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Décision

PE.2025.0170

CDAP - PE.2025.0170 - 2026-02-02 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

2 février 2026Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge; M.

Cédric Stucker, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

représentés par Me Jonathan Calanca,

avocat à Carouge,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population du 19 août 2025 révoquant leurs autorisations de

séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

De nationalité équatorienne, A.________ est entré en Suisse, où vivent

sa mère, de nationalité suisse, son frère et ses sœurs, le 8 décembre 2022. A

la suite de son mariage avec E.________, de nationalité suisse, il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par la

suite, il a effectué des missions temporaires en qualité d’électricien.

B.

Le 9 avril 2024, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de

séjour pour ses trois fils, de nationalité équatorienne et nés de deux unions

différentes: B.________, né en 2008, C.________, né en 2010 et D.________, né

en 2011. Sa demande ayant été acceptée, A.________ s’est rendu en Equateur dans

le courant du mois d’août 2024 pour y chercher ses fils. Durant son séjour, E.________

et lui ont décidé d’un commun accord de vivre séparés. A son retour le 19

septembre 2024, A.________ a emménagé à ********, chez son frère, avec ses

trois fils, auxquels une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial a été délivrée. Le couple n’a jamais repris la vie commune. Entendus

séparément par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 3 mars

2025, A.________ et E.________ ont confirmé ce qui précède.

C.

Le 30 avril 2025, le SPOP a fait part à A.________ de son intention

de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses trois fils, et

de prononcer leur renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 12 mai 2025; en

substance, il a fait valoir que lui-même et ses enfants représentaient un cas

de rigueur, compte tenu de leur intégration et en raison de la situation en

Equateur, ce qui nécessitait le maintien des autorisations de séjour. Par

décision du 3 juillet 2025, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de A.________,

B.________, B.________ et D.________ et a prononcé leur renvoi. Par décision du

19 août 2025, reçue le 27 août 2025 à l’adresse de son conseil, l’opposition

formée par A.________ a été rejetée et la décision attaquée, confirmée, leur

délai de départ étant fixé au 1er octobre 2025.

D.

Par acte du 26 septembre 2025, A.________, B.________, C.________ et D.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d’un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent

l’annulation ; ils concluent principalement à ce que les autorisations de

séjour délivrées en leur faveur soient renouvelées et subsidiairement, à ce que

la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure

d’instruction, A.________ requiert de pouvoir être oralement entendu par le

Tribunal en audience.

Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa

décision.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une

audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement devant le Tribunal.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.

100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534

consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF

1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai

2024 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Il n’y a pas lieu de tenir audience dans le cas

d’espèce. Comme on le verra ci-dessous, A.________ fait valoir pour l’essentiel

des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de

séjour et celles de ses fils mineurs. Il s’est exprimé par écrit sur ce point

et invoque sa bonne intégration en Suisse, ainsi que les difficultés de

réintégration auxquelles lui-même et ses enfants seraient exposés en cas de

retour en Equateur; il invoque en outre le respect du principe de

proportionnalité. Il s’agit de questions d’ordre principalement juridique que

le Tribunal résout avec un plein pouvoir d’examen. On relève à cet égard que le

dossier de la cause, tel que produit par l’autorité intimée, est complet. La

Cour est par conséquent en mesure de statuer en connaissance de cause, sans

qu’il soit nécessaire de tenir une audience. Autrement dit, par appréciation

anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’instruction

des recourants.

3.

Les recourants se plaignent en outre, pour un autre motif, d’une

violation par l’autorité intimée de leur droit d’être entendus. Ils reprochent

à celle-ci d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée s’agissant des

raisons personnelles majeures qu’ils ont invoquées à l’appui de leur

opposition.

a) L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.

5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II

497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et

les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en évidence

son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193

consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la

violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu

d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

S'agissant du grief de motivation insuffisante, on

rappelle que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que

l'on peut discerner ces motifs, le droit à une décision motivée est respecté

même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En

outre, la motivation peut au demeurant être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts

2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid.

3.3).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est

clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003

consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février

2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

b) Le grief des recourants est inconsistant. Dans la

décision attaquée, l’autorité intimée a indiqué les raisons pour lesquelles les

recourants ne représentaient pas, selon elle, un cas de rigueur au sens de

l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il est vrai qu’à l’appui de leur opposition,

les recourants ont notamment fait valoir que les deux mères des enfants avaient

quitté l’Equateur et qu’ils n’avaient plus d’attaches familiales dans leur pays

d’origine. Cette constatation n’est pas suffisante pour que l’on retienne une

violation du droit d’être entendu à cet égard. Contrairement à ce que les

recourants soutiennent, l’autorité intimée a en effet examiné l’ensemble des

moyens soulevés à l’appui de l’opposition et a expliqué, en citant les bases

légales topiques, sur quels raisonnements le rejet de cette opposition était

fondé. A cela s’ajoute que les recourants ont pu faire valoir et développer

l’ensemble de leurs moyens à l’encontre de la décision attaquée devant le

Tribunal, qui, s’agissant des questions d’ordre juridique, statue en la matière

avec un plein pouvoir d’examen. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur ce

grief, qui doit être rejeté.

4.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité équatorienne, les recourants sont

ressortissants d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention leur accordant un droit de séjour. Par conséquent, leur droit de

poursuivre leur séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du

droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

5.

Le litige porte sur le non-renouvellement par l'autorité intimée de

l'autorisation de séjour délivrée aux recourants, à la suite de la séparation de

A.________ d'avec son épouse, de nationalité suisse.

a) L'art. 42 al. 1 LEI confère

au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition

entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit,

et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22

février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b) Selon ses propres explications, A.________ vit

séparé de son épouse, suissesse depuis le 19 septembre 2024. La vie commune n’a

jamais repris depuis lors. Dans ces conditions, ce dernier ne peut plus

prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de

l’art. 42 LEI.

6.

Il importe de vérifier si A.________, et partant ses enfants, sont fondés

à invoquer d’autres dispositions du droit interne à l’appui du recours et de leur

demande de renouvellement des autorisations de séjour. En effet, le droit de B.________,

C.________ et D.________ à une autorisation de séjour dépend en quelque sorte

de celui de leur père, puisqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour au

titre de l’art. 44 al. 1 LEI.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI

prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.

58a LEI sont remplis. Il s'agit de

deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113

consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12

novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5

février 2016 consid. 2.1). Seules les années

de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas

avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016

consid. 3.1).

bb) En l’espèce, il ressort des propres déclarations

de A.________ devant les enquêteurs de l’autorité intimée, confirmées par E.________,

que la vie commune en Suisse a pris fin avant l'échéance du délai de trois ans

institué par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Au surplus, aucune

raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparé

de son épouse au sens de l’art. 49 LEI. Dans ces conditions, il ne s’impose pas

de vérifier en outre si l’intéressé remplit les critères

d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.

3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas

visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016

consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019

consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en

particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au

cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai

2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019

consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une

intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la

personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; arrêts TF 2C_49/2021

du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants

communs, étroitement liés aux [ex-] conjoints et bien intégrés en Suisse

(cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 15 septembre 2025). Le

Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont

pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).

bb) A.________ fait valoir plusieurs éléments sur ce

point. En premier lieu, il met en avant sa bonne intégration socio-professionnelle

en Suisse. Au demeurant, le recourant a toujours travaillé comme

aide-électricien, sans dépendre de l’assistance publique. De même, il n’a

jamais été condamné et aucune poursuite n’est inscrite à son nom. Ces

constatations demeurent toutefois insuffisantes pour retenir qu'il a fait preuve

d'une intégration particulièrement poussée. En outre, il ne ressort pas du

dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des

familiers et des compatriotes. Aussi, il convient de retenir que ni

l’intégration socio-professionnelle de A.________, ni le parcours scolaire de

ses enfants ne revêtent un caractère exceptionnel au point de justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.

A.________ fait valoir en second lieu les

difficultés de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) auxquelles lui-même et

ses enfants seraient exposés en Equateur s’ils devaient y retourner. Le

recourant explique qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, dès lors

que sa mère, son frère et ses sœurs vivent en Suisse et que les mères de ses

fils mineurs, nés d’union différentes, ont toutes deux quitté l’Equateur. Les

recourants font en outre valoir le contexte violent et dangereux dans lequel ce

pays évolue à l’heure actuelle, plus particulièrement dans la région de ********,

dont ils sont originaires. On peut sur ce point se référer aux recommandations

du Département fédéral des affaires étrangères (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/equateur/conseils-pour-les-voyages-equateur.html#eda155fdb,

mis à jour le 15 octobre 2025), aux termes desquelles s’agissant de la

situation générale en Equateur:

"[…] les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans une

grande partie du pays en raison des manifestations et des affrontements

violents entre les forces de sécurité et les manifestants, ainsi que pour

lutter contre les groupes criminels […]. Le taux de criminalité est très élevé.

Plusieurs bandes de trafiquants de drogue et autres groupes criminels

s’affrontent. Des affrontements violents ainsi que des fusillades entre les

forces de l'ordre et les bandes criminelles ont fortement augmenté dans

l’ensemble du pays. Des enlèvements, en particulier des enlèvements express,

arrivent également […]. La situation économique, sociale et politique est très

tendue. Dans l'ensemble du pays, des grèves, des manifestations, ainsi que des

affrontements entre contestataires et forces de l’ordre et des barrages ont

lieu, pouvant être accompagnés de dégâts matériels et de violences […]. Il est

déconseillé de se rendre dans les villes de Guayaquil, […] pour des voyages

touristiques ou autres qui ne présentent pas un caractère d'urgence. Les

voyages de transit par l’aéroport de Guayaquil constituent une exception. Des

bandes de trafiquants de drogue et autres groupes criminels sévissent fortement

dans cette ville portuaire et son agglomération. Des fusillades et d’autres

actes de violence éclatent régulièrement. Le risque d’être soudainement exposé

à de violents affrontements est élevé. Des explosions surviennent

sporadiquement […]"

A cet égard, la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral a toutefois précisé qu'il n'y a pas à prendre en

considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci

allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf.

ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10; arrêts TAF

F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.8; F-7082/2017 du 26 août 2019

consid. 7.6; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf. aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd). Or, alléguer le contexte actuel de l’Equateur n’est pas

suffisant pour nier les possibilités de réintégration concrète des recourants

dans leur pays d’origine, rien n’indiquant qu’ils seraient plus que quiconque

atteints par la violence, ainsi que la crise économique et sociétale que

traverse actuellement ce pays (dans ce sens, arrêt TAF F-1744/2022 du 2 octobre

2023 consid. 7.6; F-2289/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2).

S’agissant d’adolescents, il convient en

outre de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment

où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré

et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans

le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125

consid. 4b; voir également les arrêts TAF F-7082/2017 déjà cité consid. 7.6; F-7577/2015

du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.

5.5.1). En l’occurrence, les fils de A.________ sont en Suisse depuis le

19 septembre 2024 seulement; ils n’ont donc été scolarisés que durant un peu

plus d’une année. On ne saurait dès lors retenir qu’ils ont fait preuve d’une

intégration accrue dans le milieu scolaire, au point de considérer que leur

retour en Equateur générerait chez eux des difficultés considérables pour la

suite de leur parcours.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent,

il y a lieu de retenir que les recourants ne devraient pas, en dépit de leurs

explications, être confrontés, lors de leur retour en Equateur, à des obstacles

insurmontables. Le Tribunal est conscient qu’ils pourraient se heurter à des

difficultés de réintégration. Rien ne permet toutefois d'affirmer, et cela est

décisif, que leur situation serait sans commune mesure avec celle que

connaissent leurs compatriotes restés sur place. Les recourants ne représentent

dès lors pas un cas de rigueur justifiant que leur autorisation de séjour soit

renouvelée.

7.

Les recourants font en outre valoir que la décision attaquée serait

contraire au principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l’art. 96 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas

adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). De

jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation

d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants

se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille,

en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377

consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;

2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de

la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué

sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF

2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.1 et les références).

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette dernière disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la

jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113

consid. 6.1 et les arrêts cités).

Le droit à une autorisation de séjour peut être

fondé sur le droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8

CEDH, ce qui dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne

doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid.

5.2). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il a

tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire - il

n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_516/2022 du 22

mars 2023 consid. 6.1).

b) En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour

effet de séparer la famille. On ne peut donc pas considérer que les recourants

invoquent de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art 8 CEDH sous

cet angle (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024

consid. 1.3.2). Quant à la protection de la vie privée, elle n’est d’aucun

secours aux recourants. En effet, A.________ vit en Suisse depuis trois ans et

ses fils, depuis un an et demi; or, aucun d’eux ne peut se prévaloir d’une

intégration exceptionnelle dans notre pays. On relève par ailleurs que

l’intéressé a fait venir ses enfants en Suisse alors qu’il était en train de se

séparer de son épouse, suissesse. L’intérêt privé des recourants à poursuivre

leur séjour en Suisse doit dès lors céder le pas devant l’intérêt public à

contenir et à limiter l’immigration.

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, il n'apparaît pas que la révocation des autorisations de séjour des

recourants soit contraire au principe de proportionnalité, ancré aux art. 96

LEI et 8 CEDH.

8.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi des

recourants, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour est

révoquée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du

renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement

exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ sera imparti

aux recourants, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI. Le sort du recourant

commande qu’un émolument de justice soit mis à la charge des recourants (cf. art.

49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 19 août 2025,

est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 11 mars 2026 est imparti à A.________, B.________,

C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument d’arrêt de 600 (six cents) francs, est mis à la charge de A.________,

B.________, C.________ et D.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.