PE.2025.0162
CDAP - PE.2025.0162 - 2026-01-14 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)
14 janvier 2026Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alex
Dépraz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine - DEIEP du 13 août
2025 (révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une
autorisation de séjour).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc né le 26 mai 1975, est entré en Suisse le
25 juillet 1992 à la faveur d'une autorisation pour regroupement familial avec
son père. Il s'est marié en 1995 avec une compatriote. Trois enfants sont issus
de cette union tous au bénéfice d'autorisations d'établissement ou naturalisés.
Les époux ont divorcé en 2011. En 2016, A.________ a épousé une ressortissante
de Bosnie-Herzégovine. Deux enfants sont issus de cette union. Les enfants mineurs
issus de cette union sont titulaires d'une autorisation d'établissement, et
l'épouse d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son
époux.
B.
Le 26 mars 2018, A.________ a été jugé par le Tribunal de police pour
des infractions à la loi sur les étrangers, pour des violations de la loi sur
la circulation routière, pour la conduite d'un véhicule malgré une mesure de
retrait de permis et la mise à disposition d'un véhicule non couvert par une
assurance-responsabilité civile (faits commis entre juin 2015 et juin 2016). Ce
jugement fait état de précédentes condamnations s'étalant de 2006 à 2013 et
portant sur des faits de conduite en état d'ébriété, lésions corporelles
simples et des infractions à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants. Le jugement a également retenu le manque de collaboration du
prévenu, notamment le fait qu'il ne se soit pas présenté à l'audience. Dans ce
cadre, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois.
Il a été emprisonné le 21 mai 2019 et a bénéficié d'une libération
conditionnelle le 8 octobre 2019, son délai d'épreuve a été fixé à un an à
partir du 12 octobre 2019.
C.
Postérieurement à cette condamnation, A.________ a été condamné à quatre
reprises.
-
Par le jugement rendu le 24 avril 2018 par la Commission fédérale sur
les maisons de jeu, il a été condamné à verser une amende de 8'000 fr. pour
violation de la loi sur les maisons de jeux. Les faits ont été commis entre
avril et mai 2017.
-
Par l'ordonnance pénale du 18 février 2020 rendue par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné pour des
violations à la loi fédérale sur les jeux d'argent et à la loi sur les armes, pour
non-paiement de son obligation d'entretien et pour faux dans les titres. Tous
ces faits ont été commis entre 2016 et 2017.
-
Par l'ordonnance pénale du 16 mars 2021 rendue par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour abus de confiance à une
peine privative de liberté de 4 mois qui est une peine complémentaire au
jugement de 2018. Les faits ont été commis en 2017.
- Le
16 juillet 2021, Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 60
jours. Les faits ont été commis le 2 décembre 2020.
A.________ a été incarcéré une nouvelle fois le 20
novembre 2021. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle le 15 avril 2022 et son
délai d'épreuve a été fixé à un an.
D.
Le 2 février 2022, le Service de la population (SPOP) a averti A.________
qu'au vu des condamnations dont il a fait l'objet, le service pourrait proposer
la révocation de son autorisation d'établissement (permis C) et son
remplacement par une autorisation de séjour d'une durée d'un an. Pour éviter
cette situation, le comportement de l'intéressé devait changer :
"Dès lors, si votre
comportement devait donner lieu à une/de nouvelle(s) plainte(s) ou
condamnation(s), notre Service pourrait être amené à proposer [...] la
révocation de votre autorisation d'établissement et son remplacement par une
autorisation de séjour [...]."
E.
Le 4 mai 2023, le Ministère public de Lenzburg-Aarau a condamné A.________
à une peine de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour menace au sens de l'art.
180 al. 1 CP. Cette infraction a eu lieu le 20 janvier 2023, soit après
l'avertissement du SPOP et durant son délai d'épreuve d'un an qui a alors été
prolongé de 6 mois.
En 2023 et 2024, A.________ a également fait l'objet
de huit ordonnances pénales rendues par des procureurs de Suisse alémanique
pour des contraventions à la circulation routière, notamment interdiction de
parcage, dépassement de vitesse sur l'autoroute et utilisation du téléphone au
volant.
En février 2024, une autre procédure a été ouverte
par le Ministère public du canton de Zoug contre A.________ pour une violation
de la loi sur les étrangers ; il aurait employé dans son restaurant une
personne étrangère non habilitée à travailler.
F.
Le 11 juillet 2025, l'extrait du registre des poursuites d'A.________ faisait
état de poursuites pour un montant de 376'766 fr. 25 et d'actes de défaut de
biens pour un montant de 748'286 fr. 82. Ces montants ont augmenté depuis le
premier extrait présent au dossier, soit le 1er mars 2024.
G.
Le 24 juillet 2023, son autorisation d'établissement arrivant à
échéance, A.________ a déposé une demande de prolongation de celle-ci. Le 7 mai
2024, le SPOP lui a fait part du fait qu'il allait proposer à la Cheffe de
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
(DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une
autorisation de séjour en raison des nombreuses condamnations du recourant intervenues
notamment après l'avertissement du 2 février 2022 et du montant de ses
poursuites.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2024, A.________
a notamment fait valoir le fait que ses condamnations pénales ne sont pas d'une
gravité suffisante pour proposer la révocation de son autorisation de séjour.
Par décision du 13 août 2025 reçue le 20 août 2025,
la Cheffe du DEIEP a rétrogradé le statut d'A.________ et remplacé son
autorisation d'établissement par une autorisation de séjour valable un an. A
l'échéance de ce délai, il devra satisfaire aux critères d'intégration
mentionnés à l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier ne plus faire
l'objet de nouvelles condamnations pénales, ne plus contracter de nouvelles
dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs. Si ces conditions
ne devaient pas être remplies à l'échéance du délai, l'autorisation de séjour
pourrait ne pas être prolongée, et le renvoi de Suisse pourrait être prononcé.
H.
Le 19 septembre 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a
fait recours contre la décision de la Cheffe du DEIP par devant la Cour
administratif de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a pris les
conclusions suivantes:
Principalement
V. Admettre le recours ;
VI. Réformer la décision rendue
par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine en date du 13 août 2025 en ce sens que le permis d'établissement de
Monsieur A.________ est maintenu.
Subsidiairement
VII. Admettre le recours
VIII. Réformer la décision rendue
par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine en date du 13 août 2025 en ce sens qu'un avertissement est donné à
Monsieur A.________ avec la précision qu'il ne doit pas avoir de nouvelles
inscriptions à son casier judiciaire, ni de nouvelles inscriptions d'actes de
défauts de biens à son extrait de poursuites.
Plus subsidiairement
V. Annuler la décision rendue par
la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine en date du 13 août 2025 et renvoyer la cause à cette autorité pour
nouvelle instruction et nouvelle décision.
L'autorité intimée a, quant à elle, maintenu sa
décision et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;
BLV 142.11), la cheffe du département est compétente pour révoquer
l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi
de Suisse, si bien qu'elle est également compétente pour prononcer la
rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour
en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service
cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par la cheffe du
département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent
faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al.
1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un
intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres
exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99,
et 95 LPA-VD).
2.
a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions
d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI,
selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est
titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état
actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des
migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.],
Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez
semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations
militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté
d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion
(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,
Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n. 512).
L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se
matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans
(Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que
l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le
contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis
d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op.
cit., ad art. 34 LEI n. 7).
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en
vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis
à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la
Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation
à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art.
77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concrétisent ces
critères. Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a
notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne
concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité
(let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public
ou privé (let. b). Dans ses Directives
et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 15
septembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples
de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch.
3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e
OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune
ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir
le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle
acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue
(al. 2).
Pour interpréter ces critères d'intégration, il
importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1
let. a LEtr (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre
2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable
qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la
matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_76/2025 du
22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_184/2024
du 29 août 2024 consid. 5.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de
l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et
du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être
prise en considération à cet égard (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid.
5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier
2025 consid. 4.1).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne
font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le
fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de
retenir une intégration réussie (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025
consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre
2022 consid. 4.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de
l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5
mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4), une telle
approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier
en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021
consid. 4.3.2).
c) La rétrogradation a une portée distincte de la
révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art.
63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere
Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné
("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas
suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich
2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de
migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à
la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation
d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas
(ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe
de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de
l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer
cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
La rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 peut
être prononcé quand il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire
qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement existe (TF
2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3). D'ailleurs, selon la jurisprudence,
une rétrogradation n'entre pas en considération si les conditions d'une
révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire
lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que
la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de
la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1
consid. 2.5; TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.3). La procédure de
rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec
renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit
d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour
mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16
février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en
outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et
proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_382/2024
du 14 janvier 2025 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par
conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de
rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3;
2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également
concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier
2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1; TF
2C_350/2025 du 12 novembre 2025 consid. 6.1; 2C_382/2024 du 14
janvier 2025 consid. 4.2). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité,
la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement
sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se
poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une
rétroactivité (proprement dite) inadmissible (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF
2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril
2022 consid. 5.3). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2
LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine
importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment
important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous
l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant
le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin
d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de
clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En
résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la
persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris
en compte (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.5; 2C_723/2022 du
30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).
Concernant les dettes, il peut donc être tenu compte des dettes contractées
avant 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste
considérable (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.8; 2C_612/2024 du 5 mars
2025 consid. 5.8; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).
d) Aux termes de l’art. 62a
OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et
son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être
associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière
d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas
associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les
éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que
l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de
séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse
(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les
conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;
let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de
remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation
d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour
autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI).
Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le
lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation
d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une
autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité
compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux
conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de
révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères
d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
3.
En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Par décision du 13 août 2025, la Cheffe du DEIEP l'a révoquée
pour la remplacer par une autorisation de séjour au sens de l'art. 63 al. 2
LEI. Le recourant conteste la légalité de cette décision.
a) Concernant l'intégration économique du recourant,
on constate que ce dernier a de nombreuses poursuites et actes de défaut de
biens. Le recourant avance qu'il a rencontré des difficultés financières à la
fermeture de son restaurant. Or, à la lecture de l'extrait du Registre des
poursuites, on constate que ses dettes s'étalent dans la durée et concernent
notamment des arriérés d'impôt et des factures d'assurance maladie. Il
rencontre donc des difficultés à régler les factures usuelles incombant à toute
personne résidant en Suisse. De plus, entre 2024 et 2025, ses dettes ont
augmenté. Le problème d'endettement du recourant semble donc être plus
persistant qu'une difficulté financière passagère ayant eu lieu avant 2019.
Il est vrai que le recourant a toujours travaillé et
n'a jamais été dépendant de l'aide sociale. Cependant, on ne peut déduire de ce
seul fait une intégration réussie. En effet, comme mentionné, les dettes du
recourant ont atteint un montant important (376'766 fr. 25. de poursuites
et 748'286 fr. 82. d'actes de défaut de biens). De plus, le recourant n'a mis
au point aucun plan visant à assainir ses finances.
On retient de ces éléments que le recourant ne
remplit pas la condition de l'intégration d'un point de vue économique au sens
de l'art. 58a LEI.
Le recourant relève que l'avertissement du SPOP du 2
février 2022 lui faisant part d'une potentielle rétrogradation de son
autorisation d'établissement ne mentionnait pas que les poursuites et actes de
défaut de bien seraient pris en compte dans l'évaluation de sa situation. En
conséquence, selon lui, il ne pouvait pas s'attendre à ce que la décision de
rétrogradation se fonde également sur les poursuites. Celles-ci n'auraient donc
pas dû être prises en compte. En application de l'art. 63 al. 2 LEI, la Cheffe
du DEIEP se fonde sur les critères d'intégration de l'art. 58a LEI. Parmi les
conditions d'intégration, le respect de l'ordre public et la participation à la
vie économique incluent l'acquittement par la personne étrangère de ses
obligations, notamment en matière de paiement de l'impôt, et l'obligation de
pas s'endetter outre mesure. Par ailleurs, l'art. 63 al. 2 LEI était
clairement mentionné dans l'avertissement reçu. Dès lors, le recourant peut
difficilement être surpris de la prise en compte de ses dettes dans
l'évaluation de sa situation de séjour. Dans la mesure où le recourant dénonce
une violation de son droit d'être entendu, celle-ci est en tout état de cause
guérie dans la présente procédure de recours. Ses poursuites peuvent ainsi être
prises en compte dans l'examen de sa situation.
b) aa) Sur le plan pénal, on observe que le
recourant a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2018. Les faits pour
lesquels il a été sanctionné sont divers: infractions à la circulation
routière, infractions à loi sur l'assurance-vieillesse, infractions à la
loi sur les jeux d'argent, infractions à la loi sur les étrangers, infraction à
la loi sur les armes, abus de confiance, faux dans le titres, lésions
corporelles simples ou encore menace. Pour ces différentes infractions, il a
été condamné à des peines d'emprisonnement de 6, 4 et 2 mois, à des
jours-amende et des amendes. Certaines de ces infractions ont été commises à
plusieurs reprises, notamment les infractions routières. Même si pris
isolément, ces faits ne sont pas d'une gravité particulière, le comportement
délictuel du recourant est malgré tout persistant et régulier. Au vu de la
multitude et de la récurrence des condamnations, le recourant fait peu cas du
respect de la sécurité et de l'ordre public. De plus, rien dans son
comportement ne permet d'affirmer qu'il ne va pas continuer à commettre des
infractions.
Le recourant fait valoir que la décision du DEIEP
est contraire à la Directive UE 2003/109/CE applicable aux ressortissants de
pays tiers résidents de longue durée. Cependant, cette Directive UE n'a pas été
reprise par la Suisse. Dès lors, les citoyens concernés par ce texte ne sont
pas dans leurs relations avec la Suisse assimilés à des ressortissants de l'UE
(Frédéric Berthoud, la reconnaissance des qualifications professionnelles,
Schulthess, 2016, p. 89). Cette Directive n'est donc pas applicable à la
situation du recourant.
bb) le recourant invoque le fait que des faits
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, soit en 2019, ont été
pris en compte par la Cheffe du DEIEP pour prononcer la rétrogradation de son
autorisation de séjour. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une
rétrogradation peut concerner une autorisation d'établissement octroyée avant
2019. Pour autant, la rétrogradation doit se fonder sur des faits qui se sont
déroulés après le 1er janvier 2019. Les éléments qui précèdent cette
date peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier une nouvelle
situation et clarifier la persistance de l'absence d'intégration. En ce sens,
le recourant a commis des infractions pénales après le 1er janvier
2019. En 2020, il a notamment été condamné à une peine de 2 mois
d'emprisonnement pour faux dans les titres. En 2023, il a été condamné pour
menace. Un nombre important d'ordonnances pénales ont également été rendues en
matière de circulation routière. Cet état de fait qui concerne uniquement les faits
postérieurs à 2019 s'inscrit en réalité dans une longue liste d'infractions qui
ont déjà été sanctionnées par des peines d'emprisonnement notamment. Les faits
antérieurs à 2019 permettent donc de comprendre que, de manière répétée, le
recourant ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse et que cet état de
fait est encore actuel. C'est donc à raison que la Cheffe du DEIEP s'est fondée
sur des condamnations antérieures à 2019 pour fonder sa décision de
rétrogradation.
On conclut donc que les condamnations pénales à
répétition du recourant plaident en défaveur d'une intégration réussie au sens
de l'art. 58a LEI. L'accumulation des poursuites et des condamnations pénales
confirment donc que les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas
remplis et qu'en conséquence une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2
LEI peut être prononcée.
4.
a) Dans son action, l'autorité administrative doit respecter le principe
de proportionnalité. D'ailleurs, la rétrogradation est une mesure intermédiaire
entre le renvoi et un avertissement. En l'espèce, le recourant a déjà reçu un
avertissement du SPOP en 2022. Malgré cet avertissement, il n'a pas modifié son
comportement et a été condamné pénalement. On peut donc raisonnablement penser
qu'un nouvel avertissement, mesure moins incisive, n'aurait aucun effet.
b) Le recourant invoque le fait que la
rétrogradation de son autorisation d'établissement péjorerait sa situation
familiale. En effet, son épouse est au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial auprès de son conjoint. Les deux enfants issus de
leur union sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le recourant
fait également valoir que son intégration professionnelle serait plus difficile
s'il est seulement au bénéfice d'une autorisation de séjour. En l'espèce, il
est difficile de suivre le recourant dans cette argumentation. En effet, la
présente décision n'a pas pour objectif de modifier le statut de l'épouse et
des enfants du recourant. De plus, les deux enfants mineurs sont au bénéfice
d'une autorisation d'établissement qui ne sera pas impactée par l'autorisation
de séjour de leur père. Quant à son intégration professionnelle, elle ne paraît
pas être péjorée par la rétrogradation. L'intérêt privé du recourant à
conserver son autorisation d'établissement ne saurait l'emporter sur l'intérêt
public à ce qu'il remédie à son déficit d'intégration. Il pourra continuer à
vivre en Suisse, et, s'il remplit les conditions, il pourra demander à nouveau
une autorisation d'établissement dans cinq ans.
Le mesure de rétrogradation prise par la Cheffe du
DEIEP basée sur l'art. 63 al. 2 LEI apparaît donc comme proportionnée au vu de
la situation globale du recourant. Cette mesure a surtout pour but de lui
rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration consacrée à l'art. 58b
LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).
Dès lors, cette mesure apparaît comme nécessaire et apte à l’inciter à changer
de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.
5.
Le recourant considère également que la décision de rétrogradation lui
intimant de ne pas contracter de nouvelles dettes sous peine de révocation de
son titre de séjour constituerait un blanc-seing à son renvoi. A nouveau, le
recourant ne peut être suivi dans ce raisonnement. En effet, selon les bases
légales rappelées ci-dessus, la décision de rétrogradation doit indiquer les
critères d'intégration qui ne sont pas remplis, les conditions à remplir pour
la poursuite du séjour en Suisse, ainsi que les conséquences si ces conditions
ne sont pas remplies.
En l'espèce, la décision de la Cheffe du DEIEP est
conforme aux bases légales évoquées ci-dessus. En effet, la décision mentionne
les critères d'intégration qui ne sont pas remplis. Elle indique au recourant
que son séjour ne peut continuer qu'à conditions qu'il ne soit pas à nouveau
condamné et qu'il n'ait pas de nouvelles poursuites. Ces deux points
représentent effectivement les critères non-remplis de l'art. 58a LEI, soit le
critère de la participation à la vie économique et le critère du respect de l'ordre
public. Concernant la vie économique, les conditions relatives à l'autonomie
financière du recourant et au remboursement des dettes doivent être comprises
comme lui imposant de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; elles
devront toutefois faire l'objet, en temps voulu, d'un examen concret des éléments
en cause. Le renvoi potentiel du recourant après le délai d'un an devra donc être
analysé à l'aune de toutes les circonstances au moment donné. La décision de
rétrogradation ne donne en aucun cas un blanc-seing pour le renvoi du
recourant.
6.
Pour toutes les raisons évoquées, le recours doit être rejeté et la
décision de la Cheffe du DEIEP du 13 août 2025 est confirmée. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine du 13 août 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.