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Décision

PE.2025.0169

CDAP - PE.2025.0169 - 2025-10-20 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

20 octobre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la

douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 25 septembre 2025

prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen pour séjour en suisse

illégal.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante paraguayenne née le ******** 1993, a été

contrôlée, le 25 septembre 2025, au poste des gardes-frontières de Vallorbe par

des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières (ci-après: l'OFDF ou l'autorité intimée). A cette occasion, il a été

constaté que A.________ n'était pas en mesure de présenter un document de

voyage ni de prouver qu'elle bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour

valable pour la Suisse et pour l'Espace Schengen. Entendue par les représentants

de l'OFDF, A.________ a notamment déclaré qu'elle séjournait en Suisse depuis

le 3 octobre 2023 et qu'elle n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse.

B.

Par décision du 25 septembre 2025, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse

et de l'Espace Schengen de A.________, lui fixant à cet égard un délai de

départ au 23 octobre 2025.

Le 29 septembre 2025, A.________ (ci-après: la

recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à

son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la délivrance d'une

autorisation de séjour.

Le 6 octobre 2925, l'OFDF a maintenu sa décision. Le

lendemain, le SPOP a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la

restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

a) Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en

l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, de sorte que la compétence de

la CDAP est donnée (cf. PE.2024.0157 du 12 décembre 2024).

Le recours a été formé dans le délai de cinq jours

ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait

aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

L'OFDF fonde sa décision sur le fait que la recourante ne dispose

d’aucun visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse, et que la durée

maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen, soit 90

jours sur une période de 180 jours, est dépassée. Finalement, l'OFDF estime que

la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi serait

illicite, impossible ou inexigible.

La recourante se prévaut des art. 44 ss LEI et de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au droit au

respect de la vie privée et familiale. Elle invoque à ce propos la présence en

Suisse de son compagnon de nationalité française et titulaire d'un permis de

séjour en Suisse, avec lequel elle indique vivre une relation stable depuis un

an et demi. Elle se prévaut aussi de son intégration sociale en Suisse, de son niveau

de français, de ses perspectives professionnelles en Suisse, de la stabilité

financière de son couple et de sa bonne conduite.

3.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre

2025, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante dès lors

notamment qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse, ni d'aucun

visa et a constaté que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement

exigible au sens de l'art. 83 LEI. L'objet de la contestation ne porte donc pas

sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Il lui

appartiendra, le cas échéant, de déposer une telle demande d'autorisation

auprès du Service de la population si elle en estime les conditions remplies.

Ses arguments et sa conclusion à ce propos sont dès lors irrecevables dans le

cadre de la présente procédure.

b) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq

jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI

dispose:

"La décision de renvoi est

assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de

départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient."

Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:

"1 Le SEM décide

d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas

possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État

d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de

ces États.

3 L’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État

de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international.

4 L’exécution de la décision

peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale."

b) En la présente espèce, dès lors que la recourante

est dépourvue d’autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n’avait d’autre

alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. La

recourante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse

au sens de cette disposition sont remplies. Le tribunal ne peut dès lors que

confirmer que la décision entreprise sur ce point.

c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que le renvoi de

la recourante serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement

exigé, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

En particulier, en tant que la recourante se prévaut

de l'art 8 CEDH dans le cadre de l'art. 83 al. 3 LEI, il faut souligner que ce

n'est pas en raison de la décision entreprise qu'elle ne peut vivre auprès de

son compagnon, mais parce qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse.

Au vu de la stabilité et de l'intensité de leur relation, la recourante qui indique

vivre auprès de son concubin depuis un an et demi ne peut de toute manière pas

se prévaloir de l'art. 8 CEDH en l'espèce (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; cf. sur

l'applicabilité de cette disposition conventionnelle au cas du renvoi, SEM,

Manuel Asile et retour, E3 – Renvoi, état au 8 mai 2019, p. 12). En outre,

la recourante n'allègue pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art.

83 al. 4 LEI) ou à de mauvais traitement (art. 3 CEDH) en cas de retour dans

son pays d'origine.

Partant, la décision de renvoi prononcée par

l'autorité intimée n'apparaît pas illicite.

d) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le

renvoi de la recourante de Suisse. La décision attaquée doit par conséquent être

confirmée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet

suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières du 25 septembre 2025 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.