PE.2025.0178
CDAP - PE.2025.0178 - 2025-12-22 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)
22 décembre 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la
douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 7 octobre 2025 prononçant
son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante colombienne née le ******** 1996, a été
contrôlée, le 7 octobre 2025, à Ouchy par des représentants de l'Office fédéral
de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), alors qu'elle entrait en
Suisse en tant que passagère du bateau de la ligne CGN Evian-Lausanne. À cette
occasion, il a été constaté que A.________ n'était pas en mesure de prouver
qu'elle bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour la Suisse et
pour l'espace Schengen. Entendue par les représentants de l'OFDF, A.________ a
notamment déclaré qu'elle séjournait en Suisse depuis le 16 avril 2022 et
qu'elle n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse. De plus, il a été
constaté que l'intéressée faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse
et dans l'espace Schengen du 24 mai 2024 au 23 mai 2027, cette interdiction
ayant été prononcée à la suite d'un contrôle effectué le 15 avril 2024 par
l'OFDF.
Par décision du 7 octobre 2025, l'OFDF a prononcé le
renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne (UE)
de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au 6 novembre 2025.
B.
Le 10 octobre 2025, A.________ a contesté cette décision devant la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"A titre principal:
1. Admettre partiellement le
recours,
2. Accorder un délai de 3 à 4 mois
maximum pour mener la procédure de mariage,
3. Suspendre provisoirement
l'interdiction d'entrée, applicable uniquement si le mariage n'est pas célébré.
A titre subsidiaire:
4. Renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour fixer un délai de 3 mois avec conditions."
La recourante se prévaut pour l'essentiel d'un
projet de mariage avec un ressortissant suisse domicilié en Valais. Le 13
novembre 2025, elle a produit des documents complémentaires relatifs à la
procédure de mariage.
Le 18 novembre 2025, l'OFDF a répondu au recours en
maintenant sa décision.
Dans sa réponse du 26 novembre 2025, le Service de
la population (SPOP) conclut au rejet du recours.
Le 3 décembre 2025, la recourante a déposé des
observations complémentaires. Dans des conclusions en partie nouvelles, elle
demande l'annulation de la décision de l'OFDF ou, à tout le moins, de lui
octroyer un délai de départ prolongé jusqu'au 28 février 2026.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée, bien
qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité
cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP PE.2024.0157
du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre 2025 consid.
1a). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à
l’art. 64 al. 3 1ère phr. LEI et il satisfait aux conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif,
il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité
administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme
d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation
devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut
examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
En l'occurrence, par décision du 7 octobre 2025,
l'OFDF a prononcé le renvoi de la recourante, notamment au motif qu'elle ne
disposait ni d'un titre de séjour en Suisse ni d'un visa. Il a en outre retenu
que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 LEI. L'objet de la contestation ne porte donc pas sur l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de la recourante: il lui appartiendra, le cas
échéant, d'en solliciter une auprès de l'autorité compétente si elle considère
que les conditions sont remplies (CDAP PE.2025.0169 précité consid. 3a). Dans
la mesure où ses conclusions portent sur la délivrance d'une autorisation de
séjour ou, à tout le moins, d'une tolérance en vue de mariage (ch. 1, 2 et 4),
elles sont étrangères à l'objet de la contestation et, partant, irrecevables.
Il en va de même de sa troisième conclusion, dirigée contre l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée par le SEM, mesure qui n'est pas l'objet de la
présente procédure. La question de savoir si les conclusions prises dans ses
observations complémentaires, tendant à l'annulation de la décision de l'OFDF,
sont recevables peut rester ouverte, dès lors que le recours doit être de toute
manière rejeté.
2.
L'OFDF fonde sa décision sur le fait que la recourante ne dispose
d'aucun visa ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse, et que la durée
maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen est
largement dépassée. L'autorité fédérale estime en outre que le renvoi de la
recourante n'est pas illicite, impossible ou inexigible.
a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur
suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5);
c. d'un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
L’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La décision de renvoi est
assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de
départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient."
Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:
"1 Le SEM décide
d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L’exécution n’est pas
possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État
d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de
ces États.
3 L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État
de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.
4 L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale."
b) En l'occurrence, dès lors que la recourante est
dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre
alternative que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. La
recourante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse
au sens de cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer
la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le
renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement
exigé, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, la recourante ne prétend
pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou
à de mauvais traitements (art. 3 CEDH) en cas de retour dans son pays
d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas
illicite.
Les arguments de la recourante relatifs à la
procédure de mariage avec un ressortissant suisse ne sont pas pertinents dans
le cadre de la présente cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation
de séjour, mais uniquement un renvoi. A cet égard, il convient de souligner
qu'elle ne bénéficie actuellement d'aucune autorisation de séjour ni d'aucune
tolérance en vue du mariage, comme le confirment les échanges versés au dossier
avec les autorités valaisannes. L'OFDF n'a donc pas violé le droit en prononçant
son renvoi de Suisse. La décision attaquée fixait un délai au 6 novembre 2025.
Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de
trente jours pour partir du pays – rien ne justifie de lui accorder un plus
long délai (cf. art. 64d LEI).
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 7 octobre 2025 par l'Office fédéral de la douane
et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai au 22 janvier
2026.
est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.