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Décision

PE.2025.0159

CDAP - PE.2025.0159 - 2025-11-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

25 novembre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 20 août 2025 refusant de lui accorder le report de son expulsion

pénale

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1974, est entré en

Suisse le 24 août 2001 et a déposé une demande d'asile. Dans ce cadre,

l'intéressé s'est présenté sous l'identité de ********, né le ********, sans

nationalité. Dans ce contexte, il a déclaré être un Bédouin sunnite provenant

du village de ********, gouvernorat de la Bekaa, Liban. Il a indiqué ne pas

bénéficier de la nationalité libanaise, ce qui aurait provoqué son exil dès

lors qu'il ne pouvait ni se marier ou effectuer son service militaire et qu'il

ne disposait ni d'un droit de vote ou de la libre circulation. Au cours de sa

procédure d'asile, il a été établi que les données personnelles de l'intéressé

étaient en réalité celle du recourant, qu'il avait préalablement séjourné en

Allemagne et que son passeport libanais s'y trouvait.

Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 28

mai 2003. En août 2008, il a été signalé disparu par le Foyer EVAM dans lequel

il était hébergé.

B.

Le 2 octobre 2010, le recourant est entré à nouveau en Suisse au

bénéfice d'un visa touristique Schengen délivré par les autorités hongroises.

Il a déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre d'un

regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante marocaine, alors au

bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et mère de ses deux

enfants nés en 2007 et 2009. Son épouse et ses enfants ont depuis lors été

naturalisés suisses.

Tout au long de son séjour en Suisse, il a fait

l'objet des condamnations suivantes. Le ******** 2017, par le Ministère public

de ******** - Aarau, pour injure (commission répétée), tentative de contrainte,

utilisation abusive d'une installation de télécommunication (commission

répétée), dommages à la propriété (commission répétée) et violation du domaine

secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à une peine

pécuniaire de 150 jours-amende de 60 fr. et une amende de 2'800 francs. Le 25

janvier 2021, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour contrainte,

confrontation de tiers à la pornographie sans indication du contenu

pornographique, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au

moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, viol et diffusion de

pornographie à une personne de moins de 16 ans, à une peine privative de liberté

de 5 ans et une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs. Le juge a

ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans. Ce dernier jugement a

été entièrement confirmé sur appel, par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal en date du 8 juin 2021. On extrait ce qui suit de cet arrêt (consid.

7.3 p. 49):

" En l’espèce, la Cour

de céans considère que la culpabilité [du recourant] est lourde.

Lors de quatre épisodes

distincts, il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de celle qu’il prétendait

aimer, lui infligeant des actes avilissants, dans le seul but d’assouvir ses

propres besoins sexuels et d’affirmer sa domination. Pour arriver à ses fins,

il a proféré des menaces et a fait preuve d’un véritable acharnement en

exerçant des pressions psychologiques sur la victime, en la harcelant de

messages et en recourant au chantage.

Les antécédents [du

recourant] sont mauvais et en sus des actes commis à l’encontre d’U.________,

il n’a pas hésité à s’en prendre à nouveau à l’une de ses anciennes relations

et victime, R.________. Il a démontré une absence totale d’empathie et a persévéré

dans ses dénégations, allant jusqu’à inverser les rôles en prétendant qu’il

était la victime de manipulations et de complots de la part de la plaignante.

Sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Il n’y a aucun élément à

décharge. A cet égard, on précisera que si en général, un bon comportement en

prison est considéré comme un signe d'amendement et de prise de conscience de

l'illicéité des actes incriminés, la Cour de céans considère que ce rapport de

détention (P. 101) ne peut avoir cet effet dans le cas particulier, les autres

éléments figurant au dossier, notamment les dénégations de l’appelant,

démontrant clairement une absence de toute remise en question par rapport à

l'illicéité de ses actes, respectivement de tout repentir de sa part.

La Cour de céans fait donc

sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges, qui n’ont

omis aucun élément d’appréciation dans leurs considérants, conduisant à

condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 3,5 ans pour l’infraction

de base de viol commise à réitérées reprises, augmentée de 12 mois pour

l’infraction à l’art. 179quater CP et de 6 mois supplémentaires pour les

infractions de contrainte, menaces et de pornographie au sens de l’art. 197 al.

1 CP.

En définitive, la peine privative de liberté de 5 ans

prononcée par les premiers juges correspond à la lourde culpabilité de

l’appelant et est donc adéquate, de sorte qu’elle doit être confirmée."

En outre, au considérant 9 de ce jugement, on lit:

"L'appelant, qui conclut à libération, ne

conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 12

ans en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. La motivation des premiers

juges (cf. jugt, consid. 10, pp. 23-24) peut être reprise par adoption de

motifs, de sorte que leur décision doit également être confirmée sur ce point."

C.

A la suite de rentrée en force de la décision d'expulsion, par courrier

du 3 juillet 2023, le Service de la population (SPOP ou autorité intimée) a

fixé au recourant un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse et

l'espace Schengen. Par courrier du 11 avril 2024, le recourant a sollicité le

renouvellement de son titre de séjour. A la suite de ce courrier, l'autorité

intimée a requis l'avis du Secrétariat fédéral aux migrations (SEM) quant à la

licéité du renvoi du recourant en date du 16 juillet 2025. Ayant reçu ledit

avis le 19 juin 2025, le SPOP a donné au recourant une possibilité de se déterminer,

droit que ce dernier a utilisé par écrit le 7 aout 2025.

D.

Par décision du 20 août 2025, suivant en cela l'avis du SEM, l'autorité

intimée a décidé que le renvoi du recourant vers son pays d'origine était

exempt de risque de persécutions et qu'un report de l'exécution du son

expulsion judiciaire ne se justifiait donc pas.

Par acte du 20 septembre 2025, le recourant a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant sous suite de frais et dépens, en substance, à

l'annulation respectivement à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi

d'une admission provisoire en sa faveur. Il faisait valoir pour l'essentiel la

situation prévalant actuellement au Liban.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre,

le recourant étant averti que le tribunal pourrait statuer selon la procédure

simplifiée.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion

judiciaire du recourant ordonnée par jugement du 25 janvier 2021 du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, étant précisé que ce jugement a

été entièrement confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 8

juin 2021. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il

appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer

sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019 et

6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi

du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour

mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis

et 66b CP, art. 49a, 49abis et 49b du

Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer

sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion

est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité

compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la

décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa

modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal

expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions

énumérées aux lettres a à p de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c

CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de

liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée

conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la

mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de

peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est

ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale

compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se

trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision

d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

Une décision d'expulsion pénale obligatoire

(art. 66a CP) entrée en force comme en l'espèce, entraîne la perte du

titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de

résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3

à 6 Cst., 66c CP, art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI; arrêts TF

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020

consid. 5.3).

Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion

obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire

selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne

s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement

prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit

international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité

cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil

fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du

26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la

Constitution."

b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,

l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être

reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d

CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement

délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne

soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle

impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à

l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes

par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit

international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été

examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de

la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en

principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de

l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de

l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En effet, toujours selon le

Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.), l'autorité

de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a

CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où

elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être

considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le

juge

pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de

l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de

l'expulsion en application de l'art. 66d CP.

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d

CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps

susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui

de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une

importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de

considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et

1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur

suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se

modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la

situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la

mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP),

c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler

entre la décision d'expulsion et son exécution durant

lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans

qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7

et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des

différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement

dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution

pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent

renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou

une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée

indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le

pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de

la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à

l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité

dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe

pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.

92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

c) Lorsque, comme en l'espèce,

l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de

l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit

international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que

nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la

torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1

de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS

0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera

une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne

peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. Il n'y a pas lieu à cet égard de procéder à une balance des

intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les individus,

quelle que soit la gravité des actes commis.

d) Le Liban ne figurant pas dans la

liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de

persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la

procédure, du 11 août 1999 [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer

que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du

non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit dès lors rendre

hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres

traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers le

Liban.

L'interdiction de la torture, des peines et

traitements inhumains ou dégradants ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des

violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité

de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la

personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe

pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être

victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de

renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence

d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de

l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable

qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un

hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en

question (ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3; cf. également arrêt

de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/ltalje du 28

février 2008, requête no 37201/06 et en l'affaire F.H. c/Suède du 20

janvier 2009, requête no 32621/06).

3.

a) Dans son recours, le recourant tente d'abord de relativiser les

infractions commises estimant (recours, p. 4) qu'elles ne seraient pas

"de nature à mettre gravement en danger la sécurité publique en Suisse,

respectivement une grande partie des habitants de celle-ci". Au stade du

report de l'exécution de l'expulsion judiciaire, comme on l'a vu, le tribunal

ne contrôle que le respect des règles impératives du droit international public.

La culpabilité du recourant et la légalité de son expulsion ont déjà fait

l'objet d'une appréciation lors du procès pénal. On soulignera par ailleurs que

le recourant ne saurait en aucun cas soutenir sans témérité que les infractions

qu'il a commises ne mettent pas en jeu des biens juridiques protégés importants

puisqu'il a été définitivement condamné à une lourde peine d'emprisonnement

pour viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du

domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie.

Le recourant n'invoque au demeurant pas que sa

situation personnelle se serait modifiée d'une manière déterminante depuis le

prononcé de l'expulsion pénale, de sorte que ses arguments en lien avec son

intégration depuis sa sortie de prison doivent être écartés. Sa conclusion

apparaît également irrecevable en présence d'une expulsion pénale obligatoire

entrée en force, comme il a été rappelé ci-dessus.

b) Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il

courrait un risque de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, à

raison de son renvoi au Liban. En effet, comme l'indique le SEM dans sa prise

de position, sans être contredit par le recourant dans ses écritures, à

l'occasion de sa demande d'asile, ce dernier n'a fait valoir aucune mesure de

persécution proprement dite tout en affirmant n'avoir pas exercé d'activités

politiques ou religieuses particulières et n'avoir jamais eu de problèmes spécifiques

avec les autorités libanaises, si ce n'est celui de n'avoir pas pu bénéficier

de la nationalité libanaise, ce qui s'est avéré faux par la suite.

Sous cet angle, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé de reporter l'expulsion judiciaire du recourant.

c) Enfin, le recourant fait également valoir qu'il

est originaire du Liban où règne actuellement une "quasi-guerre

civile". Le reste de sa famille encore sur place habiterait dans la plaine

de la Bekaa, c'est-à-dire dans une région particulièrement instable. Il

développe en outre: "Cette région est fréquemment la cible d'incursions

de l'armée syrienne et de frappes de drones de l'état d'Israël. Cette région

est d'après Israël une des forteresses du Hezbollah et l'armée israélienne y

mène ainsi régulièrement des frappes, ayant en outre déjà fait plusieurs

centaines de morts. La Syrie y fait aussi régulièrement des incursions, et cela

soit par ou avec ses forces armées nouvellement formée suite à la chute du

régime Assad, soit par différents groupes rebelles islamistes. Les deux pays

sont également en très forte tension sur cette région depuis la guerre civile

libanaise en 1976, la frontière locale servant même de point de passage très

important pour toute sorte de contrebande."

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif

fédéral (TAF), malgré la situation économique difficile, la pratique et la

jurisprudence actuelles au Liban ne permettent pas de conclure à une situation

de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple

les arrêts du TAF D-1571/2024 du 24 mai 2024, E-5515/2024 du 23 février 2024, E-789/2021

du 11 mars et D-1508/2022 du 24 octobre 2022). Même en tenant compte de la

situation actuelle au Liban, il faut bien voir que c'est avant tout le Sud du

Liban qui a été touché (cf. AP News, Israeli strike kills 4 civilians in

southern Lebanon, state media says, 5 mai 2024,

<https://apnews.com/article/lebanon-israel-hezbollah-war-2f33f18db0efd33639a143c3db89a774>;

cf. Spiegel, L'armée israélienne s'entraîne en vue d'une éventuelle guerre avec

le Liban, 10 mai 2024, <https://www.spiegel.de/ausland/israel-militaer-uebt-fuer-moeglichen-krieg-mit-dem-libanon-a-1d36795c-f233-4d6c-a2a7-20ab6f7330c0;

cf. Reuters, 5 avril 2024,

<https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-strikes-have-made-south-lebanon-devastated-agricultural-area-pm-says-2024-04-05/>).

De réfugiés ont ainsi quitté leurs villages dans le sud et ont fui vers le

nord, notamment depuis le district de Tyr, où se trouve le camp de l'UNRWA à

Rashidieh (cf. L'Orient Today, 100 days of conflict in southern Lebanon: Key

facts, 15 janvier 2024,

tous consultés à la date de l'arrêt). Cela étant, le recourant provient du

gouvernorat de la Bekaa (centre-est du Liban), lequel n'est actuellement pas

concerné par une situation de guerre, de guerre civile ou de violences

généralisées. Contrairement à la situation des réfugiés dans le sud du Liban,

la région concernée du gouvernorat de la Bekaa a partiellement échappé au

conflit avec Israël. Si incontestablement – et les extraits de la presse

produits par le recourant l'indiquent clairement – la région d'origine du

recourant n'est pas entièrement exempte des conséquences du conflit avec Israël

et du changement de régime politique en Syrie voisine, le recourant ne montre

pas que son renvoi dans cette zone provoquerait pour lui un risque

de torture ou de tout autre traitement ou peine cruels et inhumains à raison de

la situation actuelle.

De plus, il sied de relever que l'intéressé ne

semble pas sujet à de graves problèmes de santé et qu'il est plusieurs fois

retourné au Liban pour rendre visite à ses frères et sœurs. Dans

ces conditions, à défaut de risque avéré de persécutions ciblées au Liban pour

le recourant, il n'existe pas de motif justifiant le report de son expulsion,

qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, manifestement mal fondé et à la confirmation de la décision

entreprise.

Le recourant a requis que l'assistance judiciaire

lui soit octroyée. Toutefois, le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances

de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18

al. 1 LPA-VD).

a) Les frais de justice devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte

tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).

b) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

III.

La décision du Service de la population du 20

août 2025 est confirmée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.