PE.2025.0157
CDAP - PE.2025.0157 - 2026-01-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2026Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 9 septembre 2025 refusant de lui octroyer une
autorisation d'établissement
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 1996, A.________, ressortissante de Serbie née en 1993, est
entrée en Suisse avec sa famille. Par décision du 6 août 1996, l’Office fédéral
des réfugiés a rejeté la demande d’asile de la famille A.________ et a prononcé
le renvoi de ses membres. Par décision du 30 avril 2003, A.________ a été
admise provisoirement en Suisse et son permis F a régulièrement été renouvelé
jusqu’en 2022.
A.________ a été condamnée à deux reprises par la
juridiction des mineurs. A trois reprises, elle a été condamnée par ordonnance
pénale du Ministère public de l’arrondissement de ********: le 24 mai 2013 à
vingt jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, pour diffamation,
injure et menaces ; le 8 septembre 2015, à soixante jours-amendes à 60 fr.
et 200 fr. d’amende pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 12 novembre 2019, à cent cinquante
jours-amende à 40 fr., pour abus de confiance.
Au 15 juin 2022, A.________ faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de 733 fr.10 et des actes de défaut de biens
pour un total de 77'952 fr.85, montant réduit par la suite à 56'226 fr., avaient
été délivrés à ses créanciers.
Sur le plan professionnel, elle a obtenu un CFC
d’employée de commerce en 2022. A compter du ******** 2023, elle travaillait au
service de ********, agence de ********, en qualité de ******** à 50%, puis à
80%.
Par décision du 24 juillet 2023, le Service de la
population (SPOP) a fait droit à sa demande et a accepté de soumettre son
dossier d’autorisation de séjour au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Depuis le 5 octobre 2023, A.________ est au bénéfice d’une autorisation de
séjour.
B.
Le 9 décembre 2024, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
d’établissement. Depuis le ******** 2023, elle travaille au service d’********
SA, agence de ********, en qualité de ******** à 100%.
Le 16 janvier 2025, le SPOP lui a fait part de son
intention de donner une suite négative à sa demande, en indiquant à
l’intéressée qu’elle pourrait prétendre à une autorisation d’établissement dès
le 5 octobre 2033. A.________ ayant maintenu sa demande, le SPOP a, par
décision du 21 août 2025, refusé de délivrer une autorisation d’établissement
en sa faveur. L’opposition de l’intéressée a été rejetée, par décision du SPOP
du 9 septembre 2025.
C.
Par acte du 18 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et conclut
à ce qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en
sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions
de l’art. 34 al. 2 let. a à c et al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) seraient remplies en la
présente occurrence.
3.
Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont réglées
à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019, prévoit, aux alinéas 1 à 5 ce qui suit:
"1 L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente
peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont
les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation
de séjour;
b. il
n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c. l’étranger
est intégré.
3 L’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4 L’étranger qui remplit
les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer
dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une
autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d’une autorisation de séjour.
5 Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption.
(…)"
a) De nature potestative (Kann-Vorschrift),
l’art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi
de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts TF
2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid.
4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014
consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17
décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF
2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger
n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli,
in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e
éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist, in:
Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e
éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI).
b) Outre la
délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix
ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis
d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.
aa) Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient
(art. 34 al. 3 LEI). Les étrangers qui se sont
intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une
autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI); une
intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art.
58a al. 1 LEI sont remplis (v. sur toutes
ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza,
Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 pp. 244/245). Le ressortissant étranger qui entend
se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une
autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (Tribunal
administratif fédéral [TAF] arrêts TAF F-3505 du 17 avril 2023 consid. 7.1; C-4317/2014
du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012
du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14, réf.
citées).
bb) L'étranger qui souhaite se prévaloir de l'art.
34 al. 4 LEI doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour et au terme
d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, une
autorisation d'établissement peut lui être octroyée lorsqu’il remplit les
conditions prévues à l’al. 2 let. b et c. Selon les directives en vigueur, qui
servent à indiquer l’interprétation de la LEI préconisée par le SEM et plus
précisément dans le cas d’un octroi anticipé d’une autorisation d’établissement,
à préciser les conditions énoncées à l’art. 34 LEI (cf. arrêt TAF F-3505 du 17
avril 2023 consid. 7.1), les séjours effectués au titre de la procédure
d’asile, d’une admission provisoire ou d’une action humanitaire, ne sont toutefois
pas pris en compte (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives
LEI], état au 15 septembre 2025, ch. 3.5.4.2; v. en outre, Marc Spescha, in:
Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht - Band I, Zurich 2020, §18 n. 7
p. 198; Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, Zurich 2022, Chapitre
4, n. 4.22 p. 88; Bolzli, in: Migrationsrecht, Kommentar, op. cit., n. 8 ad
art. 34 LEI). S’agissant de déterminer le nombre d’années durant lesquelles le
requérant séjourne de manière ininterrompue en Suisse au moment de la demande,
la jurisprudence s’inspire du reste de cette pratique (v. not. arrêts TAF
F-6004/2020 du 7 février 2022 consid. 7.1; F-323/2019 du 2 novembre 2020
consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que le statut de
personne admise à titre provisoire ne permettait pas de requérir la délivrance
d’une autorisation d’établissement, sans que cela ne constitue une atteinte au
respect de la vie privée de l’intéressé (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 p. 97; v.
ég. arrêt TF 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 5.6.3).
4.
a) Dans le cas d’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun
traité international, qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une
autorisation d'établissement. C’est par conséquent au regard de l’art. 34 al. 2
LEI qu’il importe d’examiner si les conditions sont réunies pour qu’elle puisse
prétendre à ce titre, voire au regard de l’art. 34 al. 4 LEI. Seule est en
discussion in casu la durée du séjour en Suisse de la recourante (art. 34 al. 2
let. a LEI); les autres conditions (art. 34 al. 2 let. b et c LEI) n’ont pas
été traitées dans la décision attaquée et ne seront pas examinées. C’est par
conséquent en vain que la recourante fait valoir sa bonne intégration en
Suisse. Or, ne pouvant pas compter son séjour passé en Suisse en tant que
titulaire d’une admission provisoire, la recourante ne bénéficie que d’un
permis de séjour depuis 2023; ainsi, elle ne satisfait pas encore à la
condition de durée ininterrompue du séjour de cinq ans, exprimée tant à l’art.
34 al. 2 let. a LEI qu’à l’art. 34 al. 4 LEI. Dès lors, pour autant que les
autres conditions exprimées dans cette dernière disposition soient également
réalisées, c’est seulement le 5 octobre 2028 au plus tôt que la recourante
pourra prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.
b) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si
les autres conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement à titre
anticipé sont réunies. On rappelle à cet égard que le droit au
respect de la vie privée, protégé par les art. 8 CEDEH et 13 al. 1 Cst., ne
confère pas de droit à un type spécifique d'autorisation (ATF 126 II 335
consid. 3a p. 342; arrêt TF 2D_41/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.2). Cette
protection confère à certaines conditions le droit de régulariser un séjour de
longue durée précaire, mais toléré, si celui-ci entraîne des inconvénients
juridiques ou factuels constituant une atteinte à la vie privée (ATF 150 I 93
consid. 6.6 p. 97; 147 I 268 consid. 1.2.5 p. 272). La recourante ne saurait se
prévaloir de cette situation, ceci d'autant moins qu'elle est titulaire d'une
autorisation de séjour depuis plus de deux ans et que rien n'indique que
celle-ci ne sera pas prolongée, aucune mesure visant à mettre fin à son séjour
n'étant prévue (v. dans ce sens, arrêt TF 2C_151/2024 du 18 mars 2024 consid. 2.3). Le simple fait que sa situation juridique serait
améliorée par l'octroi d'un permis d'établissement (par exemple, l'acquisition
accélérée de la nationalité suisse et de meilleures perspectives sur le marché
du travail) ne constitue pas une atteinte à l'étendue de la protection prévue
par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 pp.
97/98; arrêts TF 2C_151/2024 déjà cité consid. 2.3; 2D_41/2021 du 13 octobre
2021 consid. 2.2). Par conséquent, c’est sans abuser de son pouvoir
d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de donner une suite positive à
la demande de la recourante.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les frais de
justice soient mis à la charge de la recourante, qui succombe et l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 9 septembre
2025, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.