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Décision

PE.2025.0176

CDAP - PE.2025.0176 - 2026-02-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

17 février 2026Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population du 11 septembre 2025 (révocation

d'autorisation de séjour et refus d'autorisation de séjour par regroupement

familial et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de Bulgarie, et B.________, ressortissant de

Macédoine du Nord, ont contracté mariage le 18 février 2022.

B.

Le 22 mars 2022, A.________ est entrée en Suisse; elle s’est prévalue

d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps

complet avec C.________, à ********, pour un salaire mensuel brut de 3'477

francs. Une autorisation de séjour UE/AELE avec exercice d’une activité lucrative

lui a été délivrée. Le 1er décembre 2022, B.________ est entré en

Suisse et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial avec son épouse.

Le Service de la population (SPOP) a requis des

époux plusieurs informations, dont il est ressorti que A.________ avait changé

d’emploi et travaillait chez D.________, puis comme secrétaire à mi-temps chez E.________,

à ********, pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs. Le 22 août 2023, le

SPOP a informé l’intéressée que son revenu ne lui permettait pas de prétendre

au statut de travailleur; il l’a invitée à fournir des renseignements

complémentaires sur la réalisation éventuelle d’autres revenus et sur les

moyens financiers du couple. Faute de réponse de la part de l’intéressée, le

SPOP a informé les époux, le 7 novembre 2023, qu’il avait l’intention de donner

une suite négative à la demande de B.________. Par courrier daté du 15

septembre 2023, reçu par le SPOP le 8 décembre 2023, les époux ont produit un

contrat de travail du 28 juin 2023, aux termes duquel F.________, à ********,

avait engagé B.________ à son service en qualité de travailleur en construction

métallique, pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 5'150

francs. Le 22 décembre 2023, le SPOP a requis des époux la production de

l’attestation d’affiliation de A.________ auprès des autorités fiscales pour

les travailleurs imposés à la source, la preuve du paiement des impôts et d’un

certificat de langue française d’une école attestant des connaissances de l’intéressée,

compte tenu de l’activité exercée par cette dernière. Cette dernière a produit

une correspondance de son employeur, faisant état de négligence de la part de son

mandataire dans la déclaration de A.________ aux autorités fiscales et le

paiement de l’impôt à la source. Le 22 avril 2024, le SPOP a fait part aux

époux de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation requise par B.________,

les renseignements demandés n’ayant pas été fournis. Le 27 mai 2024, le SPOP a

requis des époux la production, par A.________, d’un certificat de langue

française mentionnant son niveau écrit et oral, un extrait de compte individuel

AVS, des extraits de compte bancaire de janvier à mai 2024; il a également requis

qu’elle indique les raisons pour lesquelles son ancien employeur ne l’avait pas

déclarée aux autorités fiscales.

Le SPOP a ordonné l’audition des époux, qui ont été

entendus séparément le 15 octobre 2024. De ses explications aux enquêteurs, il

est ressorti que A.________ ne parlait pas le français et a été assistée d’un

traducteur (ami de son époux). Elle dit partager avec son époux un appartement

de 2,5 pièces à ********, dont elle ignore le montant du loyer; elle ne connaît

pas le dénommé G.________ (titulaire du bail et inscrit au registre de la

population comme habitant cet appartement), ni ses voisins. Elle dit partager

son temps de travail pour E.________ entre son domicile de ******** et son

domicile ********; elle ignore cependant l’adresse et le numéro de téléphone de

son employeur, ainsi que le lieu où se trouvent les bureaux. Elle n’a aucun

contact avec les clients et les fournisseurs. En Bulgarie, elle dit s’occuper

en outre des deux enfants de sa sœur et de ses parents. Son salaire mensuel se

monte à 1'900 fr., pour son activité en Suisse, et à 1'000 fr. pour son

activité en Bulgarie; elle reçoit son salaire en Suisse en mains propres, bien qu’elle

ait un compte mais pas de carte bancaire. Elle n’a jamais travaillé chez C.________,

dont elle dit ignorer l’adresse, ni chez D.________. Elle n’est pas assurée en

Suisse contre la maladie et son médecin traitant est en Bulgarie. Des

explications de B.________, il ressort que le couple partagerait l’appartement

sis ********, avec G.________, qui dort sur un canapé-lit aménagé dans le

salon. B.________ a indiqué que A.________ aurait travaillé dans un premier

temps chez D.________, qui appartient à son cousin et lui aurait versé les

salaires de main à main, puis chez E.________, sous-traitant de F.________,

société qui lui appartient; elle travaillerait tous les jours depuis leur

appartement de ********, quelques heures par jour, pour un salaire de 2'000 fr.

versé sur son compte bancaire, dont elle détient une carte. En outre, B.________

a indiqué que son épouse était assurée contre la maladie chez ********.

C.

Le 29 octobre 2024, le SPOP a adressé au mandataire des intéressés une

correspondance, aux termes de laquelle:

"(…)

A l'analyse du dossier de Madame A.________,

nous constatons qu'elle est entrée en Suisse en date du 29 mars 2022 et a

obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE pour l'exercice

d'une activité lucrative auprès de C.________ à ********.

A cet égard, il appert qu'aucune cotisation AVS

n'a été versée à ce jour en faveur de cette dernière auprès de la caisse de

compensation AVS. De plus, lors de son audition du 15 octobre 2024, Madame A.________

a déclaré n'avoir travaillé ni pour la société « C.________ » à ********, ni

pour la société « D.________ » à ********.

Elle a affirmé partager actuellement son temps

de travail entre la Bulgarie et la Suisse, n'être affiliée à aucune caisse

maladie obligatoire, n'avoir aucun compte bancaire, ni carte y relative en

Suisse et, bien que le contrat prévoie un emploi comme secrétaire, elle ne

parle pas français.

S'agissant de son époux Monsieur B.________,

nous relevons qu'il est entré officiellement en Suisse le 1er décembre

2022 sans visa et a déposé une demande d'autorisation par regroupement familial

à la suite du mariage célébré le 18 février 2022 avec Madame A.________.

Enfin, les auditions effectuées le 15 octobre

2024 ont mis en évidence de multiples contradictions dans les déclarations de

Madame A.________ et Monsieur B.________ et il ressort que leur intention

réelle ne serait pas de former une communauté conjugale, mais viserait

essentiellement à permettre à votre mandant d'obtenir une autorisation de

séjour en éludant les dispositions régissant l'admission et le séjour des étrangers.

Par conséquent,

compte tenu de ce qui précède, et plus particulièrement du fait que

l'intéressée a fait de fausses déclarations et produit des contrats et des

fiches de salaire auprès de sociétés pour lesquelles elle a reconnu n'avoir

jamais travaillé, et qu'elle exerce une activité en Bulgarie où elle semble

être réellement domiciliée, nous avons l'intention de révoquer son autorisation

de séjour avec activité lucrative, en application des articles 23 alinéa 1

OLCP, 6 Annexe I ALCP et 62 alinéa 1 LEI, et de refuser la demande d'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son époux

Monsieur B.________.

(…)"

Après plusieurs prolongations du délai

de détermination, le mandataire des intéressés a informé le SPOP, le 24 mars

2025, qu’il ne défendait plus leurs intérêts.

Par décision du 9 avril 2025, le SPOP

a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________, refusé de

délivrer une autorisation de séjour à B.________ au titre du regroupement

familial et prononcé leur renvoi. Les intéressés ont formé opposition à cette

décision. Le SPOP a requis de leur part production d’un extrait de compte AVS

de A.________, la preuve de l’affiliation à une caisse-maladie et du paiement

des primes, la preuve de l’affiliation de A.________ à la LPP, ses preuves de

recherches d’emploi, un contrat de travail et la preuve de son séjour en

Suisse. Bien que le délai imparti ait été prolongé, les intéressés n’ont rien

produit à cet égard. Par décision du SPOP du 11 septembre 2025, l’opposition a

été rejetée et le délai de départ de Suisse des intéressés, prolongé au 13

octobre 2025.

D.

Par acte daté du 5 septembre 2025 mais reçu le 13

octobre 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont ils demandent l’annulation; ils concluent au maintien

de l’autorisation de séjour de la première et à la délivrance d’une autorisation

de séjour en faveur du second, au titre du regroupement familial.

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours.

Bien que le délai qui leur avait été

accordé à cet effet ait été prolongé, les intéressés n’ont pas répliqué.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a trait en premier lieu à la révocation

par l’autorité intimée de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________.

Ressortissante communautaire, cette dernière peut en effet prétendre aux droits

que lui confère l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique

aux ressortissants des Etats membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa

version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions

plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). L'ALCP ne

réglemente pas en tant que tel, sous réserve du respect des exigences figurant

à l'art. 5 et de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP (v. consid. 4

infra), le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE. Toutefois, aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. En outre, l'art. 62 al. 1 LEI est

également applicable dans une situation de ce genre (cf. ATF 147 II 1 consid.

2.4.9 p. 8; arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 7; 2C_362/2019 du 10

janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les

arrêts cités). A teneur de cette disposition:

"1 L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l’étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger

ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f. l’étranger a tenté

d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée

suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation

de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité

suisse;

g. sans motif valable, il

ne respecte pas la convention d’intégration."

aa) A titre préliminaire, on rappelle

que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais

simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont

remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde

ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le

bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.

4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28

janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet

déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés

(arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

bb) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP. Aux termes de

l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une

partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère

phrase). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (2e

phrase). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que

l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).

Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]

53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,

par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339

consid. 3.2 p. 345; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion

destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne

confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte

tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1

consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage et

un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité

publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à

disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être

versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid.

3.3.2; arrêt TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

b) On rappelle à cet égard que sur le plan du droit

interne, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI). Ainsi, une

révocation des autorisations est possible en cas d'abus de droit, de

comportement frauduleux à l’égard des autorités, lorsque l’intéressé donne de

fausses indications ou dissimule des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la

libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er

janvier 2026, ch. 8.2.1). L'étranger est en effet tenu de collaborer à la

constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf.

art. 90 let. a LEI). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments

déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi

que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu

une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même

titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté

de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265s.).

c) En la présente espèce, la décision attaquée est

fondée sur le fait que A.________ n’avait pas acquis la qualité de travailleuse

au sens des dispositions qui précèdent et que des doutes sérieux subsistaient

quant à l’exercice par elle-même d’une activité lucrative en Suisse.

aa) A son arrivée en Suisse, la recourante s’était

prévalue d’un emploi à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps

complet dans un établissement public exploité par C.________, à Lausanne; elle

a admis durant l’enquête qu’elle n’avait jamais travaillé au sein de cet

établissement, bien qu’elle ait produit deux fiches de salaire prétendument

émises par cette société. Par la suite, elle a annoncé un emploi au sein de la

société D.________, avant de reconnaître qu’elle n’y avait jamais travaillé.

Quant à son emploi de secrétaire chez E.________, on relève que, selon ses

propres explications, la recourante travaillerait alternativement depuis son

logement à ******** et depuis celui où elle s’est inscrite à ********.

Cependant, les plus grands doutes subsistent quant à la réalité de cette

activité lucrative. En effet, la recourante ne parle pas le français et a dû

être assistée d’un interprète lors de son audition devant l’autorité intimée;

on voit mal, dans ces conditions, comment elle pourrait exercer un emploi de

secrétaire pour une société basée à ********. La recourante prétend ignorer

l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur; de même elle ne sait pas

où se trouvent les bureaux de ce dernier. Par ailleurs, son salaire mensuel, 1'900

fr. par mois, lui serait versé en mains propres, ce qui empêche tout contrôle.

Du reste, invitée à plusieurs reprises par l’autorité intimée à produire la

preuve de son affiliation à l’AVS et à la LPP, la recourante n’a jamais répondu,

en dépit du devoir de collaboration que lui impose l’art. 90 al. 1 LEI. La

recourante a admis qu’elle habitait ********, où elle s’occupe des enfants de

sa sœur et de ses parents. Cela explique les nombreuses contradictions entre

ses propres déclarations et celles de son époux, s’agissant de l’appartement

que ces derniers sont censés occuper ensemble à ********.

Au vu de ces éléments concordants, il est plus que

douteux que A.________ exerce réellement une activité lucrative dépendante en

Suisse. La recourante n’a dès lors jamais acquis le statut de travailleur au

sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Elle n’a donc jamais rempli les

conditions lui permettant de prétendre séjourner en Suisse au titre de la libre

circulation. Dans son recours, A.________ se prévaut sans doute de son statut

de chercheuse d’emploi, vu l’art. 6 ch. 6 annexe I ALCP; cependant, outre le fait

qu’elle n’en dit pas davantage, elle ne produit aucune recherche à cet égard.

bb) On retiendra en outre que A.________ s’est faussement prévalue de sa situation de

travailleur salarié pour pouvoir prétendre séjourner en Suisse au titre de la

libre circulation. Pour l’autorité intimée, A.________ a fait de fausses

déclarations, dès lors qu’elle n’aurait jamais véritablement exercé une

activité lucrative en Suisse, où sa présence ne serait, par surcroît, pas

démontrée. Or, il y a lieu d’admettre à cet égard que le plus grand doute

subsiste sur les conditions du séjour et l’activité de l’intéressée en Suisse. Comme

on l’a vu au considérant précédent, la recourante ne saurait se prévaloir des

contrats de travail qu’elle prétend avoir successivement conclus avec C.________,

D.________ et E.________, dans la mesure où elle n’a jamais été employée des

deux premières sociétés et que la réalité de l’exercice de l’activité lucrative

chez la troisième n’a pas été démontrée. En outre, il ressort de

ses propres déclarations que la recourante vit en réalité à ******** et ne

séjourne qu’en alternance à ********.

d) Ces éléments concordants

permettaient à l’autorité intimée de retenir que A.________ n’avait jamais rempli les conditions lui

permettant de séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. Ainsi,

c’est à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée, vu les art.

62 al. 1 let. a LEI et 23 al. 1 OLCP. Dans la mesure où la preuve de sa

présence en Suisse n’a pas été rapportée, il ne s’impose pas de vérifier en

outre si la recourante est fondée à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP

lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

3.

Ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est pas liée par

un traité, B.________ ne peut prétendre séjourner en Suisse qu’au bénéfice d’un

droit dérivé, grâce à son union avec A.________, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. a

annexe I ALCP. Il en résulte que le sort de ce droit dépend de celui de son

épouse. A partir du moment où le droit originaire de A.________ au séjour en

Suisse n’est pas né ou a pris fin, comme on l’a vu aux considérants qui

précèdent, B.________ ne peut pas prétendre à la délivrance d’une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 p.

4). C’est par conséquent à juste titre que l’autorisation de séjour que

l’intéressé a requise lui a été refusée.

4.

Finalement, en application de l'art. 96 al. 1 LEI,

qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son intégration, il convient encore de retenir que la

révocation de l’autorisation de séjour, respectivement le refus de délivrer

celle-ci, sont proportionnés. Les recourants sont sans enfant et en bonne

santé, au demeurant. Par surcroît, B.________ ne vit en Suisse que depuis trois

ans, sans faire preuve d’une intégration particulière. Sa situation actuelle ne

saurait faire échec à la décision attaquée. Aucun élément du dossier ne permet

de retenir qu’un retour dans son pays d'origine ou en Bulgarie, où vit son

épouse, ne devrait être considéré comme insurmontable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter les recours et à confirmer les décisions attaquées. Un nouveau délai de

départ sera imparti aux recourants, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI. Vu le

sort des recours, les frais d’arrêt seront mis à la charge des recourants (art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 11 septembre

2025, est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 5 mai 2026 est imparti à A.________ et à B.________.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.