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Décision

PE.2025.0160

CDAP - PE.2025.0160 - 2026-02-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 février 2026Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 février 2026

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Guillaume Vianin et

M. Raphaël Gani, juges.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Zakia ARNOUNI, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 18 août 2025 refusant de lui octroyer une

autorisation séjour de courte durée et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante tunisienne, est entrée en Suisse le 16

septembre 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, délivrée afin

qu'elle suive un cursus de Master en droit à l'Université de Lausanne

(ci-après: UNIL).

Son autorisation de séjour a été régulièrement

renouvelée, à chaque fois avec l'approbation du Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: SEM), jusqu'au 31 octobre 2020. Toutefois, par courrier

du 28 mai 2020, le SEM a signalé qu'il n'approuverait plus aucune prolongation

du séjour à des fins de formation au-delà de l'échéance précitée.

Le 9 octobre 2020, le Service du contrôle des

habitants de Lausanne a transmis au Service de la population (SPOP) la demande de

A.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour. Celle-ci

entendait achever son premier Master et continuer un second cursus qu'elle

suivait en parallèle depuis septembre 2020, à savoir un Master en droit,

criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS).

Les 2 et 17 février 2021, le SPOP a demandé à

l'intéressée des renseignements complémentaires sur l'état de son cursus. Le 25

février 2021, A.________ a produit une attestation de l'UNIL du 16 février

2021, certifiant qu'elle avait obtenu son (premier) Master en droit lors de la

session d'examens de janvier 2021.

Par décision du 5 juillet 2021, le SEM a refusé de

donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. Cette

décision a été confirmée le 16 septembre 2022 par le Tribunal administratif

fédéral (TAF; arrêt F-3653/2021). Le 29 septembre 2022, le SEM a imparti à

l'intéressée un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2022. A.________ n'a

pas quitté la Suisse.

B.

En effet, postérieurement à ces décisions, A.________ a sollicité à

plusieurs reprises auprès du SPOP, notamment le 29 novembre 2022, l’octroi

d'une autorisation de séjour à titre exceptionnel ou, subsidiairement, d'une

tolérance, afin de terminer son Master en DCS à l'UNIL.

Par courriel du 22 mars 2023, le SPOP a indiqué

qu'il était dans l'impossibilité d'entrer en matière sur une demande

d'autorisation de séjour, tout en précisant qu’un nouveau délai de départ

serait fixé. Dans ce cadre, sur les demandes de l'avocat de l'époque de

l'intéressée, faisant valoir en substance qu'elle était sur le point d'achever

son deuxième Master et qu'elle souffrait de problèmes de santé, le SPOP a

successivement accordé à A.________ plusieurs prolongations du délai de départ,

soit jusqu’au 31 octobre 2023, puis, par décision du 23 janvier 2024, jusqu’au

31 juillet 2024.

Le 2 août 2024, le SPOP a encore concédé à A.________

un ultime délai échéant au 31 octobre 2024. A l'appui de sa demande, A.________

avait indiqué avoir réservé un billet d’avion et résilié son bail à loyer,

éléments qu’elle présentait comme attestant de sa volonté réelle de quitter la

Suisse. Par courriel du 31 juillet 2024, le SPOP a expressément précisé qu’il

s’agissait du dernier délai octroyé, compte tenu de l’historique du dossier et

du nombre déjà important de prolongations accordées.

Le 29 octobre 2024, A.________ a sollicité, sous la

plume de sa nouvelle avocate, une prolongation du délai au 30 novembre 2024.

Cette demande a été refusée par le SPOP par courriel du 21 novembre 2024.

L'intéressée n'a toutefois pas quitté la Suisse.

C.

Le 14 mars 2025, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de

courte durée en vue de rechercher un emploi en Suisse, dès lors qu'elle était

désormais aux bénéfice de deux diplômes d'une haute école suisse. Elle a déposé

une attestation du 6 février 2025 de l'UNIL confirmant qu'elle avait

obtenu le second Master lors de la session d'examens de janvier 2025.

Le 2 avril 2025, le SPOP a avisé A.________ qu'il

entendait refuser sa demande. L'intéressée a contesté cette position par

courrier du 15 mai 2025.

Par décision du 10 juillet 2025, le SPOP a refusé de

lui octroyer une autorisation de courte durée, a prononcé son renvoi de Suisse

et lui a imparti un délai de départ au 17 août 2025.

Le 13 août 2025, A.________ a formé opposition. Elle

faisait valoir qu'elle avait été engagée par contrat de bénévolat pour une

durée de 6 mois, du 12 août 2025 au 13 mars 2026, en tant que juriste sur un

projet de cosmétique durable auprès de l'association Gaea21 (association pour

la mise en œuvre du développement durable et de l'Agenda 21). Elle a indiqué

qu'elle souffrait de graves problèmes de santé chroniques, en lien avec ses

douleurs persistantes, pour lesquels elle était suivie au Centre

multidisciplinaire de la douleur du Centre Hospitalier Universitaire vaudois

(CHUV). Elle a produit le contrat de bénévolat ainsi qu'un document de présentation

de l'association.

Par décision du 18 août 2025, le SPOP a rejeté l'opposition,

a confirmé sa décision du 10 juillet 2025 et a prolongé le délai de départ de

Suisse au 22 septembre 2025. En bref, il a retenu que le délai de six mois

prévu en faveur d'étrangers titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse

pour trouver une activité dans le domaine étudié était déjà échu, au plus tard

depuis la fin juillet 2025. Il a considéré par ailleurs que les conditions

relatives à une admission provisoire n'étaient pas réunies.

D.

Agissant le 23 septembre 2025 sous la plume de son avocate, A.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la

décision précitée, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation

de séjour d'une durée de six mois, à compter de sa délivrance, subsidiairement

à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A titre très subsidiaire, elle a conclu

à l'annulation du prononcé de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire,

à titre encore plus subsidiaire à l'annulation du prononcé de renvoi et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Par décision du 23 octobre 2025, la juge

instructrice a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet au 18 septembre 2025, dans la mesure de l'exonération d'avances, des

frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Zakia Arnouni.

Le 28 octobre 2025, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante reproche en premier lieu au SPOP d'avoir refusé de lui

accorder une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de

rechercher un emploi, en application de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

a) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20 à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

b) Selon l'al. 3 de l'art. 21 LEI, en dérogation à

son al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut

être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou

économique prépondérant (1ère phrase). Il est admis pendant six mois

à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour

trouver une telle activité (2e phrase).

aa) Cette disposition confère ainsi aux diplômés

d'une haute école suisse un double privilège.

D'une part, l'employeur qui souhaite les engager ne

doit pas démontrer qu'il a respecté l'ordre de priorité posé par l'art. 21 al.

1 LEI (TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Il faut néanmoins

préciser qu'en raison de sa formulation potestative, l'art. 21 al. 3 LEI ne

confère pas le droit à une autorisation de travail nécessaire à l'obtention

d'un permis de séjour ou à une décision préalable en matière de droit du

travail (art. 40 al. 2 LEI) (TF 2C_565/2024 du 25 novembre 2024 consid. 2.2;

2C_140/2022 du 11 février 2022 consid. 3.1; 2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid.

3).

D'autre part, ces diplômés disposent de six mois à

compter de la fin de leur formation ou de leur perfectionnement en Suisse pour

trouver une activité correspondant à leur formation. Ils sont ainsi libérés de

l'obligation de quitter la Suisse après les études et lors de la recherche d'un

emploi. Pour cette période, un permis de séjour de courte durée est

généralement délivré. L’obtention d’un permis pour recherche d’emploi est un

droit légal après l’achèvement d’une formation ou d’une formation continue. Conformément

au libellé de l’art. 21 al. 3 LEI, ce droit est accordé à tous les

diplômés et pas seulement à ceux qui, en raison de leur formation ou de leur

formation continue, sont les plus aptes à exercer une activité revêtant un

intérêt scientifique ou économique prépondérant. Enfin, encore une fois, le

droit à l'octroi de ce permis de séjour de courte durée ne donne pas encore

droit à une autorisation de séjour et de travail une fois l'emploi trouvé (sur

ces questions: Valerio Priuli, in Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 6e

éd., 2026, n. 14 ad art. 21 LEI; Stefan Schlegel, in Martina Caroni/Daniela Thurnherr

[éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd., 2024, n. 25

ad art. 21 LEI; Peter Uebersax, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code

annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, n. 33 ad art. 21 LEI).

bb) Les Directives du SEM intitulées "Domaine

des étrangers" (version d'octobre 2013 actualisée au 1er

janvier 2026; ci-après: les Directives SEM; ) précisent (ch. 4.4.6, p. 35):

"Cette

réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses (grandes entreprises,

petites et moyennes entreprises et start-up) et aux milieux académiques suisses

de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse

et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les

titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse dans les domaines où ils

peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu’ils ont

acquises et où il n’existe effectivement pas d’offre de main-d’œuvre

suffisante.

[…]

Demeurent

exclus les secteurs d’activités qui n’ont aucun lien direct avec les études

accomplies (p. ex. tâches administratives ou emploi n’ayant aucun rapport avec

les études accomplies). La formation achevée doit correspondre au profil du

poste."

S'agissant de la durée de six mois, les Directives

SEM disposent encore (ch. 5.1.2):

"La durée de validité de l’autorisation

de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études

accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées

par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une

attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de

l’autorisation de séjour en vue de la formation ou de la formation continue, le

temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six

mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au plus peut être

autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour

accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 OASA, cf.

chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé

par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette

autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée."

3.

En l'occurrence, la recourante, entrée en Suisse à l'automne 2016, a

obtenu de l'UNIL un premier Master en droit (général), le 16 février 2021, puis

un second, en DCS, le 6 février 2025.

Elle est ainsi habilitée à invoquer l'art. 21 al. 3

LEI, du moins sur le principe.

a) La recourante reproche à l’autorité intimée d'avoir

retenu que le délai de six mois, durant lequel elle était admise à séjourner en

Suisse afin d’y rechercher un emploi hautement qualifié, avait débuté en

janvier 2025 (période de la session réussie d'examen) pour échoir par

conséquent au plus tard à la fin juillet 2025. Selon elle, ce délai ne

commencerait à courir qu’à compter de l’octroi formel de l’autorisation de

séjour correspondante – qu'elle n'a pas encore obtenue –, seul un tel permis

lui permettant de rechercher adéquatement un emploi.

b) Cette argumentation ne saurait être suivie. Les Directives

SEM précisent que la durée de six mois court dès l’achèvement des études

attesté par l’obtention du diplôme, indépendamment d'ailleurs de la remise

matérielle de celui-ci ou de l’existence d’une décision formelle (ch. 5.1.2, supra

consid. 2b). Une attestation suffit. Admettre la thèse de la recourante

reviendrait à permettre à un étranger de prolonger son séjour en Suisse - et la

durée de ses recherches - en différant le dépôt de sa demande d’autorisation, ce

qui serait contraire au sens et au but de la réglementation applicable. Dans la

même ligne, il n'y a pas lieu de considérer que ce délai serait en quelque

sorte suspendu pendant la procédure de traitement de la demande d'autorisation au

motif, comme le soutient la recourante, que l'absence d'autorisation de séjour

entraverait les recherches. En effet, une autorisation formelle de séjour de

courte durée au sens de l'art. 21 al. 3, 2e phrase, LEI peut

assurément faciliter la recherche d'une activité lucrative - l'employeur

pressenti sachant que, le cas échéant, le recrutement d'une telle personne ne

sera pas soumis à l'ordre de priorité -, mais son absence ne constitue pas un

obstacle si important qu'elle empêcherait l'étudiant diplômé de rechercher

l'emploi adéquat (voir aussi CDAP PE.2018.0313 du 30 octobre 2018 consid. 4). En

réalité, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante avait tout le

loisir de procéder aux recherches nécessaires dès l'obtention de son diplôme,

du moins de l'attestation y relative, le 6 février 2025. Or, force est de

relever que la recourante n'allègue ni n'établit avoir recherché une activité

lucrative (autre que le bénévolat décroché) dès février 2025.

Pour le surplus, la recourante reproche en vain au

SPOP d'avoir mis près de quatre mois pour statuer sur sa demande. En effet,

elle a elle-même laissé passer plus d'un mois avant de déposer une telle

requête, le 14 mars 2025. De plus, le 2 avril 2025 déjà, le SPOP l'a informée

qu'il envisageait de prononcer un rejet, tout en lui donnant la faculté de

s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue. On ne saurait donc faire grief

au SPOP de ne pas avoir rendu plus rapidement un refus.

En conclusion, dès lors que la recourante a obtenu lors

de la session d'examens de janvier 2025 son deuxième Master et que

l'attestation y relative lui a été délivrée le 6 février 2025, le délai légal de

six mois de l'art. 21 al. 3 LEI est arrivé à échéance au plus tard le 6 août

2025.

L’autorité intimée était donc fondée à constater,

dans sa décision du 11 août 2025, que le délai de six mois de l'art. 21 al. 3

LEI était désormais échu, de sorte que la recourante ne pouvait faire valoir un

droit de séjour à ce titre.

c) Au demeurant, une autorisation de séjour de

courte durée pour recherche d'emploi en raison du diplôme décroché le 6 février

2025 devrait de toute façon être d'emblée refusée sous l'angle de l'abus de

droit.

A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un

droit n'est pas protégé par la loi. Il y a abus de droit lorsque l’exercice

d’un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou

lorsqu’une institution juridique est utilisée manifestement à l’encontre de la

finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 150 I 6 consid. 11.1;

Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3e

éd., 2025, n. 583).

En l’espèce, l'autorisation de séjour accordée à la

recourante a pris fin le 31 octobre 2020. Le recours formé devant le TAF

contre le refus d'approbation d'une telle prolongation a été rejeté le 16

septembre 2022. Par décision du 29 septembre 2022, en force, le SEM a imparti à

l'intéressée un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2022. Depuis, le SPOP a

accordé à la recourante de nombreuses prolongations du délai de départ, pour la

dernière fois au 31 octobre 2024, en vain, la recourante n'ayant pas quitté la

Suisse mais achevé sa formation et obtenu son diplôme le 6 février 2025. Autrement

dit, la recourante a effectué sans autorisation de séjour, mais à la faveur d'un

effet suspensif, d'une tolérance des autorités puis dans l'illégalité, la quasi-totalité

des études ayant mené au second Master dont elle entend maintenant se prévaloir

pour prolonger encore son séjour en Suisse. Par conséquent, il y a lieu de

constater que la recourante abuse du droit consacré par l'art. 21 al. 3, 2e

phrase, LEI en invoquant un diplôme obtenu dans de telles conditions pour

prolonger encore son séjour en Suisse. Dans les circonstances particulières de

l’espèce, malgré l’absence dans le texte légal d’une condition relative au

statut de séjour de l’étudiant étranger, la demande d'autorisation de séjour de

six mois devait ainsi être rejetée (sur ce point voir l'arrêt de la Cour de

justice de Genève ATA/1279/2025 du 18 novembre 2025 consid. 6).

d) Enfin, au vu de ce qui précède, on ne discerne

pas en quoi le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) s'opposerait au

refus d'autorisation de séjour litigieux, dès lors que le délai légal de six

mois est échu. En tout état de cause, peu importe sous cet angle le fait que la

recourante œuvre actuellement comme bénévole - à 50% - au sein de l'association

Gaea21, une telle activité ne permettant pas de repousser à l'arrière-plan

l'intérêt public à la limitation de l’immigration, ni l'intérêt public à un

certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le

législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1).

4.

La recourante fait enfin grief au SPOP d'avoir considéré que les

conditions d'une admission provisoire n'étaient pas réunies. Elle soutient

qu'en raison de son état de santé, l'exécution d'un renvoi ne pourrait être

raisonnablement exigé.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide

d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.

6).

b) Selon une jurisprudence constante, l'exécution du

renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que

dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance,

elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des

conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les

soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de

la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations

de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24; plus

récemment TAF E-6750/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.3).

Cette définition des soins essentiels tend en

principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux,

les soins devant consister en principe en des actes relativement simples,

limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon

marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances

demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit

fondamental qui transcende les frontières?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art.

83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision

d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui

comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en

Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,

au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le

pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard

élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi

raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à

savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement

adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point

de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à

une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité

physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si

l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins

alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux

standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,

fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)

et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en

Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués

de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon

les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3

à 7.10; 2011/50 consid. 8.3; plus récemment TAF E-6750/2025 du 31 octobre

2025 consid. 6.3).

c) En l'occurrence, il sied de relever d'emblée que

la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une admission provisoire

est irrecevable telle que rédigée. En effet, les autorités cantonales ne

peuvent que proposer l'admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI); l'octroi de

celle-ci est du ressort exclusif du SEM (art. 83 al. 1 LEI). Il sied ainsi de

considérer que la recourante conclut à ce que les autorités cantonales

proposent au SEM son admission provisoire.

Sur le fond, la recourante a indiqué dans son

opposition qu'elle souffrait de graves problèmes de santé chroniques, en lien

avec des douleurs persistantes, pour lesquels elle était suivie au Centre

multidisciplinaire de la douleur du CHUV. Dans son recours, elle a ajouté

qu'elle bénéficiait en Suisse d'un suivi psychiatrique structuré et de longue

durée, documenté par de nombreuses pièces médicales. De son avis, cette prise

en charge coordonnée, mise en place depuis plusieurs années, avait permis une

stabilisation clinique compatible avec l'exercice d'une activité adaptée - ce

que confirmerait son activité juridique en cours - mais cette stabilité

demeurerait conditionnée à la continuité de son réseau thérapeutique en Suisse.

En cas de renvoi, l'interruption des soins et l'absence, à bref délai, d'une

prise en charge équivalente et effectivement accessible en Tunisie exposerait

la recourante à une rechute sévère (risque de décompensation). Toujours selon

la recourante, l'exécution du renvoi ne serait donc pas raisonnablement

exigible. En tout état de cause, cette exécution devrait être suspendue aussi

longtemps que son traitement médical en Suisse demeurerait nécessaire.

d) Il ne ressort pas de l'argumentation de la

recourante que ses problèmes de santé soient tels que l'exécution de son renvoi

en Tunisie la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83

al. 4 LEI. En particulier, la Tunisie dispose des infrastructures nécessaires à

un suivi psychologique (TAF D-3446/2025 du 19 mai 2025; Organisation suisse

d’aide aux réfugiés [OSAR], Tunisie: accès à des soins de santé mentale, Berne,

21 février 2025). Pour le surplus, rien n’indique que la recourante ne pourra

pas non plus être suivie sur le plan somatique dans son pays de provenance

(elle souffre d'une endométriose - chronique - douloureuse et handicapante),

quand bien même la qualité des soins ou l'accès à ceux-ci seraient moindres qu'en

Suisse.

Par conséquent, force est de constater que le SPOP

n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que la recourante ne

remplissait pas les conditions d’une admission provisoire en Suisse.

5.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure

de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

La décision initiale du SPOP du 10 juillet 2025

fixait un délai de départ au 17 août 2025. Celui-ci a été prolongé par la

décision sur opposition du 18 août 2025, au 22 septembre 2025. Ce délai de

départ étant échu, il convient de le fixer à nouveau. A teneur de l’art. 64d

al. 1 LEI la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable

de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long

est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances

particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la

durée du séjour le justifient (2e phrase). En l'occurrence, compte

tenu de l'état de santé de la recourante, le délai de départ - ultime - sera

exceptionnellement fixé à trois mois, à savoir au 9 mai 2026.

b) Les frais judiciaires devraient en principe être

supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors

qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à

600 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1

let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocate d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et à des débours fixés selon l'art.

3bis al. 1 RAJ.

En l'occurrence, Me Zakia Arnouni a produit une

liste des opérations pour la période du 27 août au 18 novembre 2025. Cette

liste fait état de de 9h12 consacrées à la défense des intérêts de sa cliente.

Me Arnouni a en outre fixé les débours forfaitaires à 2%.

Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'826 fr.,

soit 1'656 fr. d'honoraires (9h12 x 180 fr.), 33,12 fr. de débours (1'656

fr. x 2%) et 136,80 fr. de TVA ([1'656 fr. + 33,12 fr.] x 8,1%).

L’indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au

fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 août 2025 par le SPOP est confirmée. Un délai

au

9.

mai 2026 est fixé à la recourante pour quitter la Suisse.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni est arrêtée à 1'826 fr. (mille

huit cent vingt-six) francs, débours et TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise

à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.