PE.2025.0174
CDAP - PE.2025.0174 - 2025-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er octobre 2025 (prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace
Schengen).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain, né le ******** 1996, est entré en
Suisse à une date non précisée et y séjourne illégalement.
B.
Le 21 juin 2025, A.________ a été appréhendé par la police à Lausanne
après une agression qui venait de se produire. Une enquête préliminaire a été
ouverte dans ce cadre par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le
Ministère public) contre A.________, soupçonné de s'être rendu coupable de
tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles
simples qualifiées.
L'audition d'arrestation de A.________ par le
Ministère public a eu lieu le 22 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal des
mesures de contrainte (ci‑après: le TMC) a ordonné la détention
provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, retenant notamment la
présence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit. Cette
détention provisoire a été prolongée pour une durée de deux mois par ordonnance
du 12 septembre 2025 du TMC.
C.
Le 15 septembre 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou
l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une
décision de renvoi à son encontre et lui a imparti un délai pour qu'il se
détermine. A.________ s'est déterminé par correspondance du 16 septembre 2025.
D.
Par décision du 1er octobre 2025, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, lui impartissant un
délai de départ immédiat à sa sortie de prison.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 7 octobre
2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci‑après: le tribunal ou la CDAP), concluant implicitement à son
annulation.
Le 15 octobre 2025, le SPOP a produit son dossier et
s'est déclaré défavorable à l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de la
présente procédure.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un
recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet
suspensif (al. 3). Déposé dans le délai, le recours respecte pour le surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait
que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse,
qu'aucun document d'identité n'avait été trouvé en sa possession lors de son
interpellation et par le fait qu'il représentait une menace pour la sécurité et
l'ordre public en Suisse.
Dans son recours, le recourant s'oppose à la
décision du SPOP en tant qu'elle ordonne sa sortie de l'Espace Schengen et
invoque à ce propos qu'il réside depuis douze ans en Espagne, pays dans lequel
il disposerait d'un titre de séjour à renouveler. Il allègue également une mise
en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine en raison notamment de
menaces de mort que lui et son père auraient reçues après la disparition de son
frère qui aurait été impliqué dans un trafic de drogue.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon
l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui
dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des
accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision
formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à
cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de
sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un
départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure.
Enfin, selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide
d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les
conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI
sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour
valable en Suisse. D'ailleurs, dans sa détermination du
16 septembre 2025 au SPOP, il affirme n'avoir aucune intention de
rester en Suisse. Son renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité
et d'ordre publics, compte tenu de la procédure pénale en cours et dans le
cadre de laquelle de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit ont
été retenus par le TMC. Dès lors, même s'il peut, à ce stade, se prévaloir de
la présomption d'innocence, il est ainsi permis de retenir que le recourant
représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf., dans le même
sens, CDAP PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 6c/cc et les références
citées).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le
renvoi du recourant dans son pays d'origine soit illicite, impossible ou
inexigible. Les craintes alléguées par le recourant par‑devant le SPOP à
ce propos ne sont nullement étayées et il ne prouve en particulier pas les
menaces qu'il dit avoir reçues.
Enfin, en tant que le recourant conteste l'obligation
de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou
de l'Espace Schengen, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit
aucune preuve qu'il disposerait d'un titre de séjour en Espagne comme il le
prétend. De toute manière, même si tel était le cas, la décision attaquée
réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire
des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne
soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. C'est toutefois
au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question devra
être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024
consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références
citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être
immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf.
art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de
vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la
réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était
suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).
c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni
abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le
renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de
départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application
de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet
suspensif.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de
renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 1er octobre 2025
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.