été déterminée à un taux de 50%.
Dans sa réponse du 7 octobre 2025, le SPOP a conclu
au rejet du recours et a renvoyé à sa décision pour la motivation.
Le 20 octobre 2025, la recourante a spontanément
répliqué et a produit des documents complémentaires.
Le 23 avril 2026, elle a encore produit un contrat
de travail avec l'association scolaire ********, du 21 avril 2026, pour un
emploi à durée indéterminée en tant que surveillante du périmètre scolaire à ********.
Ce contrat prévoit un taux d'activité d'environ 9h de travail par semaine, hors
jours fériés et vacances scolaires, pour une rémunération horaire de 31 fr. 30
brut. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire concernant son
emploi auprès de la Brasserie B.________.
Interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué, le 13 mai
2026, que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision
du 13 août 2025 qui était par conséquent maintenue.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Interjeté dans le délai légal par la destinataire de
la décision, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
(art. 95, 96, 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que son renvoi.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).
En l'espèce, en sa qualité de ressortissante
française, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3.
La recourante fait valoir que la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP doit lui être reconnue. Elle conteste
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle, si tant est qu'elle ait
acquis la qualité de travailleur, elle a perdu cette qualité au plus tard à la
fin de ses indemnités de chômage, le 31 décembre 2022, et qu'elle n'a pas acquis
cette qualité depuis cette date car son activité professionnelle est restée marginale
et accessoire.
a) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Doit ainsi
être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous
la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle
touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective,
il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations
accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles
procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; TF 2C_716/2018
du 13 décembre 2018 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2).
Selon le Tribunal fédéral, un travail exercé au taux
de 80% pour un salaire mensuel régulier de 2'532 fr. ne devrait en principe pas
être considéré comme purement marginal et accessoire (TF 2C_1061/2013 du
14.
juillet 2015 consid. 4.4). Plus récemment, il a jugé que la qualité de
travailleur doit être reconnue lorsque l’activité atteint en moyenne 84,85
heures par mois, soit un taux d’environ 53%, effectuée sur appel et générant un
revenu mensuel net moyen de 1'793 fr. 15 car l'activité était constante depuis
sept mois et le taux d'occupation en augmentation continue (TF 2C_198/2024 du
25.
juin 2024 consid. 4.1 et 4.3). A l’inverse, la qualité de travailleur doit
être niée lorsque l’activité à un taux de 30% ne procure qu’un salaire mensuel
moyen brut de 1'170 fr. (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 4.4) ou
lorsque l’intéressé réalise un revenu mensuel de 900 fr. en cumulant deux
contrats de travail pour un taux d’activité de moins de 50%
(TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu
qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un
taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de
travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative
précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du
statut de travailleur (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Un contrat
de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire horaire (22 fr. 90
par heure) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux
d'occupation inférieure à 50% (à savoir, une moyenne de 79.80 heures par mois)
et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 25 a également été qualifié
d'activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016
consid. 6.2).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur
la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'extinction du droit de séjour après la fin des
rapports de travail est régie par l'art. 61a LEI qui prévoit une réglementation
uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de
l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en
cas de cessation involontaire des rapports de travail.
Selon l'art. 61a al. 4 LEI, qui traite de
l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas
de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des
ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités. En vertu de l'art. 61a al. 5 LEI, les alinéas 1 à
4.
ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en
raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident
ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'ALCP ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant
l’Association européenne de libre-échange (convention AELE).
c) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que
la recourante a tout d'abord travaillé comme vendeuse dans la boutique de sa
sœur du mois d'octobre 2013 au mois de mars 2016. Alors qu'elle avait annoncé
un salaire mensuel brut de 2'925 fr., soit un salaire annuel brut de 35'100 fr.
(2'925 fr. x 12), son extrait de compte individuel AVS indique qu'elle a en
réalité perçu un revenu annuel brut de 21'000 francs. La recourante n'a donc
jamais perçu le salaire qu'elle avait annoncé à son arrivée en Suisse aux fins
de bénéficier d'une autorisation de séjour. Après la fin des rapports de
travail avec sa sœur en mars 2016, la recourante a perçu des indemnités de
chômage entre avril 2016 et octobre 2017, tout en travaillant de
manière accessoire pour le journal ******** à ******** en 2016 (1'004 fr. bruts)
et 2017 (160 fr. bruts). Par la suite, elle a eu plusieurs contrats de travail
à temps partiel à des taux très réduits, travaillant comme auxiliaire de
l'enfance, puis comme assistante à l'intégration (à 20,79%) jusqu'au 31 juillet
2020, pour des montants annuels modestes. Si la recourante a été mise en arrêt
maladie une semaine en mars 2020, son dernier contrat, de durée déterminée, a
pris fin à son échéance le 31 juillet 2020 et non en raison de son incapacité
temporaire de travailler. En complément de ses activités à temps partiel et
d'indemnités de chômage, la recourante a dû solliciter, dès septembre 2017, des
prestations du RI pour subvenir à ses besoins. Ses indemnités de chômage ont
pris fin le 31 décembre 2022.
A l'instar de l'autorité intimée, il faut admettre
qu'il est douteux que la recourante ait réellement acquis la qualité de
travailleur en raison des revenus modestes effectivement perçus. Cette question
peut toutefois souffrir de demeurer indécise puisque, en application de
l'art. 61a al. 4 LEI, la recourante a de toute manière
perdu cette qualité de travailleur à la fin du versement de ses indemnités de
chômage, soit le 31 décembre 2022 (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021
consid. 4.2.4; CDAP PE.2025.0025 du 27 mars 2025 consid. 2c; PE.2023.0052 du 11
janvier 2024 consid. 3b).
d) Reste à déterminer si elle a, depuis lors, acquis
ou recouvré la qualité de travailleur, lui permettant de se prévaloir d'un
nouveau droit de séjour. La recourante est en effet au bénéfice d'un contrat de
durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2023, pour une activité de
barmaid auprès de la brasserie B.________. Son taux d'activité s'élève depuis
2024.
à 6h par semaine (soit 24h par mois) ou sur appel, pour un salaire brut de
23.
fr. 50 de l'heure, congés et vacances comprises, puis a été augmenté selon
l'avenant du 10 juillet 2025, entre 50h et 65h par mois. Le décompte RI
figurant au dossier et les fiches de salaire produits laissent apparaître que la
rémunération brute que la recourante tire de cette activité est la suivante:
- Janvier 2025
35h
822.
fr. 50
- Février
2025.
35h
822.
fr. 50
- Mars
2025.
41h
963.
fr. 50
- Avril
2015.
37h
869.
fr. 50
- Mai 2025
65h
1'527 fr.
50.
- Juin
2025.
52,5 h
1'233 fr.
75.
- Juillet
2025.
56h
1'316 fr.
- Août
2025.
57h
1'339 fr.
50.
- Septembre
2025.
49h
1'151 fr. 50
- Octobre
2025.
49h
1'151 fr. 50
- Novembre
2025.
42h
987.
fr.
- Décembre
2025.
50h
1'175 fr.
- Janvier
2026.
55h
1'229 fr.
50.
- Février
2026.
43,5 h
1'022 fr.
25.
- Mars
2026.
53h
1'245 fr.
50.
Son taux d'occupation mensuel moyen pour 2025 est
ainsi de 47,4 h, soit 11,8 h par semaine, pour un salaire brut moyen
de 1’113 fr. 31. Au premier trimestre de 2026, son taux d'occupation mensuel
moyen était de 50,5 h, correspondant à 12,6 h par semaine, soit un
taux d'activité d'environ 32% (cf. TF 2C_198/2024 précité consid. 4.3 retenant
que 160h mensuelles de travail correspondent à un taux d'occupation de 100%), pour
un salaire mensuel brut moyen de 1'186 fr. 75. Si l'on constate que
le taux d'activité et le salaire de la recourante sont en légère augmentation, ils
demeurent très modestes. Cette seule activité ne permet ainsi pas de conférer à
la recourante la qualité de travailleur au regard de la jurisprudence.
Toutefois, en y ajoutant son activité de
surveillante scolaire, depuis le 27 avril 2026, à un taux d'activité d'environ
9h par semaine, hors jours fériés ou vacances scolaires, l'activité totale de
la recourante avoisine désormais vraisemblablement 21,6 h par semaine, ce
qui correspond à un taux d'activité total de 54%. En ajoutant à son salaire
mensuel brut moyen au premier trimestre 2026 de 1'186 fr. 75
(brasserie), son salaire mensuel brut de surveillante que l'on estimera à 1'126 fr. 80
en comptant que la recourante effectuera chaque semaine 9h de surveillance, le
revenu mensuel brut moyen de la recourante s'élèverait, théoriquement, à 2'313
fr. 55, hors vacances scolaires et jours fériés. En définitive, bien qu'il s'agisse
d'un cas limite au regard de l'art. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence y
relative, la recourante pourrait, hors période de vacances scolaires, désormais
atteindre le seuil à partir duquel ses deux activités cumulées ne peuvent plus
être qualifiées de marginales et accessoires, si bien que la qualité de
travailleur devrait lui être reconnue.
Cela étant, ce salaire mensuel total est un montant brut
et reste théorique dans la mesure où il ne peut pas être déterminé à ce jour combien
d'heures de surveillance la recourante effectuera en moyenne chaque mois. De
plus, il faut souligner qu'environ quatorze semaines par an, soit la durée
totale moyenne des vacances scolaires dans le Canton de Vaud, la recourante ne
percevra vraisemblablement qu'un revenu mensuel brut moyen de
1'186 fr. 75 de son activité de barmaid, sauf si elle trouve un autre
emploi complémentaire durant cette période afin de ne pas dépendre
partiellement de l'aide sociale.
Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait pas,
du moins à ce stade et sans plus ample instruction, dénier la qualité de
travailleur à la recourante.
Dans ces circonstances, le tribunal estime que
l'évolution de la situation de la recourante doit être suivie de près par
l'autorité intimée durant les prochains mois afin de déterminer la rémunération
mensuelle nette moyenne que la recourante percevra durant l'année 2026, soit
également durant les vacances scolaires, et d'observer l'évolution de son taux
d'activité. Si une rente d'invalidité devait entre-temps être versée à la
recourante, l'autorité intimée devra également en tenir compte dans son
réexamen de la situation de la recourante.
4.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'autorité
intimée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour complément d'instruction,
puis, le cas échéant, nouvelle décision. L'arrêt est rendu sans frais. La
recourante, assistée d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du SPOP
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 13 août 2025,
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à A.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population.
Lausanne, le 1er juin 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.