PE.2025.0159
CDAP - PE.2025.0159 - 2025-11-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)
25 novembre 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 août 2025 refusant de lui accorder le report de son expulsion
pénale
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1974, est entré en
Suisse le 24 août 2001 et a déposé une demande d'asile. Dans ce cadre,
l'intéressé s'est présenté sous l'identité de ********, né le ********, sans
nationalité. Dans ce contexte, il a déclaré être un Bédouin sunnite provenant
du village de ********, gouvernorat de la Bekaa, Liban. Il a indiqué ne pas
bénéficier de la nationalité libanaise, ce qui aurait provoqué son exil dès
lors qu'il ne pouvait ni se marier ou effectuer son service militaire et qu'il
ne disposait ni d'un droit de vote ou de la libre circulation. Au cours de sa
procédure d'asile, il a été établi que les données personnelles de l'intéressé
étaient en réalité celle du recourant, qu'il avait préalablement séjourné en
Allemagne et que son passeport libanais s'y trouvait.
Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 28
mai 2003. En août 2008, il a été signalé disparu par le Foyer EVAM dans lequel
il était hébergé.
B.
Le 2 octobre 2010, le recourant est entré à nouveau en Suisse au
bénéfice d'un visa touristique Schengen délivré par les autorités hongroises.
Il a déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre d'un
regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante marocaine, alors au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et mère de ses deux
enfants nés en 2007 et 2009. Son épouse et ses enfants ont depuis lors été
naturalisés suisses.
Tout au long de son séjour en Suisse, il a fait
l'objet des condamnations suivantes. Le ******** 2017, par le Ministère public
de ******** - Aarau, pour injure (commission répétée), tentative de contrainte,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication (commission
répétée), dommages à la propriété (commission répétée) et violation du domaine
secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende de 60 fr. et une amende de 2'800 francs. Le 25
janvier 2021, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour contrainte,
confrontation de tiers à la pornographie sans indication du contenu
pornographique, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, viol et diffusion de
pornographie à une personne de moins de 16 ans, à une peine privative de liberté
de 5 ans et une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs. Le juge a
ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans. Ce dernier jugement a
été entièrement confirmé sur appel, par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal en date du 8 juin 2021. On extrait ce qui suit de cet arrêt (consid.
7.3 p. 49):
" En l’espèce, la Cour
de céans considère que la culpabilité [du recourant] est lourde.
Lors de quatre épisodes
distincts, il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de celle qu’il prétendait
aimer, lui infligeant des actes avilissants, dans le seul but d’assouvir ses
propres besoins sexuels et d’affirmer sa domination. Pour arriver à ses fins,
il a proféré des menaces et a fait preuve d’un véritable acharnement en
exerçant des pressions psychologiques sur la victime, en la harcelant de
messages et en recourant au chantage.
Les antécédents [du
recourant] sont mauvais et en sus des actes commis à l’encontre d’U.________,
il n’a pas hésité à s’en prendre à nouveau à l’une de ses anciennes relations
et victime, R.________. Il a démontré une absence totale d’empathie et a persévéré
dans ses dénégations, allant jusqu’à inverser les rôles en prétendant qu’il
était la victime de manipulations et de complots de la part de la plaignante.
Sa responsabilité pénale est pleine et entière.
Il n’y a aucun élément à
décharge. A cet égard, on précisera que si en général, un bon comportement en
prison est considéré comme un signe d'amendement et de prise de conscience de
l'illicéité des actes incriminés, la Cour de céans considère que ce rapport de
détention (P. 101) ne peut avoir cet effet dans le cas particulier, les autres
éléments figurant au dossier, notamment les dénégations de l’appelant,
démontrant clairement une absence de toute remise en question par rapport à
l'illicéité de ses actes, respectivement de tout repentir de sa part.
La Cour de céans fait donc
sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges, qui n’ont
omis aucun élément d’appréciation dans leurs considérants, conduisant à
condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 3,5 ans pour l’infraction
de base de viol commise à réitérées reprises, augmentée de 12 mois pour
l’infraction à l’art. 179quater CP et de 6 mois supplémentaires pour les
infractions de contrainte, menaces et de pornographie au sens de l’art. 197 al.
1 CP.
En définitive, la peine privative de liberté de 5 ans
prononcée par les premiers juges correspond à la lourde culpabilité de
l’appelant et est donc adéquate, de sorte qu’elle doit être confirmée."
En outre, au considérant 9 de ce jugement, on lit:
"L'appelant, qui conclut à libération, ne
conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 12
ans en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. La motivation des premiers
juges (cf. jugt, consid. 10, pp. 23-24) peut être reprise par adoption de
motifs, de sorte que leur décision doit également être confirmée sur ce point."
C.
A la suite de rentrée en force de la décision d'expulsion, par courrier
du 3 juillet 2023, le Service de la population (SPOP ou autorité intimée) a
fixé au recourant un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse et
l'espace Schengen. Par courrier du 11 avril 2024, le recourant a sollicité le
renouvellement de son titre de séjour. A la suite de ce courrier, l'autorité
intimée a requis l'avis du Secrétariat fédéral aux migrations (SEM) quant à la
licéité du renvoi du recourant en date du 16 juillet 2025. Ayant reçu ledit
avis le 19 juin 2025, le SPOP a donné au recourant une possibilité de se déterminer,
droit que ce dernier a utilisé par écrit le 7 aout 2025.
D.
Par décision du 20 août 2025, suivant en cela l'avis du SEM, l'autorité
intimée a décidé que le renvoi du recourant vers son pays d'origine était
exempt de risque de persécutions et qu'un report de l'exécution du son
expulsion judiciaire ne se justifiait donc pas.
Par acte du 20 septembre 2025, le recourant a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) concluant sous suite de frais et dépens, en substance, à
l'annulation respectivement à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi
d'une admission provisoire en sa faveur. Il faisait valoir pour l'essentiel la
situation prévalant actuellement au Liban.
L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre,
le recourant étant averti que le tribunal pourrait statuer selon la procédure
simplifiée.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion
judiciaire du recourant ordonnée par jugement du 25 janvier 2021 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, étant précisé que ce jugement a
été entièrement confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 8
juin 2021. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il
appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer
sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019 et
6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).
Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour
mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis
et 66b CP, art. 49a, 49abis et 49b du
Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer
sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).
b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion
est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité
compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal par le destinataire de la
décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa
modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme
prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal
expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions
énumérées aux lettres a à p de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c
CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de
liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée
conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la
mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de
peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est
ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale
compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se
trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision
d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.
Une décision d'expulsion pénale obligatoire
(art. 66a CP) entrée en force comme en l'espèce, entraîne la perte du
titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de
résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3
à 6 Cst., 66c CP, art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI; arrêts TF
6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020
consid. 5.3).
Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion
obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:
"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire
selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne
s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit
international s'opposent à l'expulsion.
2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité
cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil
fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la
Constitution."
b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,
l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être
reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d
CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement
délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne
soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle
impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à
l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes
par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit
international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été
examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de
la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en
principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de
l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de
l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En effet, toujours selon le
Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.), l'autorité
de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a
CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où
elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être
considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le
juge
pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de
l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de
l'expulsion en application de l'art. 66d CP.
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d
CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps
susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui
de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de
considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF
6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et
1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur
suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se
modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la
situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la
mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP),
c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler
entre la décision d'expulsion et son exécution durant
lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans
qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7
et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des
différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement
dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution
pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent
renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou
une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée
indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de
la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à
l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité
dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe
pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.
92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
c) Lorsque, comme en l'espèce,
l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de
l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution
de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit
international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que
nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la
torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS
0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Il n'y a pas lieu à cet égard de procéder à une balance des
intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les individus,
quelle que soit la gravité des actes commis.
d) Le Liban ne figurant pas dans la
liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de
persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure, du 11 août 1999 [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer
que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du
non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit dès lors rendre
hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres
traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers le
Liban.
L'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence
d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3; cf. également arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/ltalje du 28
février 2008, requête no 37201/06 et en l'affaire F.H. c/Suède du 20
janvier 2009, requête no 32621/06).
3.
a) Dans son recours, le recourant tente d'abord de relativiser les
infractions commises estimant (recours, p. 4) qu'elles ne seraient pas
"de nature à mettre gravement en danger la sécurité publique en Suisse,
respectivement une grande partie des habitants de celle-ci". Au stade du
report de l'exécution de l'expulsion judiciaire, comme on l'a vu, le tribunal
ne contrôle que le respect des règles impératives du droit international public.
La culpabilité du recourant et la légalité de son expulsion ont déjà fait
l'objet d'une appréciation lors du procès pénal. On soulignera par ailleurs que
le recourant ne saurait en aucun cas soutenir sans témérité que les infractions
qu'il a commises ne mettent pas en jeu des biens juridiques protégés importants
puisqu'il a été définitivement condamné à une lourde peine d'emprisonnement
pour viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie.
Le recourant n'invoque au demeurant pas que sa
situation personnelle se serait modifiée d'une manière déterminante depuis le
prononcé de l'expulsion pénale, de sorte que ses arguments en lien avec son
intégration depuis sa sortie de prison doivent être écartés. Sa conclusion
apparaît également irrecevable en présence d'une expulsion pénale obligatoire
entrée en force, comme il a été rappelé ci-dessus.
b) Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il
courrait un risque de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, à
raison de son renvoi au Liban. En effet, comme l'indique le SEM dans sa prise
de position, sans être contredit par le recourant dans ses écritures, à
l'occasion de sa demande d'asile, ce dernier n'a fait valoir aucune mesure de
persécution proprement dite tout en affirmant n'avoir pas exercé d'activités
politiques ou religieuses particulières et n'avoir jamais eu de problèmes spécifiques
avec les autorités libanaises, si ce n'est celui de n'avoir pas pu bénéficier
de la nationalité libanaise, ce qui s'est avéré faux par la suite.
Sous cet angle, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de reporter l'expulsion judiciaire du recourant.
c) Enfin, le recourant fait également valoir qu'il
est originaire du Liban où règne actuellement une "quasi-guerre
civile". Le reste de sa famille encore sur place habiterait dans la plaine
de la Bekaa, c'est-à-dire dans une région particulièrement instable. Il
développe en outre: "Cette région est fréquemment la cible d'incursions
de l'armée syrienne et de frappes de drones de l'état d'Israël. Cette région
est d'après Israël une des forteresses du Hezbollah et l'armée israélienne y
mène ainsi régulièrement des frappes, ayant en outre déjà fait plusieurs
centaines de morts. La Syrie y fait aussi régulièrement des incursions, et cela
soit par ou avec ses forces armées nouvellement formée suite à la chute du
régime Assad, soit par différents groupes rebelles islamistes. Les deux pays
sont également en très forte tension sur cette région depuis la guerre civile
libanaise en 1976, la frontière locale servant même de point de passage très
important pour toute sorte de contrebande."
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (TAF), malgré la situation économique difficile, la pratique et la
jurisprudence actuelles au Liban ne permettent pas de conclure à une situation
de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple
les arrêts du TAF D-1571/2024 du 24 mai 2024, E-5515/2024 du 23 février 2024, E-789/2021
du 11 mars et D-1508/2022 du 24 octobre 2022). Même en tenant compte de la
situation actuelle au Liban, il faut bien voir que c'est avant tout le Sud du
Liban qui a été touché (cf. AP News, Israeli strike kills 4 civilians in
southern Lebanon, state media says, 5 mai 2024,
<https://apnews.com/article/lebanon-israel-hezbollah-war-2f33f18db0efd33639a143c3db89a774>;
cf. Spiegel, L'armée israélienne s'entraîne en vue d'une éventuelle guerre avec
le Liban, 10 mai 2024, <https://www.spiegel.de/ausland/israel-militaer-uebt-fuer-moeglichen-krieg-mit-dem-libanon-a-1d36795c-f233-4d6c-a2a7-20ab6f7330c0;
cf. Reuters, 5 avril 2024,
<https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-strikes-have-made-south-lebanon-devastated-agricultural-area-pm-says-2024-04-05/>).
De réfugiés ont ainsi quitté leurs villages dans le sud et ont fui vers le
nord, notamment depuis le district de Tyr, où se trouve le camp de l'UNRWA à
Rashidieh (cf. L'Orient Today, 100 days of conflict in southern Lebanon: Key
facts, 15 janvier 2024,
tous consultés à la date de l'arrêt). Cela étant, le recourant provient du
gouvernorat de la Bekaa (centre-est du Liban), lequel n'est actuellement pas
concerné par une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées. Contrairement à la situation des réfugiés dans le sud du Liban,
la région concernée du gouvernorat de la Bekaa a partiellement échappé au
conflit avec Israël. Si incontestablement – et les extraits de la presse
produits par le recourant l'indiquent clairement – la région d'origine du
recourant n'est pas entièrement exempte des conséquences du conflit avec Israël
et du changement de régime politique en Syrie voisine, le recourant ne montre
pas que son renvoi dans cette zone provoquerait pour lui un risque
de torture ou de tout autre traitement ou peine cruels et inhumains à raison de
la situation actuelle.
De plus, il sied de relever que l'intéressé ne
semble pas sujet à de graves problèmes de santé et qu'il est plusieurs fois
retourné au Liban pour rendre visite à ses frères et sœurs. Dans
ces conditions, à défaut de risque avéré de persécutions ciblées au Liban pour
le recourant, il n'existe pas de motif justifiant le report de son expulsion,
qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, manifestement mal fondé et à la confirmation de la décision
entreprise.
Le recourant a requis que l'assistance judiciaire
lui soit octroyée. Toutefois, le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances
de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18
al. 1 LPA-VD).
a) Les frais de justice devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte
tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).
b) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
III.
La décision du Service de la population du 20
août 2025 est confirmée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.