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Décision

PE.2025.0164

CDAP - PE.2025.0164 - 2025-10-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Pascal Langone et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

assignation à

résidence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 23 septembre 2025 (assignation à un lieu de résidence)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant d’Arménie né en 1988, A.________ a requis l’asile en

Suisse le 23 août 2013. Par décision du 18 février 2015, sa demande a été

rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui a en outre prononcé

son renvoi. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été

rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-1816/2015 du 15

juillet 2015. Par décision du 8 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de

nouvel examen de cet arrêt, entre-temps entré en force. Le 1er

février 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle le

SEM n’est pas entré en matière, par décision du 15 février 2017. Le 23 février

2017, l’intéressé a été refoulé de Suisse vers son pays d’origine.

A son casier judiciaire figurent trois condamnations

pour séjour illégal, prononcées entre 2015 et 2017 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne.

B.

A.________ est revenu en Suisse et y a derechef requis l’asile, le 19

février 2024. Par décision du 29 janvier 2025, le SEM a rejeté sa demande et

prononcé son renvoi. Non contestée, cette décision est entrée en force. Un

délai au 4 mars 2025 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.

Chargé d'exécuter cette décision, entrée en force, le Service de la

population (SPOP) a, par courrier du 12 mars 2025, invité A.________ à se

présenter à ses guichets, afin de convenir des modalités de son départ, en

l’avertissant qu’un refus de collaboration de sa part l’exposait à ce que des

mesures de contrainte soient ordonnées à son encontre. Entre-temps, l'aide

d'urgence a été allouée à ce dernier.

Le 17 mars 2025, A.________ a saisi le SEM d’une

demande de reconsidération de la décision du 29 janvier 2025. Par décision du

25 avril 2025, cette demande a été rejetée par le SEM.

Entendu le 17 juillet 2025 dans les locaux du SPOP

afin de préparer son départ, A.________ a indiqué qu’il n’entendait rien

entreprendre pour respecter les décisions prises par les autorités, dans la

mesure où il ne voulait pas quitter la Suisse, où il souhaite poursuivre ses

études, et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités en vue de son

départ. Il a été informé qu’il s’exposait à ce que des mesures de contrainte

soient prononcées à son encontre. A.________ est immatriculé à l’Université de

Lausanne (UNIL) pour le semestre académique d’automne 2025/2026, en tant

qu’étudiant pour l’année préparatoire au Bachelor ********. Il a conclu un bail

prenant effet dès le 1er novembre 2025 pour la location d’une

chambre dans une maison pour étudiants, à ********.

Le 26 août 2025, A.________ a requis du SPOP que son

séjour en Suisse soit toléré, afin qu’il puisse poursuivre ses études

universitaires. Le 13 septembre 2025, il a saisi le SPOP d’une demande

d’autorisation de séjour pour études. Par courrier du 23 septembre 2025, le

SPOP lui a indiqué qu’il était soumis à la décision exécutoire de renvoi et

tenu de quitter immédiatement la Suisse.

D.

Le 23 septembre 2025, A.________ a été entendu dans les locaux du SPOP;

il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Arménie et a

requis une nouvelle fois que son séjour soit toléré en Suisse afin qu’il puisse

y poursuivre ses études. Par décision du 23 septembre 2025, le SPOP a assigné A.________

à résidence au foyer EVAM, à ********, tous les jours, de 22 à 7 heures, à

compter du 23 septembre 2025 et pour une durée de six mois. Le 25 septembre

2025, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre,

valable cinq ans dès la date de départ.

Par acte du 24 septembre 2025, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre son

assignation à résidence.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal

cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi f.érale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque

l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force

et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans

le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour

quitter le territoire.

a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22

mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015

du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012

consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les

mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se

conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.

4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid.

3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des

migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.],

Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette

mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente,

qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que

dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad

art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.

2.2; 142 II 1 consid. 2.3;

arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).

b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base

de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que

telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5

par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar,

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019,

n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur le plan de la

proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la

détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég.

Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les

conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la

personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est

assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH

(cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre

1980, par. 95; arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).

3.

a) En la présente espèce, le recourant a requis une première fois

l’asile en Suisse; en vain, puisque sa demande a fait l’objet d’un refus

définitif et exécutoire, par arrêt du TAF du 18 juillet 2025. L’exécution de

son renvoi s’est conclue par son refoulement vers l’Arménie, le 23 février

2017. Entre-temps, il avait été condamné à trois reprises pour séjour illégal.

Le recourant est cependant revenu en Suisse et y a requis une nouvelle fois

l’asile, le 19 février 2024. Par décision du SEM du 29 janvier 2025, sa demande

a fait l’objet d’un nouveau refus et son renvoi a été prononcé. Bien que cette

dernière décision soit entrée en force, le recourant a démontré, par son

comportement, qu’il n’entendait pas y satisfaire et au contraire, a manifesté à

plusieurs reprises la volonté de demeurer en Suisse. Non seulement, il ne s’est

pas présenté aux guichets de l’autorité intimée, afin de convenir des modalités

de son départ, mais il a fait savoir qu’il n’entendait pas respecter les

décisions prises par les autorités, ni collaborer avec elles en vue de son

départ, souhaitant poursuivre ses études en Suisse. En outre, le recourant a

refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Arménie et a requis à

plusieurs reprises que l’exécution de son renvoi soit différée et son séjour,

toléré, afin qu’il puisse poursuivre ses études.

Il existe par conséquent des éléments concrets qui

permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à l'exécution de

son renvoi, laissant même craindre qu’il pourrait passer à la clandestinité en

vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point, FF 2009 8043s.

not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à

résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée

à six mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22

heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par

l'EVAM, à ********. Le recourant fait sans doute valoir que cette mesure serait

disproportionnée, dans la mesure où il est immatriculé à l’UNIL, où il suit des

cours préparatoires au bachelor. On relève cependant qu’il demeure libre de ses

mouvements durant la journée, de sorte qu’il peut continuer sans entrave à

suivre les cours de la faculté au sein de laquelle il a été admis à l’UNIL. Du

reste, le foyer EVAM au sein duquel il a été assigné et les bâtiments de l’UNIL

ne sont distants que de 4 km, soit un parcours d’une vingtaine de minutes au

maximum par les transports publics. Le recourant fait en outre état d’un suivi

médical, sans produire d’attestation à cet égard. Quoi qu’il en soit, ce motif

ne fait pas obstacle à cette mesure, dès l’instant où le recourant n’est pas

empêché d’honorer les rendez-vous qui lui seraient fixés par les médecins

durant la journée, ni de suivre son traitement, le recourant étant simplement

tenu de passer ses nuits dans un foyer (voir dans le même sens, arrêts CDAP

PE.2025.0038 du 8 mars 2025 consid. 2; PE.2025.0024 du 6 mars 2025 consid. 3). Dès

lors, on voit pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure

et il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, permette d'atteindre

le but poursuivi par l'assignation à résidence. Force est par conséquent

d’admettre que l’assignation à résidence ne va pas au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu’il existe un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi.

c) Sans doute, le recourant propose, à titre de

mesure alternative, qu’il soit astreint à une obligation de se présenter et de

s’annoncer aux autorités. On relève toutefois sur ce point que la mesure visée

à l’art. 64e let. a LEI, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger

l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité

poursuit un objectif différent de celui de l’assignation à un lieu de résidence

(ATF 144 II 16, déjà cité, consid. 4.4). En outre, cette mesure n’est ni adéquate,

ni suffisante pour obtenir du recourant qu’il respecte son obligation de

quitter la Suisse (v. sur ce point, arrêt PE.2018.0077 du 12 avril 2018).

Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que

le recourant est depuis le 29 janvier 2025 sous le coup d'une décision de

renvoi entrée en force, qu’il séjourne depuis lors en Suisse de manière

illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés, dues en

particulier à son manque de collaboration. Dans ces conditions, l'assignation à

résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit

être confirmée.

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La notification du présent arrêt a pour effet de priver

d’objet la demande du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit

restitué.

b) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 23 septembre 2025, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.