Lexipedia

Décision

PE.2025.0178

CDAP - PE.2025.0178 - 2025-12-22 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

22 décembre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte

Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la

douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 7 octobre 2025 prononçant

son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante colombienne née le ******** 1996, a été

contrôlée, le 7 octobre 2025, à Ouchy par des représentants de l'Office fédéral

de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), alors qu'elle entrait en

Suisse en tant que passagère du bateau de la ligne CGN Evian-Lausanne. À cette

occasion, il a été constaté que A.________ n'était pas en mesure de prouver

qu'elle bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour la Suisse et

pour l'espace Schengen. Entendue par les représentants de l'OFDF, A.________ a

notamment déclaré qu'elle séjournait en Suisse depuis le 16 avril 2022 et

qu'elle n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse. De plus, il a été

constaté que l'intéressée faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse

et dans l'espace Schengen du 24 mai 2024 au 23 mai 2027, cette interdiction

ayant été prononcée à la suite d'un contrôle effectué le 15 avril 2024 par

l'OFDF.

Par décision du 7 octobre 2025, l'OFDF a prononcé le

renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne (UE)

de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au 6 novembre 2025.

B.

Le 10 octobre 2025, A.________ a contesté cette décision devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en prenant les

conclusions suivantes:

"A titre principal:

1. Admettre partiellement le

recours,

2. Accorder un délai de 3 à 4 mois

maximum pour mener la procédure de mariage,

3. Suspendre provisoirement

l'interdiction d'entrée, applicable uniquement si le mariage n'est pas célébré.

A titre subsidiaire:

4. Renvoyer la cause à l'autorité

inférieure pour fixer un délai de 3 mois avec conditions."

La recourante se prévaut pour l'essentiel d'un

projet de mariage avec un ressortissant suisse domicilié en Valais. Le 13

novembre 2025, elle a produit des documents complémentaires relatifs à la

procédure de mariage.

Le 18 novembre 2025, l'OFDF a répondu au recours en

maintenant sa décision.

Dans sa réponse du 26 novembre 2025, le Service de

la population (SPOP) conclut au rejet du recours.

Le 3 décembre 2025, la recourante a déposé des

observations complémentaires. Dans des conclusions en partie nouvelles, elle

demande l'annulation de la décision de l'OFDF ou, à tout le moins, de lui

octroyer un délai de départ prolongé jusqu'au 28 février 2026.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée, bien

qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité

cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP PE.2024.0157

du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre 2025 consid.

1a). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à

l’art. 64 al. 3 1ère phr. LEI et il satisfait aux conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD).

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

En l'occurrence, par décision du 7 octobre 2025,

l'OFDF a prononcé le renvoi de la recourante, notamment au motif qu'elle ne

disposait ni d'un titre de séjour en Suisse ni d'un visa. Il a en outre retenu

que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de

l'art. 83 LEI. L'objet de la contestation ne porte donc pas sur l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de la recourante: il lui appartiendra, le cas

échéant, d'en solliciter une auprès de l'autorité compétente si elle considère

que les conditions sont remplies (CDAP PE.2025.0169 précité consid. 3a). Dans

la mesure où ses conclusions portent sur la délivrance d'une autorisation de

séjour ou, à tout le moins, d'une tolérance en vue de mariage (ch. 1, 2 et 4),

elles sont étrangères à l'objet de la contestation et, partant, irrecevables.

Il en va de même de sa troisième conclusion, dirigée contre l'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée par le SEM, mesure qui n'est pas l'objet de la

présente procédure. La question de savoir si les conclusions prises dans ses

observations complémentaires, tendant à l'annulation de la décision de l'OFDF,

sont recevables peut rester ouverte, dès lors que le recours doit être de toute

manière rejeté.

2.

L'OFDF fonde sa décision sur le fait que la recourante ne dispose

d'aucun visa ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse, et que la durée

maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen est

largement dépassée. L'autorité fédérale estime en outre que le renvoi de la

recourante n'est pas illicite, impossible ou inexigible.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur

suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est

assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de

départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient."

Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:

"1 Le SEM décide

d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas

possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État

d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de

ces États.

3 L’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État

de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international.

4 L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale."

b) En l'occurrence, dès lors que la recourante est

dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre

alternative que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. La

recourante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse

au sens de cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer

la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le

renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement

exigé, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, la recourante ne prétend

pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou

à de mauvais traitements (art. 3 CEDH) en cas de retour dans son pays

d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas

illicite.

Les arguments de la recourante relatifs à la

procédure de mariage avec un ressortissant suisse ne sont pas pertinents dans

le cadre de la présente cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation

de séjour, mais uniquement un renvoi. A cet égard, il convient de souligner

qu'elle ne bénéficie actuellement d'aucune autorisation de séjour ni d'aucune

tolérance en vue du mariage, comme le confirment les échanges versés au dossier

avec les autorités valaisannes. L'OFDF n'a donc pas violé le droit en prononçant

son renvoi de Suisse. La décision attaquée fixait un délai au 6 novembre 2025.

Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de

trente jours pour partir du pays – rien ne justifie de lui accorder un plus

long délai (cf. art. 64d LEI).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 octobre 2025 par l'Office fédéral de la douane

et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai au 22 janvier

2026.

est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.