PE.2025.0171
CDAP - PE.2025.0171 - 2025-12-18 - A._______/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2025
Composition
M. André Jomini, président;
M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
A.________, à ******** (FR), représenté
par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 1er septembre 2025 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant tunisien né le ******** 1996, a déposé le 3
avril 2024, auprès de l'Ambassade de Suisse en Tunisie, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y rejoindre son futur époux, B._______,
ressortissant suisse.
A._______ est arrivé en Suisse le 20 juin 2024 et il
s'est marié avec B._______ le 15 août 2024. A la suite de son mariage, il s'est
vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable
jusqu'au 14 août 2025. L'autorisation était fondée sur l'art. 42 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), relatif au regroupement familial de membres étrangers de la famille
d'un ressortissant suisse.
B.
A._______ et son conjoint se sont séparés en janvier 2025. Leur divorce
a été prononcé par jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte le 21 mai 2025.
C.
Entendu le 13 juin 2025 par le Service de la population (ci-après: le SPOP),
A._______ a déclaré s'être séparé de B._______ en janvier 2025, car il n'avait
plus de sentiments pour lui, et n'avoir jamais été victime de violence de
sa part. A._______ a indiqué qu'il était né en Tunisie et que ses parents,
ainsi que ses deux sœurs et son frère, y vivaient toujours. Il a précisé que
les membres de sa famille ne connaissaient pas son ex- époux, car ils étaient
musulmans pratiquants et ils ne savaient pas qu'il était homosexuel. Également
entendu, B._______ a fait des déclarations concordantes, indiquant notamment qu'ils
avaient caché leur relation à leurs familles.
Le 16 juin 2025, le SPOP a informé A._______ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le SPOP a constaté que A._______ ne faisait plus ménage commun avec son
conjoint depuis le mois de janvier 2025, de sorte que la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEI ne se justifiait plus. Le
SPOP a ajouté que A._______ ne remplissait pas non plus les conditions pour
obtenir une autorisation de séjour après dissolution de la famille en
application de l'art. 50 LEI, la vie commune avec son ex-époux ayant duré moins
de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposant pas pour des
raisons personnelles majeures. Il l'a invité à se déterminer.
Le 25 juin 2025, A._______ a déposé auprès de
l'Office de la population de ******** une demande de prolongation de son
autorisation de séjour, en indiquant être divorcé et travailler comme aide de
cuisine à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.
Dans ses déterminations du 1er juillet
2025 adressées au SPOP, A._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour, en faisant valoir que le fait qu'il est homosexuel est
désormais connu par son entourage en Tunisie et, qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, sa vie serait en danger. Il a ajouté que depuis son arrivée en
Suisse, il travaillait et il s'était fait des amis. Il a précisé qu'il avait
demandé le divorce, car sa relation conjugale ne fonctionnait plus, et qu'il ne
voulait pas rester avec son conjoint pendant trois ans uniquement pour obtenir
une autorisation de séjour. Il a produit un extrait du registre des
poursuites de l'Office des poursuites du district de ******** du 8 avril
2025, qui atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de
biens, ainsi que son contrat de travail conclu le 5 décembre 2024 et ses fiches
de salaire pour les mois d'avril à juin 2025.
D.
Par décision du 21 juillet 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A._______. Il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai au 24 août 2025 pour quitter le territoire. Le SPOP a exposé
que A._______ et son conjoint s'étant séparés en janvier 2025, le droit au
séjour de l'intéressé fondé sur l'art. 42 LEI avait pris fin. Le SPOP a ajouté que
l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle
majeure ne justifiant la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, il ne
pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.
50 LEI. Le SPOP a également relevé qu'aucun élément du dossier ne
permettait de considérer que A._______ remplirait les conditions pour obtenir
une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEI. Il a considéré que l'exécution du renvoi de A._______
était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Le 20 août 2025, A._______, désormais représenté par son avocat, a
déposé une opposition contre cette décision, en concluant à son annulation et
au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir que sa
famille n'avait pas accepté son mariage et qu'elle pourrait le dénoncer s'il
revenait en Tunisie, l'homosexualité constituant dans ce pays une infraction
pénale punie par des peines de prison, et les personnes suspectées d'être
homosexuelles étant maltraitées par la police, ainsi que lors de leur détention.
Par décision sur opposition du 1er
septembre 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 21 juillet 2025. Il a imparti
à A._______ un nouveau délai de départ au 1er octobre 2025. Le
SPOP a constaté que le droit de l'intéressé à la prolongation de son autorisation
de séjour pour regroupement familial s'était éteint après la séparation et le
divorce. Le SPOP a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois
ans - ce que A._______ ne contestait pas - et que la poursuite de son séjour en
Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. A ce sujet,
le SPOP a considéré en substance ce qui suit, en se référant à la jurisprudence
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP), plus précisément à un arrêt PE.2024.0042 du 12 décembre
2024: malgré les discriminations quotidiennes, rien ne permet d'admettre qu'il
existe une persécution systématique des homosexuels en Tunisie. Le fait de ne
pas pouvoir afficher publiquement son orientation sexuelle ne suffit pas pour
considérer que la réintégration est gravement compromise. En effet, si affirmer
publiquement son homosexualité peut comporter certains risques, aucun élément
ne démontre qu'il serait impossible, pour l'intéressé, de reprendre une vie
telle qu'il la menait en Tunisie comme jeune adulte avant son départ pour la
Suisse à l'âge de 28 ans (il n'avait pas fait l'objet de poursuites
pénales ni de persécutions dans son pays d'origine en raison de son
homosexualité). La réintégration dans le pays d'origine ne semblait donc pas
fortement compromise. Le SPOP a précisé que du moment que l'existence d'une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
n'était pas reconnue, il n'y avait pas de motif d'admettre que A._______ se
trouverait dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le SPOP a également retenu que A._______ n'ayant pas démontré l'existence
d'obstacles à son retour en Tunisie, l'exécution de son renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible.
F.
Le 3 octobre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la
CDAP. Il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à
ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il conclut subsidiairement à
ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au
SPOP pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il fait
valoir que sa manière d'être et son style vestimentaire révèlent son
orientation sexuelle et qu'il subissait déjà des pressions par des Salafistes
lorsqu'il vivait en Tunisie, de sorte qu'il craint d'être persécuté, voire
assassiné, en cas de retour dans son pays d'origine. A titre de mesure
d'instruction, il requiert son audition. Il produit plusieurs photographies de lui.
Dans sa réponse du 30 octobre 2025, le SPOP conclut
au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne
sont pas de nature à modifier la décision attaquée et qu'aucun élément de
preuve pertinent n'a été apporté, notamment par rapport à la persécution
alléguée par le recourant.
Le recourant a répliqué le 24 novembre 2025, en
maintenant ses conclusions.
G.
Le SPOP a informé le tribunal que le recourant avait quitté le 30
octobre 2025 la commune de ********, où il était domicilié jusque-là, pour
s'établir à ******** (canton de Fribourg). Ce renseignement lui a été
communiqué par l'administration communale de ********, qui avait reçu un
formulaire d'annonce de départ rempli par le recourant.
H.
Par décision du 28 octobre 2025, le juge instructeur a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Samir Djaziri comme
avocat d'office.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision attaquée qui confirme la révocation de
son autorisation de séjour, respectivement qui refuse de prolonger ou
renouveler l'autorisation annuelle parvenue à échéance le 14 août 2025.
A son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sur la base de l'art.
42 al. 1 LEI qui dispose que "le conjoint d'un ressortissant suisse [a]
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui". Il n'est
pas contesté que tant le mariage que la vie commune ont pris fin. La norme
précitée du droit fédéral exclut donc une prolongation de la durée de validité
de l'autorisation de séjour initiale. Sur ce point, la décision du SPOP n'est
pas critiquable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2 LEI ainsi que de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il fait valoir que sa famille
en Tunisie n'a pas accepté son mariage avec un homme et qu'elle menace de le
dénoncer s'il devait rentrer dans son pays d'origine; il ajoute que l'Etat
tunisien punit de prison l'homosexualité.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, le
conjoint étranger peut demeurer en Suisse après la dissolution de la vie
commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 let c LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon la jurisprudence, la question n'est pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393
consid. 6; TF 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.2, 2C_273/2025 du 20
août 2025 consid. 6 in fine, 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1).
b) La décision attaquée cite, en relation avec
l'application de ces dispositions, un arrêt récent de la CDAP, qui a cependant
été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025, destiné
à la publication – le SPOP n'en avait pas connaissance lorsqu'il a statué). La
IIe Cour de droit public a admis le recours en matière de droit public déposé
par une ressortissante tunisienne qui contestait le refus de prolonger son
autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale avec une
ressortissante helvético-tunisienne (mariage entre deux personnes de même sexe);
la cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt expose en
particulier ce qui suit:
"3.3.2. [La réintégration d'une personne est fortement
compromise] s'il existe des empêchements juridiques au renvoi, tel qu'un
risque concret que l'étranger concerné ne subisse des traitements inhumains et
dégradants dans son pays d'origine contraires à l'art. 3 CEDH. Dans une telle
situation, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEI est prioritaire par rapport à la procédure d'asile ou à une
éventuelle procédure d'admission provisoire (cf. art. 83 LEI […]). Cela étant, l'octroi d'une autorisation
peut également s'imposer dans des situations où un renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine n'est pas nécessairement juridiquement exclu, mais où
sa réintégration semble néanmoins fortement compromise pour d'autres motifs.
Selon la jurisprudence, cela pourrait être le cas d'une femme ayant contracté
un mariage (raté) sous la contrainte, voire d'une femme séparée avec enfant qui
devrait retourner dans une société patriarcale où elle risque d'être victime de
discrimination ou d'ostracisme […].
Certains auteurs de doctrine plaident également pour que l'homosexualité soit
dans certains cas reconnue comme raison personnelle majeure au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEI […].
3.3.4. […] la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour
EDH) s'est penchée plusieurs fois - dans des affaires impliquant la Suisse -
sur le point de savoir s'il était conforme à l'interdiction des traitements
inhumains et dégradants ancrée à l'art. 3 CEDH de renvoyer des personnes
homosexuelles dans leur pays d'origine lorsque la législation interne
criminalisait leur orientation sexuelle. Elle a souligné à cet égard que
l'orientation sexuelle d'une personne constituait un élément essentiel de son identité
et que nul ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des
persécutions, ce d'autant plus qu'elle était susceptible d'être découverte de
toute manière […]. Sur cette base, elle
a récemment constaté que la Suisse avait violé l'art. 3 CEDH en ordonnant
le renvoi d'un Iranien dont l'homosexualité était avérée. Elle a en
l'occurrence reproché aux autorités nationales de n'avoir pas suffisamment
évalué le risque de mauvais traitements que pouvait encourir ce requérant en
tant qu'homosexuel en Iran, où les actes homosexuels étaient sévèrement
réprimés et les personnes homosexuelles faisaient l'objet de discrimination
tant de la part de l'état que de la population […].
3.3.5. Cela ne signifie pas
encore que le renvoi d'une personne étrangère est contraire à l'art. 3 CEDH
chaque fois que celle-ci prétend être homosexuelle et que le pays de destination
criminalise cette orientation sexuelle. L'étranger qui allègue appartenir à une
catégorie de personnes se trouvant systématiquement exposée à une pratique de mauvais
traitements doit faire en sorte d'établir, d'une part, son appartenance à la
catégorie concernée et, d'autre part, l'existence de raisons sérieuses de
craindre qu'il puisse être exposé à de mauvais traitements en raison de sa
situation […]. Dans le cadre de cet
examen, il y a notamment lieu d'apprécier la crédibilité de l'allégation
d'homosexualité de manière individualisée et avec délicatesse […], ce qui peut impliquer de rechercher si le
motif invoqué pour s'opposer à l'expulsion - à savoir l'orientation sexuelle -
a été invoqué en temps voulu et si celle-ci n'est pas uniquement feinte pour
les besoins de la procédure […]. Quant à
la législation érigeant les actes homosexuels en infractions pénales, elle doit
être appliquée effectivement de manière active pour que le risque de mauvais
traitements par l'État soit considéré comme réel. Bien souvent, tel n'est pas
le cas […]. Autrement dit, le migrant
qui invoque la protection de l'art. 3 CEDH doit apporter la preuve de
l'existence de circonstances particulières qui l'exposeraient personnellement à
un risque de mauvais traitements, par exemple en livrant des informations
sur des mauvais traitements antérieurement subis dans le pays de destination
(attestés dans l'idéal par des documents médicaux) ou alors en communiquant des
appréciations effectuées par des associations internationales indépendantes de
défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International, ou de sources
gouvernementales; il peut ce faisant démontrer que des personnes se trouvant
dans une situation comparable à la sienne font actuellement l'objet de persécutions
systématiques […]
3.3.6. En l'occurrence, le
Tribunal cantonal a constaté dans l'arrêt attaqué, en se référant notamment à
la jurisprudence en matière d'asile du Tribunal administratif fédéral, qu'en
Tunisie, pays d'origine de la recourante, l'homosexualité était sur le principe
illégale, dans la mesure où le code pénal tunisien la sanctionnait d'une peine
d'emprisonnement de trois ans et que cette infraction donnait en pratique lieu
à des poursuites pénales de la part des autorités tunisiennes si elle était
vécue ouvertement et suscitait des accusations. Il a également reconnu
l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des personnes
homosexuelles, ainsi que la situation difficile dans laquelle se trouvait la
communauté LGBTI dans ce pays, où l'homophobie était répandue. L'autorité
cantonale a, sur la base de ces quelques éléments, admis que la recourante,
dont l'homosexualité n'a jamais été contestée, ne pourrait vraisemblablement
plus vivre ouvertement celle-ci en cas de retour en Tunisie. Elle n'en a pas
moins estimé que sa réintégration n'y était malgré tout pas fortement
compromise, en arguant que la recourante n'avait pas établi avoir fait l'objet
de persécutions, discriminations ou autres mauvais traitement lorsqu'elle
vivait encore là-bas et que le risque de poursuites pénales et de persécutions
pouvait également être réduit en menant une vie plus anonyme dans la capitale.
3.3.7 Tel que motivé, l'arrêt
attaqué ne saurait cependant être suivi. Il en ressort en effet que la
recourante est véritablement homosexuelle, que l'homosexualité est pénalement
répréhensible en droit tunisien et que l'infraction correspondante, punissable
de trois ans d'emprisonnement, fait en pratique l'objet de poursuites par les
autorités tunisiennes, quelle que soit la région du pays. De même le Tribunal
cantonal admet-il l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des
personnes homosexuelles, ce tant de la part des autorités étatiques que de la
population. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et
le rapport d'un expert des Nations Unies cités dans l'arrêt attaqué,
l'homosexualité est ainsi "largement considérée comme inacceptable"
en Tunisie (cf. notamment arrêt D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.3)
et la situation des personnes homosexuelles, déjà extrêmement préoccupante, se
serait même aggravée au début des années 2020 (Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme [HCDH], Observations préliminaires sur la visite en
Tunisie de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la
discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 18
juin 2021 […]). Sur cette base, on doit
admettre que l'homosexualité peut, en fonction des circonstances et des
personnes concernées, constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi
s'agissant de ressortissants tunisiens (cf. p. ex. arrêt du TAF
D-2519/2021 précité consid. 8.3). Cela signifie qu'elle peut aussi, dans
certains cas, représenter un motif de prolongation de l'autorisation de séjour
après dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, la possibilité de demander une procédure d'asile n'excluant pas
l'application de cette dernière disposition, bien au contraire comme on l'a
déjà dit (cf. supra consid. 3.3.2 et art. 14 al. 1 LAsi a contrario).
3.3.8. Or, le Tribunal
cantonal ne pouvait pas simplement écarter le risque d'une réintégration
fortement compromise de la recourante en Tunisie - si ce n'est celui de subir
un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH - aux seuls
motifs que l'intéressée n'aurait pas démontré, par pièces, avoir elle-même été
persécutée dans son pays d'origine et qu'il lui serait par ailleurs loisible de
ne pas afficher publiquement - c'est-à-dire de dissimuler - son orientation
sexuelle, par exemple en menant un vie anonyme dans la capitale. Une
argumentation aussi sommaire néglige tout d'abord totalement les déclarations
de l'intéressée, relatées dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles celle-ci
aurait toujours caché son homosexualité en Tunisie, y compris à sa propre
famille, avant de venir en Suisse en 2017. En l'état de l'arrêt attaqué, qui ne
conteste pas le récit de la recourante, on ne voit donc pas qu'il soit possible
de reprocher à cette dernière de n'avoir apporté aucune preuve d'une
ancienne persécution en Tunisie, puisqu'elle a a
priori toujours fait en sorte que son homosexualité n'y soit précisément
jamais connue quand elle y résidait encore. Ensuite et surtout, le raisonnement
du Tribunal cantonal part du postulat erroné qu'il suffirait qu'une personne
étrangère puisse cacher son homosexualité dans son pays d'origine pour écarter
d'emblée et sans autre examen tout risque de traitements inhumains et
dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en lien avec sa condition. Or tel n'est
pas le cas, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3.4), même si le Tribunal
fédéral a pu laisser entendre le contraire par le passé (cf. supra consid.
3.3.3). En l'espèce, la position de l'autorité précédente est d'autant
moins tenable que l'orientation sexuelle de la recourante n'est peut-être plus
dissimulable aujourd'hui, voire déjà connue des autorités tunisiennes après la
conclusion d'un partenariat enregistré en Suisse. En d'autres termes, on peut
certes exiger des personnes étrangères homosexuelles dont le renvoi est
envisagé qu'elles se plient le moment venu (de nouveau) à certaines normes et
règles comportementales, dans la mesure où ces dernières s'avèrent comparables
à celles s'imposant également au reste de la population hétérosexuelle de leur
pays d'origine, notamment sur le domaine public; cette exigence, légitime sous
l'angle de l'égalité, est susceptible de varier en fonction de l'État de
destination et des codes sociaux qui y sont en vigueur. En revanche, les
autorités compétentes ne peuvent pas attendre que ces mêmes personnes fassent
en sorte de ne dévoiler d'aucune manière leur homosexualité après leur éventuel
renvoi et qu'elles occultent ce faisant totalement ce qui constitue une partie
importante de leur identité, comme le laisse entendre le Tribunal cantonal dans
l'arrêt attaqué.
3.3.9. Cela étant, il faut
admettre avec l'autorité précédente que le simple fait que l'homosexualité soit
pénalement répréhensible en Tunisie et réellement poursuivie par les autorités
étatiques ne permet pas encore à lui seul de conclure que la recourante
risquerait concrètement d'y subir un traitement inhumain et dégradant contraire
à l'art. 3 CEDH, ni que sa réintégration sociale y serait fortement
compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, ces questions
ne peuvent être résolues de manière abstraite, mais doivent toujours être
examinées au cas par cas, en tenant compte de circonstances d'espèce. […] Aucune conclusion définitive ne peut
toutefois en être tirée sans complément de l'état de fait. Sur ce point, dans
la mesure où il est avéré que l'homosexualité fait l'objet de poursuites
pénales et de persécutions en Tunisie, il appartient avant tout aux autorités
de préciser davantage la situation régnant à cet égard dans le pays et,
notamment, de déterminer quels types concrets de comportements ou de
situations conduisent véritablement à des poursuites et si certaines
communautés, régions et/ou classes sociales sont relativement épargnées par
rapport à d'autres. La recourante supporte pour sa part le fardeau de la preuve
en lien avec sa situation personnelle et, éventuellement, celle de son
ex-compagne. En d'autres termes, il lui appartiendra le cas échéant de prouver
qu'elle fait réellement partie du cercle des personnes risquant concrètement de
subir un mauvais traitement, lequel devra, comme on l'a dit, être précisé par
rapport à celui pour l'heure insuffisamment défini dans l'arrêt attaqué."
c) Dans le cas présent, le recourant fait valoir
qu'il est homosexuel et que, s'il a réussi à cacher son orientation sexuelle
lorsqu'il vivait dans son pays d'origine, sa famille connaîtrait désormais celle-ci
et elle pourrait le dénoncer, s'il retournait chez lui. Il demande à être
entendu par le tribunal sur ces questions (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD).
Aucun élément ne permet en l'état de douter de
l'homosexualité du recourant. Il n'est en revanche pas possible, sur la base du
dossier du SPOP, de déterminer dans quelle mesure le recourant s'exposerait, en
cas de retour dans son pays d'origine, à être dénoncé aux autorités pénales par
des membres de sa famille ou des proches, qui seraient au courant de sa
situation, et, de façon plus générale, quels seraient les risques pour lui d'être
poursuivi pénalement ou de subir des persécutions et des discriminations en
raison de son orientation sexuelle. On ignore notamment si, depuis son arrivée
en Suisse en août 2024, il est déjà retourné dans son pays d'origine pour y
passer des vacances et revoir sa famille, ni quels contacts il entretient avec
celle-ci et d'autres personnes vivant en Tunisie. Le SPOP a écarté le risque
d'une réintégration fortement compromise du recourant en Tunisie pour des
motifs qui ne sont pas concluants au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral. Des mesures d’instruction complémentaires sont ainsi nécessaires, sur
les points ou aspects évoqués dans l'arrêt précité (consid. 3.3.9), également
pertinents dans la présente affaire.
Il résulte donc de la jurisprudence fédérale que la
décision attaquée, qui n'applique pas correctement le droit fédéral, doit être
annulée. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet en pareil cas
au Tribunal cantonal de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, parce qu'elle sera mieux à même de compléter l'instruction, en
développant une pratique – éventuellement de concert avec les autres services
cantonaux des migrations – permettant la mise en œuvre de la nouvelle jurisprudence.
d) Le récent déménagement du recourant dans le
canton de Fribourg n'a pas d'influence sur le sort de ses conclusions en
annulation de la décision du SPOP. Aux termes de l’art. 66 de l’ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer
d'une autorisation de séjour que dans un seul canton, l'autorisation étant
valable sur le territoire du canton qui l'a délivrée. On peut certes se
demander si le Canton de Vaud reste compétent pour délivrer, le cas échéant,
une nouvelle autorisation de séjour, mais il n'y a pas lieu de résoudre cette
question dans le cas présent. Il suffit de constater que le recourant n'a pas,
d'après le dossier, sollicité au préalable une autorisation du Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) pour
déplacer son lieu de résidence dans cet autre canton (art. 37 al. 1 LEI),
et que, vu l'admission du recours, la question du renvoi de Suisse doit
être revue par l'administration; il incombe au SPOP de traiter cette
question, y compris sur les aspects procéduraux ou de compétence.
4.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
(art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens arrêtée à
1'300 francs, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Il n'est pour le reste pas nécessaire d'arrêter
l'indemnité de conseil d'office de Me Samir Djaziri. Le montant auquel il
pourrait prétendre à ce titre selon la liste d'opérations produite le 9
décembre 2025 est en effet entièrement couvert par les dépens alloués (cf. CDAP PE.2023.0086 du 26 mars 2024; PE.2023.0037
du 12 décembre 2023).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 1er
septembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle
décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs, à payer au recourant A._______
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la
population.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.