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Décision

PE.2025.0171

CDAP - PE.2025.0171 - 2025-12-18 - A._______/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourant

A.________, à ******** (FR), représenté

par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 1er septembre 2025 révoquant son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant tunisien né le ******** 1996, a déposé le 3

avril 2024, auprès de l'Ambassade de Suisse en Tunisie, une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y rejoindre son futur époux, B._______,

ressortissant suisse.

A._______ est arrivé en Suisse le 20 juin 2024 et il

s'est marié avec B._______ le 15 août 2024. A la suite de son mariage, il s'est

vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable

jusqu'au 14 août 2025. L'autorisation était fondée sur l'art. 42 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), relatif au regroupement familial de membres étrangers de la famille

d'un ressortissant suisse.

B.

A._______ et son conjoint se sont séparés en janvier 2025. Leur divorce

a été prononcé par jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de La Côte le 21 mai 2025.

C.

Entendu le 13 juin 2025 par le Service de la population (ci-après: le SPOP),

A._______ a déclaré s'être séparé de B._______ en janvier 2025, car il n'avait

plus de sentiments pour lui, et n'avoir jamais été victime de violence de

sa part. A._______ a indiqué qu'il était né en Tunisie et que ses parents,

ainsi que ses deux sœurs et son frère, y vivaient toujours. Il a précisé que

les membres de sa famille ne connaissaient pas son ex- époux, car ils étaient

musulmans pratiquants et ils ne savaient pas qu'il était homosexuel. Également

entendu, B._______ a fait des déclarations concordantes, indiquant notamment qu'ils

avaient caché leur relation à leurs familles.

Le 16 juin 2025, le SPOP a informé A._______ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Le SPOP a constaté que A._______ ne faisait plus ménage commun avec son

conjoint depuis le mois de janvier 2025, de sorte que la prolongation de son

autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEI ne se justifiait plus. Le

SPOP a ajouté que A._______ ne remplissait pas non plus les conditions pour

obtenir une autorisation de séjour après dissolution de la famille en

application de l'art. 50 LEI, la vie commune avec son ex-époux ayant duré moins

de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposant pas pour des

raisons personnelles majeures. Il l'a invité à se déterminer.

Le 25 juin 2025, A._______ a déposé auprès de

l'Office de la population de ******** une demande de prolongation de son

autorisation de séjour, en indiquant être divorcé et travailler comme aide de

cuisine à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.

Dans ses déterminations du 1er juillet

2025 adressées au SPOP, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour, en faisant valoir que le fait qu'il est homosexuel est

désormais connu par son entourage en Tunisie et, qu'en cas de renvoi dans son

pays d'origine, sa vie serait en danger. Il a ajouté que depuis son arrivée en

Suisse, il travaillait et il s'était fait des amis. Il a précisé qu'il avait

demandé le divorce, car sa relation conjugale ne fonctionnait plus, et qu'il ne

voulait pas rester avec son conjoint pendant trois ans uniquement pour obtenir

une autorisation de séjour. Il a produit un extrait du registre des

poursuites de l'Office des poursuites du district de ******** du 8 avril

2025, qui atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de

biens, ainsi que son contrat de travail conclu le 5 décembre 2024 et ses fiches

de salaire pour les mois d'avril à juin 2025.

D.

Par décision du 21 juillet 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A._______. Il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai au 24 août 2025 pour quitter le territoire. Le SPOP a exposé

que A._______ et son conjoint s'étant séparés en janvier 2025, le droit au

séjour de l'intéressé fondé sur l'art. 42 LEI avait pris fin. Le SPOP a ajouté que

l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle

majeure ne justifiant la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, il ne

pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.

50 LEI. Le SPOP a également relevé qu'aucun élément du dossier ne

permettait de considérer que A._______ remplirait les conditions pour obtenir

une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art.

30 al. 1 let. b LEI. Il a considéré que l'exécution du renvoi de A._______

était possible, licite et raisonnablement exigible.

E.

Le 20 août 2025, A._______, désormais représenté par son avocat, a

déposé une opposition contre cette décision, en concluant à son annulation et

au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir que sa

famille n'avait pas accepté son mariage et qu'elle pourrait le dénoncer s'il

revenait en Tunisie, l'homosexualité constituant dans ce pays une infraction

pénale punie par des peines de prison, et les personnes suspectées d'être

homosexuelles étant maltraitées par la police, ainsi que lors de leur détention.

Par décision sur opposition du 1er

septembre 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 21 juillet 2025. Il a imparti

à A._______ un nouveau délai de départ au 1er octobre 2025. Le

SPOP a constaté que le droit de l'intéressé à la prolongation de son autorisation

de séjour pour regroupement familial s'était éteint après la séparation et le

divorce. Le SPOP a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois

ans - ce que A._______ ne contestait pas - et que la poursuite de son séjour en

Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. A ce sujet,

le SPOP a considéré en substance ce qui suit, en se référant à la jurisprudence

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), plus précisément à un arrêt PE.2024.0042 du 12 décembre

2024: malgré les discriminations quotidiennes, rien ne permet d'admettre qu'il

existe une persécution systématique des homosexuels en Tunisie. Le fait de ne

pas pouvoir afficher publiquement son orientation sexuelle ne suffit pas pour

considérer que la réintégration est gravement compromise. En effet, si affirmer

publiquement son homosexualité peut comporter certains risques, aucun élément

ne démontre qu'il serait impossible, pour l'intéressé, de reprendre une vie

telle qu'il la menait en Tunisie comme jeune adulte avant son départ pour la

Suisse à l'âge de 28 ans (il n'avait pas fait l'objet de poursuites

pénales ni de persécutions dans son pays d'origine en raison de son

homosexualité). La réintégration dans le pays d'origine ne semblait donc pas

fortement compromise. Le SPOP a précisé que du moment que l'existence d'une

raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

n'était pas reconnue, il n'y avait pas de motif d'admettre que A._______ se

trouverait dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le SPOP a également retenu que A._______ n'ayant pas démontré l'existence

d'obstacles à son retour en Tunisie, l'exécution de son renvoi était possible,

licite et raisonnablement exigible.

F.

Le 3 octobre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la

CDAP. Il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à

ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il conclut subsidiairement à

ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au

SPOP pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il fait

valoir que sa manière d'être et son style vestimentaire révèlent son

orientation sexuelle et qu'il subissait déjà des pressions par des Salafistes

lorsqu'il vivait en Tunisie, de sorte qu'il craint d'être persécuté, voire

assassiné, en cas de retour dans son pays d'origine. A titre de mesure

d'instruction, il requiert son audition. Il produit plusieurs photographies de lui.

Dans sa réponse du 30 octobre 2025, le SPOP conclut

au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne

sont pas de nature à modifier la décision attaquée et qu'aucun élément de

preuve pertinent n'a été apporté, notamment par rapport à la persécution

alléguée par le recourant.

Le recourant a répliqué le 24 novembre 2025, en

maintenant ses conclusions.

G.

Le SPOP a informé le tribunal que le recourant avait quitté le 30

octobre 2025 la commune de ********, où il était domicilié jusque-là, pour

s'établir à ******** (canton de Fribourg). Ce renseignement lui a été

communiqué par l'administration communale de ********, qui avait reçu un

formulaire d'annonce de départ rempli par le recourant.

H.

Par décision du 28 octobre 2025, le juge instructeur a mis le recourant

au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Samir Djaziri comme

avocat d'office.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision attaquée qui confirme la révocation de

son autorisation de séjour, respectivement qui refuse de prolonger ou

renouveler l'autorisation annuelle parvenue à échéance le 14 août 2025.

A son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié

d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sur la base de l'art.

42 al. 1 LEI qui dispose que "le conjoint d'un ressortissant suisse [a]

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui". Il n'est

pas contesté que tant le mariage que la vie commune ont pris fin. La norme

précitée du droit fédéral exclut donc une prolongation de la durée de validité

de l'autorisation de séjour initiale. Sur ce point, la décision du SPOP n'est

pas critiquable.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2 LEI ainsi que de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il fait valoir que sa famille

en Tunisie n'a pas accepté son mariage avec un homme et qu'elle menace de le

dénoncer s'il devait rentrer dans son pays d'origine; il ajoute que l'Etat

tunisien punit de prison l'homosexualité.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, le

conjoint étranger peut demeurer en Suisse après la dissolution de la vie

commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 let c LEI, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Selon la jurisprudence, la question n'est pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393

consid. 6; TF 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.2, 2C_273/2025 du 20

août 2025 consid. 6 in fine, 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1).

b) La décision attaquée cite, en relation avec

l'application de ces dispositions, un arrêt récent de la CDAP, qui a cependant

été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025, destiné

à la publication – le SPOP n'en avait pas connaissance lorsqu'il a statué). La

IIe Cour de droit public a admis le recours en matière de droit public déposé

par une ressortissante tunisienne qui contestait le refus de prolonger son

autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale avec une

ressortissante helvético-tunisienne (mariage entre deux personnes de même sexe);

la cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire

et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt expose en

particulier ce qui suit:

"3.3.2. [La réintégration d'une personne est fortement

compromise] s'il existe des empêchements juridiques au renvoi, tel qu'un

risque concret que l'étranger concerné ne subisse des traitements inhumains et

dégradants dans son pays d'origine contraires à l'art. 3 CEDH. Dans une telle

situation, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50

al. 1 let. b LEI est prioritaire par rapport à la procédure d'asile ou à une

éventuelle procédure d'admission provisoire (cf. art. 83 LEI […]). Cela étant, l'octroi d'une autorisation

peut également s'imposer dans des situations où un renvoi de l'étranger

dans son pays d'origine n'est pas nécessairement juridiquement exclu, mais où

sa réintégration semble néanmoins fortement compromise pour d'autres motifs.

Selon la jurisprudence, cela pourrait être le cas d'une femme ayant contracté

un mariage (raté) sous la contrainte, voire d'une femme séparée avec enfant qui

devrait retourner dans une société patriarcale où elle risque d'être victime de

discrimination ou d'ostracisme […].

Certains auteurs de doctrine plaident également pour que l'homosexualité soit

dans certains cas reconnue comme raison personnelle majeure au sens de l'art.

50 al. 1 let. b LEI […].

3.3.4. […] la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour

EDH) s'est penchée plusieurs fois - dans des affaires impliquant la Suisse -

sur le point de savoir s'il était conforme à l'interdiction des traitements

inhumains et dégradants ancrée à l'art. 3 CEDH de renvoyer des personnes

homosexuelles dans leur pays d'origine lorsque la législation interne

criminalisait leur orientation sexuelle. Elle a souligné à cet égard que

l'orientation sexuelle d'une personne constituait un élément essentiel de son identité

et que nul ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des

persécutions, ce d'autant plus qu'elle était susceptible d'être découverte de

toute manière […]. Sur cette base, elle

a récemment constaté que la Suisse avait violé l'art. 3 CEDH en ordonnant

le renvoi d'un Iranien dont l'homosexualité était avérée. Elle a en

l'occurrence reproché aux autorités nationales de n'avoir pas suffisamment

évalué le risque de mauvais traitements que pouvait encourir ce requérant en

tant qu'homosexuel en Iran, où les actes homosexuels étaient sévèrement

réprimés et les personnes homosexuelles faisaient l'objet de discrimination

tant de la part de l'état que de la population […].

3.3.5. Cela ne signifie pas

encore que le renvoi d'une personne étrangère est contraire à l'art. 3 CEDH

chaque fois que celle-ci prétend être homosexuelle et que le pays de destination

criminalise cette orientation sexuelle. L'étranger qui allègue appartenir à une

catégorie de personnes se trouvant systématiquement exposée à une pratique de mauvais

traitements doit faire en sorte d'établir, d'une part, son appartenance à la

catégorie concernée et, d'autre part, l'existence de raisons sérieuses de

craindre qu'il puisse être exposé à de mauvais traitements en raison de sa

situation […]. Dans le cadre de cet

examen, il y a notamment lieu d'apprécier la crédibilité de l'allégation

d'homosexualité de manière individualisée et avec délicatesse […], ce qui peut impliquer de rechercher si le

motif invoqué pour s'opposer à l'expulsion - à savoir l'orientation sexuelle -

a été invoqué en temps voulu et si celle-ci n'est pas uniquement feinte pour

les besoins de la procédure […]. Quant à

la législation érigeant les actes homosexuels en infractions pénales, elle doit

être appliquée effectivement de manière active pour que le risque de mauvais

traitements par l'État soit considéré comme réel. Bien souvent, tel n'est pas

le cas […]. Autrement dit, le migrant

qui invoque la protection de l'art. 3 CEDH doit apporter la preuve de

l'existence de circonstances particulières qui l'exposeraient personnellement à

un risque de mauvais traitements, par exemple en livrant des informations

sur des mauvais traitements antérieurement subis dans le pays de destination

(attestés dans l'idéal par des documents médicaux) ou alors en communiquant des

appréciations effectuées par des associations internationales indépendantes de

défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International, ou de sources

gouvernementales; il peut ce faisant démontrer que des personnes se trouvant

dans une situation comparable à la sienne font actuellement l'objet de persécutions

systématiques […]

3.3.6. En l'occurrence, le

Tribunal cantonal a constaté dans l'arrêt attaqué, en se référant notamment à

la jurisprudence en matière d'asile du Tribunal administratif fédéral, qu'en

Tunisie, pays d'origine de la recourante, l'homosexualité était sur le principe

illégale, dans la mesure où le code pénal tunisien la sanctionnait d'une peine

d'emprisonnement de trois ans et que cette infraction donnait en pratique lieu

à des poursuites pénales de la part des autorités tunisiennes si elle était

vécue ouvertement et suscitait des accusations. Il a également reconnu

l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des personnes

homosexuelles, ainsi que la situation difficile dans laquelle se trouvait la

communauté LGBTI dans ce pays, où l'homophobie était répandue. L'autorité

cantonale a, sur la base de ces quelques éléments, admis que la recourante,

dont l'homosexualité n'a jamais été contestée, ne pourrait vraisemblablement

plus vivre ouvertement celle-ci en cas de retour en Tunisie. Elle n'en a pas

moins estimé que sa réintégration n'y était malgré tout pas fortement

compromise, en arguant que la recourante n'avait pas établi avoir fait l'objet

de persécutions, discriminations ou autres mauvais traitement lorsqu'elle

vivait encore là-bas et que le risque de poursuites pénales et de persécutions

pouvait également être réduit en menant une vie plus anonyme dans la capitale.

3.3.7 Tel que motivé, l'arrêt

attaqué ne saurait cependant être suivi. Il en ressort en effet que la

recourante est véritablement homosexuelle, que l'homosexualité est pénalement

répréhensible en droit tunisien et que l'infraction correspondante, punissable

de trois ans d'emprisonnement, fait en pratique l'objet de poursuites par les

autorités tunisiennes, quelle que soit la région du pays. De même le Tribunal

cantonal admet-il l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des

personnes homosexuelles, ce tant de la part des autorités étatiques que de la

population. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et

le rapport d'un expert des Nations Unies cités dans l'arrêt attaqué,

l'homosexualité est ainsi "largement considérée comme inacceptable"

en Tunisie (cf. notamment arrêt D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.3)

et la situation des personnes homosexuelles, déjà extrêmement préoccupante, se

serait même aggravée au début des années 2020 (Haut-Commissariat des Nations

Unies aux droits de l'homme [HCDH], Observations préliminaires sur la visite en

Tunisie de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la

discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 18

juin 2021 […]). Sur cette base, on doit

admettre que l'homosexualité peut, en fonction des circonstances et des

personnes concernées, constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi

s'agissant de ressortissants tunisiens (cf. p. ex. arrêt du TAF

D-2519/2021 précité consid. 8.3). Cela signifie qu'elle peut aussi, dans

certains cas, représenter un motif de prolongation de l'autorisation de séjour

après dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI, la possibilité de demander une procédure d'asile n'excluant pas

l'application de cette dernière disposition, bien au contraire comme on l'a

déjà dit (cf. supra consid. 3.3.2 et art. 14 al. 1 LAsi a contrario).

3.3.8. Or, le Tribunal

cantonal ne pouvait pas simplement écarter le risque d'une réintégration

fortement compromise de la recourante en Tunisie - si ce n'est celui de subir

un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH - aux seuls

motifs que l'intéressée n'aurait pas démontré, par pièces, avoir elle-même été

persécutée dans son pays d'origine et qu'il lui serait par ailleurs loisible de

ne pas afficher publiquement - c'est-à-dire de dissimuler - son orientation

sexuelle, par exemple en menant un vie anonyme dans la capitale. Une

argumentation aussi sommaire néglige tout d'abord totalement les déclarations

de l'intéressée, relatées dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles celle-ci

aurait toujours caché son homosexualité en Tunisie, y compris à sa propre

famille, avant de venir en Suisse en 2017. En l'état de l'arrêt attaqué, qui ne

conteste pas le récit de la recourante, on ne voit donc pas qu'il soit possible

de reprocher à cette dernière de n'avoir apporté aucune preuve d'une

ancienne persécution en Tunisie, puisqu'elle a a

priori toujours fait en sorte que son homosexualité n'y soit précisément

jamais connue quand elle y résidait encore. Ensuite et surtout, le raisonnement

du Tribunal cantonal part du postulat erroné qu'il suffirait qu'une personne

étrangère puisse cacher son homosexualité dans son pays d'origine pour écarter

d'emblée et sans autre examen tout risque de traitements inhumains et

dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en lien avec sa condition. Or tel n'est

pas le cas, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3.4), même si le Tribunal

fédéral a pu laisser entendre le contraire par le passé (cf. supra consid.

3.3.3). En l'espèce, la position de l'autorité précédente est d'autant

moins tenable que l'orientation sexuelle de la recourante n'est peut-être plus

dissimulable aujourd'hui, voire déjà connue des autorités tunisiennes après la

conclusion d'un partenariat enregistré en Suisse. En d'autres termes, on peut

certes exiger des personnes étrangères homosexuelles dont le renvoi est

envisagé qu'elles se plient le moment venu (de nouveau) à certaines normes et

règles comportementales, dans la mesure où ces dernières s'avèrent comparables

à celles s'imposant également au reste de la population hétérosexuelle de leur

pays d'origine, notamment sur le domaine public; cette exigence, légitime sous

l'angle de l'égalité, est susceptible de varier en fonction de l'État de

destination et des codes sociaux qui y sont en vigueur. En revanche, les

autorités compétentes ne peuvent pas attendre que ces mêmes personnes fassent

en sorte de ne dévoiler d'aucune manière leur homosexualité après leur éventuel

renvoi et qu'elles occultent ce faisant totalement ce qui constitue une partie

importante de leur identité, comme le laisse entendre le Tribunal cantonal dans

l'arrêt attaqué.

3.3.9. Cela étant, il faut

admettre avec l'autorité précédente que le simple fait que l'homosexualité soit

pénalement répréhensible en Tunisie et réellement poursuivie par les autorités

étatiques ne permet pas encore à lui seul de conclure que la recourante

risquerait concrètement d'y subir un traitement inhumain et dégradant contraire

à l'art. 3 CEDH, ni que sa réintégration sociale y serait fortement

compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, ces questions

ne peuvent être résolues de manière abstraite, mais doivent toujours être

examinées au cas par cas, en tenant compte de circonstances d'espèce. […] Aucune conclusion définitive ne peut

toutefois en être tirée sans complément de l'état de fait. Sur ce point, dans

la mesure où il est avéré que l'homosexualité fait l'objet de poursuites

pénales et de persécutions en Tunisie, il appartient avant tout aux autorités

de préciser davantage la situation régnant à cet égard dans le pays et,

notamment, de déterminer quels types concrets de comportements ou de

situations conduisent véritablement à des poursuites et si certaines

communautés, régions et/ou classes sociales sont relativement épargnées par

rapport à d'autres. La recourante supporte pour sa part le fardeau de la preuve

en lien avec sa situation personnelle et, éventuellement, celle de son

ex-compagne. En d'autres termes, il lui appartiendra le cas échéant de prouver

qu'elle fait réellement partie du cercle des personnes risquant concrètement de

subir un mauvais traitement, lequel devra, comme on l'a dit, être précisé par

rapport à celui pour l'heure insuffisamment défini dans l'arrêt attaqué."

c) Dans le cas présent, le recourant fait valoir

qu'il est homosexuel et que, s'il a réussi à cacher son orientation sexuelle

lorsqu'il vivait dans son pays d'origine, sa famille connaîtrait désormais celle-ci

et elle pourrait le dénoncer, s'il retournait chez lui. Il demande à être

entendu par le tribunal sur ces questions (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD).

Aucun élément ne permet en l'état de douter de

l'homosexualité du recourant. Il n'est en revanche pas possible, sur la base du

dossier du SPOP, de déterminer dans quelle mesure le recourant s'exposerait, en

cas de retour dans son pays d'origine, à être dénoncé aux autorités pénales par

des membres de sa famille ou des proches, qui seraient au courant de sa

situation, et, de façon plus générale, quels seraient les risques pour lui d'être

poursuivi pénalement ou de subir des persécutions et des discriminations en

raison de son orientation sexuelle. On ignore notamment si, depuis son arrivée

en Suisse en août 2024, il est déjà retourné dans son pays d'origine pour y

passer des vacances et revoir sa famille, ni quels contacts il entretient avec

celle-ci et d'autres personnes vivant en Tunisie. Le SPOP a écarté le risque

d'une réintégration fortement compromise du recourant en Tunisie pour des

motifs qui ne sont pas concluants au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral. Des mesures d’instruction complémentaires sont ainsi nécessaires, sur

les points ou aspects évoqués dans l'arrêt précité (consid. 3.3.9), également

pertinents dans la présente affaire.

Il résulte donc de la jurisprudence fédérale que la

décision attaquée, qui n'applique pas correctement le droit fédéral, doit être

annulée. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet en pareil cas

au Tribunal cantonal de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision, parce qu'elle sera mieux à même de compléter l'instruction, en

développant une pratique – éventuellement de concert avec les autres services

cantonaux des migrations – permettant la mise en œuvre de la nouvelle jurisprudence.

d) Le récent déménagement du recourant dans le

canton de Fribourg n'a pas d'influence sur le sort de ses conclusions en

annulation de la décision du SPOP. Aux termes de l’art. 66 de l’ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer

d'une autorisation de séjour que dans un seul canton, l'autorisation étant

valable sur le territoire du canton qui l'a délivrée. On peut certes se

demander si le Canton de Vaud reste compétent pour délivrer, le cas échéant,

une nouvelle autorisation de séjour, mais il n'y a pas lieu de résoudre cette

question dans le cas présent. Il suffit de constater que le recourant n'a pas,

d'après le dossier, sollicité au préalable une autorisation du Service

de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) pour

déplacer son lieu de résidence dans cet autre canton (art. 37 al. 1 LEI),

et que, vu l'admission du recours, la question du renvoi de Suisse doit

être revue par l'administration; il incombe au SPOP de traiter cette

question, y compris sur les aspects procéduraux ou de compétence.

4.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire

(art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens arrêtée à

1'300 francs, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Il n'est pour le reste pas nécessaire d'arrêter

l'indemnité de conseil d'office de Me Samir Djaziri. Le montant auquel il

pourrait prétendre à ce titre selon la liste d'opérations produite le 9

décembre 2025 est en effet entièrement couvert par les dépens alloués (cf. CDAP PE.2023.0086 du 26 mars 2024; PE.2023.0037

du 12 décembre 2023).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 1er

septembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs, à payer au recourant A._______

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la

population.

Lausanne, le 18 décembre 2025

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.