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Décision

PE.2025.0177

CDAP - PE.2025.0177 - 2025-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Raphael REY, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 septembre 2025 confirmant le refus de prolonger

son autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur opposition du Service de la population (SPOP)

du 10 septembre 2025, confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour

pour études de A.________, ressortissant dominicaine née en 1995, et son renvoi

de Suisse,

-

vu le recours déposé le 13 octobre 2025 par l'intéressée contre

cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 octobre 2025,

impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2025 pour effectuer une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 novembre 2025,

prolongeant à la demande de la recourante le délai qui lui a été imparti pour

s'acquitter de l'avance de frais requise au 27 novembre 2025, avec

l'avertissement que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait

plus prolongé par la suite,

-

vu l'absence de paiement dans ce délai prolongé,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 décembre 2025

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.