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Décision

PE.2025.0167

CDAP - PE.2025.0167 - 2025-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

31 octobre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 23 juillet 2025 (expulsion pénale art. 66d CP)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant afghan né le ******** 1994, A.________ est entré en Suisse

en 2015, où il a déposé une demande d'asile, que le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a rejetée par décision du 30 janvier 2018. A.________ a

toutefois été admis à titre provisoire en Suisse.

B.

Par jugement du 6 août 2020, le Tribunal criminel de Lausanne a constaté

que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de

contrainte sexuelle et de viol commis en commun, et de contravention à la

législation fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine

privative de liberté de sept ans et à une amende de 300 francs. Le Tribunal

criminel a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze

ans. On extrait ce qui suit de ce jugement (p. 32 ss):

"En l'espèce, la culpabilité

des prévenus [dont A.________] est

extrêmement lourde. Durant presque deux heures, les prévenus ont fait subir à

la plaignante des relations sexuelles impliquant des fellations, des

pénétrations vaginales et anales, tout en la frappant. Leur brutalité et leur

cruauté n'ont d'égal que le mépris qu'ils ont manifesté envers leur victime.

Leur comportement est d'autant plus lâche qu'ils s'en sont pris à une personne

visiblement fragile […] et pour assouvir

leurs pulsions sexuelles, de surcroît sans protection.

Leur absence de toute

considération pour leur victime, qu'ils ont traitée comme un pur objet de

mépris et sur laquelle ils se sont acharnés sans autre motif que pour en

retirer une satisfaction sexuelle et un sentiment de toute-puissance sordide,

dénote d'une dangerosité élevée. […]

[…]

s'il n'est pas possible de déterminer qui a porté les coups les plus

violents, il est établi que le déclenchement des violences est le fait de A.________,

qui, mis hors de lui par le refus de [la

plaignante], a décidé de faire subir viol et contrainte sexuelle à cette

dernière avec une brutalité hors du commun. […]

c'est A.________ qui lui a mis avec force la main sur la bouche pour prévenir

ses cris, l'empêchant ainsi de respirer normalement. La plaignante le désigne

d'ailleurs comme le plus violent de ses deux agresseurs.

[…]

En l'espèce, les activités criminelles des prévenus constituent un cas

d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Leur absence de

toute attache avec la Suisse exclut l'application de la clause de rigueur

prévue à l'art. 66a al. 2 CP. En effet, l'ensemble de leur famille respective

vit dans leur pays d'origine sans que leur exil n'ait été nécessaire. La

gravité des actes commis justifie d'ordonner leur expulsion du territoire

suisse pour une durée de 15 ans."

A.________ n'a pas contesté ce jugement.

C.

Le 26 novembre 2020, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire

de l'intéressé.

Les 15 décembre 2022 et 6 mars 2023, A.________ a

déposé auprès du SEM une "demande de réexamen de la fin de son

admission provisoire", en se prévalant de son état de santé (séropositivité

[infection VIH-1], qui lui a été diagnostiquée à son entrée en prison au

printemps 2019). L'intéressé a été invité à s'adresser aux autorités cantonales

compétentes en matière d'expulsion, ce qu'il n'a pas fait.

D.

Une première procédure administrative d'exécution du renvoi de A.________

a amené le Service de la population (SPOP) à prononcer, le 2 mai 2024, le refus

de reporter l'exécution de son expulsion judiciaire pénale.

E.

Procédant d'office au réexamen de cette décision une année plus tard, le

SPOP a demandé au SEM de prendre position sur la licéité de l'exécution du

renvoi de A.________ (cf. art. 43 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative

à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311]). Le SEM s'est

déterminé le 26 mai 2025 de la manière suivante:

"1. Arguments d'ordre

médical

[…]

En

l'espèce, il ressort du rapport médical du 25 avril 2025 que Monsieur A.________

est atteint du HIV-1, stade A1, depuis son incarcération en 2019. Selon le

médecin, il s'agit d'un patient hétérosexuel ayant contracté le virus suite à

un contact sexuel non protégé. La maladie est contrôlée sous traitement du

Triumeq et l'évolution est bonne. Il reste asymptomatique.

Dès lors, force est de constater

qu'il ne se trouve pas dans un stade avancé ou terminal de sa maladie, de sorte

qu'il devrait s'attendre à une mort certaine et à aucune aide sociale en cas

d'exécution du renvoi vers l'Afghanistan. Le seuil de gravité […] n'est manifestement pas atteint si bien

qu'il n'y a pas lieu de considérer que son état de santé s'oppose à l'exécution

de son renvoi […].

Du reste, des traitements

ambulatoires et stationnaires par des spécialistes du VIH sont disponibles, par

exemple auprès de Antiretroviral Treatment

(ART) Center à Darulaman-Kabul. Les examens de suivis (pour le VIH) y

sont aussi disponibles comme la numération des cellules CD4 et la charge virale

(virémie). La formule sanguine complète est disponible, par exemple auprès de

l'Amiri Medical Complex à Kabul […]. Des traitements ambulatoires et

stationnaires en infectiologie sont par ailleurs disponibles, par exemple

auprès de l'Antani Hospital (Infectious

Diseases Hospital) à Kabul. Quant au Triumeq, il s'agit d'une

association médicamenteuse antirétrovirale combinant l'abacavir/dolutégravir/lamivudine. Or, de tels traitements

antirétroviraux (préparation combinée) sont disponibles à Kaboul.

Il convient également de retenir

qu'en cas de retour, rien n'indique que les talibans puissent avoir

connaissance de sa maladie et, même s'ils en avaient connaissance, celle-ci ne

constituerait assurément pas un facteur susceptible d'attirer leur attention.

2. Mise en danger actuelle

en raison de la situation sur le lieu de provenance

La situation sécuritaire en

Afghanistan s'est nettement améliorée dans tout le pays. Actuellement ni le SEM

ni le TAF ne considèrent que l'exécution du renvoi est de manière générale

illicite. […]

En l'occurrence, le dossier ne

contient aucune indication permettant de conclure que les talibans auraient eu

connaissance du comportement punissable de Monsieur A.________ en Suisse ou de

sa condamnation.

Et, même si les talibans en

avaient connaissance, ils ne devraient pas manifester un intérêt accru à son

égard puisque les faits qu'il a commis sont des infractions de droit commun

sans caractère politique et sans lien avec les intérêts nationaux de l'Afghanistan,

les détenteurs du pouvoir actuels ou encore ceux passés. Les conditions

requises pour qu'il existe un "risque réel" d'être emprisonné et

soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour ne sont donc

pas remplies. […]

Par conséquent et sur la base des

informations actuellement disponibles, rien n'indique que l'exécution de

l'expulsion de Monsieur A.________ serait contraire aux obligations de droit

international."

Par lettre du 18 juin 2025, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de refuser de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire.

L'intéressé a été invité à se déterminer à ce propos, ce qu'il a fait le 1er

juillet 2025: il évoquait, dans sa lettre, sa peur du régime des talibans et la

nécessité de disposer d'un traitement pour sa séropositivité, inexistant selon

lui en Afghanistan.

Le 23 juillet 2025, le SPOP a rendu une décision

formelle dont le dispositif a la teneur suivante:

"1. L'exécution de

l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée le 6 août 2020 par le

Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de A.________,

né le ******** 1994, ressortissant d'Afghanistan, n'est pas reportée.

2. A.________ est tenu de quitter

immédiatement la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive.

3. L'effet suspensif est levé en

cas de recours.

[…]"

F.

Par lettres du 4 août et du 2 septembre 2025 adressées au SPOP, A.________

a indiqué qu'il ne contestait pas la décision du 23 juillet 2025, mais qu'il

souhaitait néanmoins "un délai de 24 heures pour quitter la Suisse à [s]a

sortie de détention", en précisant qu'il "partirai[t]

par [s]es propres moyens dans un pays européen". A.________ invoquait

en outre son traitement médical, qui ne serait pas disponible en Afghanistan,

et sa crainte des talibans revenus au pouvoir en 2021.

Le 1er octobre 2025, le SPOP a transmis

ces lettres à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, comme objet de sa compétence. Le 6 octobre 2025, la CDAP a enregistré

les écritures de A.________ comme recours de droit administratif sous la

référence PE.2025.0167. Le SPOP a produit son dossier et s'est brièvement

déterminé. Dans sa réponse du 8 octobre 2025, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

L'objet de la contestation est une décision administrative par laquelle

le SPOP a refusé de prononcer le report de l'expulsion judiciaire pénale du

recourant. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il

appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer

sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019, 6B_1340/2019

du 29 novembre 2019 consid. 4.2; CDAP PE.2024.0143 du 27 septembre 2024 consid.

1). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter

i.f. de la loi

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour statuer sur le

report des décisions d'expulsion judiciaire (art. 66d du Code pénale suisse

[CP; RS 311.0]). Faute d'une autre autorité compétente pour en connaître, la

décision du SPOP à ce sujet est donc susceptible de recours au Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

Au vu de la teneur de ses lettres des 4 août et 2

septembre 2025, le recourant ne paraît pas contester la mesure de refus de

report de son expulsion judiciaire pénale en tant que telle: il demande

uniquement un délai de 24 heures pour quitter la Suisse à sa sortie de prison,

en indiquant vouloir entrer dans un pays européen "par [s]es

propres moyens". Il ne peut toutefois se prévaloir d'aucun titre de

séjour valable dans un de ces Etats, accordé en vertu du droit d'asile ou pour

un autre motif. Aussi le litige consiste-t-il uniquement à déterminer si des

règles impératives de droit international s'opposent au renvoi du recourant en

Afghanistan, ce dernier ne bénéficiant pas de la qualité de réfugié (cf. infra).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire

pénale, invoque sa crainte de retourner en Afghanistan, pays dans lequel les

talibans ont pris le pouvoir en 2021, ainsi que son état de santé (infection au

VIH-1).

a) L'art. 66d al. 1 CP dispose que l'exécution de

l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté

de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse

serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a),

ou lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à

l’expulsion (let. b). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le

Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, l'exécution d'une peine ou

d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou

interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun

intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références

citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un

cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est

entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou

d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid.

1.4.5).

b) aa) Le recourant ne bénéficie pas de la qualité

de réfugié, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement

découlant de ce statut (art. 66d al. 1 let. a CP). Ce n'est donc que si

d'autres règles impératives de droit international s'opposent à l'expulsion du

recourant que l'exécution de celle-ci pourra être reportée (art. 66d al. 1 let.

b CP). A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101)

dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il

risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art.

3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105)

prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Une simple possibilité de subir des traitements

prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé

ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette

disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque

concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou

dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de

guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée

de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre

de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec

la disposition en question (CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête no

43611/11] § 113; TF 6B_726/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; CDAP PE.2024.0143

précité consid. 3e/aa; PE.2024.0037 du 6 mai 2024 consid. 4b).

bb) Dans sa fiche d'information "Reprise des

renvois vers l'Afghanistan" du 27 mars 2025, le SEM a annoncé une

modification de sa pratique à partir de la mi-avril 2025 considérant que l'exécution

des renvois en Afghanistan était à nouveau raisonnablement exigible dans

certaines circonstances, pour une catégorie de personnes déterminée. Ce

changement concerne les Afghans majeurs et en bonne santé qui séjournent seuls

en Suisse et disposent, dans leur pays d'origine, d'un réseau relationnel

stable et solide permettant leur réintégration sociale et professionnelle. Le

SEM explique son changement de pratique par une nette amélioration de la

situation sécuritaire depuis la prise de pouvoir des talibans remontant à plus

de trois ans. Les analyses les plus récentes montrent que ce constat vaut

également pour la situation socio-économique. Dans ce contexte, on ne peut plus

parler d'inexigibilité générale des renvois pour toutes les personnes

originaires d'Afghanistan, quelle que soit leur situation individuelle.

L'exécution d'un renvoi suppose non seulement

qu'elle soit raisonnablement exigible, mais également licite et possible. En ce

qui concerne l'Afghanistan, le caractère licite de l'exécution du renvoi est en

principe admis. Il est cependant toujours examiné au cas par cas. Quant au

caractère possible de l'exécution, il est lui aussi en règle générale admis. En

effet, le trafic aérien s'est stabilisé depuis 2024, l'aéroport de Kaboul

fonctionnant normalement et étant desservi par plusieurs compagnies aériennes. Les

personnes doivent disposer d'un document d'identité délivré par les autorités

de fait de Kaboul depuis août 2021 (cf. fiche d'information "Reprise

des renvois vers l'Afghanistan" du 27 mars 2025).

Selon les informations sur le pays d'origine (site

internet du SEM > Affaires internationales & retour > Informations

sur les pays d'origine > Asie et Proche-Orient > rapport "Focus

Afghanistan: Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile" du

15 février 2022), les membres des groupes suivants sont considérés comme

présentant un risque accru de persécution (p. 10 ss): les collaborateurs de

l'ancien gouvernement, les anciens membres des forces de sécurité, les employés

d'organisations internationales, d'ONG ou d'ambassades, les militants des

droits de l'homme, les professionnels des médias, les membres de minorités

religieuses ou ethniques, les femmes, les personnes dites

"occidentalisées" ou revenant de l'étranger, ainsi que les artistes.

Le rapport du SEM précise que les persécutions visant les personnes appartenant

à un groupe à risque ne sont pas systématiques. Certains facteurs individuels

peuvent néanmoins accroître le danger encouru, tels que: la participation directe

à la lutte contre les talibans (notamment pour les hauts dignitaires et les

membres des services de sécurité), une activité particulièrement visible ou

connue localement (p. ex. au sein d'un poste de contrôle ou de la police

locale), l'existence de tensions avec des combattants talibans en raison de

circonstances spécifiques (litiges fonciers, disputes liées à l'eau ou à

l'honneur, rivalités locales), la défense ouverte de valeurs contraires à

celles prônées par les talibans, ou encore l'absence de protection clanique, en

particulier dans les régions pachtounes (p. 50 s.).

c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un

prononcé d'expulsion après avoir été notamment reconnu coupable de contrainte

sexuelle et de viol en commun, soit des infractions graves relevant de

l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Ce jugement pénal est

définitif et exécutoire. Dans son recours contre la décision du SPOP du 23

juillet 2025, l'intéressé invoque principalement sa crainte de retourner en

Afghanistan, pays dans lequel les talibans ont repris le pouvoir en 2021. Il

n'explique toutefois pas en quoi il serait exposé à un risque concret et

sérieux d'être victime de persécutions en cas de renvoi dans son pays. Le

recourant n'appartient à aucun des groupes identifiés comme vulnérables par les

informations sur le pays d'origine. Tout au plus pourrait-il être rattaché à la

catégorie des personnes dites "occidentalisées" ou revenant de

l'étranger (cf. "Focus Afghanistan: Verfolgung durch Taliban -

Potentielle Risikoprofile", p. 43 s.). Il ressort cependant du dossier

qu'il a quitté l'Afghanistan dès 2015, soit plusieurs années avant la prise de

pouvoir des talibans en 2021, sans avoir collaboré avec l'ancien gouvernement.

En outre, il ne prétend pas avoir tenu des propos publics à caractère

pro-occidental ou critique envers les talibans, que ce soit avant son départ ou

après son arrivée en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne ressort

pas non plus du dossier qu'il aurait exercé une activité politique ou

religieuse susceptible d'attirer l'attention des autorités talibanes. Selon le

rapport "Afghanistan – Country Focus" de novembre 2024 de l'Agence

de l'Union européenne pour l'asile (EUAA), les talibans disposent de peu

d'informations sur les personnes revenant de l'étranger. Ce sont principalement

les anciens dignitaires de haut rang – catégorie à laquelle le recourant

n'appartient pas – qui pourraient être exposés à des difficultés lors de leur

retour. Tant qu'aucun problème n'existe avec les autorités talibanes, un retour

dans le pays demeure possible (ch. 1.2.5. "Treatment of people

returning from abroad", p. 44 s.; cpr. SEM, "Focus

Afghanistan: Rückkehr aus dem Ausland" du 14 février 2025, p. 39: "Die

Taliban-Interimsbehörden haben grundsätzlich wenig Hintergrundinformationen

über die Personen, die zurückkehren. Sie sind nicht in der Lage, alle

Rückkehrer nachzuverfolgen und zu überwachen"). Dans ces

circonstances, rien ne permet de retenir que le recourant serait

personnellement exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à des traitements

contraires à l'art. 3 CEDH.

d) Le recourant se prévaut également de son état de

santé: sa séropositivité ne pourrait pas être traitée en Afghanistan.

aa) Le recourant souffre d'une infection au VIH-1,

diagnostiquée lors de son incarcération au printemps 2019. Il ne s'est

toutefois pas prévalu de son état de santé dans le cadre de la procédure pénale

ayant conduit au prononcé d'expulsion du 6 août 2020. Depuis lors, l'évolution

de sa maladie s'avère favorable et son état de santé demeure stable. La

situation médicale actuelle correspond ainsi à celle prévalant au moment du

jugement pénal. Il ne peut dès lors être question d'une modification notable

des circonstances déterminantes depuis le prononcé, qui justifierait

exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires

impérieuses commandant de renoncer à l'exécution de l'expulsion. L'état de santé

du recourant ne saurait ainsi faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure

d'expulsion pénale judiciaire (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; TF 6B_1223/2022 du

22 mars 2023 consid. 1).

bb) Même à supposer que le recourant fût fondé à se

prévaloir de son état de santé dans la présente procédure de recours, son

argumentation ne pourrait être suivie.

Selon la jurisprudence, le fait de procéder à un

renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de

l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3

CEDH. Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des

motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne

courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence

de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à

ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une

réduction significative de son espérance de vie (CourEDH Paposhvili c/ Belgique

du 13 décembre 2016 [requête no 41738/10] § 183; TF 2D_22/2023 du 9

janvier 2024 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant est atteint du VIH-1: la

maladie est au stade A1 (les stades allant de A à C: stade sans symptôme;

système immunitaire en perte de vitesse; SIDA). Il suit un traitement

antirétroviral qu'il devra poursuivre probablement à vie. Selon l'analyse du

SEM, des traitements antirétroviraux, tant ambulatoires que stationnaires, sont

disponibles en Afghanistan, notamment auprès du Antiretroviral Treatment

(ART) Center, à Darulaman, Kaboul. Les examens de suivi nécessaires au

traitement du VIH, tels que la numération des cellules CD4 et la mesure de la

charge virale (virémie) y sont également accessibles. Une formule sanguine

complète peut être réalisée, p. ex. auprès de l'Amiri Medical Complex à

Kaboul. Des prestations ambulatoires et stationnaires en infectiologie sont par

ailleurs offertes, notamment à l'Antani Hospital (Infectious Diseases

Hospital) à Kaboul. S'agissant du Triumeq, association médicamenteuse

combinant abacavir, dolutégravir et lamivudine, le SEM relève que des

préparations antirétrovirales équivalentes sont disponibles à Kaboul. Le

traitement suivi par le recourant, ou un traitement similaire, peut ainsi être

poursuivi dans son pays d'origine. Il convient en outre de relever que la

maladie du recourant se trouve à un stade très peu avancé, que son évolution

est favorable et qu'il demeure asymptomatique. Dans ces conditions, et compte

tenu des possibilités de traitement disponibles en Afghanistan, il n'apparaît

pas que l'exécution du renvoi exposerait l'intéressé à un risque réel de déclin

grave, rapide et irréversible de son état de santé.

e) Compte tenu de ce qui précède, la maladie du

recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son expulsion. Le

recourant, âgé de 31 ans, est en mesure de travailler. Rien au dossier ne

laisse penser qu'il serait concrètement exposé, en Afghanistan, à un risque

sérieux et concret de persécution. Sa famille réside toujours dans son pays

d'origine, de sorte que le recourant y dispose d'un réseau relationnel stable

et solide permettant sa réintégration socio-professionnelle. Selon le SEM, la

situation sécuritaire de l'Afghanistan s'est considérablement améliorée depuis

2021, année de la prise du pouvoir par les talibans. Cette appréciation rejoint

les constats de l'EUAA, selon lesquels aucune province afghane ne présente un

niveau de violence tel que la simple présence d'un individu sur le territoire

suffirait à établir l'existence d'un risque réel de danger grave (cf. rapport

"Country Guidance: Afghanistan" de janvier 2023, p. 125). Le

rapport du SEM intitulé "Focus Afghanistan: Sozioökonomische Lage"

du 11 décembre 2024 souligne en outre une amélioration de la situation sur le

plan de la sécurité alimentaire par rapport à 2021 (p. 26 et 38). Enfin, il

ressort du rapport "Focus Afghanistan: Rückkehr aus dem Ausland"

que les personnes retournant en Afghanistan ne paraissent plus faire l'objet de

persécutions spécifiques (p. 37). En définitive, le recourant se trouve dans la

situation dans laquelle le SEM considère, depuis la mi-avril 2025, que les

renvois sont possibles.

Le SPOP n'a ainsi pas violé le droit en refusant de

reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire pénale du recourant.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la

cause, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 juillet 2025 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migration (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.