Lexipedia

Décision

PE.2025.0174

CDAP - PE.2025.0174 - 2025-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et M.

Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 1er octobre 2025 (prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace

Schengen).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant marocain, né le ******** 1996, est entré en

Suisse à une date non précisée et y séjourne illégalement.

B.

Le 21 juin 2025, A.________ a été appréhendé par la police à Lausanne

après une agression qui venait de se produire. Une enquête préliminaire a été

ouverte dans ce cadre par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le

Ministère public) contre A.________, soupçonné de s'être rendu coupable de

tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles

simples qualifiées.

L'audition d'arrestation de A.________ par le

Ministère public a eu lieu le 22 juin 2025.

Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal des

mesures de contrainte (ci‑après: le TMC) a ordonné la détention

provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, retenant notamment la

présence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit. Cette

détention provisoire a été prolongée pour une durée de deux mois par ordonnance

du 12 septembre 2025 du TMC.

C.

Le 15 septembre 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou

l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une

décision de renvoi à son encontre et lui a imparti un délai pour qu'il se

détermine. A.________ s'est déterminé par correspondance du 16 septembre 2025.

D.

Par décision du 1er octobre 2025, le SPOP a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, lui impartissant un

délai de départ immédiat à sa sortie de prison.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 7 octobre

2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci‑après: le tribunal ou la CDAP), concluant implicitement à son

annulation.

Le 15 octobre 2025, le SPOP a produit son dossier et

s'est déclaré défavorable à l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de la

présente procédure.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif (al. 3). Déposé dans le délai, le recours respecte pour le surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait

que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse,

qu'aucun document d'identité n'avait été trouvé en sa possession lors de son

interpellation et par le fait qu'il représentait une menace pour la sécurité et

l'ordre public en Suisse.

Dans son recours, le recourant s'oppose à la

décision du SPOP en tant qu'elle ordonne sa sortie de l'Espace Schengen et

invoque à ce propos qu'il réside depuis douze ans en Espagne, pays dans lequel

il disposerait d'un titre de séjour à renouveler. Il allègue également une mise

en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine en raison notamment de

menaces de mort que lui et son père auraient reçues après la disparition de son

frère qui aurait été impliqué dans un trafic de drogue.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon

l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui

dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des

accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision

formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à

cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de

sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un

départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure.

Enfin, selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide

d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les

conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI

sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour

valable en Suisse. D'ailleurs, dans sa détermination du

16 septembre 2025 au SPOP, il affirme n'avoir aucune intention de

rester en Suisse. Son renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité

et d'ordre publics, compte tenu de la procédure pénale en cours et dans le

cadre de laquelle de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit ont

été retenus par le TMC. Dès lors, même s'il peut, à ce stade, se prévaloir de

la présomption d'innocence, il est ainsi permis de retenir que le recourant

représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf., dans le même

sens, CDAP PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 6c/cc et les références

citées).

Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le

renvoi du recourant dans son pays d'origine soit illicite, impossible ou

inexigible. Les craintes alléguées par le recourant par‑devant le SPOP à

ce propos ne sont nullement étayées et il ne prouve en particulier pas les

menaces qu'il dit avoir reçues.

Enfin, en tant que le recourant conteste l'obligation

de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou

de l'Espace Schengen, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit

aucune preuve qu'il disposerait d'un titre de séjour en Espagne comme il le

prétend. De toute manière, même si tel était le cas, la décision attaquée

réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire

des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne

soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. C'est toutefois

au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question devra

être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024

consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références

citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être

immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf.

art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de

vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la

réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était

suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le

renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de

départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application

de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet

suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 1er octobre 2025

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.