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Décision

PE.2025.0162

CDAP - PE.2025.0162 - 2026-01-14 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)

14 janvier 2026Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 janvier 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alex

Dépraz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine - DEIEP du 13 août

2025 (révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une

autorisation de séjour).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né le 26 mai 1975, est entré en Suisse le

25 juillet 1992 à la faveur d'une autorisation pour regroupement familial avec

son père. Il s'est marié en 1995 avec une compatriote. Trois enfants sont issus

de cette union tous au bénéfice d'autorisations d'établissement ou naturalisés.

Les époux ont divorcé en 2011. En 2016, A.________ a épousé une ressortissante

de Bosnie-Herzégovine. Deux enfants sont issus de cette union. Les enfants mineurs

issus de cette union sont titulaires d'une autorisation d'établissement, et

l'épouse d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son

époux.

B.

Le 26 mars 2018, A.________ a été jugé par le Tribunal de police pour

des infractions à la loi sur les étrangers, pour des violations de la loi sur

la circulation routière, pour la conduite d'un véhicule malgré une mesure de

retrait de permis et la mise à disposition d'un véhicule non couvert par une

assurance-responsabilité civile (faits commis entre juin 2015 et juin 2016). Ce

jugement fait état de précédentes condamnations s'étalant de 2006 à 2013 et

portant sur des faits de conduite en état d'ébriété, lésions corporelles

simples et des infractions à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants. Le jugement a également retenu le manque de collaboration du

prévenu, notamment le fait qu'il ne se soit pas présenté à l'audience. Dans ce

cadre, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois.

Il a été emprisonné le 21 mai 2019 et a bénéficié d'une libération

conditionnelle le 8 octobre 2019, son délai d'épreuve a été fixé à un an à

partir du 12 octobre 2019.

C.

Postérieurement à cette condamnation, A.________ a été condamné à quatre

reprises.

-

Par le jugement rendu le 24 avril 2018 par la Commission fédérale sur

les maisons de jeu, il a été condamné à verser une amende de 8'000 fr. pour

violation de la loi sur les maisons de jeux. Les faits ont été commis entre

avril et mai 2017.

-

Par l'ordonnance pénale du 18 février 2020 rendue par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné pour des

violations à la loi fédérale sur les jeux d'argent et à la loi sur les armes, pour

non-paiement de son obligation d'entretien et pour faux dans les titres. Tous

ces faits ont été commis entre 2016 et 2017.

-

Par l'ordonnance pénale du 16 mars 2021 rendue par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour abus de confiance à une

peine privative de liberté de 4 mois qui est une peine complémentaire au

jugement de 2018. Les faits ont été commis en 2017.

- Le

16 juillet 2021, Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a

condamné pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 60

jours. Les faits ont été commis le 2 décembre 2020.

A.________ a été incarcéré une nouvelle fois le 20

novembre 2021. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle le 15 avril 2022 et son

délai d'épreuve a été fixé à un an.

D.

Le 2 février 2022, le Service de la population (SPOP) a averti A.________

qu'au vu des condamnations dont il a fait l'objet, le service pourrait proposer

la révocation de son autorisation d'établissement (permis C) et son

remplacement par une autorisation de séjour d'une durée d'un an. Pour éviter

cette situation, le comportement de l'intéressé devait changer :

"Dès lors, si votre

comportement devait donner lieu à une/de nouvelle(s) plainte(s) ou

condamnation(s), notre Service pourrait être amené à proposer [...] la

révocation de votre autorisation d'établissement et son remplacement par une

autorisation de séjour [...]."

E.

Le 4 mai 2023, le Ministère public de Lenzburg-Aarau a condamné A.________

à une peine de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour menace au sens de l'art.

180 al. 1 CP. Cette infraction a eu lieu le 20 janvier 2023, soit après

l'avertissement du SPOP et durant son délai d'épreuve d'un an qui a alors été

prolongé de 6 mois.

En 2023 et 2024, A.________ a également fait l'objet

de huit ordonnances pénales rendues par des procureurs de Suisse alémanique

pour des contraventions à la circulation routière, notamment interdiction de

parcage, dépassement de vitesse sur l'autoroute et utilisation du téléphone au

volant.

En février 2024, une autre procédure a été ouverte

par le Ministère public du canton de Zoug contre A.________ pour une violation

de la loi sur les étrangers ; il aurait employé dans son restaurant une

personne étrangère non habilitée à travailler.

F.

Le 11 juillet 2025, l'extrait du registre des poursuites d'A.________ faisait

état de poursuites pour un montant de 376'766 fr. 25 et d'actes de défaut de

biens pour un montant de 748'286 fr. 82. Ces montants ont augmenté depuis le

premier extrait présent au dossier, soit le 1er mars 2024.

G.

Le 24 juillet 2023, son autorisation d'établissement arrivant à

échéance, A.________ a déposé une demande de prolongation de celle-ci. Le 7 mai

2024, le SPOP lui a fait part du fait qu'il allait proposer à la Cheffe de

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une

autorisation de séjour en raison des nombreuses condamnations du recourant intervenues

notamment après l'avertissement du 2 février 2022 et du montant de ses

poursuites.

Dans ses déterminations du 28 octobre 2024, A.________

a notamment fait valoir le fait que ses condamnations pénales ne sont pas d'une

gravité suffisante pour proposer la révocation de son autorisation de séjour.

Par décision du 13 août 2025 reçue le 20 août 2025,

la Cheffe du DEIEP a rétrogradé le statut d'A.________ et remplacé son

autorisation d'établissement par une autorisation de séjour valable un an. A

l'échéance de ce délai, il devra satisfaire aux critères d'intégration

mentionnés à l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier ne plus faire

l'objet de nouvelles condamnations pénales, ne plus contracter de nouvelles

dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs. Si ces conditions

ne devaient pas être remplies à l'échéance du délai, l'autorisation de séjour

pourrait ne pas être prolongée, et le renvoi de Suisse pourrait être prononcé.

H.

Le 19 septembre 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a

fait recours contre la décision de la Cheffe du DEIP par devant la Cour

administratif de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a pris les

conclusions suivantes:

Principalement

V. Admettre le recours ;

VI. Réformer la décision rendue

par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine en date du 13 août 2025 en ce sens que le permis d'établissement de

Monsieur A.________ est maintenu.

Subsidiairement

VII. Admettre le recours

VIII. Réformer la décision rendue

par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine en date du 13 août 2025 en ce sens qu'un avertissement est donné à

Monsieur A.________ avec la précision qu'il ne doit pas avoir de nouvelles

inscriptions à son casier judiciaire, ni de nouvelles inscriptions d'actes de

défauts de biens à son extrait de poursuites.

Plus subsidiairement

V. Annuler la décision rendue par

la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine en date du 13 août 2025 et renvoyer la cause à cette autorité pour

nouvelle instruction et nouvelle décision.

L'autorité intimée a, quant à elle, maintenu sa

décision et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11), la cheffe du département est compétente pour révoquer

l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi

de Suisse, si bien qu'elle est également compétente pour prononcer la

rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour

en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service

cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par la cheffe du

département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent

faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al.

1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un

intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres

exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y

a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99,

et 95 LPA-VD).

2.

a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions

d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI,

selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est

titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état

actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des

migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.],

Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez

semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations

militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté

d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion

(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,

Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n. 512).

L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se

matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans

(Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que

l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le

contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis

d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op.

cit., ad art. 34 LEI n. 7).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis

à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la

sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la

Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation

à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art.

77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concrétisent ces

critères. Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a

notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne

concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité

(let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public

ou privé (let. b). Dans ses Directives

et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 15

septembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples

de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch.

3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e

OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune

ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir

le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle

acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue

(al. 2).

Pour interpréter ces critères d'intégration, il

importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1

let. a LEtr (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre

2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la

matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_76/2025 du

22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_184/2024

du 29 août 2024 consid. 5.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et

du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière

constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être

prise en considération à cet égard (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid.

5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier

2025 consid. 4.1).

Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne

font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le

fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de

retenir une intégration réussie (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025

consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre

2022 consid. 4.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de

l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale

des circonstances (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5

mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4), une telle

approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier

en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021

consid. 4.3.2).

c) La rétrogradation a une portée distincte de la

révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art.

63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere

Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné

("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas

suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich

2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de

migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à

la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation

d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas

(ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe

de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de

l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer

cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).

La rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 peut

être prononcé quand il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire

qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement existe (TF

2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3). D'ailleurs, selon la jurisprudence,

une rétrogradation n'entre pas en considération si les conditions d'une

révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire

lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que

la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de

la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1

consid. 2.5; TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.3). La procédure de

rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec

renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit

d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour

mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16

février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en

outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et

proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_382/2024

du 14 janvier 2025 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par

conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3;

2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

La procédure de rétrogradation peut également

concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier

2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1; TF

2C_350/2025 du 12 novembre 2025 consid. 6.1; 2C_382/2024 du 14

janvier 2025 consid. 4.2). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité,

la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement

sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se

poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une

rétroactivité (proprement dite) inadmissible (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF

2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril

2022 consid. 5.3). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2

LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine

importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment

important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous

l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant

le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin

d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de

clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En

résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la

persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris

en compte (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.5; 2C_723/2022 du

30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).

Concernant les dettes, il peut donc être tenu compte des dettes contractées

avant 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste

considérable (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.8; 2C_612/2024 du 5 mars

2025 consid. 5.8; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).

d) Aux termes de l’art. 62a

OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et

son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être

associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière

d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas

associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les

éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que

l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de

séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse

(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les

conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;

let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de

remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation

d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour

autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI).

Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le

lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation

d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une

autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité

compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux

conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de

révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères

d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).

3.

En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Par décision du 13 août 2025, la Cheffe du DEIEP l'a révoquée

pour la remplacer par une autorisation de séjour au sens de l'art. 63 al. 2

LEI. Le recourant conteste la légalité de cette décision.

a) Concernant l'intégration économique du recourant,

on constate que ce dernier a de nombreuses poursuites et actes de défaut de

biens. Le recourant avance qu'il a rencontré des difficultés financières à la

fermeture de son restaurant. Or, à la lecture de l'extrait du Registre des

poursuites, on constate que ses dettes s'étalent dans la durée et concernent

notamment des arriérés d'impôt et des factures d'assurance maladie. Il

rencontre donc des difficultés à régler les factures usuelles incombant à toute

personne résidant en Suisse. De plus, entre 2024 et 2025, ses dettes ont

augmenté. Le problème d'endettement du recourant semble donc être plus

persistant qu'une difficulté financière passagère ayant eu lieu avant 2019.

Il est vrai que le recourant a toujours travaillé et

n'a jamais été dépendant de l'aide sociale. Cependant, on ne peut déduire de ce

seul fait une intégration réussie. En effet, comme mentionné, les dettes du

recourant ont atteint un montant important (376'766 fr. 25. de poursuites

et 748'286 fr. 82. d'actes de défaut de biens). De plus, le recourant n'a mis

au point aucun plan visant à assainir ses finances.

On retient de ces éléments que le recourant ne

remplit pas la condition de l'intégration d'un point de vue économique au sens

de l'art. 58a LEI.

Le recourant relève que l'avertissement du SPOP du 2

février 2022 lui faisant part d'une potentielle rétrogradation de son

autorisation d'établissement ne mentionnait pas que les poursuites et actes de

défaut de bien seraient pris en compte dans l'évaluation de sa situation. En

conséquence, selon lui, il ne pouvait pas s'attendre à ce que la décision de

rétrogradation se fonde également sur les poursuites. Celles-ci n'auraient donc

pas dû être prises en compte. En application de l'art. 63 al. 2 LEI, la Cheffe

du DEIEP se fonde sur les critères d'intégration de l'art. 58a LEI. Parmi les

conditions d'intégration, le respect de l'ordre public et la participation à la

vie économique incluent l'acquittement par la personne étrangère de ses

obligations, notamment en matière de paiement de l'impôt, et l'obligation de

pas s'endetter outre mesure. Par ailleurs, l'art. 63 al. 2 LEI était

clairement mentionné dans l'avertissement reçu. Dès lors, le recourant peut

difficilement être surpris de la prise en compte de ses dettes dans

l'évaluation de sa situation de séjour. Dans la mesure où le recourant dénonce

une violation de son droit d'être entendu, celle-ci est en tout état de cause

guérie dans la présente procédure de recours. Ses poursuites peuvent ainsi être

prises en compte dans l'examen de sa situation.

b) aa) Sur le plan pénal, on observe que le

recourant a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2018. Les faits pour

lesquels il a été sanctionné sont divers: infractions à la circulation

routière, infractions à loi sur l'assurance-vieillesse, infractions à la

loi sur les jeux d'argent, infractions à la loi sur les étrangers, infraction à

la loi sur les armes, abus de confiance, faux dans le titres, lésions

corporelles simples ou encore menace. Pour ces différentes infractions, il a

été condamné à des peines d'emprisonnement de 6, 4 et 2 mois, à des

jours-amende et des amendes. Certaines de ces infractions ont été commises à

plusieurs reprises, notamment les infractions routières. Même si pris

isolément, ces faits ne sont pas d'une gravité particulière, le comportement

délictuel du recourant est malgré tout persistant et régulier. Au vu de la

multitude et de la récurrence des condamnations, le recourant fait peu cas du

respect de la sécurité et de l'ordre public. De plus, rien dans son

comportement ne permet d'affirmer qu'il ne va pas continuer à commettre des

infractions.

Le recourant fait valoir que la décision du DEIEP

est contraire à la Directive UE 2003/109/CE applicable aux ressortissants de

pays tiers résidents de longue durée. Cependant, cette Directive UE n'a pas été

reprise par la Suisse. Dès lors, les citoyens concernés par ce texte ne sont

pas dans leurs relations avec la Suisse assimilés à des ressortissants de l'UE

(Frédéric Berthoud, la reconnaissance des qualifications professionnelles,

Schulthess, 2016, p. 89). Cette Directive n'est donc pas applicable à la

situation du recourant.

bb) le recourant invoque le fait que des faits

antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, soit en 2019, ont été

pris en compte par la Cheffe du DEIEP pour prononcer la rétrogradation de son

autorisation de séjour. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une

rétrogradation peut concerner une autorisation d'établissement octroyée avant

2019. Pour autant, la rétrogradation doit se fonder sur des faits qui se sont

déroulés après le 1er janvier 2019. Les éléments qui précèdent cette

date peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier une nouvelle

situation et clarifier la persistance de l'absence d'intégration. En ce sens,

le recourant a commis des infractions pénales après le 1er janvier

2019. En 2020, il a notamment été condamné à une peine de 2 mois

d'emprisonnement pour faux dans les titres. En 2023, il a été condamné pour

menace. Un nombre important d'ordonnances pénales ont également été rendues en

matière de circulation routière. Cet état de fait qui concerne uniquement les faits

postérieurs à 2019 s'inscrit en réalité dans une longue liste d'infractions qui

ont déjà été sanctionnées par des peines d'emprisonnement notamment. Les faits

antérieurs à 2019 permettent donc de comprendre que, de manière répétée, le

recourant ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse et que cet état de

fait est encore actuel. C'est donc à raison que la Cheffe du DEIEP s'est fondée

sur des condamnations antérieures à 2019 pour fonder sa décision de

rétrogradation.

On conclut donc que les condamnations pénales à

répétition du recourant plaident en défaveur d'une intégration réussie au sens

de l'art. 58a LEI. L'accumulation des poursuites et des condamnations pénales

confirment donc que les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas

remplis et qu'en conséquence une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2

LEI peut être prononcée.

4.

a) Dans son action, l'autorité administrative doit respecter le principe

de proportionnalité. D'ailleurs, la rétrogradation est une mesure intermédiaire

entre le renvoi et un avertissement. En l'espèce, le recourant a déjà reçu un

avertissement du SPOP en 2022. Malgré cet avertissement, il n'a pas modifié son

comportement et a été condamné pénalement. On peut donc raisonnablement penser

qu'un nouvel avertissement, mesure moins incisive, n'aurait aucun effet.

b) Le recourant invoque le fait que la

rétrogradation de son autorisation d'établissement péjorerait sa situation

familiale. En effet, son épouse est au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour regroupement familial auprès de son conjoint. Les deux enfants issus de

leur union sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le recourant

fait également valoir que son intégration professionnelle serait plus difficile

s'il est seulement au bénéfice d'une autorisation de séjour. En l'espèce, il

est difficile de suivre le recourant dans cette argumentation. En effet, la

présente décision n'a pas pour objectif de modifier le statut de l'épouse et

des enfants du recourant. De plus, les deux enfants mineurs sont au bénéfice

d'une autorisation d'établissement qui ne sera pas impactée par l'autorisation

de séjour de leur père. Quant à son intégration professionnelle, elle ne paraît

pas être péjorée par la rétrogradation. L'intérêt privé du recourant à

conserver son autorisation d'établissement ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public à ce qu'il remédie à son déficit d'intégration. Il pourra continuer à

vivre en Suisse, et, s'il remplit les conditions, il pourra demander à nouveau

une autorisation d'établissement dans cinq ans.

Le mesure de rétrogradation prise par la Cheffe du

DEIEP basée sur l'art. 63 al. 2 LEI apparaît donc comme proportionnée au vu de

la situation globale du recourant. Cette mesure a surtout pour but de lui

rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration consacrée à l'art. 58b

LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).

Dès lors, cette mesure apparaît comme nécessaire et apte à l’inciter à changer

de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.

5.

Le recourant considère également que la décision de rétrogradation lui

intimant de ne pas contracter de nouvelles dettes sous peine de révocation de

son titre de séjour constituerait un blanc-seing à son renvoi. A nouveau, le

recourant ne peut être suivi dans ce raisonnement. En effet, selon les bases

légales rappelées ci-dessus, la décision de rétrogradation doit indiquer les

critères d'intégration qui ne sont pas remplis, les conditions à remplir pour

la poursuite du séjour en Suisse, ainsi que les conséquences si ces conditions

ne sont pas remplies.

En l'espèce, la décision de la Cheffe du DEIEP est

conforme aux bases légales évoquées ci-dessus. En effet, la décision mentionne

les critères d'intégration qui ne sont pas remplis. Elle indique au recourant

que son séjour ne peut continuer qu'à conditions qu'il ne soit pas à nouveau

condamné et qu'il n'ait pas de nouvelles poursuites. Ces deux points

représentent effectivement les critères non-remplis de l'art. 58a LEI, soit le

critère de la participation à la vie économique et le critère du respect de l'ordre

public. Concernant la vie économique, les conditions relatives à l'autonomie

financière du recourant et au remboursement des dettes doivent être comprises

comme lui imposant de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; elles

devront toutefois faire l'objet, en temps voulu, d'un examen concret des éléments

en cause. Le renvoi potentiel du recourant après le délai d'un an devra donc être

analysé à l'aune de toutes les circonstances au moment donné. La décision de

rétrogradation ne donne en aucun cas un blanc-seing pour le renvoi du

recourant.

6.

Pour toutes les raisons évoquées, le recours doit être rejeté et la

décision de la Cheffe du DEIEP du 13 août 2025 est confirmée. Le recourant, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine du 13 août 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.