PE.2025.0170
CDAP - PE.2025.0170 - 2026-02-02 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
2 février 2026Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge; M.
Cédric Stucker, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
représentés par Me Jonathan Calanca,
avocat à Carouge,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population du 19 août 2025 révoquant leurs autorisations de
séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
De nationalité équatorienne, A.________ est entré en Suisse, où vivent
sa mère, de nationalité suisse, son frère et ses sœurs, le 8 décembre 2022. A
la suite de son mariage avec E.________, de nationalité suisse, il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par la
suite, il a effectué des missions temporaires en qualité d’électricien.
B.
Le 9 avril 2024, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de
séjour pour ses trois fils, de nationalité équatorienne et nés de deux unions
différentes: B.________, né en 2008, C.________, né en 2010 et D.________, né
en 2011. Sa demande ayant été acceptée, A.________ s’est rendu en Equateur dans
le courant du mois d’août 2024 pour y chercher ses fils. Durant son séjour, E.________
et lui ont décidé d’un commun accord de vivre séparés. A son retour le 19
septembre 2024, A.________ a emménagé à ********, chez son frère, avec ses
trois fils, auxquels une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial a été délivrée. Le couple n’a jamais repris la vie commune. Entendus
séparément par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 3 mars
2025, A.________ et E.________ ont confirmé ce qui précède.
C.
Le 30 avril 2025, le SPOP a fait part à A.________ de son intention
de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses trois fils, et
de prononcer leur renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 12 mai 2025; en
substance, il a fait valoir que lui-même et ses enfants représentaient un cas
de rigueur, compte tenu de leur intégration et en raison de la situation en
Equateur, ce qui nécessitait le maintien des autorisations de séjour. Par
décision du 3 juillet 2025, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de A.________,
B.________, B.________ et D.________ et a prononcé leur renvoi. Par décision du
19 août 2025, reçue le 27 août 2025 à l’adresse de son conseil, l’opposition
formée par A.________ a été rejetée et la décision attaquée, confirmée, leur
délai de départ étant fixé au 1er octobre 2025.
D.
Par acte du 26 septembre 2025, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d’un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent
l’annulation ; ils concluent principalement à ce que les autorisations de
séjour délivrées en leur faveur soient renouvelées et subsidiairement, à ce que
la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure
d’instruction, A.________ requiert de pouvoir être oralement entendu par le
Tribunal en audience.
Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa
décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une
audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement devant le Tribunal.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.
100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF
1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai
2024 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Il n’y a pas lieu de tenir audience dans le cas
d’espèce. Comme on le verra ci-dessous, A.________ fait valoir pour l’essentiel
des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de
séjour et celles de ses fils mineurs. Il s’est exprimé par écrit sur ce point
et invoque sa bonne intégration en Suisse, ainsi que les difficultés de
réintégration auxquelles lui-même et ses enfants seraient exposés en cas de
retour en Equateur; il invoque en outre le respect du principe de
proportionnalité. Il s’agit de questions d’ordre principalement juridique que
le Tribunal résout avec un plein pouvoir d’examen. On relève à cet égard que le
dossier de la cause, tel que produit par l’autorité intimée, est complet. La
Cour est par conséquent en mesure de statuer en connaissance de cause, sans
qu’il soit nécessaire de tenir une audience. Autrement dit, par appréciation
anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’instruction
des recourants.
3.
Les recourants se plaignent en outre, pour un autre motif, d’une
violation par l’autorité intimée de leur droit d’être entendus. Ils reprochent
à celle-ci d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée s’agissant des
raisons personnelles majeures qu’ils ont invoquées à l’appui de leur
opposition.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.
5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II
497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et
les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en évidence
son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193
consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
S'agissant du grief de motivation insuffisante, on
rappelle que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que
l'on peut discerner ces motifs, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En
outre, la motivation peut au demeurant être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts
2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid.
3.3).
En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est
clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la
jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut
résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18
consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003
consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février
2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).
b) Le grief des recourants est inconsistant. Dans la
décision attaquée, l’autorité intimée a indiqué les raisons pour lesquelles les
recourants ne représentaient pas, selon elle, un cas de rigueur au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il est vrai qu’à l’appui de leur opposition,
les recourants ont notamment fait valoir que les deux mères des enfants avaient
quitté l’Equateur et qu’ils n’avaient plus d’attaches familiales dans leur pays
d’origine. Cette constatation n’est pas suffisante pour que l’on retienne une
violation du droit d’être entendu à cet égard. Contrairement à ce que les
recourants soutiennent, l’autorité intimée a en effet examiné l’ensemble des
moyens soulevés à l’appui de l’opposition et a expliqué, en citant les bases
légales topiques, sur quels raisonnements le rejet de cette opposition était
fondé. A cela s’ajoute que les recourants ont pu faire valoir et développer
l’ensemble de leurs moyens à l’encontre de la décision attaquée devant le
Tribunal, qui, s’agissant des questions d’ordre juridique, statue en la matière
avec un plein pouvoir d’examen. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur ce
grief, qui doit être rejeté.
4.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité équatorienne, les recourants sont
ressortissants d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention leur accordant un droit de séjour. Par conséquent, leur droit de
poursuivre leur séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du
droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
5.
Le litige porte sur le non-renouvellement par l'autorité intimée de
l'autorisation de séjour délivrée aux recourants, à la suite de la séparation de
A.________ d'avec son épouse, de nationalité suisse.
a) L'art. 42 al. 1 LEI confère
au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition
entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit,
et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22
février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Selon ses propres explications, A.________ vit
séparé de son épouse, suissesse depuis le 19 septembre 2024. La vie commune n’a
jamais repris depuis lors. Dans ces conditions, ce dernier ne peut plus
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de
l’art. 42 LEI.
6.
Il importe de vérifier si A.________, et partant ses enfants, sont fondés
à invoquer d’autres dispositions du droit interne à l’appui du recours et de leur
demande de renouvellement des autorisations de séjour. En effet, le droit de B.________,
C.________ et D.________ à une autorisation de séjour dépend en quelque sorte
de celui de leur père, puisqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour au
titre de l’art. 44 al. 1 LEI.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI sont remplis. Il s'agit de
deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016
consid. 3.1).
bb) En l’espèce, il ressort des propres déclarations
de A.________ devant les enquêteurs de l’autorité intimée, confirmées par E.________,
que la vie commune en Suisse a pris fin avant l'échéance du délai de trois ans
institué par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Au surplus, aucune
raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparé
de son épouse au sens de l’art. 49 LEI. Dans ces conditions, il ne s’impose pas
de vérifier en outre si l’intéressé remplit les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la
prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure
notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine
(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019
consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019
consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une
intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la
personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; arrêts TF 2C_49/2021
du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants
communs, étroitement liés aux [ex-] conjoints et bien intégrés en Suisse
(cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],
Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 15 septembre 2025). Le
Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont
pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
bb) A.________ fait valoir plusieurs éléments sur ce
point. En premier lieu, il met en avant sa bonne intégration socio-professionnelle
en Suisse. Au demeurant, le recourant a toujours travaillé comme
aide-électricien, sans dépendre de l’assistance publique. De même, il n’a
jamais été condamné et aucune poursuite n’est inscrite à son nom. Ces
constatations demeurent toutefois insuffisantes pour retenir qu'il a fait preuve
d'une intégration particulièrement poussée. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des
familiers et des compatriotes. Aussi, il convient de retenir que ni
l’intégration socio-professionnelle de A.________, ni le parcours scolaire de
ses enfants ne revêtent un caractère exceptionnel au point de justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
A.________ fait valoir en second lieu les
difficultés de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) auxquelles lui-même et
ses enfants seraient exposés en Equateur s’ils devaient y retourner. Le
recourant explique qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, dès lors
que sa mère, son frère et ses sœurs vivent en Suisse et que les mères de ses
fils mineurs, nés d’union différentes, ont toutes deux quitté l’Equateur. Les
recourants font en outre valoir le contexte violent et dangereux dans lequel ce
pays évolue à l’heure actuelle, plus particulièrement dans la région de ********,
dont ils sont originaires. On peut sur ce point se référer aux recommandations
du Département fédéral des affaires étrangères (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/equateur/conseils-pour-les-voyages-equateur.html#eda155fdb,
mis à jour le 15 octobre 2025), aux termes desquelles s’agissant de la
situation générale en Equateur:
"[…] les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans une
grande partie du pays en raison des manifestations et des affrontements
violents entre les forces de sécurité et les manifestants, ainsi que pour
lutter contre les groupes criminels […]. Le taux de criminalité est très élevé.
Plusieurs bandes de trafiquants de drogue et autres groupes criminels
s’affrontent. Des affrontements violents ainsi que des fusillades entre les
forces de l'ordre et les bandes criminelles ont fortement augmenté dans
l’ensemble du pays. Des enlèvements, en particulier des enlèvements express,
arrivent également […]. La situation économique, sociale et politique est très
tendue. Dans l'ensemble du pays, des grèves, des manifestations, ainsi que des
affrontements entre contestataires et forces de l’ordre et des barrages ont
lieu, pouvant être accompagnés de dégâts matériels et de violences […]. Il est
déconseillé de se rendre dans les villes de Guayaquil, […] pour des voyages
touristiques ou autres qui ne présentent pas un caractère d'urgence. Les
voyages de transit par l’aéroport de Guayaquil constituent une exception. Des
bandes de trafiquants de drogue et autres groupes criminels sévissent fortement
dans cette ville portuaire et son agglomération. Des fusillades et d’autres
actes de violence éclatent régulièrement. Le risque d’être soudainement exposé
à de violents affrontements est élevé. Des explosions surviennent
sporadiquement […]"
A cet égard, la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral a toutefois précisé qu'il n'y a pas à prendre en
considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf.
ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10; arrêts TAF
F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.8; F-7082/2017 du 26 août 2019
consid. 7.6; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf. aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd). Or, alléguer le contexte actuel de l’Equateur n’est pas
suffisant pour nier les possibilités de réintégration concrète des recourants
dans leur pays d’origine, rien n’indiquant qu’ils seraient plus que quiconque
atteints par la violence, ainsi que la crise économique et sociétale que
traverse actuellement ce pays (dans ce sens, arrêt TAF F-1744/2022 du 2 octobre
2023 consid. 7.6; F-2289/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2).
S’agissant d’adolescents, il convient en
outre de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4b; voir également les arrêts TAF F-7082/2017 déjà cité consid. 7.6; F-7577/2015
du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.
5.5.1). En l’occurrence, les fils de A.________ sont en Suisse depuis le
19 septembre 2024 seulement; ils n’ont donc été scolarisés que durant un peu
plus d’une année. On ne saurait dès lors retenir qu’ils ont fait preuve d’une
intégration accrue dans le milieu scolaire, au point de considérer que leur
retour en Equateur générerait chez eux des difficultés considérables pour la
suite de leur parcours.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent,
il y a lieu de retenir que les recourants ne devraient pas, en dépit de leurs
explications, être confrontés, lors de leur retour en Equateur, à des obstacles
insurmontables. Le Tribunal est conscient qu’ils pourraient se heurter à des
difficultés de réintégration. Rien ne permet toutefois d'affirmer, et cela est
décisif, que leur situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes restés sur place. Les recourants ne représentent
dès lors pas un cas de rigueur justifiant que leur autorisation de séjour soit
renouvelée.
7.
Les recourants font en outre valoir que la décision attaquée serait
contraire au principe de la proportionnalité.
a) Aux termes de l’art. 96 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas
adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). De
jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants
se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille,
en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377
consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;
2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de
la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué
sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF
2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 6.1 et les références).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette dernière disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113
consid. 6.1 et les arrêts cités).
Le droit à une autorisation de séjour peut être
fondé sur le droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8
CEDH, ce qui dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de
l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne
doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid.
5.2). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il a
tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire - il
n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_516/2022 du 22
mars 2023 consid. 6.1).
b) En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour
effet de séparer la famille. On ne peut donc pas considérer que les recourants
invoquent de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art 8 CEDH sous
cet angle (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024
consid. 1.3.2). Quant à la protection de la vie privée, elle n’est d’aucun
secours aux recourants. En effet, A.________ vit en Suisse depuis trois ans et
ses fils, depuis un an et demi; or, aucun d’eux ne peut se prévaloir d’une
intégration exceptionnelle dans notre pays. On relève par ailleurs que
l’intéressé a fait venir ses enfants en Suisse alors qu’il était en train de se
séparer de son épouse, suissesse. L’intérêt privé des recourants à poursuivre
leur séjour en Suisse doit dès lors céder le pas devant l’intérêt public à
contenir et à limiter l’immigration.
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, il n'apparaît pas que la révocation des autorisations de séjour des
recourants soit contraire au principe de proportionnalité, ancré aux art. 96
LEI et 8 CEDH.
8.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi des
recourants, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour est
révoquée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du
renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ sera imparti
aux recourants, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI. Le sort du recourant
commande qu’un émolument de justice soit mis à la charge des recourants (cf. art.
49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 19 août 2025,
est confirmée.
III.
Un nouveau délai de départ au 11 mars 2026 est imparti à A.________, B.________,
C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.
IV.
Un émolument d’arrêt de 600 (six cents) francs, est mis à la charge de A.________,
B.________, C.________ et D.________.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.