PE.2025.0160
CDAP - PE.2025.0160 - 2026-02-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 février 2026Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2026
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Guillaume Vianin et
M. Raphaël Gani, juges.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Zakia ARNOUNI, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 18 août 2025 refusant de lui octroyer une
autorisation séjour de courte durée et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante tunisienne, est entrée en Suisse le 16
septembre 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, délivrée afin
qu'elle suive un cursus de Master en droit à l'Université de Lausanne
(ci-après: UNIL).
Son autorisation de séjour a été régulièrement
renouvelée, à chaque fois avec l'approbation du Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: SEM), jusqu'au 31 octobre 2020. Toutefois, par courrier
du 28 mai 2020, le SEM a signalé qu'il n'approuverait plus aucune prolongation
du séjour à des fins de formation au-delà de l'échéance précitée.
Le 9 octobre 2020, le Service du contrôle des
habitants de Lausanne a transmis au Service de la population (SPOP) la demande de
A.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour. Celle-ci
entendait achever son premier Master et continuer un second cursus qu'elle
suivait en parallèle depuis septembre 2020, à savoir un Master en droit,
criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS).
Les 2 et 17 février 2021, le SPOP a demandé à
l'intéressée des renseignements complémentaires sur l'état de son cursus. Le 25
février 2021, A.________ a produit une attestation de l'UNIL du 16 février
2021, certifiant qu'elle avait obtenu son (premier) Master en droit lors de la
session d'examens de janvier 2021.
Par décision du 5 juillet 2021, le SEM a refusé de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. Cette
décision a été confirmée le 16 septembre 2022 par le Tribunal administratif
fédéral (TAF; arrêt F-3653/2021). Le 29 septembre 2022, le SEM a imparti à
l'intéressée un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2022. A.________ n'a
pas quitté la Suisse.
B.
En effet, postérieurement à ces décisions, A.________ a sollicité à
plusieurs reprises auprès du SPOP, notamment le 29 novembre 2022, l’octroi
d'une autorisation de séjour à titre exceptionnel ou, subsidiairement, d'une
tolérance, afin de terminer son Master en DCS à l'UNIL.
Par courriel du 22 mars 2023, le SPOP a indiqué
qu'il était dans l'impossibilité d'entrer en matière sur une demande
d'autorisation de séjour, tout en précisant qu’un nouveau délai de départ
serait fixé. Dans ce cadre, sur les demandes de l'avocat de l'époque de
l'intéressée, faisant valoir en substance qu'elle était sur le point d'achever
son deuxième Master et qu'elle souffrait de problèmes de santé, le SPOP a
successivement accordé à A.________ plusieurs prolongations du délai de départ,
soit jusqu’au 31 octobre 2023, puis, par décision du 23 janvier 2024, jusqu’au
31 juillet 2024.
Le 2 août 2024, le SPOP a encore concédé à A.________
un ultime délai échéant au 31 octobre 2024. A l'appui de sa demande, A.________
avait indiqué avoir réservé un billet d’avion et résilié son bail à loyer,
éléments qu’elle présentait comme attestant de sa volonté réelle de quitter la
Suisse. Par courriel du 31 juillet 2024, le SPOP a expressément précisé qu’il
s’agissait du dernier délai octroyé, compte tenu de l’historique du dossier et
du nombre déjà important de prolongations accordées.
Le 29 octobre 2024, A.________ a sollicité, sous la
plume de sa nouvelle avocate, une prolongation du délai au 30 novembre 2024.
Cette demande a été refusée par le SPOP par courriel du 21 novembre 2024.
L'intéressée n'a toutefois pas quitté la Suisse.
C.
Le 14 mars 2025, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
courte durée en vue de rechercher un emploi en Suisse, dès lors qu'elle était
désormais aux bénéfice de deux diplômes d'une haute école suisse. Elle a déposé
une attestation du 6 février 2025 de l'UNIL confirmant qu'elle avait
obtenu le second Master lors de la session d'examens de janvier 2025.
Le 2 avril 2025, le SPOP a avisé A.________ qu'il
entendait refuser sa demande. L'intéressée a contesté cette position par
courrier du 15 mai 2025.
Par décision du 10 juillet 2025, le SPOP a refusé de
lui octroyer une autorisation de courte durée, a prononcé son renvoi de Suisse
et lui a imparti un délai de départ au 17 août 2025.
Le 13 août 2025, A.________ a formé opposition. Elle
faisait valoir qu'elle avait été engagée par contrat de bénévolat pour une
durée de 6 mois, du 12 août 2025 au 13 mars 2026, en tant que juriste sur un
projet de cosmétique durable auprès de l'association Gaea21 (association pour
la mise en œuvre du développement durable et de l'Agenda 21). Elle a indiqué
qu'elle souffrait de graves problèmes de santé chroniques, en lien avec ses
douleurs persistantes, pour lesquels elle était suivie au Centre
multidisciplinaire de la douleur du Centre Hospitalier Universitaire vaudois
(CHUV). Elle a produit le contrat de bénévolat ainsi qu'un document de présentation
de l'association.
Par décision du 18 août 2025, le SPOP a rejeté l'opposition,
a confirmé sa décision du 10 juillet 2025 et a prolongé le délai de départ de
Suisse au 22 septembre 2025. En bref, il a retenu que le délai de six mois
prévu en faveur d'étrangers titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse
pour trouver une activité dans le domaine étudié était déjà échu, au plus tard
depuis la fin juillet 2025. Il a considéré par ailleurs que les conditions
relatives à une admission provisoire n'étaient pas réunies.
D.
Agissant le 23 septembre 2025 sous la plume de son avocate, A.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la
décision précitée, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour d'une durée de six mois, à compter de sa délivrance, subsidiairement
à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre très subsidiaire, elle a conclu
à l'annulation du prononcé de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire,
à titre encore plus subsidiaire à l'annulation du prononcé de renvoi et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par décision du 23 octobre 2025, la juge
instructrice a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 18 septembre 2025, dans la mesure de l'exonération d'avances, des
frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Zakia Arnouni.
Le 28 octobre 2025, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
La recourante reproche en premier lieu au SPOP d'avoir refusé de lui
accorder une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de
rechercher un emploi, en application de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
a) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.
20 à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
b) Selon l'al. 3 de l'art. 21 LEI, en dérogation à
son al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut
être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou
économique prépondérant (1ère phrase). Il est admis pendant six mois
à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour
trouver une telle activité (2e phrase).
aa) Cette disposition confère ainsi aux diplômés
d'une haute école suisse un double privilège.
D'une part, l'employeur qui souhaite les engager ne
doit pas démontrer qu'il a respecté l'ordre de priorité posé par l'art. 21 al.
1 LEI (TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Il faut néanmoins
préciser qu'en raison de sa formulation potestative, l'art. 21 al. 3 LEI ne
confère pas le droit à une autorisation de travail nécessaire à l'obtention
d'un permis de séjour ou à une décision préalable en matière de droit du
travail (art. 40 al. 2 LEI) (TF 2C_565/2024 du 25 novembre 2024 consid. 2.2;
2C_140/2022 du 11 février 2022 consid. 3.1; 2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid.
3).
D'autre part, ces diplômés disposent de six mois à
compter de la fin de leur formation ou de leur perfectionnement en Suisse pour
trouver une activité correspondant à leur formation. Ils sont ainsi libérés de
l'obligation de quitter la Suisse après les études et lors de la recherche d'un
emploi. Pour cette période, un permis de séjour de courte durée est
généralement délivré. L’obtention d’un permis pour recherche d’emploi est un
droit légal après l’achèvement d’une formation ou d’une formation continue. Conformément
au libellé de l’art. 21 al. 3 LEI, ce droit est accordé à tous les
diplômés et pas seulement à ceux qui, en raison de leur formation ou de leur
formation continue, sont les plus aptes à exercer une activité revêtant un
intérêt scientifique ou économique prépondérant. Enfin, encore une fois, le
droit à l'octroi de ce permis de séjour de courte durée ne donne pas encore
droit à une autorisation de séjour et de travail une fois l'emploi trouvé (sur
ces questions: Valerio Priuli, in Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 6e
éd., 2026, n. 14 ad art. 21 LEI; Stefan Schlegel, in Martina Caroni/Daniela Thurnherr
[éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd., 2024, n. 25
ad art. 21 LEI; Peter Uebersax, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code
annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, n. 33 ad art. 21 LEI).
bb) Les Directives du SEM intitulées "Domaine
des étrangers" (version d'octobre 2013 actualisée au 1er
janvier 2026; ci-après: les Directives SEM; ) précisent (ch. 4.4.6, p. 35):
"Cette
réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses (grandes entreprises,
petites et moyennes entreprises et start-up) et aux milieux académiques suisses
de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse
et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les
titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse dans les domaines où ils
peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu’ils ont
acquises et où il n’existe effectivement pas d’offre de main-d’œuvre
suffisante.
[…]
Demeurent
exclus les secteurs d’activités qui n’ont aucun lien direct avec les études
accomplies (p. ex. tâches administratives ou emploi n’ayant aucun rapport avec
les études accomplies). La formation achevée doit correspondre au profil du
poste."
S'agissant de la durée de six mois, les Directives
SEM disposent encore (ch. 5.1.2):
"La durée de validité de l’autorisation
de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études
accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées
par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une
attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de
l’autorisation de séjour en vue de la formation ou de la formation continue, le
temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six
mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au plus peut être
autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour
accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 OASA, cf.
chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé
par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette
autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée."
3.
En l'occurrence, la recourante, entrée en Suisse à l'automne 2016, a
obtenu de l'UNIL un premier Master en droit (général), le 16 février 2021, puis
un second, en DCS, le 6 février 2025.
Elle est ainsi habilitée à invoquer l'art. 21 al. 3
LEI, du moins sur le principe.
a) La recourante reproche à l’autorité intimée d'avoir
retenu que le délai de six mois, durant lequel elle était admise à séjourner en
Suisse afin d’y rechercher un emploi hautement qualifié, avait débuté en
janvier 2025 (période de la session réussie d'examen) pour échoir par
conséquent au plus tard à la fin juillet 2025. Selon elle, ce délai ne
commencerait à courir qu’à compter de l’octroi formel de l’autorisation de
séjour correspondante – qu'elle n'a pas encore obtenue –, seul un tel permis
lui permettant de rechercher adéquatement un emploi.
b) Cette argumentation ne saurait être suivie. Les Directives
SEM précisent que la durée de six mois court dès l’achèvement des études
attesté par l’obtention du diplôme, indépendamment d'ailleurs de la remise
matérielle de celui-ci ou de l’existence d’une décision formelle (ch. 5.1.2, supra
consid. 2b). Une attestation suffit. Admettre la thèse de la recourante
reviendrait à permettre à un étranger de prolonger son séjour en Suisse - et la
durée de ses recherches - en différant le dépôt de sa demande d’autorisation, ce
qui serait contraire au sens et au but de la réglementation applicable. Dans la
même ligne, il n'y a pas lieu de considérer que ce délai serait en quelque
sorte suspendu pendant la procédure de traitement de la demande d'autorisation au
motif, comme le soutient la recourante, que l'absence d'autorisation de séjour
entraverait les recherches. En effet, une autorisation formelle de séjour de
courte durée au sens de l'art. 21 al. 3, 2e phrase, LEI peut
assurément faciliter la recherche d'une activité lucrative - l'employeur
pressenti sachant que, le cas échéant, le recrutement d'une telle personne ne
sera pas soumis à l'ordre de priorité -, mais son absence ne constitue pas un
obstacle si important qu'elle empêcherait l'étudiant diplômé de rechercher
l'emploi adéquat (voir aussi CDAP PE.2018.0313 du 30 octobre 2018 consid. 4). En
réalité, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante avait tout le
loisir de procéder aux recherches nécessaires dès l'obtention de son diplôme,
du moins de l'attestation y relative, le 6 février 2025. Or, force est de
relever que la recourante n'allègue ni n'établit avoir recherché une activité
lucrative (autre que le bénévolat décroché) dès février 2025.
Pour le surplus, la recourante reproche en vain au
SPOP d'avoir mis près de quatre mois pour statuer sur sa demande. En effet,
elle a elle-même laissé passer plus d'un mois avant de déposer une telle
requête, le 14 mars 2025. De plus, le 2 avril 2025 déjà, le SPOP l'a informée
qu'il envisageait de prononcer un rejet, tout en lui donnant la faculté de
s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue. On ne saurait donc faire grief
au SPOP de ne pas avoir rendu plus rapidement un refus.
En conclusion, dès lors que la recourante a obtenu lors
de la session d'examens de janvier 2025 son deuxième Master et que
l'attestation y relative lui a été délivrée le 6 février 2025, le délai légal de
six mois de l'art. 21 al. 3 LEI est arrivé à échéance au plus tard le 6 août
2025.
L’autorité intimée était donc fondée à constater,
dans sa décision du 11 août 2025, que le délai de six mois de l'art. 21 al. 3
LEI était désormais échu, de sorte que la recourante ne pouvait faire valoir un
droit de séjour à ce titre.
c) Au demeurant, une autorisation de séjour de
courte durée pour recherche d'emploi en raison du diplôme décroché le 6 février
2025 devrait de toute façon être d'emblée refusée sous l'angle de l'abus de
droit.
A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi. Il y a abus de droit lorsque l’exercice
d’un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou
lorsqu’une institution juridique est utilisée manifestement à l’encontre de la
finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 150 I 6 consid. 11.1;
Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3e
éd., 2025, n. 583).
En l’espèce, l'autorisation de séjour accordée à la
recourante a pris fin le 31 octobre 2020. Le recours formé devant le TAF
contre le refus d'approbation d'une telle prolongation a été rejeté le 16
septembre 2022. Par décision du 29 septembre 2022, en force, le SEM a imparti à
l'intéressée un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2022. Depuis, le SPOP a
accordé à la recourante de nombreuses prolongations du délai de départ, pour la
dernière fois au 31 octobre 2024, en vain, la recourante n'ayant pas quitté la
Suisse mais achevé sa formation et obtenu son diplôme le 6 février 2025. Autrement
dit, la recourante a effectué sans autorisation de séjour, mais à la faveur d'un
effet suspensif, d'une tolérance des autorités puis dans l'illégalité, la quasi-totalité
des études ayant mené au second Master dont elle entend maintenant se prévaloir
pour prolonger encore son séjour en Suisse. Par conséquent, il y a lieu de
constater que la recourante abuse du droit consacré par l'art. 21 al. 3, 2e
phrase, LEI en invoquant un diplôme obtenu dans de telles conditions pour
prolonger encore son séjour en Suisse. Dans les circonstances particulières de
l’espèce, malgré l’absence dans le texte légal d’une condition relative au
statut de séjour de l’étudiant étranger, la demande d'autorisation de séjour de
six mois devait ainsi être rejetée (sur ce point voir l'arrêt de la Cour de
justice de Genève ATA/1279/2025 du 18 novembre 2025 consid. 6).
d) Enfin, au vu de ce qui précède, on ne discerne
pas en quoi le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) s'opposerait au
refus d'autorisation de séjour litigieux, dès lors que le délai légal de six
mois est échu. En tout état de cause, peu importe sous cet angle le fait que la
recourante œuvre actuellement comme bénévole - à 50% - au sein de l'association
Gaea21, une telle activité ne permettant pas de repousser à l'arrière-plan
l'intérêt public à la limitation de l’immigration, ni l'intérêt public à un
certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le
législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1).
4.
La recourante fait enfin grief au SPOP d'avoir considéré que les
conditions d'une admission provisoire n'étaient pas réunies. Elle soutient
qu'en raison de son état de santé, l'exécution d'un renvoi ne pourrait être
raisonnablement exigé.
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide
d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.
6).
b) Selon une jurisprudence constante, l'exécution du
renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que
dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24; plus
récemment TAF E-6750/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.3).
Cette définition des soins essentiels tend en
principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux,
les soins devant consister en principe en des actes relativement simples,
limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon
marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art.
83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi
raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10; 2011/50 consid. 8.3; plus récemment TAF E-6750/2025 du 31 octobre
2025 consid. 6.3).
c) En l'occurrence, il sied de relever d'emblée que
la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une admission provisoire
est irrecevable telle que rédigée. En effet, les autorités cantonales ne
peuvent que proposer l'admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI); l'octroi de
celle-ci est du ressort exclusif du SEM (art. 83 al. 1 LEI). Il sied ainsi de
considérer que la recourante conclut à ce que les autorités cantonales
proposent au SEM son admission provisoire.
Sur le fond, la recourante a indiqué dans son
opposition qu'elle souffrait de graves problèmes de santé chroniques, en lien
avec des douleurs persistantes, pour lesquels elle était suivie au Centre
multidisciplinaire de la douleur du CHUV. Dans son recours, elle a ajouté
qu'elle bénéficiait en Suisse d'un suivi psychiatrique structuré et de longue
durée, documenté par de nombreuses pièces médicales. De son avis, cette prise
en charge coordonnée, mise en place depuis plusieurs années, avait permis une
stabilisation clinique compatible avec l'exercice d'une activité adaptée - ce
que confirmerait son activité juridique en cours - mais cette stabilité
demeurerait conditionnée à la continuité de son réseau thérapeutique en Suisse.
En cas de renvoi, l'interruption des soins et l'absence, à bref délai, d'une
prise en charge équivalente et effectivement accessible en Tunisie exposerait
la recourante à une rechute sévère (risque de décompensation). Toujours selon
la recourante, l'exécution du renvoi ne serait donc pas raisonnablement
exigible. En tout état de cause, cette exécution devrait être suspendue aussi
longtemps que son traitement médical en Suisse demeurerait nécessaire.
d) Il ne ressort pas de l'argumentation de la
recourante que ses problèmes de santé soient tels que l'exécution de son renvoi
en Tunisie la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83
al. 4 LEI. En particulier, la Tunisie dispose des infrastructures nécessaires à
un suivi psychologique (TAF D-3446/2025 du 19 mai 2025; Organisation suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Tunisie: accès à des soins de santé mentale, Berne,
21 février 2025). Pour le surplus, rien n’indique que la recourante ne pourra
pas non plus être suivie sur le plan somatique dans son pays de provenance
(elle souffre d'une endométriose - chronique - douloureuse et handicapante),
quand bien même la qualité des soins ou l'accès à ceux-ci seraient moindres qu'en
Suisse.
Par conséquent, force est de constater que le SPOP
n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que la recourante ne
remplissait pas les conditions d’une admission provisoire en Suisse.
5.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
La décision initiale du SPOP du 10 juillet 2025
fixait un délai de départ au 17 août 2025. Celui-ci a été prolongé par la
décision sur opposition du 18 août 2025, au 22 septembre 2025. Ce délai de
départ étant échu, il convient de le fixer à nouveau. A teneur de l’art. 64d
al. 1 LEI la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable
de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long
est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient (2e phrase). En l'occurrence, compte
tenu de l'état de santé de la recourante, le délai de départ - ultime - sera
exceptionnellement fixé à trois mois, à savoir au 9 mai 2026.
b) Les frais judiciaires devraient en principe être
supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors
qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à
600 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocate d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et à des débours fixés selon l'art.
3bis al. 1 RAJ.
En l'occurrence, Me Zakia Arnouni a produit une
liste des opérations pour la période du 27 août au 18 novembre 2025. Cette
liste fait état de de 9h12 consacrées à la défense des intérêts de sa cliente.
Me Arnouni a en outre fixé les débours forfaitaires à 2%.
Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'826 fr.,
soit 1'656 fr. d'honoraires (9h12 x 180 fr.), 33,12 fr. de débours (1'656
fr. x 2%) et 136,80 fr. de TVA ([1'656 fr. + 33,12 fr.] x 8,1%).
L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue le 18 août 2025 par le SPOP est confirmée. Un délai
au
9.
mai 2026 est fixé à la recourante pour quitter la Suisse.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni est arrêtée à 1'826 fr. (mille
huit cent vingt-six) francs, débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.